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1 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON M. Philippe D. né le 07 mai 1963 à CHARLEVILLE MEZIERES (Ardennes) représenté par la SELARL BERARD CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. Boujemaa EL BANNOUDI né le 16 septembre 1977 à DOUAR ZAOUTA BENI HADIF (Maroc) Représenté pa la SELARL CABINET DENARD, avocat au barreau de LYON LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) avec centre de gestion représentée par la SELARL CABINET DENARD, avocat au barreau de LYON

2 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU JURA défaillante faute d'avoir constitué avocat SA CREDIT MUTUEL IARD défaillante faute d'avoir constitué avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2014 Date de mise à disposition : 09 Juillet 2014 Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller

3 Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 1eer juillet 2007, M D. Kévin a été victime d'un accident de la circulation provoqué par la collision entre le cyclomoteur qu'il conduisait et une voiture Peugeot, conduite par M El Bannoudi, qui circulait sur la même route en sens inverse. Plusieurs expertises amiables ont été réalisées, le 27 septembre 2007, le 21 février 2008, le 21 octobre 2008 et le 16 juin La MACIF, compagnie d'assurance de M El Bannoudi, a refusé d'indemniser le préjudice de M D. Kévin en invoquant une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Par exploits d'huissier en date des 04, 08 mars et 10 juin 2011, M D. Kévin et son père, M D. Philippe, ont fait assigner M El Bannoudi, la MACIF, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) et la société assurance du Crédit Mutuel (société ACM) aux fins de condamnation solidaire de M El Bannoudi et de la MACIF à payer, en réparation des préjudices subis, à M D. Kévin la somme de ,40 euros, déduction faite de la provision de euros déjà perçue, et à M D. Philippe celle de 16;278,42 euros. Par jugement en date du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté MM D. Kévin et Philippe de l'ensemble de leurs demandes. MM D. Kévin et Philippe, appelants, concluent à la réformation du jugement, à l'absence de faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation, à l'entière responsabilité de M El Bannoudi, à la condamnation solidaire de ce dernier et de la MACIF à payer, en réparation des préjudices subis suite à l'accident, à M D. Kévin la somme de ,40 euros, déduction faite de la provision de euros déjà reçue, selon la répartition suivante : - Dépenses de santé actuelles ,81 euros

4 - Frais divers ,00 euros - Perte de gains professionnels actuels ,08 euros - Dépenses de santé futures... pour mémoire - Perte de gains professionnels futurs ,51 euros - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel ,00 euros - Souffrances endurées ,00 euros - Déficit fonctionnel permanent ,00 euros - Préjudice esthétique ,00 euros - Préjudice d'agrément ,00 euros - Préjudices matériels ,00 euros à M D. Philippe la somme de ,42 euros décomposée de la manière suivante: - Frais de déplacement ,42 EUROS - Préjudice moral ,00 euros à l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à la CPAM et à la société ACM. Ils invoquent la responsabilité exclusive de M El Bannoudi qui a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté le cyclomoteur conduit par M D. Kévin. Ils reprochent au tribunal d'avoir considéré que le choc résultait d'un déportement du cyclomoteur alors que plusieurs documents permettent d'établir le contraire, à savoir le procès-verbal de gendarmerie dans lequel l'automobiliste reconnaît sa responsabilité dans l'accident, le constat amiable au terme duquel il indique avoir mis un coup de volant et percuter le cyclomoteur, son dernier relevé d'information automobile daté du 15 mai 2012, soit cinq ans après l'accident, mentionnant une responsabilité pour accident le 1er juillet 2007 et enfin le courrier de la MACIF en date du 17

