REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION EUROPEENNE DE PHARMACOPEE

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Transcription:

PA/PH/SG (15) 64 DEF 2 REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION EUROPEENNE DE PHARMACOPEE Le présent Règlement Intérieur a été révisé par la Commission Européenne de Pharmacopée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la Convention relative à l'élaboration d'une Pharmacopée Européenne. La "Commission Européenne de Pharmacopée", ci-après dénommée "la Commission", exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la "Convention relative à l'élaboration d'une Pharmacopée Européenne", ci-après désignée "la Convention", telle qu'amendée par le Protocole entré en vigueur le 01 novembre 1992. Pour les besoins du présent Règlement Intérieur, il va de soi que les noms masculins de fonction, titre ou qualité s'entendent également au féminin. SOMMAIRE 1. COMPOSITION DE LA COMMISSION... 3 2. FONCTIONS DE LA COMMISSION... 3 3. PRESIDENT DE LA COMMISSION... 3 4. VICE-PRESIDENTS... 4 5. PRESIDIUM... 4 6. ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA COMMISSION... 4 7. ATTRIBUTIONS DU PRESIDIUM... 5 8. PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION... 5 9. SECRETARIAT... 5 10. GROUPES D EXPERTS... 6 11. GROUPES DE TRAVAIL... 8 12. PRESIDENTS DES GROUPES D EXPERTS / GROUPES DE TRAVAIL... 10 13. CONSULTATIONS... 11 14. OBSERVATEURS... 11 15. SESSIONS ET ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION... 11 16. REUNIONS DES GROUPES D EXPERTS / GROUPES DE TRAVAIL... 12 17. RAPPORTS DE LA COMMISSION... 12 18. LANGUES... 12 19. QUORUM... 13 20. INTRODUCTION, REVISION OU SUPPRESSION DE TEXTES DE LA PHARMACOPEE EUROPEENNE... 13 21. REVISION DE ROUTINE DES TEXTES DE LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE... 13 22. REVISION RAPIDE DES TEXTES DE LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE... 14

3 PA/PH/SG (15) 64 COM 23. SUPPRESSION DE TEXTES DE LA PHARMACOPEE EUROPEENNE... 14 24. REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR... 15 1. COMPOSITION DE LA COMMISSION 1.1 La Commission est composée de délégations désignées conformément à l'article 5 de la Convention. Les membres de la Commission sont les membres de ces délégations. 1.2 Les suppléants visés à l'article 5 de la Convention ne siègent à la Commission que dans la mesure où les membres de leur délégation sont empêchés ; ils deviennent à cet effet membres de la Commission. 1.3 Toute désignation de membres ou de suppléants visés à l Article 5 de la Convention doit être accompagnée d'un curriculum vitae et d'une déclaration d intérêts. 2. FONCTIONS DE LA COMMISSION 2.1 Comme prévu aux paragraphes a) et c) de l Article 6 de la Convention, la Commission décide du programme de travail relatif à l élaboration de la Pharmacopée Européenne et des politiques générales applicables lors des travaux. A cette fin, la Commission prépare une déclaration de mission publique définissant le rôle et l objet de la Pharmacopée Européenne. 2.2 La Commission peut constituer des Groupes d Experts / Groupes de Travail. 2.3 La Commission a la responsabilité ultime de l avancée des travaux engagés et du respect du présent règlement ainsi que du «Guide relatif aux travaux de la Pharmacopée Européenne». 2.4 La Commission évalue les propositions d introduction, de révision ou de suppression de monographies et de chapitres généraux. La Commission définit les critères de fixation des priorités pour le programme de travail. 2.5 La Commission affecte les points retenus du programme à un Groupe d Experts / Groupe de Travail et effectue un examen annuel des avancées globales dans le programme de travail, y compris les travaux de révision. 2.6 La Commission approuve les mandats des Groupes d Experts / Groupes de Travail, définit des critères à appliquer lors de la sélection des experts et des spécialistes ad hoc et approuve la composition des Groupes d Experts / Groupes de Travail, sur la base des propositions formulées par le Présidium. 3. PRESIDENT DE LA COMMISSION 3.1 Le Président de la Commission est élu à bulletin secret à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégations, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention. Deux scrutateurs nommés par acclamation sont chargés du dépouillement des scrutins.

