Assurance responsabilité civile. Conditions générales
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- Antonin Grenier
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1 Assurance responsabilité civile Conditions générales
2 CONDITIONS GENERALES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE RISQUES DIVERS SOMMAIRE Définitions TITRE 1 - RESPONSABILITÉ CIVILE Définitions Art. 1 Objet de l assurance Art. 2 Assurance des préposés Art. 3 Précisions quant à certaines garanties Art. 4 Etendue territoriale et garantie dans le temps Art. 5 Risques non couverts Art. 6 Montants garantis Art.7 Cumul d assurance Prise d effet, durée et résiliation du contrat Art. 14 Durée et prise d effet de l assurance Art. 15 Décès du preneur d assurance Art. 16 Faillite du preneur d assurance Art. 17 Résiliation Art. 18 Domiciliation et plaintes DEFINITIONS Pour l application du présent contrat, on entend par : COMPAGNIE VIVIUM S.A. (RC) ARCES S.A. (PJ) PRENEUR D ASSURANCE le souscripteur du contrat. TITRE 1 - RESPONSABILITE CIVILE DEFINITIONS Pour l application du présent contrat, on entend par : ASSURÉS le preneur d'assurance et toute personne dont la responsabilité civile est garantie par le contrat. TIERS toute personne autre que les assurés dont la responsabilité est mise en cause, le preneur d'assurance et les membres de leur ménage. ETENDUE DE L'ASSURANCE TITRE 2 - PROTECTION JURIDIQUE Définitions Art. 1 Quel est l objet de cette assurance protection juridique? Art. 2 Quel est le domaine d application de cette assurance protection juridique? Art. 3 Quand un sinistre doit-il survenir pour que cette assurance soit d application? Art. 4 Quelles sont les matières couvertes? Art. 5 Quels sont les frais pris en charge? Art. 6 Jusqu à quel montant l intervention est-elle acquise? Art. 7 Où la couverture est-elle valable? Art. 8 Quelles sont les exclusions? Art. 9 Que doit faire l assuré en cas de sinistre? Art.10 Comment se règle le sinistre? Art.11 Mandat TITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES Description et modification du risqueprévention-vérification Art. 1 Description du risque Art. 2 Modification du risque - aggravation Art. 3 Modification du risque - diminution Art. 4 Prévention Art. 5 Vérification du risque Primes Art. 6 Genres et modalités de calcul de la prime Art. 7 Paiement de la prime Art. 8 Modifications des conditions d assurance et du tarif Sinistres Art. 9 Déclaration de sinistres Art. 10 Transaction et reconnaissance de responsabilité Art. 11 Procédure Art. 12 Subrogation et droit de recours Art. 13 Déchéance Art. 1 - OBJET DE L ASSURANCE La compagnie garantit les assurés contre les conséquences pécuniaires des réclamations exercées sur base des droits belge ou étrangers en matière de responsabilité civile pour des dommages corporels et/ou matériels subis par des tiers et causés pendant la durée du contrat par les personnes, biens ou activités décrits en conditions particulières. La responsabilité couverte est définie par rapport aux dispositions légales et réglementaires des droits belge et étranger. La garantie est acquise dans les limites des dispositions légales en matière de responsabilité civile, sans que la compagnie puisse être tenue à une réparation plus étendue résultant d engagements particuliers pris par les assurés. La compagnie bénéficie dans tous les cas des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité conclues ou imposées par l assuré. Les abandons de recours consentis par le preneur ne sont opposables à la compagnie que si celle-ci les a acceptés. Art. 2 - ASSURANCE DES PREPOSES Moyennant stipulation expresse en conditions particulières, la garantie s'étend aux dommages causés par les préposés du preneur d'assurance lorsqu'ils engagent sa responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions assurées. Cette garantie comprend les accidents dont le preneur d'assurance est personnellement ou civilement responsable et qui sont causés à ce personnel sur le chemin du travail. Tous les autres accidents corporels tombant sous l'application de la législation en matière d'accidents du travail sont exclus. Les conditions particulières précisent si ces garanties s'appliquent également à la responsabilité personnelle de ces préposés. P. 2 VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE - RC/03/ F
3 Art. 3 - Sont assurés: PRECISIONS QUANT A CERTAINES GARANTIES 1. les dommages par incendie, feu, fumée, explosion à l'exclusion des dommages matériels trouvant leur origine dans les installations du preneur d'assurance et qui sont normalement assurables dans le cadre de la garantie "Recours des tiers" d'une police incendie; 2. les dommages par tout liquide à l'exclusion des dommages matériels causés par l'action prolongée de l'eau; 3. les troubles du voisinage ou atteintes à l'environnement mis à charge des assurés sur base de l'article 544 du Code civil ou de toute autre disposition des droits belge ou étrangers, pour autant que: - ils ne soient pas imputables à une infraction à la réglementation concernant la protection de l environnement, - ils soient la conséquence directe d'un accident, c.