F ARTICLE 1 Qu'entend-on par? ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2
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- Isaac Gaulin
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1 Numéro Modèle F Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie? 3 4. ARTICLE 4 Où est-on assuré? 4 5. ARTICLE 5 Quels sont les sinistres non couverts? 4 6. ARTICLE 6 Obligations de l'assuré ou du bénéficiaire 4 7. ARTICLE 7 Subrogation 5 8. ARTICLE 8 Limite de la garantie 5 9. ARTICLE 9 Durée de la garantie ARTICLE 10 Evolution de la prime de la garantie "Superior Conducteur" ARTICLE 11 Disposition propre au terrorisme 6 Amlin Europe Fleet Bd. du Roi Albert II 9 B-1210 Bruxelles Belgique
2 Pages 2 de 6 Les conditions générales du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs sont applicables aux garanties ci-dessous, dans la mesure où les présentes conditions n'y dérogent pas. La résiliation par une des parties de la garantie obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs entraîne de plein droit et pour la même date, la résiliation des autres garanties souscrites dans le présent contrat. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? Preneur d'assurance : le souscripteur de la garantie. Assuré : tout conducteur autorisé du véhicule désigné. Véhicule désigné : - Le véhicule désigné aux conditions particulières. - La garantie est étendue au véhicule automoteur du même genre n'appartenant pas au preneur d'assurance, ni à un membre de la famille vivant à son foyer, affecté à un même usage que le véhicule désigné, si ce véhicule remplace pendant une période de maximum 30 jours le véhicule désigné qui serait pour quelque cause que ce soit temporairement inutilisable. Ladite période commence le jour même où le véhicule désigné devient inutilisable. Tiers : toute personne physique ou morale autre que l'assuré. Bénéficiaire : - en cas de lésion corporelle : l'assuré, à l'exclusion de toute partie subrogée ; - en cas de décès : les ayants droit de l'assuré, ayant subi un préjudice à la suite de son décès, à l'exclusion de toute partie subrogée. Sinistre : tout événement dans lequel le véhicule désigné est impliqué et qui entraîne une lésion corporelle ou le décès de l'assuré. Terrorisme Une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? Indemniser, indépendamment des responsabilités encourues, le préjudice des bénéficiaires résultant d'une lésion corporelle subie par l'assuré et/ou de son décès, à la suite d'un sinistre dans lequel le véhicule désigné est impliqué. Le préjudice des bénéficiaires sera évalué selon les règles habituelles du droit commun belge et comme pour un sinistre survenu en Belgique. Le bénéfice de la garantie est également acquis à l'assuré lorsqu'il: - monte dans ou sur le véhicule désigné ou en descend; - effectue, en cours de route des réparations au véhicule désigné ou participe à son dépannage; - participe au sauvetage de personnes ou de biens lors d'un accident de la route; - charge ou décharge le véhicule désigné de bagages ou d'effets personnels; - est victime d'un car-jacking visant le véhicule désigné.
3 Pages 3 de 6 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie? 3.1. En cas de lésion corporelle Sur base des pièces justificatives, la compagnie intervient selon les règles du droit commun belge dans les frais de traitement médicalement nécessaire, presté ou prescrit par un médecin légalement autorisé à pratiquer, dans les frais d'hospitalisation, de prothèse, d'orthopédie, de chirurgie esthétique, de transport justifiés par le traitement. La compagnie indemnise le bénéficiaire de son préjudice matériel et/ou moral, résultant de son invalidité temporaire et/ou permanente En cas de décès Sur base des pièces justificatives, la compagnie intervient dans le remboursement des frais funéraires, selon les règles du droit commun belge. La compagnie indemnise les bénéficiaires de leur préjudice matériel et/ou moral consécutif au décès de l'assuré. Les indemnités pour invalidité permanente qui auraient été versées sont déduites des prestations garanties en cas de décès. Pour donner lieu à indemnisation, le décès imputable au sinistre doit survenir dans un délai maximum de 3 ans à compter du jour du sinistre Prestations de la compagnie La compagnie alloue une avance dont la répartition est fixée comme suit : - en cas d'invalidité physiologique permanente à 100 %, le conducteur reçoit une avance de ,35 EUR ; en cas d'invalidité physiologique permanente partielle, le conducteur reçoit un pourcentage de ce montant calculé proportionnellement à son degré d'invalidité. Ce montant