PA/PH/SG (15) 64 DEF 4 Les candidatures à la Présidence sont transmises par écrit au Secrétariat au plus tard 28 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu l'élection. Au plus tard 21 jours avant le début de cette Session, le Secrétariat avise par écrit les délégations des candidatures reçues. Les voix se portant sur des personnes dont la candidature n'a pas été déposée selon les règles énoncées au précédent paragraphe sont considérées comme votes nuls. Les candidatures sont accompagnées d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation. 3.2 La durée du mandat du Président est de trois ans. Il n'est pas rééligible immédiatement. Son successeur est élu lors de la dernière réunion tenue par la Commission au cours de ladite période de trois ans ; il n'entre cependant en fonction qu'après achèvement de cette période. 3.3 Dès sa prise de fonctions, le Président cesse d'être membre de sa délégation ; celle-ci peut alors être complétée conformément aux dispositions de l'article 1.2 du présent Règlement. 3.4 En cas d'empêchement définitif du Président d'exercer ses fonctions, le premier ou à défaut le deuxième Vice-président assure l'intérim jusqu'à l'élection, à la Session suivante de la Commission, d'un nouveau Président. Celui-ci exerce la fonction de Président jusqu à la fin du mandat, et peut ensuite être réélu pour un nouveau mandat complet. 4. VICE-PRESIDENTS 4.1 La Commission élit deux Vice-présidents chargés de remplacer le Président lorsque celui-ci est absent ou momentanément empêché de remplir ses fonctions. L ordre de préséance des Vice-présidents est fonction du résultat du vote. 4.2 Les dispositions des Articles 2.1 et 2.2 du présent Règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection et au mandat des Vice-présidents. 4.3 Lorsqu'un Vice-président est appelé à assurer la présidence d'une Session, il cesse d'être membre de sa délégation ; celle-ci peut alors être complétée conformément aux dispositions de l'article 1.2 du présent Règlement. 5. PRESIDIUM 5.1 Le Présidium est composé du Président et des deux Vice-présidents ; ils sont assistés par le Directeur de la Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé (EDQM) et le Secrétaire de la Commission. 6. ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6.1 Le Président de la Commission décide, en consultation avec le Directeur de l EDQM et le Secrétaire de la Commission et, si nécessaire, les Vice-présidents, du projet d ordre du jour des sessions.

5 PA/PH/SG (15) 64 COM 6.2 Pendant les Sessions de la Commission, le Président dirige les débats et proclame les décisions ; il peut rappeler à l'ordre un orateur qui s'écarte du sujet discuté ou du mandat de la Commission. 6.3 Dans l'intervalle séparant les Sessions, le Président veille à la continuité des travaux et, si nécessaire, agit en consultation avec les autres membres du Présidium au nom de la Commission. 7. ATTRIBUTIONS DU PRESIDIUM 7.1 Le Présidium participe aux travaux préparatoires entre les sessions. Il travaille collectivement à préparer les sujets devant être discutés par la Commission, afin de faciliter le processus de prise de décision, et peut à cette fin tenir des réunions entre les sessions. Le Secrétariat rédige un compte rendu de ces réunions. 7.2 Dès sa nomination, le Présidium prépare, pour examen par la Commission, une liste de propositions concernant la politique générale et le rôle de la Pharmacopée Européenne, des critères de hiérarchisation des travaux et une liste des priorités pour les trois années à venir. Après chaque Session de la Commission, le Présidium peut revoir le programme de travail pour réexamen par la Commission. 7.3 Le Présidium prépare, pour examen par la Commission, une liste de propositions concernant les mandats des Groupes d Experts / Groupes de Travail et des critères de sélection appropriés pour la nomination des Experts et Spécialistes ad hoc dans chaque Groupe d Experts / Groupe de Travail. 7.4 Conformément aux dispositions de l Article 7.3, le Présidium prépare, sur la base des candidatures proposées par chaque Partie Contractante, par les Observateurs ou par le Secrétariat, une proposition de composition des Groupes d Experts / Groupes de Travail pour examen par la Commission. 8. PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION 8.1 Toutes les Parties Contractantes indiquent au Secrétariat quelle est l autorité responsable de la mise en application des décisions de la Commission dans leurs pays respectifs comme prévu par l Article 1 de la Convention (Autorité Nationale de Pharmacopée, ANP), ainsi que la personne responsable auprès de l ANP et les coordonnées des contacts. 9. SECRETARIAT 9.1 Le Secrétariat prépare les Sessions de la Commission et les réunions des Groupes d Experts / Groupes de travail en consultation avec les Présidents respectifs et en rédige les résumés et comptes rendus conformément aux dispositions des Articles 10.13, 11.12 et 17. Il est responsable de la préparation et de la distribution de tous les documents et autres communications écrites destinées à être étudiées par la Commission et les Groupes d Experts ou Groupes de Travail. Tous les documents diffusés par le Secrétariat sont transmis au Présidium de la Commission, aux personnes responsables à contacter nommées par chaque Partie Contractante et, dans les cas appropriés, aux membres de chaque délégation, Groupe d Experts ou Groupe de Travail.