à.d. que l événement qui est à l origine de l atteinte à l environnement soit la conséquence d un fait générateur soudain, involontaire et imprévu dans le chef des assurés. Sont toujours exclus les dommages matériels causés par des mouvements de terrain. Art. 4 - ETENDUE TERRITORIALE ET GARANTIE DANS LE TEMPS L'assurance est valable pour les dommages survenant dans le monde entier pour autant que le Preneur d'assurance soit établi en Belgique et qu'il ne soit pas dérogé à cette disposition en conditions particulières. La garantie du contrat sort ses effets lorsque les dommages surviennent pendant la période de validité de celle-ci. Art. 5 - RISQUES NON COUVERTS Ne sont pas compris dans la garantie du contrat : a. les dommages causés, au sens de la loi sur le contrat d assurance terrestre, - par un fait intentionnel ; - sans préjudice des cas d'exclusion ou de non-assurance prévus au contrat, par l'une des fautes lourdes énumérées ci-après : état d'ivresse, intoxication alcoolique ou état analogue causé par l'utilisation de produits ou substances autres que des boissons alcoolisées; actes de violence commis sur des personnes ou à la suite de détérioration ou de détournements malveillants de biens. b. les accidents tombant sous l'application de la loi belge ou étrangère sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; c. sauf stipulation contraire en conditions particulières, les réclamations exercées par un cocontractant d'un assuré et fondées sur l'inexécution, l'exécution imparfaite ou le retard dans l'exécution d'un contrat; d. les dommages causés à des biens dont les assurés sont locataires, occupants, utilisateurs, gardiens ou détenteurs; e. les dommages causés soit par faits ou engins de guerre (même guerre civile), soit à l'occasion de grèves, lock-out, émeute, terrorisme, sabotage et de tous actes de violence collectifs; f. les dommages causés directement ou indirectement par : - combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs; - accélération artificielle de particules atomiques; - radiations provenant de radioisotopes; - l amiante; - des champs ou rayonnements électro-magnétiques; - des organismes génétiquement modifiés; - l encéphalopathie spongiforme transmissible; - le virus HIV ou toute maladie causée par ledit virus notamment le sida; - l action de moississures toxiques présentes dans des biens immeubles ou des matériaux de construction. g. la responsabilité objective en matière d'incendie ou d'explosion prévue par la loi du 30 juillet 1979 ou de législations analogues à l étranger. Art. 6 - MONTANTS GARANTIS a. A concurrence des sommes fixées comme limites de garantie, la compagnie paie l'indemnité due en principal. b. Forment un seul et même sinistre les différents dommages imputables à une même cause originelle. Tous ceux-ci sont réputés être survenus à la date à laquelle le premier d'entre eux l'a été. c. La compagnie intervient à concurrence des montants garantis, toute franchise contractuellement prévue en étant toujours déduite. Celle-ci reste toujours à charge du preneur d'assurance. La franchise est également d application pour les frais de sauvetage. La défense des intérêts des assurés n'est pas prise en charge dans le cas où le dommage est inférieur à la franchise. Lorsqu'un même sinistre donne lieu à des dommages qui font l'objet de franchises spécifiques, ces franchises s'appliqueront chacune aux dommages auxquels elles se rapportent et ce indépendamment l'une de l'autre. d. La compagnie paie, dans les limites fixées à l'article 6.f), les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. e. Selon les modalités fixées à l'article 6.f), la compagnie prend à sa charge les frais de sauvetage relatifs aux dommages couverts. La présente couverture est accordée tant en tenant compte de la définition que du montant de chaque garantie accordée. Sont seuls couverts : a. les frais découlant des mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences des sinistres garantis; b. les frais découlant des mesures raisonnables exposés d'initiative par l'assuré en bon père de famille et conformément aux règles de la gestion d'affaires, soit pour prévenir un sinistre garanti, soit pour en prévenir ou atténuer les conséquences, pour autant que: - ces mesures soient urgentes, c'est-à-dire que l'assuré est obligé de les prendre sans délai, sans possibilité d'avertir et d'obtenir l'accord préalable de la compagnie, sous assurance responsabilité civile - s'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre garanti, il y ait danger imminent, c'est-à-dire VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE RISQUES DIVERS - RC/03/ F P. 3
4 que si ces mesures n'étaient pas prises, il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre garanti. L'assuré s'engage à informer immédiatement la compagnie de toute mesure de sauvetage entreprise. Pour autant que de besoin, il est précisé que restent à charge de l'assuré : - les frais découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté; - les frais qui résultent du retard de l'assuré, de sa négligence à prendre des mesures de prévention qui auraient dû l'être antérieurement. f. Si les frais de sauvetage (art. 6.e), les intérêts et frais (art. 6.d) et l'indemnité due en principal (art. 6.a) ne dépassent pas ensemble la somme totale assurée, la compagnie supporte intégralement le total des frais de sauvetage et des intérêts et frais. Si les frais de sauvetage, les intérêts et frais, et l'indemnité due en principal dépassent ensemble la somme totale assurée, les frais de sauvetage d'une part et les intérêts et frais d'autre part sont chacun limités, au-delà de la somme totale assurée, à: ,05 EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à ,25 EUR; ,05 EUR plus 20 % (p.c.) de la partie de la somme totale assurée comprise entre ,25 EUR et ,24 EUR; ,25 EUR plus 10 % (p.c.) de la partie de la somme totale assurée qui excède ,24 EUR, avec un maximum absolu d'intervention de ,99 EUR. Les montants dont question ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100). Art. 7 - CUMUL D'ASSURANCE Sans préjudice des droits