5 juillet 2007 mentionnant l'entière responsabilité de son assuré dans l'accident litigieux. Ils soutiennent qu'aucune faute n'est imputable à M D. Kévin dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer que M D. Kévin conduisait à une vitesse excessive ou qu'il s'est déporté sur la voie de circulation en sens inverse. A cet égard, ils expliquent que seules les premières déclarations de M et Mme El Bannoudi quelques minutes après l'accident allaient dans ce sens, mais qu'elles ne correspondaient pas aux constatations des gendarmes, que d'ailleurs, le couple a ensuite changé sa version des faits. Il font ainsi valoir les déclarations postérieures de l'automobiliste selon lesquelles il aurait été surpris par la présence des trois motocyclettes, qu'il a alors donné un premier coup de volant à droite, puis, redressant pour éviter le trottoir, en a donné un autre, a heurté la troisième motocyclette. Ils ajoutent que M El Bannoudi a lui même coché dans le procès-verbal de constat la case 'empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse', que d'ailleurs, ce document a effectivement été signé par le père de la victime, en tant que représentant légal du mineur, ce qui ne remet pas en cause sa fiabilité. M D. Kévin invoque d'une part, une perte de revenus actuels dès lors qu'en raison de l'accident, il a été contraint d'arrêter toute activité professionnelle jusqu'au 1er juin 2009 alors qu'il était en contrat d'apprentissage en plomberie-chauffage et d'autre part, une perte de gains professionnels futurs dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en tant que monteur installateur en sanitaire et chauffage, qu'il se destinait au métier de plombier, métier qu'il ne peut plus exercer aujourd'hui puisque les séquelles de l'accident lui empêchent toute activité de manutention et d'accroupissent, qu'il bénéficie aujourd'hui d'un poste dans l'entreprise de son père en tant qu'employé polyvalent lui procurant un salaire moins élevé que le salaire moyen des plombiers en France. Il fait valoir un préjudice d'agrément du fait qu'il ne peut plus pratiquer les activités de ski, de football et de motocyclisme qu'il pratiquait auparavant, ainsi qu'un préjudice matériel découlant de la détérioration de ses vêtements et de son portable dans l'accident. M D. Philippe invoque un préjudice matériel du fait des frais de déplacement qu'il a dû engager pour rendre visite à son fils pendant ses périodes d'hospitalisation ainsi qu'un préjudice moral en raison de la souffrance endurée par son fils et des tracas que celui lui a causé, ce qui est renforcé par le fait qu'il a dû le prendre en charge et lui aménager un poste dans son entreprise. M El Bannoudi et la MACIF, intimés, concluent à la confirmation du jugement et au débouté de MM D. Kévin et Philippe, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité avec M D. Kévin, à la fixation du préjudice global de ce dernier à hauteur de ,81 euros, provision à déduire, de la façon suivante : - Dépenses de santé actuelles ,81 euros - Frais divers ,00 euros - Pertes de gains professionnels actuels, provisions D.es ,00 euros

6 - Dépenses de santé futures... pour mémoire - Pertes de gains professionnels futurs ,00 euros - Déficit fonctionnel temporaire ,00 euros - Souffrances endurées ,00 euros - Déficit fonctionnel permanent ,00 euros - Préjudice d'agrément ,00 euros - Préjudice esthétique permanent ,00 euros - Préjudice matériel ,00 euros à la fixation du préjudice de M D. Philippe à hauteur de euros. Sur le fondement de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, ils invoquent une faute imputable à M D. Kévin de nature à exclure son droit à indemnisation, du fait qu'il circulait à une vitesse excessive en agglomération, ce qui lui a fait perdre le contrôle de son cyclomoteur dans une courbe à droite, le conduisant à heurter le véhicule de M El Bannoudi qui circulait en sens inverse. Ils font valoir qu'après le choc, le véhicule de M El Bannoudi se trouvait dans son couloir de circulation, de même que le cyclomoteur, alors que le cors de M D. était positionné sur l'axe médian de la route, ce qui implique nécessairement que c'est le cyclomoteur qui s'est déporté sur la voie de circulation en sens inverse. La MACIF ajoute que le courrier du 17 juillet 2007 constitue une correspondance confidentielle échangée avec ses clients, en ce sens, qui n'est pas de nature à être produite en justice, qu'en outre, il ne doit pas être assimilé à une reconnaissance de responsabilité de l'assuré puisqu'il ne s'agit que du constat d'une déclaration de sinistre, qu'enfin, à cette date, elle n'avait pas encore été destinataire de l'enquête de gendarmerie, de sorte qu'elle ne s'est fondée que sur le constat amiable, dont elle met en cause la fiabilité dès lors que n'ayant pu être dressé par la victime qui était alors hospitalisée, il l'a été par son père qui n'était pas présent sur les lieux de l'accident, de sorte qu'il ne saurait primer sur le procès-verbal de gendarmerie. Sur la perte de gains professionnels actuels, ils soulignent que M D. Kévin avait échoué à son CAP en juin 2007, qu'il devait le repasser au mois de septembre 2007, qu'au jour de l'accident, il ne disposait que d'une simple promesse d'embauche de sorte que le calcul du manque à gagner pendant l'arrêt de travail ne doit prendre en compte que le contrat d'apprentissage à l'exclusion de l'hypothétique embauche. Concernant les pertes de gains professionnels futurs,

