représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
|
|
- Laurence Fortier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON M. Philippe D. né le 07 mai 1963 à CHARLEVILLE MEZIERES (Ardennes) représenté par la SELARL BERARD CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. Boujemaa EL BANNOUDI né le 16 septembre 1977 à DOUAR ZAOUTA BENI HADIF (Maroc) Représenté pa la SELARL CABINET DENARD, avocat au barreau de LYON LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) avec centre de gestion représentée par la SELARL CABINET DENARD, avocat au barreau de LYON
2 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU JURA défaillante faute d'avoir constitué avocat SA CREDIT MUTUEL IARD défaillante faute d'avoir constitué avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2014 Date de mise à disposition : 09 Juillet 2014 Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller
3 Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 1eer juillet 2007, M D. Kévin a été victime d'un accident de la circulation provoqué par la collision entre le cyclomoteur qu'il conduisait et une voiture Peugeot, conduite par M El Bannoudi, qui circulait sur la même route en sens inverse. Plusieurs expertises amiables ont été réalisées, le 27 septembre 2007, le 21 février 2008, le 21 octobre 2008 et le 16 juin La MACIF, compagnie d'assurance de M El Bannoudi, a refusé d'indemniser le préjudice de M D. Kévin en invoquant une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Par exploits d'huissier en date des 04, 08 mars et 10 juin 2011, M D. Kévin et son père, M D. Philippe, ont fait assigner M El Bannoudi, la MACIF, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) et la société assurance du Crédit Mutuel (société ACM) aux fins de condamnation solidaire de M El Bannoudi et de la MACIF à payer, en réparation des préjudices subis, à M D. Kévin la somme de ,40 euros, déduction faite de la provision de euros déjà perçue, et à M D. Philippe celle de 16;278,42 euros. Par jugement en date du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté MM D. Kévin et Philippe de l'ensemble de leurs demandes. MM D. Kévin et Philippe, appelants, concluent à la réformation du jugement, à l'absence de faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation, à l'entière responsabilité de M El Bannoudi, à la condamnation solidaire de ce dernier et de la MACIF à payer, en réparation des préjudices subis suite à l'accident, à M D. Kévin la somme de ,40 euros, déduction faite de la provision de euros déjà reçue, selon la répartition suivante : - Dépenses de santé actuelles ,81 euros
4 - Frais divers ,00 euros - Perte de gains professionnels actuels ,08 euros - Dépenses de santé futures... pour mémoire - Perte de gains professionnels futurs ,51 euros - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel ,00 euros - Souffrances endurées ,00 euros - Déficit fonctionnel permanent ,00 euros - Préjudice esthétique ,00 euros - Préjudice d'agrément ,00 euros - Préjudices matériels ,00 euros à M D. Philippe la somme de ,42 euros décomposée de la manière suivante: - Frais de déplacement ,42 EUROS - Préjudice moral ,00 euros à l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à la CPAM et à la société ACM. Ils invoquent la responsabilité exclusive de M El Bannoudi qui a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté le cyclomoteur conduit par M D. Kévin. Ils reprochent au tribunal d'avoir considéré que le choc résultait d'un déportement du cyclomoteur alors que plusieurs documents permettent d'établir le contraire, à savoir le procès-verbal de gendarmerie dans lequel l'automobiliste reconnaît sa responsabilité dans l'accident, le constat amiable au terme duquel il indique avoir mis un coup de volant et percuter le cyclomoteur, son dernier relevé d'information automobile daté du 15 mai 2012, soit cinq ans après l'accident, mentionnant une responsabilité pour accident le 1er juillet 2007 et enfin le courrier de la MACIF en date du 17