conférés aux assurés par l'article 45 1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et dans l'éventualité où il existerait une autre assurance couvrant les Assurés pour des sinistres visés par le présent contrat, celui-ci ne produirait ses effets qu'après épuisement de la garantie de l'autre assurance. TITRE 2 - PROTECTION JURIDIQUE (ARCES) L assurance du présent titre n est acquise que moyennant mentioon en conditions particulières. DEFINITIONS Pour l application de la présente garantie, on entend par : ASSURÉS a. le preneur d assurance, b. toute personne dont la responsabilité civile est garantie par le contrat. ARCES société anonyme belge d assurances de Protection Juridique, agréée sous le numéro de code 1400 (A.R. du 11/04/1996) pour pratiquer les opérations d assurances Protection Juridique (branche 17), dont le siège social est sis 2,B Route des Canons à B-5000 NAMUR. La déclaration du sinistre, ainsi que toutes autres communications relatives à un sinistre sont à adresser à ARCES, à l adresse précitée SINISTRE un besoin de protection juridique qui découle d un événement ou une circonstance dont l assuré doit raisonnablement déduire le caractère litigieux. Les sinistres qui découlent soit, du même évènement soit, d'évènements différents mais dus à la même cause, sont considérés comme un seul sinistre, survenant à la date du premier d'entre eux. Art. 1 - QUEL EST L OBJET DE CETTE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE? L objet de cette assurance, en cas de sinistre couvert, est de préserver les intérêts de l assuré sur le plan juridique et de lui permettre de faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur. L étendue de la couverture et ses limites sont décrites ciaprès et dans les conditions particulières. Art. 2 - QUEL EST LE DOMAINE D APPLICATION DE CETTE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE? Pour le preneur d assurance la garantie s applique exclusivement aux sinistres qui découlent de l activité désignée. Pour les autres assurés, la garantie s applique exclusivement aux sinistres qui découlent de l activité que l assuré exerce en participant à l activité désigné. Art. 3 - QUAND UN SINISTRE DOIT-IL SURVENIR POUR QUE CETTE ASSURANCE SOIT D APPLICA- TION? 1. Le sinistre doit survenir lorsque cette assurance est en vigueur. Cependant, elle ne s applique pas: a) en matière pénale, lorsque l infraction a été commise avant l entrée en vigueur de cette assurance; b) en matière civile, lorsque l événement ou la circonstance qui est à l origine du sinistre est antérieur à l entrée en vigueur de cette assurance ou lorsque lors de sa souscription l assuré pouvait raisonnablement s attendre à la survenance du sinistre ou le prévoir. 2. La protection juridique n est toutefois pas accordé aux sinistres survenus pendant une période de trois mois à dater de l entrée en vigueur de cette assurance. Cette période, appelée délai d attente, ne s applique pas: a) pour les sinistres qui sont la conséquence d un événement soudain dans le chef de l auteur du dommage survenu après la date d effet de cette assurance; b) en matière pénale; c) si cette assurance a été conclue immédiatement après une autre assurance protection juridique en vertu de laquelle, en cas de survie, l assuré aurait pu bénéficier de droits identiques pour le sinistre. Art. 4 - QUELLES SONT LES MATIERES COUVERTES? 1. Recours civil a) ARCES accorde la protection juridique pour les actions en réparation basées sur une responsabilité civile, lorsque l assuré subit un préjudice à la suite: - de la détérioration, de la destruction ou de la perte des biens que l assuré utilise pour l activité assurée, dénommé ci-après dommage matériel; - de lésions corporelles ou de décès d un assuré, dénommé ci-après dommage corporel. P. 4 VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE - RC/03/ F
5 b) Pour les assurés autres que le preneur d assurance, la garantie s applique exclusivement aux recours pour le dommage corporel et pour autant que ceux-ci ne puissent pas bénéficier d une indemnisation dans le cadre de la loi sur les accidents du travail. c) Le recours pour les dommages matériels qui ont été causés à l assuré par un cocontractant, son préposé ou son agent d exécution dans le cadre de l exécution d un contrat n est pas inclus dans la garantie. d) Concernant le dommage corporel, la garantie est également acquise pour les actions en réparations basées sur: - L article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; - La loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu à l assurance obligatoire de la responsabilité civile dans les mêmes circonstances. 2. La défense pénale. ARCES accorde sa protection juridique lorsque l assuré est poursuivi pour infraction à la législation pénale pour un évènement en raison duquel l assureur responsabilité de cette police doit effectivement intervenir ou est effectivement intervenu. Art. 5 - QUELS SONT LES FRAIS PRIS EN CHARGE? 1. Sont pris en charge: a. les frais et honoraires de l avocat de l assuré, désigné conformément aux conditions de cette assurance ; b. les frais de justice et les frais d une seule procédure d exécution ; c. les frais d expertise judiciaire ou extrajudiciaire nécessaires à la défense des intérêts de l assuré; d. les frais de déplacement et de séjour de l assuré, lorsque sa comparution personnelle devant une Cour ou un Tribunal étranger est requise ou ordonnée, dans la mesure où ils sont raisonnablement exposés. Le remboursement des frais de déplacement ne peut dépasser le montant le moins élévé qu atteindrait le transport, soit en première classe par chemin de fer ou bateau soit, en classe économique ou équivalente par avion. Le remboursement des frais de séjour est limité au prix de la nuitée en chambre d hôtel, petit déjeuner compris. Dans la mesure du possible, ces frais sont réglés directement, sans que l assuré ne doive en faire l avance. Toutefois, s il est assujetti à la TVA, celle-ci ne sera prise en charge que dans la mesure où elle n est pas récupérable. 