PA/PH/SG (15) 64 DEF 6 9.2 Le Secrétariat est responsable de la publication des monographies, des chapitres généraux et des autres textes officiels adoptés par la Commission ; chaque publication est publiée dans les deux langues officielles. 9.3 Immédiatement après l'adoption par le Comité européen sur les produits et les soins pharmaceutiques (CD-P-PH) d'une Résolution officialisant la date de mise en application ou de suppression des textes, le Secrétariat en informe les Parties Contractantes. 9.4 Le Secrétariat est chargé d'établir et maintenir des contacts appropriés avec les laboratoires auxquels la Commission décide de confier certains travaux. Le Secrétariat contribue aux travaux d élaboration des monographies et des chapitres généraux. Le Secrétariat organise la préparation, l établissement, la maintenance et le remplacement des lots d étalons de référence. 9.5 Le Secrétaire Général du Conseil de l Europe ou son représentant, le Directeur de l EDQM et le Secrétaire de la Commission peuvent, à tout moment, faire une déclaration sur tout sujet en discussion. 10. GROUPES D EXPERTS 10.1 Suite à l élection du Président et des Vice-présidents de la Commission, la Commission constitue des Groupes d Experts, pour une durée de trois ans sauf exception définie par la Commission. Les Groupes d Experts couvrent les principales disciplines scientifiques associées au contrôle de la qualité des médicaments et de leurs constituants. 10.2 Les Groupes d Experts sont composés d experts disposant de connaissances scientifiques et/ou techniques à jour dans ces disciplines. 10.3 Chaque Groupe d Experts travaille dans le cadre d'un Mandat. Ce Mandat est proposé par le Présidium et approuvé par la Commission. 10.4 Chaque Groupe d Experts dispose d un programme de travail défini par la Commission, qui en examine annuellement l état d avancement. 10.5 Les Groupes d Experts rendent compte directement à la Commission. 10.6 Chaque Partie Contractante peut proposer un ou plusieurs experts pour désignation auprès de chaque Groupe d Experts, au vu de leurs compétences personnelles pour le travail qui leur sera demandé. Dans le cas de la reconstitution d'un Groupe d Experts à la fin de son mandat, il convient de soumettre les propositions au plus tard 56 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la constitution du groupe. Dans les autres cas, il convient de soumettre les propositions au plus tard 28 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la désignation. 10.7 Le Secrétariat peut proposer un ou plusieurs experts d Etats non membres de la Ph. Eur. pour désignation auprès des Groupes d Experts, au vu de leurs compétences personnelles pour le travail qui leur sera demandé. Dans le cas de la reconstitution d'un Groupe d Experts à la fin de son mandat, il convient de soumettre les propositions au plus tard 56 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la constitution du groupe. Dans les autres cas, il convient de soumettre les propositions au plus tard 28 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la désignation.