5 juillet 2007 mentionnant l'entière responsabilité de son assuré dans l'accident litigieux. Ils soutiennent qu'aucune faute n'est imputable à M D. Kévin dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer que M D. Kévin conduisait à une vitesse excessive ou qu'il s'est déporté sur la voie de circulation en sens inverse. A cet égard, ils expliquent que seules les premières déclarations de M et Mme El Bannoudi quelques minutes après l'accident allaient dans ce sens, mais qu'elles ne correspondaient pas aux constatations des gendarmes, que d'ailleurs, le couple a ensuite changé sa version des faits. Il font ainsi valoir les déclarations postérieures de l'automobiliste selon lesquelles il aurait été surpris par la présence des trois motocyclettes, qu'il a alors donné un premier coup de volant à droite, puis, redressant pour éviter le trottoir, en a donné un autre, a heurté la troisième motocyclette. Ils ajoutent que M El Bannoudi a lui même coché dans le procès-verbal de constat la case 'empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse', que d'ailleurs, ce document a effectivement été signé par le père de la victime, en tant que représentant légal du mineur, ce qui ne remet pas en cause sa fiabilité. M D. Kévin invoque d'une part, une perte de revenus actuels dès lors qu'en raison de l'accident, il a été contraint d'arrêter toute activité professionnelle jusqu'au 1er juin 2009 alors qu'il était en contrat d'apprentissage en plomberie-chauffage et d'autre part, une perte de gains professionnels futurs dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en tant que monteur installateur en sanitaire et chauffage, qu'il se destinait au métier de plombier, métier qu'il ne peut plus exercer aujourd'hui puisque les séquelles de l'accident lui empêchent toute activité de manutention et d'accroupissent, qu'il bénéficie aujourd'hui d'un poste dans l'entreprise de son père en tant qu'employé polyvalent lui procurant un salaire moins élevé que le salaire moyen des plombiers en France. Il fait valoir un préjudice d'agrément du fait qu'il ne peut plus pratiquer les activités de ski, de football et de motocyclisme qu'il pratiquait auparavant, ainsi qu'un préjudice matériel découlant de la détérioration de ses vêtements et de son portable dans l'accident. M D. Philippe invoque un préjudice matériel du fait des frais de déplacement qu'il a dû engager pour rendre visite à son fils pendant ses périodes d'hospitalisation ainsi qu'un préjudice moral en raison de la souffrance endurée par son fils et des tracas que celui lui a causé, ce qui est renforcé par le fait qu'il a dû le prendre en charge et lui aménager un poste dans son entreprise. M El Bannoudi et la MACIF, intimés, concluent à la confirmation du jugement et au débouté de MM D. Kévin et Philippe, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité avec M D. Kévin, à la fixation du préjudice global de ce dernier à hauteur de ,81 euros, provision à déduire, de la façon suivante : - Dépenses de santé actuelles ,81 euros - Frais divers ,00 euros - Pertes de gains professionnels actuels, provisions D.es ,00 euros
6 - Dépenses de santé futures... pour mémoire - Pertes de gains professionnels futurs ,00 euros - Déficit fonctionnel temporaire ,00 euros - Souffrances endurées ,00 euros - Déficit fonctionnel permanent ,00 euros - Préjudice d'agrément ,00 euros - Préjudice esthétique permanent ,00 euros - Préjudice matériel ,00 euros à la fixation du préjudice de M D. Philippe à hauteur de euros. Sur le fondement de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, ils invoquent une faute imputable à M D. Kévin de nature à exclure son droit à indemnisation, du fait qu'il circulait à une vitesse excessive en agglomération, ce qui lui a fait perdre le contrôle de son cyclomoteur dans une courbe à droite, le conduisant à heurter le véhicule de M El Bannoudi qui circulait en sens inverse. Ils font valoir qu'après le choc, le véhicule de M El Bannoudi se trouvait dans son couloir de circulation, de même que le cyclomoteur, alors que le cors de M D. était positionné sur l'axe médian de la route, ce qui implique nécessairement que c'est le cyclomoteur qui s'est déporté sur la voie de circulation en sens inverse. La MACIF ajoute que le courrier du 17 juillet 2007 constitue une correspondance confidentielle échangée avec ses clients, en ce sens, qui n'est pas de nature à être produite en justice, qu'en outre, il ne doit pas être assimilé à une reconnaissance de responsabilité de l'assuré puisqu'il ne s'agit que du constat d'une déclaration de sinistre, qu'enfin, à cette date, elle n'avait pas encore été destinataire de l'enquête de gendarmerie, de sorte qu'elle ne s'est fondée que sur le constat amiable, dont elle met en cause la fiabilité dès lors que n'ayant pu être dressé par la victime qui était alors hospitalisée, il l'a été par son père qui n'était pas présent sur les lieux de l'accident, de sorte qu'il ne saurait primer sur le procès-verbal de gendarmerie. Sur la perte de gains professionnels actuels, ils soulignent que M D. Kévin avait échoué à son CAP en juin 2007, qu'il devait le repasser au mois de septembre 2007, qu'au jour de l'accident, il ne disposait que d'une simple promesse d'embauche de sorte que le calcul du manque à gagner pendant l'arrêt de travail ne doit prendre en compte que le contrat d'apprentissage à l'exclusion de l'hypothétique embauche. Concernant les pertes de gains professionnels futurs,