2. Ne sont pas pris en charge: a. les frais et honoraires relatifs à des missions données avant que la déclaration ait été faite ou sans concertation préalable avec ARCES, à moins qu ils n apparaissent comme ayant été imposés par une particulière urgence par rapport à la date de déclaration ou qu ils aient trait à des mesures conservatoires urgentes; b. les amendes, les décimes additionnels et les transactions avec le Ministère Public de même que les sommes en principal et accessoires que l assuré pourrait être condamné à payer, auxquelles sont assimilées les contributions aux fonds spéciaux institués par la loi; c. les frais mentionnés à l article 5 1 lorsque le montant litigieux en principal ne dépasse pas 200 EUR; d. les frais et honoraires de l avis d un avocat près la Cour de Cassation ou d une procédure devant cette Cour, lorsque le montant en principal n atteint pas EUR; e. Les frais et honoraires d une procédure d exécution lorsqu un délai de 5 ans à dater de la signification du titre exécutoire est écoulé; f. Les frais et honoraires de procédure auprès de Cours de Justice internationales ou supranationales. 3. Subrogation A concurrence du montant de l intervention, ARCES est subrogée dans les droits que l assuré peut faire valoir envers les tiers. La subrogation s étend notamment aux indemnités de procédure et, dans la mesure de leur répétitibilité, aux frais et honoraires des avocats et experts. Art. 6 - JUSQU A QUEL MONTANT L INTERVENTION EST-ELLE ACQUISE? 1. Montants assurés: a. Les frais mentionnés à l article 5.1. sont assurés jusqu à un maximum de EUR. b. Sauf le cas d expertise médicale, les frais d expertise extra-judiciaire sont pris en charge à concurrence d un maximum de EUR Ce montant est compris dans le montant assuré mentionné à l article 6.1.a. 2. Les montants assurés mentionnés au 1. s entendent par sinistre, quelque soit le nombre d assurés impliqués dans le sinistre. Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans un même sinistre, il appartient au preneur d assurance de fixer les priorités à accorder à chacun d eux dans l épuisement des montants assurés. Art. 7 - OU LA COUVERTURE EST- ELLE VALABLE? La couverture est valable dans l Union Européenne, la Norvège et la Suisse. Art. 8 - QUELLES SONT LES EXCLUSIONS? 1. ARCES n accorde pas la protection juridique pour des litiges entre assurés. 2. La garantie ne s applique pas: a) aux sinistres qui sont la conséquence: - de guerre, de faits de même nature et de guerre civile ; - d émeutes, de grèves, de lock-out ou d actes de violence d inspiration collective (politique ou idéologique) sauf si l assuré prouve qu il n y a pas pris une part active ; - des armes ou engins destinés à exploser par modification de la structure de noyau de l atome; - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute source de rayonnements ionisants; b) aux sinistres qui sont la conséquence de rixes, bagarres, paris ou défis, sauf si l assuré prouve qu il n y a pas pris une part active et qu il n en était ni l investigateur, ni le provocateur ; c) aux conflits relatifs à ce contrat; d) à la défense des intérêts d autrui, d intérêts qui ont été transférés à l assuré par cession de droits litigieux ou par subrogation conventionnelle; e) aux sinistres dans lesquels l assuré est impliqué en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d un véhicule automoteur ou d une remorque légalement soumis à une assurance obligatoire ou encore d un aéronef, d un navire ou d un engin ferroviaire; f) aux sinistres qui sont la conséquence du VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE RISQUES DIVERS - RC/03/ F P. 5
6 fait intentionnel de l assuré ou de faits commis lorsqu il était en état d ivresse, d intoxication alcoolique d un taux supérieur à 1,5g/l de sang ou tout état similaire résultant de l usage de stupéfiants; g) aux sinistres relatifs aux troubles de voisinage et d environnement, aux nuisances sonores ou à la pollution d eau, de terre ou de l air qui ne sont pas la conséquence directe d un événement soudain, involontaire et imprévu, dans le chef de l auteur du dommage; h) aux sinistres relatifs à des investissements, y compris la propriété, la possession, la gestion, l achat et la vente d actions et d obligations; i) aux actions en réparation de dommages sur base de la législation sur les accidents du travail, même si elles constituent une condition nécessaire pour obtenir des indemnisations en droit commun; j) aux sinistres relatifs au droit des sociétés, en ce compris la propriété ou la négociation de participation majoritaire ou des parts dans des sociétés dans lesquelles un assuré exerce ou a exercé une fonction statutaire; k) aux sinistres relatifs aux droits intellectuels tels que les brevets d invention, marques de produits, droit d auteur, marques déposées, dessins ou modèles; l) aux sinistres relatifs à la concurrence, les pratiques de commerce et la réglementation des prix; m) aux sinistres relatifs aux procédures en référé concernant la faillite ou le concordat introduites à l encontre d un assuré ; n) aux sinistres relatifs à l immeuble qui n est pas affecté à l exercice de l activité désignée. Si une partie seule d un immeuble reçoit cette affectation, la garantie est limitée aux sinistres qui sont en relation avec cette partie. Art. 9 - QUE DOIT FAIRE L ASSURE EN CAS DE SINISTRE? 