7 PA/PH/SG (15) 64 COM 10.8 Chaque proposition de candidature est accompagnée d'un curriculum vitae et d'une déclaration d intérêts. 10.9 Les experts sont choisis par la Commission pour leurs compétences personnelles. Ils sont affectés aux Groupes d Experts sur proposition du Présidium, selon les critères de sélection approuvés par la Commission en vertu de l Article 2.6. Le Secrétariat fournit à la Commission, pour chaque Groupe d Experts, un état de la distribution de provenance géographique des membres déjà désignés (le cas échéant) et des nouveaux membres proposés. La Commission veille, sur la base de ces informations, à assurer un juste équilibre dans la distribution de provenance géographique des experts, d une part entre les différents d Etats membres de la Ph. Eur., d autre part entre les Etats membres et les Etats non membres de la Ph. Eur. 10.10 Conformément aux dispositions de l'article 10.1, chaque Groupe d Experts est constitué pour une période de trois ans, sauf décision contraire de la Commission. Cette période écoulée, le mandat de chaque expert expire, mais peut être renouvelé. Si un expert est désigné au cours de la période de trois ans, son mandat prend fin au même moment que celui des autres membres du groupe. A l'approche de la date de fin de mandat, le Secrétariat de la Commission sollicite par écrit, auprès de chaque Partie Contractante, de nouvelles propositions pour la désignation des experts. 10.11 Lorsqu'un membre en titre d un Groupe d Experts est empêché d'assister à une réunion, un remplaçant peut être délégué par la Partie Contractante, qui en informe le Secrétariat et le Président du Groupe d Experts. Le remplaçant doit disposer de connaissances et d une expertise semblables à celles du membre en titre et son curriculum vitae doit être transmis au Secrétariat, ainsi qu une déclaration d intérêts. La Partie Contractante fournit au remplaçant l ensemble des documents et autres formes de communication écrite destinés à être étudiés lors de la réunion. Le remplacement d experts d Etats non membres de la Ph. Eur. n est pas admis, sauf décision contraire de la Commission, ou de son Président en cas d urgence. 10.12 Sous réserve d'approbation préalable du Président du Groupe d'experts et du Secrétariat, des spécialistes ad hoc possédant des connaissances scientifiques et/ou techniques à jour sur un aspect spécifique des travaux ou un sujet spécifique peuvent assister le Groupe. 10.13 Les spécialistes ad hoc peuvent être proposés par une Partie Contractante, par un membre du Groupe ou par le Secrétariat. Seules sont prises en considération les candidatures de spécialistes ad hoc d Etats membres de la Ph. Eur. 10.14 Chaque proposition de spécialiste ad hoc est accompagnée d'un curriculum vitae et d'une déclaration d intérêts. 10.15 Le Secrétariat fournit au spécialiste ad hoc l ensemble des documents et autres formes de communication écrite destinés à être étudiés lors de la réunion. 10.16 Lors de chaque session de la Commission, le Secrétariat présente une liste des spécialistes ad hoc ayant participé aux travaux des Groupes d Experts depuis la précédente session. 10.17 Les experts et les spécialistes ad hoc peuvent faire appel à d autres personnes dans le cadre de leurs travaux pour la Pharmacopée, si cela est utile à l avancement de ces

PA/PH/SG (15) 64 DEF 8 travaux. Il leur incombe alors de veiller à ce que ces personnes soient averties de la nature confidentielle des informations et données qui leur sont communiquées, et de l obligation de réserver strictement l utilisation des résultats de leurs travaux à la Pharmacopée. 10.18 Un membre du Secrétariat de la Commission participe à chaque réunion des Groupes d Experts. Après la réunion, le Secrétariat diffuse dans les meilleurs délais un résumé des décisions, puis rédige un compte rendu qui est soumis à approbation par correspondance ou lors de la réunion suivante, et est distribué aux membres de la Commission. Le membre du Secrétariat participant aux réunions peut à tout moment contribuer au travail des Groupes d Experts. 11. GROUPES DE TRAVAIL 11.1 Afin de traiter d'un aspect spécifique des travaux ou d un sujet spécifique, la Commission constitue des Groupes de Travail désignés pour une durée déterminée. 11.2 Les Groupes de Travail sont composés d experts disposant de connaissances scientifiques et/ou techniques à jour sur un aspect spécifique des travaux ou un sujet spécifique. 11.3 Chaque Groupe de Travail travaille dans le cadre d un Mandat. Ce Mandat est proposé par le Présidium et approuvé par la Commission. 11.4 Chaque Groupe de Travail dispose d un programme de travail défini par la Commission, qui en examine annuellement l état d avancement. 11.5 Sauf décision contraire, les Groupes de Travail rendent compte directement à la Commission. 11.6 Chaque Partie Contractante peut proposer un ou plusieurs experts pour désignation auprès d un Groupe de Travail, au vu de leurs compétences personnelles pour le travail qui leur sera demandé. Dans le cas de la reconstitution d'un Groupe de Travail à la fin de son mandat, il convient de soumettre les propositions au plus tard 56 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la constitution du groupe. Dans les autres cas, il convient de soumettre les propositions au plus tard 28 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la désignation. 11.7 Le Secrétariat peut proposer un ou plusieurs experts d Etats non membres de la Ph. Eur. pour désignation auprès des Groupes de Travail, au vu de leurs compétences personnelles pour le travail qui leur sera demandé. Dans le cas de la reconstitution d'un Groupe de Travail à la fin de son mandat, il convient de soumettre les propositions au plus tard 56 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la constitution du groupe. Dans les autres cas, il convient de soumettre les propositions au plus tard 28 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la désignation. 11.8 Chaque proposition de candidature est accompagnée d'un curriculum vitae et d'une déclaration d intérêts. 11.9 Les experts sont choisis par la Commission pour leurs compétences personnelles. Ils sont affectés aux Groupes de Travail sur proposition du Présidium, selon les critères de sélection approuvés par la Commission en vertu de l Article 2.6. Le Secrétariat fournit à