7 ils rappellent que seule la perte de chance d'exercer un métier peut être indemnisée et non l'entière perte de salaire correspondante, qu'en l'espèce, cette perte de chance n'est pas établie dans la mesure où M D. Kévin exerce actuellement une activité lui procurant un revenu quasi identique à celui qui était proposé dans la promesse d'embauche invoquée, que toutefois, en raison du jeune âge de la victime, une somme forfaitaire de euros peut se justifier. Ils estiment que le préjudice moral allégué par M Philippe D. est surévalué et ne saurait excéder euros. La société Crédit Mutuel IARD, intimée, régulièrement assignée à son siège social à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La CPAM du Jura, régulièrement assignée à son siège à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi après l'accident que la collision entre les deux véhicules est survenue alors que ceux-ci circulaient en sens opposé sur la route départementale 936 ; que le cyclomoteur conduit par M Kévin D. a heurté le véhicule de M El Bannoudi sur l'avant gauche ; que les enquêteurs n'ont pu localiser de manière précise le point de choc sur la chaussée, et ont indiqué que celui-ci se situait au sein d'une zone relativement large s'étendant de part et d'autre de la ligne médiane de la chaussée ; Attendu que dans sa première déclaration, M El Bannoudi a indiqué que le cyclomotoriste était quasiment sur sa voie, qu'il était couché sur le côté et qu'il s'était déporté pour venir heurter sa voiture ; que dans une seconde déclaration, il a précisé qu'il avait été surpris de voir arriver les cyclomoteurs, qu'il avait donné un premier coup de volant à droite, et qu'en redressant pour éviter le trottoir, il avait donné un autre coup de volant pour se redresser et qu'il avait heurté la motocyclette, ajoutant : 'je reconnais ma responsabilité dans cet accident' ; qu'il a par ailleurs signé un constat amiable d'accident sur lequel il a coché la case indiquant que son véhicule empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que le cyclomotoriste circulait à une vitesse excessive ; Attendu que la position des véhicules après la collision n'est pas déterminante quant à la localisation du point de choc sur la chaussée ;
8 Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'en l'absence de détermination de l'endroit précis où les deux véhicules sont entrés en collision, et compte tenu de l'absence de démonstration d'une vitesse excessive de la victime, aucune faute de cette dernière n'est établie ; que M El Bannoudi, dont le véhicule est impliqué dans l'accident, est tenu, avec son assureur, d'indemniser l'entier préjudice ; Attendu que la demande de M Kévin D. est fondée sur une expertise amiable dont les conclusions sont les suivantes : - consolidation : 1er juin 2009, - arrêt d'activité professionnelle imputable du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009, - déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation, soit du 1er juillet 2007 au 24 août 2007, puis du 15 février 2008 au 07 mars 2008, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 août 2007 au 14 janvier 2008, puis du 08 mars 2008 au 31 août 2008, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1ER septembre 2008 au 31 mai 2009, - souffrances endurées : 5/7, - déficit fonctionnel définitif : 25 %, - préjudice esthétique : 3/7, - retentissement professionnel du fait de la gêne dans les activités de manutention et pour l'accroupissement ce qui rend difficile notamment la poursuite d'une orientation vers une formation de plombier, - préjudice d'agrément pour le ski et le football. Attendu que la MACIF et M El Bannoudi ne contestent pas la somme de 890,81 euros réclamée au titre des dépenses de santé actuelles, ni les frais et honoraires d'assistance à expertise du 16 juin 2010 ainsi que la location d'un téléviseur lors de l'hospitalisation, soit la
9 somme de 366 euros ; que par contre, la note de 150 euros du 06 novembre 2010 et celle du 07 septembre 2009 ont été réglées par le Crédit Mutuel ; Attendu que M Kévin D. justifie : - qu'il se trouvait en contrat d'apprentissage qui devait prendre fin le 29 août 2007, avec une rémunération mensuelle de 682,52 euros, - qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, avec une rémunération nette de 970,20 euros, - qu'il avait ainsi perdu : * pour les mois de juillet et août 2007 : 682,52 x 2 = 1.365,04 euros, * pour la période du 1er septembre 2007 au 1er juin 2009 : 970,20 euros x 21 mois = ,20 euros, soit au total ,24 euros, dont doivent être D.es les indemnités journalières perçues pour un montant