est versé dès que le taux prévisible d'invalidité permanente peut être évalué par le médecin conseil de la compagnie. L'appréciation de celui-ci pour la fixation de l'avance est irrévocable ; - en cas de décès imputable au sinistre et survenant dans un délai maximum de 3 ans à compter du jour du sinistre, la compagnie verse, dès production du certificat de décès, une avance de ,35 EUR au conjoint survivant non séparé de corps ou de fait, à défaut, à titre solidaire, aux enfants à charge du défunt. La compagnie se réserve le droit de demander la production des pièces justifiant la qualité de bénéficiaire de l'avance. Les frais et/ou indemnités quelconques qui auraient été versés par la compagnie sont déduits de l'avance prévue ci-avant. Cette avance est considérée comme un acompte à valoir sur l'indemnité définitive des bénéficiaires de celle-ci. Au cas où l'ensemble de leur préjudice serait inférieur à l'avance allouée, celle-ci leur restera acquise. La compagnie alloue une provision d'indemnité estimative dans l'hypothèse où le préjudice du bénéficiaire est supérieur à l'avance définie ci-dessus. Cette provision, éventuellement renouvelable, est à valoir sur le préjudice définitif et fixée sur base des pièces justificatives. La compagnie s'engage à verser le solde éventuel dans les 30 jours lorsque le montant du préjudice est définitivement fixé Particularités - Les invalidités existant déjà au moment du sinistre viendront en déduction pour la détermination du degré de l'invalidité. - En cas de non-respect de la réglementation sur le port de la ceinture de sécurité, le montant de la garantie et les indemnités dues par la compagnie seront réduits de moitié. Il appartient à la compagnie de prouver l'absence du port de la ceinture de sécurité Tiers payants Les remboursements et indemnités ci-avant prévus sont acquis aux bénéficiaires après déduction des prestations des tiers payants.
4 Pages 4 de 6 Par prestation de tiers payeurs, on entend : - les prestations des organismes assureurs de l'assurance Maladie-Invalidité ; - les prestations légales des employeurs et/ou des organismes sociaux ou assimilés ; - les prestations des centres publics d'aide sociale. 4. ARTICLE 4 Où est-on assuré? La garantie est accordée pour les pays validés sur le certificat international d'assurance("carte verte") du véhicule désigné. 5. ARTICLE 5 Quels sont les sinistres non couverts? La compagnie n'assure pas : - les sinistres non couverts en vertu du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ou les sinistres donnant lieu ou qui auraient pu donner lieu à un recours partiel ou total en vertu de ce même contrat type ; - les sinistres qui sont causés par un conducteur en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique punissable ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ; - les sinistres survenus à l'occasion de guerre ou de faits de même nature ; - les sinistres survenus alors que le véhicule est donné en location ou est réquisitionné ; - les sinistres survenus lors de grèves ou d'actes de violence d'inspiration collective (politique, sociale ou idéologique) accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité lorsque l'assuré a participé à ces événements avec le véhicule désigné ; - les sinistres indemnisés conformément à la législation concernant la responsabilité en matière d'énergie nucléaire ; - les sinistres dus à un cataclysme ; - les sinistres survenus lorsque l'assuré est un garagiste ou une personne pratiquant la vente, la réparation, le dépannage de véhicules automoteurs, l'exploitation de stations-service, de parkings, de car-wash ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, alors que le véhicule désigné leur a été confié en raison de leur fonction ; la présente exclusion s'étend aux préposés de l'assuré. 6. ARTICLE 6 Obligations de l'assuré ou du bénéficiaire Sous peine de réduction de l'indemnité à concurrence du préjudice subi par la compagnie, les bénéficiaires s'engagent: - à ne pas réclamer à la compagnie les montants à concurrence desquels ils auraient déjà été indemnisés par des tiers payeurs ; - à aviser immédiatement la compagnie de toute proposition de pourparler, négociation, transaction, expertise émanant du tiers responsable, de son assureur ou de tout autre organisme, afin de permettre à celle-ci d'y participer. Il appartiendra cependant à la compagnie, de prouver qu'elle a subi un préjudice du chef du nonrespect desdites obligations. Les bénéficiaires s'engagent à rembourser à la compagnie toutes les sommes payées s'il devait apparaître que la compagnie n'aurait pas dû accorder sa garantie.