1. Déclarer le sinistre L assuré doit déclarer le sinistre par écrit à ARCES dans les plus brefs délais après qu il en ait eu connaissance. La déclaration doit indiquer les lieu, date, cause, circonstances et conséquences du sinistre. 2. Collaborer activement au règlement du sinistre a) L assuré doit transmettre à ARCES dans les plus brefs délais tous les documents (actes judiciaires ou extra-judiciaires, correspondances et contrats) relatifs au sinistre, ainsi que tous justificatifs et éléments de preuve relatifs à sa réclamation. b) L assuré doit fournir à ARCES sans retard tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites. c) L assuré assure à ARCES toute sa coopération afin de faciliter la gestion de son dossier, de prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ; il s abstiendra de prendre des mesures ou de transiger sans s en référer au préalable à ARCES. 3. Que se passe-t-il si l assuré ne respecte pas ses obligations? a) Lorsque l assuré ne respecte pas une des obligations fixées ci-avant, il en supporte les conséquences ainsi que les frais et honoraires supplémentaires qui en résulteraient. b) En cas de fausse déclaration, de réticence ou de manquement intentionnel à ses obligations en cas de sinistre, l assuré est déchu de tout droit à garantie et tenu de rembourser les frais déjà exposés. Art COMMENT SE REGLE LE SINISTRE? 1. Conduite du dossier ARCES examine avec l assuré les moyens à mettre en oeuvre pour aboutir à une solution. ARCES l informe de l étendue de ses droits et de la manière dont il peut les faire valoir. ARCES recherche un règlement amiable et, si nécessaire, engage une procédure judiciaire. 2. Libre choix d avocat ou d expert a) Lorsqu il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative ou chaque fois que surgit un conflit d intérêt avec ARCES, l assuré peut choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. S il porte son choix sur un avocat qui n est pas inscrit à un Barreau du ressort de la Cour d Appel dans laquelle l affaire doit être plaidée, il supporte lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient de ce choix. S il décide de changer d avocat, ARCES ne prend en charge que les frais et honoraires qui résulteraient de l intervention d un seul avocat. b) S il convient de désigner un expert, l assuré a la faculté de le choisir librement. Toutefois, s il porte son choix sur un expert exerçant dans une autre province (ou dans une autre circonscription administrative étrangère correspondant à une province), que celle où la mission doit être effectuée, il supporte lui-même les frais et honoraires qui résulteraient de ce choix. Si l assuré décide de changer d expert, ARCES ne prend en charge que les frais et honoraires qui résulteraient de l intervention d un seul expert. c) Si ARCES estime anormalement élevés les frais et honoraires de l avocat, huissier ou expert choisi par l assuré, celui-ci s engage, à la demande de ARCES, à solliciter, soit de l autorité disciplinaire dont il dépend, soit du tribunal compétent, qu ils en fixent le montant. 3. Clause d objectivité ARCES peut refuser la couverture pour des actions judiciaires ou l exercice de voies de recours lorsque ARCES estime que la position de l assuré n est pas défendable ou ne présente pas de chances raisonnables de succès ou encore qu une proposition transactionnelle qui a été faite est satisfaisante. En cas de divergence d opinion à ce propos et après notification par ARCES de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l assuré, celui-ci peut consulter l avocat chargé de l affaire ou, à défaut, un avocat de son choix. Si l avocat confirme la position de ARCES, l assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de cette consultation. Si, contre l avis de son avocat, l assuré engage à ses frais une procédure ou la poursuit et obtient un meilleur résultat que celui qu il aurait obtenu s il avait accepté le point de vue de ARCES, celui-ci est tenu de fournir la garantie et de rembourser les frais et honoraires de la consultation qui seraient restés à charge de l assuré. Dans tous les cas, l assuré s engage à informer ARCES de l évolution du dossier. Si l avocat consulté confirme la thèse de l assuré, ARCES est tenu, quelle que soit l issue de la procédure, de fournir la garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation. 4. Plaintes Pour toutes les plaintes concernant ARCES, l assuré peut s adresser par écrit à cette P. 6 VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE - RC/03/ F
7 dernière par l entremise de ses intermédiaires habituels. Si l assuré n obtient pas de réponse satisfaisante, il peut s adresser à l «Ombudsman des Assurances», Square de Meeûs, 35 à 1000 BRUXELLES. Art MANDAT ARCES S.A., donne à VIVIUM S.A. un mandat général pour souscrire et émettre les contrats de protection juridique, et encaisser les primes et assumer la résiliation desdits contrats, le cas échéant. TITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES Art. 1 - DESCRIPTION DU RISQUE 1.1. Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d'appréciation du risque. S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de la compagnie, par exemple les questions figurant dans la proposition d'assurance, et si la compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles induisent la compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu'au moment où la compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, la compagnie propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou, si au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Néanmoins, si la compagnie apporte la preuvequ'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude Si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, la compagnie fournira la prestation convenue Si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, la compagnie n'est tenue de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. Toutefois, si lors d'un sinistre, la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées. Art. 2 - MODIFICATION DU RISQUE - AGGRAVATION 2.1. En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions énoncées à l'article 1.1 ci-dessus, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation,. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou, si au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Néanmoins, si la compagnie apporte la preuvequ'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur d assurance a rempli son obligation de déclaration, la compagnie est tenue d effectuer la prestation convenue Si un sinistre survient et que le preneur d'assurance n'a pas rempli son obligation de déclaration a) la compagnie est tenue d'effectuer la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reprochée au preneur; b) la compagnie n'est tenue d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reprochée au preneur. Toutefois, si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées; c) si le preneurt d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, la compagnie peut refuser sa garantie. Les primes échues jusqu'au moment où la compagnie a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts. Art. 3 - MODIFICATION DU RISQUE - DIMINUTION Lorqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que si la diminution avait existé au moment de la souscription, la compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution fournie par le preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat. Art. 4 - PRÉVENTION 4.1. Le preneur d assurance veillera à prendre et à faire prendre toutes mesures utiles pour prévenir la survenance d un sinistre. La compagnie se réserve le droit de résilier le contrat, selon les modalités prévues à l article 17.3, si le preneur refuse de prendre les mesures de prévention des sinistres qu elle a jugées indispensables L assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. Si l assuré ne remplit pas une des obligations prévues ci-dessus et qu il en résulte un préjudice pour la compagnie, celle-ci a droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE RISQUES DIVERS - RC/03/ F P. 7
8 qu elle a subi. Si, dans une intention frauduleuse, l assuré n a pas exécuté les obligations en question, la compagnie peut décliner sa garantie. Art. 5 - VÉRIFICATION DU RISQUE La compagnie se réserve le droit de vérifier le risque assuré, les mesures de prévention qui y sont prises, ainsi que les déclarations qui lui ont été faites ou qui lui sont faites à l occasion d un sinistre. Le preneur autorisera donc la visite de son entreprise par les délégués de la compagnie et mettra à leur disposition tous documents pouvant servir à leurs contrôles. Ces derniers s engagent à utiliser les informations ainsi obtenues uniquement dans le cadre du présent contrat d assurance. La compagnie se réserve le droit de résilier le contrat selon les modalités prévues à l article 17.3, si le preneur est en défaut de respecter ces obligations. PRIMES Art. 6 - GENRES ET MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME 6.1. Si la prime est forfaitaire, elle est fixée lors de la souscription du et est payable d avance à chaque échéance. Le preneur s oblige à déclarer à la compagnie toute modification des éléments servant au calcul de la prime. Le preneur s engage à accepter la nouvelle prime calculée en fonction des éléments ainsi communiqués Si la prime est régularisable, elle est payable à terme échu sur base des éléments repris aux conditions particulières Le preneur d assurance s engage à verser une avance payable par anticipation au début de chaque période convenue. Cette avance est à valoir sur la prime définitive calculée en fin d exercice A la fin de chaque période convenue: - le preneur d assurance s engage à fournir à la compagnie les éléments nécessaires au calcul de la prime en complétant et en lui renvoyant, dans le mois qui suit la fin de chaque période convenue, le formulaire de déclaration qu elle lui a adressée à cette fin. - la compagnie établit le décompte en déduisant le montant des avances perçues Le défaut de renvoi du formulaire de déclaration nécessaire au calcul de la prime dans les 15 jours du rappel de la compagnie entraîne l établissement d un décompte d office sur la base de la prime de l année précédente ou, s il s agit du premier décompte, des éléments communiqués à la conclusion du contrat, majorés, dans l un et l autre cas, de 50%. Ce décompte d office se fera sans préjudice du droit de la compagnie d exiger la déclaration ou d obtenir le paiement sur la base réelle de calcul afin de régulariser le compte du preneur. La compagnie se réserve le droit de résilier le contrat selon les modalités prévues à l article 17.3 si le preneur est en défaut de respecter ces obligations La compagnie procédera à une adaptation de la prime provisionnelle chaque fois que la dernière prime définitive connue sera supérieure ou inférieure de 20% au montant de la prime provisionnelle Pour contrôler les déclarations du preneur, la compagnie dispose du droit de vérification dont question à l article 5. Art. 7 - PAIEMENT DE LA PRIME 7.1. La