de 5.478,16 euros, soit un solde de , 08 euros ; Attendu que compte tenu des séquelles qu'il conserve, M Kévin D. ne peut plus exercer le métier de plombier qu'il avait choisi et pour lequel il avait reçu une formation ; qu'il conserve néanmoins une capacité de travail dans d'autres branches d'activité ; qu'il perçoit actuellement, en qualité d'employé polyvalent, un salaire quasi identique à celui qu'il aurait du percevoir en qualité de plombier ; qu'il supporte en réalité une incidence professionnelle résultant de l'impossibilité d'exercer son métier, d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue ; que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de euros; Attendu que M El Bannoudi et la MACIF ne contestent pas la demande d'une indemnité de euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Attendu que les souffrances endurées, quantifiées à 5/7, justifient l'indemnité de euros sollicitée ; Attendu que compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (19 ans), le déficit fonctionnel permanent de 25 % doit être indemnisé à hauteur de euros ;
10 Attendu que la réclamation présentée au titre du préjudice esthétique (4.200 euros) est acceptée ; Attendu que M Kévin D. ne peut plus pratiquer le ski et le football, activités dont il justifie d'une pratique antérieure ; que son préjudice d'agrément doit donner lieu à une indemnité de euros ; Attendu que compte tenu des justificatifs produits, le préjudice matériel doit être indemnisé comme suit : - casque euros - vêtements euros - chaussures euros - téléphone euros euros Attendu qu'au vu de ce qui précède, le préjudice global doit être indemnisé comme suit: PREJUDICES PATRIMONIAUX - dépenses de santé actuelles ,81 euros - frais divers ,00 euros - pertes de gains professionnels actuels ,24 euros à déduire les indemnités journalières ,16 euros
11 16.261,08 euros - incidence professionnelle ,00 euros PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - déficit fonctionnel temporaire euros - souffrances endurées euros - déficit fonctionnel permanent euros - préjudice esthétique euros - préjudice d'agrément euros PREJUDICE MATERIEL 993 euros total ,89 euros à déduire la provision... 1;800,00 euros ,89 euros Attendu que si l'hospitalisation et la nature des blessures de M Kévin D. justifiaient la présence journalière de son père pendant les premiers jours qui ont suivi l'hospitalisation, il n'en allait pas de même lors des séjours effectués au cours de l'année 2008 ; qu'au vu des
12 justificatifs produits, les frais de déplacement de M Philippe D. doivent être évalués à euros ; Attendu que compte tenu des blessures subies par son fils, le préjudice moral de M Philippe D. doit être indemnisé à hauteur de euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que M El Bannoudi et la MACIF sont tenus d'indemniser intégralement les préjudices découlant de l'accident du 1er juillet 2007, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF à payer à M Kévin D. la somme de ,89 euros à titre de dommages intérêts, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF à payer à M Philippe D. la somme de euros à titre de dommages intérêts, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF à payer à M Kévin D. la somme de euros et à M Philippe D. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande présentée par M El Bannoudi et la MACIF sur ce fondement, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau
COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé
Plus en détailMonsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détail-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,
Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailCOUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre
Plus en détailMme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller
Plus en détailVu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailCabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route
Cabinet d avocat Leduc-Novi Indemnisation du préjudice corporel des personnes victimes d un accident de la route Aout 2013 1. Avant-propos Permettre à tout justiciable de connaitre clairement et facilement
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détail> Un cadre législatif spécifique
R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur
Plus en détailChapitre II : Préjudices Indemnisables
Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailL'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:
,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailConditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants
Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailService Risques et Assurances de La Poste