9 PA/PH/SG (15) 64 COM la Commission, pour chaque Groupe de Travail, un état de la distribution de provenance géographique des membres déjà désignés (le cas échéant) et des nouveaux membres proposés. La Commission veille, sur la base de ces informations, à assurer un juste équilibre dans la distribution de provenance géographique des experts, d une part entre les différents d Etats membres de la Ph. Eur., d autre part entre les Etats membres et les Etats non membres de la Ph. Eur. 11.10 Conformément aux dispositions de l'article 11.1, la durée du mandat des Groupes de Travail est limitée à un terme défini par la Commission, et est dans tous les cas réexaminée après l élection du Président et des Vice-présidents. Cette période écoulée, le mandat des membres des Groupes de Travail peut être renouvelé. Dans ce cas, à l'approche de la date de fin de mandat, le Secrétariat de la Commission sollicite par écrit, auprès de chaque Partie Contractante, des propositions pour la désignation des experts. 11.11 Lorsqu'un membre en titre d un Groupe de Travail est empêché d'assister à une réunion, un remplaçant peut être délégué par la Partie Contractante, qui en informe le Secrétariat et le Président du Groupe de Travail. Le remplaçant doit disposer de connaissances et d une expertise semblables à celles du membre en titre et son curriculum vitae doit être transmis au Secrétariat, ainsi qu une déclaration d intérêts. La Partie Contractante fournit au remplaçant l ensemble des documents et autres formes de communication écrite destinés à être étudiés lors de la réunion. Le remplacement d experts d Etats non membres de la Ph. Eur. n est pas admis, sauf décision contraire de la Commission, ou de son Président en cas d urgence. 11.12 Sous réserve d'approbation préalable du Président du Groupe de Travail et du Secrétariat, des spécialistes ad hoc possédant des connaissances scientifiques et/ou techniques à jour sur un aspect spécifique des travaux ou un sujet spécifique peuvent assister le Groupe. 11.13 Les spécialistes ad hoc peuvent être proposés par une Partie Contractante, par un membre du Groupe ou par le Secrétariat. Seules sont prises en considération les candidatures de spécialistes ad hoc d Etats membres de la Ph. Eur. 11.14 Chaque proposition de spécialiste ad hoc est accompagnée d'un curriculum vitae et d'une déclaration d intérêts. 11.15 Le Secrétariat fournit au spécialiste ad hoc l ensemble des documents et autres formes de communication écrite destinés à être étudiés lors de la réunion. 11.16 Lors de chaque session de la Commission, le Secrétariat présente une liste des spécialistes ad hoc ayant participé aux travaux des Groupes de Travail depuis la précédente session. 11.17 Les experts et les spécialistes ad hoc peuvent faire appel à d autres personnes dans le cadre de leurs travaux pour la Pharmacopée, si cela est utile à l avancement de ces travaux. Il leur incombe alors de veiller à ce que ces personnes soient averties de la nature confidentielle des informations et données qui leur sont communiquées, et de l obligation de réserver strictement l utilisation des résultats de leurs travaux à la Pharmacopée.