prime, majorée des taxes et contributions, est payable par anticipation aux échéances sur demande de la compagnie ou de toute autre personne qui en requiert le paiement et qui apparaît comme le mandataire de la compagnie pour le recevoir. En cas de défaut de paiement de la prime à l échéance, la compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le Preneur d assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l expiration d un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d assurance des primes échues, augmentées s il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou décision judiciaire, met fin à cette suspension Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s en est réservé la faculté dans la mise en demeure visée à l article 7.1; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l expiration d un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie ne s est pas réservé cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure conformément aux alinéas 2 et 3 de l article La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure conformément à l article 7.1. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. Art. 8 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'ASSURANCE ET DU TARIF Si la compagnie modifie son tarif pour l une ou plusieurs garanties, elle adapte le présent contrat lors de l échéance de prime qui vient à partir du 1er jour qui suit le 4ème mois qui suit la mise en application de cette modification. La compagnie en fera notification au preneur d assurance qui pourra, dans le délai de 30 jours à compter de l expédition de l avis par la compagnie, résilier la police par lettre recommandée pour la prochaine échéance de prime. Le délai de 30 jours écoulé, la contrat adapté sera considéré comme agréé entre parties. Si la notification de la modification intervient moins de quatre mois avant l échéance annuelle, le preneur a le droit de résilier cette assurance dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification. Dans ce cas la résiliation est effective un mois après la signification de votre résiliation. La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions d assurance résulte d une opération d adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies. SINISTRES Les articles 9, 10 et 11 qui suivent ne s appliquent pas au titre 2 - protection juridique. Art. 9 - DÉCLARATION DE SINISTRES Tout sinistre doit être déclaré immédiatement par écrit à la compagnie. Cette obligation incombe à tous les assurés. La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, le nom, les prénoms et le domicile des témoins et des personnes lésées. Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard à la compagnie tous P. 8 VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE - RC/03/ F
9 les renseignements et documents utiles demandés par celle-ci. Dans la mesure des possible, la déclaration d accident sera faite sur le document que la compagnie met à la disposition du preneur d assurance. Art TRANSACTION ET RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation, tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de la compagnie, sont inopposables à cette dernière. L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécunaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par la compagnie. Art PROCÉDURE L'assuré transmet à la compagnie toutes citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification. A partir du moment où la garantie de la compagnie est due et pour autant qu'il soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la compagnie et de l'assuré coïncident, la compagnie a le droit de combattre à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. La compagnie peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventions de la compagnie n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice. L'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au preneur d'assurance dans les délais les plus brefs Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré, même si les intérêts civils ne sont pas réglés, l'assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais. La compagnie doit se limiter à déterminer les moyens de défense en relation avec l'étendue de la responsabilité de l'assuré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l'article 11.1 en ce qui concerne les intérêts civils. L'assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert. Art SUBROGATION ET DROIT DE RECOURS Subrogation Par le seul fait du contrat et à concurrence des montants payés par elle, la compagnie est subrogée dans les droits et actions qui peuvent appartenir aux assurés contre les tiers responsables des sinistres. Sauf en cas de malveillance, la compagnie n'a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique. Toutefois, la compagnie peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance. L'assuré ne peut accorder une renonciation de recours en faveur d'une personne ou d'un organisme quelconque sans accord préalable de la compagnie. Si par le fait de l'assuré, la subrogation ne peut produire ses effets en faveur de la compagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux abandons de recours imposés à l'assuré par une institution publique ou par un fournisseur d'eau ou d'énergie Droit de recours Lorsque la compagnie est tenue envers les tiers lésés, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où elle aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance. Art DECHEANCE Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 9 et 11.1 et qu'il en résulte un préjudice pour la compagnie, celle-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'elle