Service Risques et Assurances de La Poste La réforme du recours des tiers payeurs : rapport d étape Généalogie de la réforme De l amendement Vasselle à l article 25 de la loi de financement de la sécurité
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailA - Nomenclature des préjudices de la victime directe
ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit des
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détail0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2
Numéro Modèle 0745-22331-03-F-01012013 Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie?
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détail- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (5 ième chambre ) 14 novembre 2002 I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle
Plus en détailCOMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,
Plus en détailGarantie Responsabilité civile - Lésions corporelles de l assurance automobile - Étude des dossiers de demande d indemnisation fermés en Ontario
Garantie Responsabilité civile - Lésions corporelles de l assurance automobile - Étude des dossiers de demande d indemnisation fermés en Ontario Le 13 août 2014 Contenu Introduction... 2 Créances et restrictions...
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailANNEXES Garanties RC Circulation Circuit
S Garanties RC Circulation Circuit Annexe au contrat RC Circulation Circuit à la Journée - 69401 602 477... Page 2 Annexe au contrat RC Circulation Circuit à l année - 69401 602 478... Page 3 Annexe au
Plus en détailArrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:
Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix Numéros 33412 et 34206 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailAccident de voiture : six bons réflexes pour remplir le constat amiable
Accident de voiture : six bons réflexes pour remplir le constat amiable La qualité et la précision des informations sur le constat amiable permettront une meilleure indemnisation. Pour définir clairement
Plus en détailJurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 n 10/09082 Sommaire : Texte intégral : CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 N 10/09082 R. G : 10/09082 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 07
Plus en détailTribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailIndemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc
Bureau Central Marocain d Assurances Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc Paris, le 07 octobre 2008 Mr Hamid BESRI Directeur Général du BCMA Sommaire Présentation du secteur
Plus en détailCONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)
CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailAssurance prospection premiers pas (A3P)
12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailVoyager en voiture : louer un véhicule
Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Voyager en voiture : louer un véhicule Avant la location Comparer les offres des loueurs (en agence ou sur sites Internet) : s informer sur
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailCONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...
CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète
Plus en détailORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur
Plus en détailLICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES
GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE CONTENTIEUX LICENCE - ASSURANCE En cas d'accident sportif Frais de soins de santé Prothéses dentaires Soins optiques Capital Invalidité
Plus en détail(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE
>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE
ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE Remarque : 1. Tous les éléments sont des champs de données, à moins d'indication contraire. 2. Les éléments de «texte» doivent être reproduits à
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE
POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret
Plus en détailCOUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 Mars 2012. représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
R.G : 10/03392 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 13 mars 2008 Troisième Chambre RG : 03/1600 APPELANTE : COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 Mars 2012 SARL GOOGLE
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détaildolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve.
Cour administrative d appel de Lyon, n o 12LY01423, 6 mars 2014, Commune de La Tronche *** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014 Thèmes : - Dommage de travaux publics à l encontre
Plus en détail