PA/PH/SG (15) 64 DEF 10 11.18 Un membre du Secrétariat de la Commission participe à chaque réunion des Groupes de Travail. Après la réunion, le Secrétariat diffuse dans les meilleurs délais un résumé des décisions, puis rédige un compte rendu qui est soumis à approbation par correspondance ou lors de la réunion suivante, et est distribué aux membres de la Commission. Le membre du Secrétariat participant aux réunions peut à tout moment contribuer au travail des Groupes de Travail. 12. PRESIDENTS DES GROUPES D EXPERTS / GROUPES DE TRAVAIL 12.1 Chaque Partie Contractante peut proposer un candidat pour la Présidence d un Groupe d Experts ou d un Groupe de travail, au vu de ses compétences pour le travail qui lui sera demandé et de sa contribution passée. Le candidat est de préférence un membre de la Commission. 12.2 Il convient que les candidatures soient soumises par écrit au Secrétariat au plus tard 28 jours avant le début de la Session au cours de laquelle doit avoir lieu la désignation, et que le Secrétariat avise par écrit les délégations des candidatures reçues au plus tard 21 jours avant le début de cette Session. 12.3 Les Présidents des Groupes d Experts et des Groupes de Travail sont élus par la Commission à la majorité des voix exprimées. 12.4 Suite à l élection du Président et des Vice-présidents de la Commission, la Commission désigne les Présidents des Groupes d Experts / Groupes de Travail pour une durée de trois ans, sauf exception définie par la Commission. Afin d assurer une répartition équilibrée des présidences entre les délégations et de permettre une rotation raisonnable des responsabilités, une même personne ne peut assurer la présidence d un Groupe d Experts pour plus de deux mandats successifs ; à titre exceptionnel, si aucun autre candidat n est disponible, le Président d un Groupe d Experts peut être autorisé à assurer trois mandats successifs. 12.5 La durée du mandat d'un Président de Groupe de Travail est la durée d'activité définie pour le groupe ; elle est dans tous les cas réexaminée après l élection du Président et des Vice-présidents de la Commission. 12.6 En cas d'absence de son Président, le Groupe d'experts / Groupe de Travail élit un Président suppléant parmi ses membres d Etats membres de la Ph. Eur. 12.7 Les Présidents des Groupes d'experts / Groupes de Travail peuvent être conviés à participer à des réunions spéciales, avec l'approbation de la Commission qui en fixe la date et l'ordre du jour. 12.8 Le Président, avec le soutien du Secrétariat, est responsable de l avancement des travaux attribués au Groupe d Experts / Groupe de Travail et, à cet effet, établit un plan de travail, répartit les travaux en consultation avec les membres du groupe et veille au respect des délais fixés pour l exécution des tâches. 12.9 Les Présidents de Groupes d'experts ou de Groupes de Travail actifs qui n appartiennent pas à une délégation auprès de la Commission européenne de Pharmacopée doivent en principe assister à au moins une séance de la Commission par an, pour se familiariser avec son fonctionnement et présenter l'état d'avancement des travaux de leur Groupe.

11 PA/PH/SG (15) 64 COM 13. CONSULTATIONS 13.1 La Commission peut décider d'entendre des représentants d'associations ou d'instituts scientifiques. 13.2 Elle peut également décider d'avoir recours à des consultants. 14. OBSERVATEURS 14.1 Le Comité européen sur les produits et les soins pharmaceutiques (CD-P-PH) (anciennement Comité de Santé Publique, visé à l'alinéa a de l'article 2 de la Convention) peut se faire représenter aux Sessions de la Commission par un observateur ; celui-ci a droit de parole et de proposition. 14.2 La Commission peut également, à l'unanimité des voix exprimées par les délégations, admettre à certaines de ses Sessions la présence d'observateurs techniquement qualifiés, tels que : (a) des observateurs d'états membres du Conseil de l'europe qui ne sont pas Parties à la Convention, (b) des observateurs d'états non membres du Conseil de l'europe, (c) des observateurs d'organisations internationales gouvernementales, (d) des observateurs d'organisations internationales non gouvernementales. 14.3 Les observateurs visés au paragraphe 14.2 ont droit de parole ; ils ne peuvent cependant présenter des propositions que dans la mesure où l'une des délégations visées à l'article 1 du présent Règlement les prend à son compte. 15. SESSIONS ET ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION 15.1 La Commission tient ses Sessions à Strasbourg, siège du Conseil de l'europe. 15.2 Les Sessions ont lieu aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par an ; les convocations sont envoyées par le Secrétariat, au nom et à la demande du Président de la Commission, au moins 28 jours avant l'ouverture de chaque Session. Le Président de la Commission est tenu de convoquer une Session si les trois quarts des délégations en font la demande. 15.3 Dès lors qu'une Session a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 15.2, toute demande de report doit parvenir au Secrétariat 21 jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la Session. Une décision d'ajournement est considérée comme acquise si les trois quarts des délégations ont fait part de leur accord au Secrétariat 14 jours avant la date initialement fixée. Une décision d'avancement de la date d'une Session est considérée comme acquise si toutes les délégations ont fait part de leur accord au Secrétariat 14 jours au moins avant la nouvelle date proposée. 15.4 L ordre du jour est adopté au début de chaque Session sur la base d un projet préparé par le Secrétariat de la Commission en consultation avec le Président de la Commission et transmis aux délégations au moins 21 jours avant l ouverture de la Session. Un