7 ils rappellent que seule la perte de chance d'exercer un métier peut être indemnisée et non l'entière perte de salaire correspondante, qu'en l'espèce, cette perte de chance n'est pas établie dans la mesure où M D. Kévin exerce actuellement une activité lui procurant un revenu quasi identique à celui qui était proposé dans la promesse d'embauche invoquée, que toutefois, en raison du jeune âge de la victime, une somme forfaitaire de euros peut se justifier. Ils estiment que le préjudice moral allégué par M Philippe D. est surévalué et ne saurait excéder euros. La société Crédit Mutuel IARD, intimée, régulièrement assignée à son siège social à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La CPAM du Jura, régulièrement assignée à son siège à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi après l'accident que la collision entre les deux véhicules est survenue alors que ceux-ci circulaient en sens opposé sur la route départementale 936 ; que le cyclomoteur conduit par M Kévin D. a heurté le véhicule de M El Bannoudi sur l'avant gauche ; que les enquêteurs n'ont pu localiser de manière précise le point de choc sur la chaussée, et ont indiqué que celui-ci se situait au sein d'une zone relativement large s'étendant de part et d'autre de la ligne médiane de la chaussée ; Attendu que dans sa première déclaration, M El Bannoudi a indiqué que le cyclomotoriste était quasiment sur sa voie, qu'il était couché sur le côté et qu'il s'était déporté pour venir heurter sa voiture ; que dans une seconde déclaration, il a précisé qu'il avait été surpris de voir arriver les cyclomoteurs, qu'il avait donné un premier coup de volant à droite, et qu'en redressant pour éviter le trottoir, il avait donné un autre coup de volant pour se redresser et qu'il avait heurté la motocyclette, ajoutant : 'je reconnais ma responsabilité dans cet accident' ; qu'il a par ailleurs signé un constat amiable d'accident sur lequel il a coché la case indiquant que son véhicule empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que le cyclomotoriste circulait à une vitesse excessive ; Attendu que la position des véhicules après la collision n'est pas déterminante quant à la localisation du point de choc sur la chaussée ;

8 Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'en l'absence de détermination de l'endroit précis où les deux véhicules sont entrés en collision, et compte tenu de l'absence de démonstration d'une vitesse excessive de la victime, aucune faute de cette dernière n'est établie ; que M El Bannoudi, dont le véhicule est impliqué dans l'accident, est tenu, avec son assureur, d'indemniser l'entier préjudice ; Attendu que la demande de M Kévin D. est fondée sur une expertise amiable dont les conclusions sont les suivantes : - consolidation : 1er juin 2009, - arrêt d'activité professionnelle imputable du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009, - déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation, soit du 1er juillet 2007 au 24 août 2007, puis du 15 février 2008 au 07 mars 2008, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 août 2007 au 14 janvier 2008, puis du 08 mars 2008 au 31 août 2008, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1ER septembre 2008 au 31 mai 2009, - souffrances endurées : 5/7, - déficit fonctionnel définitif : 25 %, - préjudice esthétique : 3/7, - retentissement professionnel du fait de la gêne dans les activités de manutention et pour l'accroupissement ce qui rend difficile notamment la poursuite d'une orientation vers une formation de plombier, - préjudice d'agrément pour le ski et le football. Attendu que la MACIF et M El Bannoudi ne contestent pas la somme de 890,81 euros réclamée au titre des dépenses de santé actuelles, ni les frais et honoraires d'assistance à expertise du 16 juin 2010 ainsi que la location d'un téléviseur lors de l'hospitalisation, soit la