5 Pages 5 de 6 7. ARTICLE 7 Subrogation Par le seul fait du contrat, la compagnie qui a payé l'indemnité est subrogée à concurrence du montant de celle-ci dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du sinistre, leurs assureurs de responsabilité et tout autre organisme. Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut pas produire ses effets en faveur de la compagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée à concurrence du préjudice subi. La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à la compagnie. Sauf en cas de malveillance, la compagnie n'a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique. Toutefois, la compagnie peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance. En outre et pour autant que de besoin, les bénéficiaires d'indemnités cèdent à la compagnie, pour les sommes reçues et à recevoir de celle-ci leurs créances contre les tiers responsables du sinistre et leurs assureurs de responsabilité et contre tout autre organisme. Les bénéficiaires s'engagent à effectuer les démarches et à signer les documents nécessaires pour que la compagnie réussisse dans son action. 8. ARTICLE 8 Limite de la garantie Le montant de la garantie, avance, honoraires et intérêts compris, est fixé aux conditions particulières. 9. ARTICLE 9 Durée de la garantie La garantie est conclue pour la durée fixée aux conditions particulières et se renouvelle tacitement d'année en année à moins qu'elle ait été résiliée par lettre recommandée à la poste, exploit d'huissier, ou remise de la lettre de résiliation contre récépissé, au moins trois mois avant la fin de la période d'assurance en cours. 10. ARTICLE 10 Evolution de la prime de la garantie "Superior Conducteur" A chaque échéance annuelle, la prime de la garantie "Superior Conducteur" sera recalculée en fonction de l'évolution du degré Bonus-Malus mentionné au contrat. En cours de contrat, la prime de la garantie "Superior Conducteur" sera adaptée en cas de modification du risque Responsabilité en matière de Véhicules Automoteurs afférent au véhicule désigné.
6 Pages 6 de ARTICLE 11 Disposition propre au terrorisme Adhésion à TRIP La compagnie couvre, dans certains cas, les dommages causés par des actes de terrorisme. La Compagnie est membre à cette fin de l'asbl TRIP, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 29. Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l'exécution de tous les engagements de l'ensemble des entreprises d'assurances membres de l'asbl est limitée à 1 milliard d'euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre En cas de modification légale ou réglementaire de ce montant de base, le montant modifié sera automatiquement applicable dès la prochaine échéance suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire. Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa ou les moyens encore disponibles pour cette année civile et les indemnités à payer imputées à cette année civile. Régime de paiement Conformément à la loi susmentionnée du 1er avril 2007, le Comité décide si un événement répond à la définition de terrorisme. Afin que le montant cité au paragraphe "Adhésion à TRIP" ne soit pas dépassé, ce Comité fixe, six mois au plus tard après l'événement, le pourcentage de l'indemnisation que les entreprises d'assurances membres de l'asbl doivent prendre en charge en conséquence de l'événement. Le Comité peut revoir ce pourcentage. Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'année de survenance de l'événement, une décision définitive quant au pourcentage d'indemnisation à payer. L'assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre, envers la Compagnie, à l'indemnisation qu'après que le Comité a fixé le pourcentage. La Compagnie paie le montant assuré conformément au pourcentage fixé par le Comité. Si le Comité diminue le pourcentage, la réduction de l'indemnité ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées, ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles la Compagnie a déjà communiqué sa décision à l'assuré ou au bénéficiaire. Si le Comité relève le pourcentage, l'augmentation de l'indemnité s'applique pour tous les sinistres déclarés découlant de l'événement reconnu comme relevant du terrorisme. Lorsque le Comité constate que le montant cité au paragraphe "Adhésion à TRIP" ne suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsque le Comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si ce montant suffit, les dommages aux personnes sont indemnisés en priorité. L'indemnisation des dommages moraux intervient après toutes les autres indemnisations. Toute limitation, exclusion et/ou tout étalement dans le temps de l'exécution des engagements de la Compagnie, définis dans un arrêté royal, s'appliquera conformément aux modalités prévues dans cet arrêté royal.
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