PA/PH/SG (15) 64 DEF 12 addendum à l ordre du jour peut être fourni aux délégations avant le début de la Session et adopté par la Commission comme partie de l ordre du jour définitif. 15.5 Une délégation auprès de la Commission peut demander le report de la discussion d'un document si celui-ci n'a pas été distribué par le Secrétariat dans un délai suffisant avant la Session. 15.6 Les Sessions de la Commission se déroulent à huis clos. 16. REUNIONS DES GROUPES D EXPERTS / GROUPES DE TRAVAIL 16.1 Sauf justification contraire, les Groupes d Experts / Groupes de Travail tiennent leurs réunions à Strasbourg. 16.2 Les réunions des Groupes d Experts / Groupes de Travail se déroulent à huis clos. 17. RAPPORTS DE LA COMMISSION 17.1 Après chaque Session de la Commission, le Secrétariat diffuse dans les meilleurs délais un résumé des décisions, puis rédige un compte rendu des débats où figurent le libellé et, le cas échéant, la motivation de toutes les décisions prises par la Commission, notamment en matière de : (a) principes généraux applicables à l'élaboration de la Pharmacopée Européenne, (b) méthodes d'analyse y afférentes, (c) monographies visées à l'article 6 de la Convention et destinées à figurer dans la Pharmacopée Européenne. 17.2 Le rapport contient également, s'il y a lieu : (a) le titre de chaque monographie adoptée, le numéro du document où figure le texte et les amendements éventuellement adoptés, (b) les dates d'entrée en vigueur recommandées conformément aux dispositions de l'alinéa d de l'article 6 de la Convention. 17.3 Le projet de rapport est adressé aux délégations dans les 28 jours suivant la fin de la Session. Les délégations informent le Secrétariat, au plus tard 42 jours avant le début de la Session suivante, des amendements et corrections qu'elles souhaitent voir introduire dans le rapport final, avec leur origine. 17.4 Chaque rapport final d'une Session est soumis à l'approbation de la Commission lors de la Session suivante. Il est ensuite transmis au Comité européen sur les produits et les soins pharmaceutiques (CD-P-PH) conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention. 18. LANGUES 18.1 Les langues de travail de la Commission sont les langues officielles du Conseil de l'europe.

13 PA/PH/SG (15) 64 COM 18.2 Un délégué peut cependant prendre la parole dans une autre langue que les langues officielles à condition de faire lui-même assurer l interprétation vers une des langues officielles. 19. QUORUM 19.1 Les décisions de la Commission ne sont valides que si la majorité des délégations est présente. 19.2 Chaque délégation peut se faire représenter par une autre délégation. Dans ce cas, la délégation représentée est considérée comme présente pour ce qui concerne le quorum et les votes. Une délégation souhaitant être ainsi représentée doit le notifier par écrit au Secrétariat avant le vote (voir formulaire en Annexe). Le Secrétariat informe les scrutateurs des procurations données par des délégations. 20. INTRODUCTION, REVISION OU SUPPRESSION DE TEXTES DE LA PHARMACOPEE EUROPEENNE 20.1 Des propositions concernant l introduction, la révision ou la suppression de monographies, de chapitres généraux et autres textes de la Pharmacopée Européenne peuvent être faites, par exemple, par : le Président de la Commission, une délégation, une Autorité Nationale de Pharmacopée un Groupe d'experts / Groupe de Travail, par l'intermédiaire de son Président, le Secrétariat, des fabricants et autres parties intéressées d États membres, par l intermédiaire de leur Autorité Nationale de Pharmacopée, des fabricants et autres parties intéressées d États observateurs, par l intermédiaire d une Autorité Nationale de Pharmacopée ou du Secrétariat, des fabricants et autres parties intéressées d états n ayant ni le statut de membre ni celui d observateur, par l intermédiaire du Secrétariat. 20.2 Les procédures à suivre pour l élaboration et la révision des textes de la Pharmacopée Européenne sont définies dans le Guide relatif aux travaux de la Pharmacopée Européenne. 21. REVISION DE ROUTINE DES TEXTES DE LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE 21.1 La révision de routine des textes de la Pharmacopée Européenne s'effectue comme suit : (a) une délégation, le Président de la Commission, le Président d'un Groupe d Experts / Groupe de Travail ou le Secrétariat, ayant constaté la nécessité d une révision, adresse une demande motivée en ce sens,