9 somme de 366 euros ; que par contre, la note de 150 euros du 06 novembre 2010 et celle du 07 septembre 2009 ont été réglées par le Crédit Mutuel ; Attendu que M Kévin D. justifie : - qu'il se trouvait en contrat d'apprentissage qui devait prendre fin le 29 août 2007, avec une rémunération mensuelle de 682,52 euros, - qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, avec une rémunération nette de 970,20 euros, - qu'il avait ainsi perdu : * pour les mois de juillet et août 2007 : 682,52 x 2 = 1.365,04 euros, * pour la période du 1er septembre 2007 au 1er juin 2009 : 970,20 euros x 21 mois = ,20 euros, soit au total ,24 euros, dont doivent être D.es les indemnités journalières perçues pour un montant de 5.478,16 euros, soit un solde de , 08 euros ; Attendu que compte tenu des séquelles qu'il conserve, M Kévin D. ne peut plus exercer le métier de plombier qu'il avait choisi et pour lequel il avait reçu une formation ; qu'il conserve néanmoins une capacité de travail dans d'autres branches d'activité ; qu'il perçoit actuellement, en qualité d'employé polyvalent, un salaire quasi identique à celui qu'il aurait du percevoir en qualité de plombier ; qu'il supporte en réalité une incidence professionnelle résultant de l'impossibilité d'exercer son métier, d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue ; que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de euros; Attendu que M El Bannoudi et la MACIF ne contestent pas la demande d'une indemnité de euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Attendu que les souffrances endurées, quantifiées à 5/7, justifient l'indemnité de euros sollicitée ; Attendu que compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (19 ans), le déficit fonctionnel permanent de 25 % doit être indemnisé à hauteur de euros ;

10 Attendu que la réclamation présentée au titre du préjudice esthétique (4.200 euros) est acceptée ; Attendu que M Kévin D. ne peut plus pratiquer le ski et le football, activités dont il justifie d'une pratique antérieure ; que son préjudice d'agrément doit donner lieu à une indemnité de euros ; Attendu que compte tenu des justificatifs produits, le préjudice matériel doit être indemnisé comme suit : - casque euros - vêtements euros - chaussures euros - téléphone euros euros Attendu qu'au vu de ce qui précède, le préjudice global doit être indemnisé comme suit: PREJUDICES PATRIMONIAUX - dépenses de santé actuelles ,81 euros - frais divers ,00 euros - pertes de gains professionnels actuels ,24 euros à déduire les indemnités journalières ,16 euros

11 16.261,08 euros - incidence professionnelle ,00 euros PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - déficit fonctionnel temporaire euros - souffrances endurées euros - déficit fonctionnel permanent euros - préjudice esthétique euros - préjudice d'agrément euros PREJUDICE MATERIEL 993 euros total ,89 euros à déduire la provision... 1;800,00 euros ,89 euros Attendu que si l'hospitalisation et la nature des blessures de M Kévin D. justifiaient la présence journalière de son père pendant les premiers jours qui ont suivi l'hospitalisation, il n'en allait pas de même lors des séjours effectués au cours de l'année 2008 ; qu'au vu des

12 justificatifs produits, les frais de déplacement de M Philippe D. doivent être évalués à euros ; Attendu que compte tenu des blessures subies par son fils, le préjudice moral de M Philippe D. doit être indemnisé à hauteur de euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que M El Bannoudi et la MACIF sont tenus d'indemniser intégralement les préjudices découlant de l'accident du 1er juillet 2007, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF à payer à M Kévin D. la somme de ,89 euros à titre de dommages intérêts, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF à payer à M Philippe D. la somme de euros à titre de dommages intérêts, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF à payer à M Kévin D. la somme de euros et à M Philippe D. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande présentée par M El Bannoudi et la MACIF sur ce fondement, Condamne in solidum M El Bannoudi et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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