du 2 mars 2010 (Etat le 1 er janvier 2011)



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Ordonnance du DETEC mettant en vigueur l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures du 2 mars 2010 (Etat le 1 er janvier 2011) Le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication (DETEC), vu l art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 1, en exécution de la résolution 2009-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Art. 1 L Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) 2, dans la version adoptée le 3 décembre 2009 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) 3, est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1 er janvier 2011. Art. 2 1 Sur le Rhin, le règlement ADN est à considérer comme un règlement au sens de l art. 1 de la Convention révisée du 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin 4. 2 Le règlement ADN est applicable sur le Rhin compte tenu des dispositions suivantes: Règlement ADN Objet 1.5 Règles spéciales, dérogations Disposition d application Les dérogations accordées dans le cadre du règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 5 en vertu de recommandations de la CCNR restent valables. RO 2010 1667 1 RS 747.201 2 RS 0.747.208; FF 2010 873 3 Le texte du règlement annexé à l ADN (règlement ADN) n est publié ni dans le RO ni dans le RS. Il peut être téléchargé sur le site de l Office fédéral des transports (OFT) ou être consulté dans les locaux de l OFT. 4 RS 0.747.224.101 5 [RO 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031] 1

Navigation Règlement ADN Objet 1.6.7.2.2 Dispositions transitoires générales pour les bateaux-citernes 1.16.2.1 8.1.8.3 7.1.5.0.5 7.2.5.0.3 7.1.5.1 7.2.5.1 Délivrance et reconnaissance des certificats d agrément Dérogations à la signalisation par cônes et feux bleus Manière de transporter les marchandises Disposition d application Les dispositions transitoires générales pour les bateaux-citernes sont complétées par les dispositions transitoires figurant dans l annexe à la présente ordonnance. Les Etats membres de la CCNR conviennent que le certificat d agrément visé au 1.16.1 du règlement ADN peut être délivré par l autorité compétente de tout Etat membre de la CCNR qui est partie contractante de l ADN. Aucune dérogation prévue aux 7.1.5.0.5 et 7.2.5.0.3 du règlement ADN ne sera accordée sur le Rhin. Sur le Rhin, les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou qui ne sont pas dégazés ne doivent pas être inclus dans des convois poussés dont les dimensions excèdent 195 24 m. Art. 3 1 Le canton de Bâle-Ville, représenté par les Ports Rhénans Suisses, est chargé de l exécution de l ADN, sous réserve des prescriptions de l al. 2. 2 Les autorités compétentes au sens des numéros suivants de l ADN sont: l Office fédéral des transports pour les numéros: 1.2.1 (instance d inspection, société de ) 1.5.1.1 1.8.2 (en collaboration avec les Ports Rhénans Suisses) 1.8.3.2 1.8.4 1.8.5.2 1.9 1.15.2 l Inspection fédérale des installations à courant fort pour le numéro: 1.2.1 (matériel électrique de type certifié de sécurité) l Inspection fédérale de la sécurité nucléaire pour les numéros: 1.2.1 (classe 7) 1.7.1.2 1.7.2.3 1.7.3 1.7.4.1 1.7.4.2 1.7.6.1 2.2.7 5.1.5 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.2.2.1.11 5.4.1.2.5 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 7.1.4.14.7 2

Mise en vigueur de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC 747.224.141 Swiss TS Technical Services AG - Inspection des matières dangereuses 6 pour les numéros: 1.2.1 (soupape de dégagement à grande vitesse, dispositif de prise d échantillon) 1.6.7 (coupe-flammes, 9.3.2.12.7 9.3.3.12.7 soupape de dégagement à grande vitesse) 9.1.0.40.2.7a 9.3.1.40.2.7a 9.3.2.40.2.7a 9.3.3.40.2.7a 3 Les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être communiqués aux Ports Rhénans Suisses. Art. 4 1 Le règlement des émoluments édicté par le canton de Bâle-Ville s applique à l activité des Ports Rhénans Suisses. 2 Les règlements sur les émoluments relatifs à l activité des autres autorités s appliquent par analogie aux examens qu elles effectuent. Art. 5 Le règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 7 et l ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 8 sont abrogés. Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011. 6 La désignation de l unité administrative a été adaptée au 1 er janv. 2013 en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 7 [RO 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031] 8 [RO 2002 3649, 2004 3939, 2007 7069 ch. I 8, 2008 5747 annexe ch. 20] 3

Navigation Annexe (art. 2, al. 2) A. Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour le transport des matières énumérées ci-après: 1. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées de 6 kpa (0,06 bar) à 10 kpa (0,10 bar) (pression d épreuve des citernes à cargaison de 10 kpa [0,10 bar]): toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kpa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; les bateaux énumérés ci-dessous étaient titulaires au 31 décembre 1986 d une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et sont autorisés, sur la base de leur mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée. Nom du bateau Numéro officiel Numéro de la liste des matières T.M.S. EVA M 600 3995 3 T.M.S. PRIMAZEE 231 4207 4 T.M.S. PIZ LOGAN 700 1829 2 T.M.S. STOLT MADRID 232 6328 1 T.M.S. STOLT OSLO 232 6324 1 2. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kpa (0,10 bar) (pression d épreuve des citernes à cargaison de 65 kpa [0,65 bar]): toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kpa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; si le dispositif d évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kpa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kpa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées; le bateau énuméré ci-dessous était titulaire au 31 décembre 1986 d une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans une liste séparée. 4