a subi. Si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations en question, la compagnie peut décliner sa garantie. PRISE D EFFET, DUREE ET RÉSILIATION DU CONTRAT Art DURÉE ET PRISE D'EFFET DE L'ASSURANCE La garantie du contrat prend cours à la date indiquée en conditions particulières. Elle ne sera toutefois acquise aux assurés qu'après paiement de la première prime La garantie du contrat prend cours pour une durée indiquée en conditions particulières qui ne peut excèder un an. Le contrat se renouvelle ensuite tacitement pour des périodes consécutives d un an, sauf si l une des parties s y oppose, dans les formes prescrites à l article 17.3, au moins trois mois avant l arrivée à terme du contrat. Art DÉCÈS DU PRENEUR D'ASSURANCE En cas de décès du preneur d'assurance, le contrat est maintenu au profit des nouveaux titulaires de l'intérêt assuré qui restent tenus au paiement des primes, sans préjudice de la faculté de la compagnie de résilier le contrat, dans les formes prévues à l'article 17.3, dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès. Les nouveaux titulaires de l'intérêt assuré peuvent résilier le contrat, par lettre recommandée, dans les trois mois et quarante jours du décès. Art FAILLITE DU PRENEUR D'ASSURANCE En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de faillite. La compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par la compagnie ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. Art RÉSILIATION DU CONTRAT La compagnie peut résilier le contrat: a) pour la fin de chaque période d assurance, conformément à l article 14.2; b) en cas d omission ou d inexactitude dans la description du risque à la conclusion VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE RISQUES DIVERS - RC/03/ F P. 9
10 du contrat, conformément à l'article 1; c) en cas d aggravation du risque en cours de contrat, conformément à l article 2; d) en cas de défaut de paiement de prime, avance sur prime, surprime ou accessoires, conformément à l article 7; en cas de défaut de paiement de la franchise contractuelle, ainsi qu'en cas de défaut de déclaration des rémunérations dans les délais fixés selon l'article 6.3; e) après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité; f) en cas de faillite, de déconfiture ou de décès du preneur d assurance, conformément aux articles 15 et 16; g) en cas de cumul d'assurance ou de souscription d'une assurance complémentaire de même nature; h) en cas de non respect par le preneur d'assurance des obligations mises à sa charge dont question aux articles 4 et 5; i) en cas de modification apportée aux droits belges et étrangers et pouvant affecter l'étendue de la garantie Le preneur d assurance peut résilier le contrat: a) pour la fin de chaque période d assurance, conformément à l article 14.2; b) après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par la compagnie du paiement ou du refus de paiement de l indemnité; c) en cas de modification des conditions d assurance et du tarif ou simplement du tarif, conformément à l article 8; la résiliation n a d effet qu à l expiration d un délai d un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation du contrat par la compagnie après déclaration d un sinistre prend effet trois mois après sa notification. Lorsque le preneur d assurance ou l assuré ont manqué à l une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l intention de tromper la compagnie, la résiliation par la compagnie, suite à un sinistre, prend effet un mois après sa notification pour autant que la compagnie ait déposé plainte avec constitution de partie civile dans les mains d un juge d instruction. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d effet de la résiliation est remboursée par la compagnie. Art DOMICILIATION ET PLAINTES Le contrat est régi par la législation belge. La compagnie a, pour tout ce qui concerne ce contrat, son domicile unique au siège de sa direction à Bruxelles. Toute notification au preneur d'assurance sera valablement faite à sa dernière adresse en Belgique officiellement connue de la compagnie Toute plainte au sujet du contrat d assurance peut être adressée à l : - Ombudsman de VIVIUM, Rue Royale 153 à 1210 Bruxelles; - Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles. L introduction d une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité du preneur d assurance d intenter une action en justice. d) en cas de faillite, concordat ou retrait d agrément de la compagnie; e) en cas de diminution du risque, dans les conditions prévues à l article 3; f) lorsque entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d effet s écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d effet du contrat Sans préjudice d'autres dispositions, la résiliation se fait par exploit d huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés aux articles 7, 8 et 14, P. 10 VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE - RC/03/ F
11 VIVIUM - CONDITIONS GÉNÉRALES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE RISQUES DIVERS - RC/03/ F P. 11
12 VIVIUM S.A. Membre du groupe P&V Rue Royale, Bruxelles TEL. +32(0) FAX +32(0) BANQUE IBAN BE BIC BBRUBEBB TVA BE RPM Bruxelles Entreprise agréée sous le code 0051 pour les branches RC générale et Protection juridique (Décision de la CBFA du 27 septembre 2007, M.B. du 11 octobre 2007). Route des Canons 2B Namur TEL. +32 (0) FAX +32 (0) BANQUE BE Entreprise agréée sous le code 1400 pour pratiquer les opérations d assurances Protection Juridique (branche 17) (AR du 11 avril 1996). RC/03/ F
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