PA/PH/SG (15) 64 DEF 14 (b) après que la Commission a décidé de la priorité à donner à cette demande, le Groupe d Experts / Groupe de Travail concerné en est saisi, (c) la procédure habituelle de travail est alors suivie, jusqu'à la publication du texte révisé après son adoption par la Commission, (d) les révisions de textes pour correction d'erreurs ou pour modification d ordre rédactionnel sont effectuées par le Secrétariat sans discussion préalable par la Commission. Néanmoins, les Parties Contractantes sont informées dans les meilleurs délais des corrections d erreurs ou des modifications rédactionnelles effectuées et de leur date de prise d'effet, qui est la date de publication du texte. 22. REVISION RAPIDE DES TEXTES DE LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE 22.1 Lorsqu'il est nécessaire de procéder à la révision rapide d'un texte de la Ph. Eur. (notamment en vue de suspendre l application de tout ou partie d un texte), la procédure adoptée est la suivante : (a) une délégation, le Président de la Commission, le Président d'un Groupe d Experts / Groupe de Travail ou le Secrétariat, ayant constaté la nécessité d une révision rapide, adresse une proposition motivée en ce sens et, dans les cas appropriés, les données motivant la révision proposée, (b) le Secrétariat en informe la Commission et le Groupe d Experts / Groupe de Travail concerné. Le Groupe est immédiatement consulté par écrit et, si nécessaire, convoqué dans les meilleurs délais ; il prend les mesures requises concernant le problème. Le Secrétariat prépare tous les documents nécessaires et les adresse aux délégations, (c) la Commission prend une décision au cours de sa Session suivante ou par correspondance, (d) si la Commission juge nécessaire de publier le texte révisé et de le mettre rapidement en application, en dehors du cycle normal de publication de la Pharmacopée Européenne, le texte est publié sous la forme d une Résolution du Comité européen sur les produits et les soins pharmaceutiques (CD-P-PH), en vue de sa mise en application rapide. 23. SUPPRESSION DE TEXTES DE LA PHARMACOPEE EUROPEENNE 23.1 Lorsqu'il est nécessaire de supprimer un texte de la Pharmacopée, la procédure adoptée est la suivante : (a) une délégation, le Président de la Commission, le Président d'un Groupe d Experts / Groupe de Travail ou le Secrétariat, ayant constaté la nécessité de supprimer un texte de la Ph. Eur., adresse une proposition motivée en ce sens, (b) le Secrétariat transmet cette proposition à toutes les délégations, (c) la Commission décide si le texte en question doit ou non être supprimé,

15 PA/PH/SG (15) 64 COM (d) si la Commission se prononce en faveur de la suppression du texte, elle recommande au Comité européen sur les produits et les soins pharmaceutiques (CD-P-PH), conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de la Convention, la date d'entrée en vigueur de la suppression. 24. REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR 24.1 Le présent Règlement peut être amendé à tout moment. 24.2 Tout amendement doit être approuvé à la majorité des trois quarts, conformément à l'alinéa 3 de l'article 7 de la Convention.

PA/PH/SG (15) 64 DEF 16 Annexe Commission européenne de pharmacopée Article 19.2 du Règlement intérieur régissant les modalités de représentation d'une délégation par une autre Formulaire à transmettre au Secrétariat par la délégation qui souhaite donner procuration de vote à une autre délégation Délégation : Représentant(e) de la délégation (nom, date et signature) : La délégation sera représentée par la délégation désignée ci-après selon les modalités prévues à l'article 19.2 du Règlement intérieur : Délégation à laquelle est donnée procuration : Représentant(e) de la délégation à laquelle est donnée procuration (nom, date, signature) : Procuration valable pour : Session (numéro) : Date(s) auxquelles la délégation souhaite être représentée : Points de l ordre du jour (soit «ensemble de l ordre du jour» soit un ou plusieurs points spécifiques, à préciser) :