Mise en vigueur de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC 747.224.141 Nom du bateau Numéro officiel Numéro de la liste des matières T.M.S. EILTANK 9 430 4830 5 3. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées de 9 kpa (0,09 bar) à 10 kpa (0,10 bar): toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kpa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN. 4. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 35 kpa (0,35 bar): toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 35 kpa (0,35 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; si le dispositif d évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kpa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kpa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées. B. Listes des matières Liste des matières n o 1 1114 3, F1 II BENZÈNE 1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle) 1143 6.1, TF1 I ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ 1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D AUTOMOBILES 1218 3, F1 I ISOPRÈNE, STABILISÉ 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 I PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 5

Navigation 1268 3, F1 I DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane) 1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle) 1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1578 6.1, T2 II CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-chloronitrobenzène) 1591 6.1, T1 III o-dichlorobenzène 1593 6.1, T1 III DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène) 1605 6.1, T1 I DIBROMURE D ÉTHYLÈNE 1710 6.1, T1 III TRICHLORÉTHYLÈNE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 1846 6.1, T1 II TÉTRACHLORURE DE CARBONE 1863 3, F1 I CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1888 6.1, T1 III CHLOROFORME 1897 6.1, T1 III TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 1993 3, F1 I LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-chlorotoluène) (cis-1,4-diméthylcyclohexane) (trans-1,4-diméthylcyclohexane) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2312 6.1, T1 II PHÉNOL, FONDU 6

Mise en vigueur de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC 747.224.141 2333 3, FT1 II ACÉTATE D ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 2810 6.1, T1 III LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,1,2-trichloréthane) 2874 6.1, T1 III ALCOOL FURFURYLIQUE 3295 3, F1 I HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3455 6.1,TC2 II CRESOLS, SOLIDES, FONDUS Liste des matières n o 2 1114 3, F1 II BENZÈNE 1129 3, F1 II BUTYRALDÉHYDES (n-butyraldéhyde) 1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle) 1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D AUTOMOBILES 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane) 1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle) 1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1578 6.1, T2 II CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-chloronitrobenzène) 1591 6.1, T1 III o-dichlorobenzène 1593 6.1, T1 III DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène) 1605 6.1, T1 I DIBROMURE D ÉTHYLÈNE 7

Navigation 1662 6.1, T1 II NITROBENZÈNE 1710 6.1, T1 III TRICHLORÉTHYLÈNE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 1846 6.1, T1 II TÉTRACHLORURE DE CARBONE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1888 6.1, T1 III CHLOROFORME 1897 6.1, T1 III TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 1917 3, F1 II ACRYLATE D ÉTHYLE STABILISÉ 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-chlorotoluène) (cis-1,4-diméthylcyclohexane) (trans-1,4-diméthylcyclohexane) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2312 6.1, T1 II PHÉNOL, FONDU 2333 3, FT1 II ACÉTATE D ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 2810 6.1, T1 III LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,1,2-trichloréthane) 2874 6.1, T1 III ALCOOL FURFURYLIQUE 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. Liste des matières n o 3 1106 3, FC II AMYLAMINES (n-amylamine) 1114 3, F1 II BENZÈNE 1129 3, F1 II BUTYRALDÉHYDES (n-butyraldéhyde) 1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle) 1143 6.1, TF1 I ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ 8

Mise en vigueur de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC 747.224.141 1184 3, FT1 II DICHLORURE D ÉTHYLÈNE (dichloro-1,2 éthane) 1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D AUTOMOBILES 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1275 3, F1 II ALDÉHYDE PROPIONIQUE 1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane) 1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle) 1279 3, F1 II DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE 1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1547 6.1, T1 II ANILINE 1578 6.1, T2 II CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-chloronitrobenzène) 1593 6.1, T1 III DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène) 1605 6.1, T1 I DIBROMURE D ÉTHYLÈNE 1662 6.1, T1 II NITROBENZÈNE 1710 6.1, T1 III TRICHLORÉTHYLÈNE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 1846 6.1, T1 II TÉTRACHLORURE DE CARBONE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1888 6.1, T1 III CHLOROFORME 1897 6.1, T1 III TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 1917 3, F1 II ACRYLATE D ÉTHYLE STABILISÉ 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 2078 6.1, T1 II DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) (DIISOCYANATE-2,4 TOLUÈNE) 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 9

Navigation 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-chlorotoluène) (cis-1,4-diméthylcyclohexane) (trans-1,4-diméthylcyclohexane) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2312 6.1, T1 II PHÉNOL, FONDU 2333 3, FT1 II ACÉTATE D ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 2810 6.1, T1 III LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,1,2-trichloréthane) 2874 6.1, T1 III ALCOOL FURFURYLIQUE 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3455 6.1, TC2 II CRESOLS, SOLIDES, FONDUS Liste des matières n o 4 1106 3, FC II AMYLAMINES (n-amylamine) 1114 3, F1 II BENZÈNE 1129 3, F1 II BUTYRALDÉHYDES (n-butyraldéhyde) 1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle) 1143 6.1, TF1 I ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ 1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D AUTOMOBILES 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1275 3, F1 II ALDÉHYDE PROPIONIQUE 10

Mise en vigueur de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. O du DETEC 747.224.141 1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane) 1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle) 1279 3, F1 II DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE 1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1917 3, F1 II ACRYLATE D ÉTHYLE STABILISÉ 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-chlorotoluène) (cis-1,4-diméthylcyclohexane) (trans-1,4-diméthylcyclohexane) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2333 3, FT1 II ACÉTATE D ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. Liste des matières n o 5 1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle) 1218 3, F1 I ISOPRÈNE, STABILISÉ 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane) 1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle) 1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1547 6.1, T1 II ANILINE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 11

Navigation 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-chlorotoluène) (cis-1,4-diméthylcyclohexane) (trans-1,4-diméthylcyclohexane) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2333 3, FT1 II ACÉTATE D ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 3446 6.1, T2 II NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (o-nitrotoluène) 12