CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO

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Transcription:

BURKINA FASO UNITE PROGRES JUSTICE ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE IV e REPUBLIQUE PREMIERE LEGISLATURE CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO

TITRE I - DOMAINE D APPLICATION TITRE II - REGIME DE DROIT COMMUN GARANTIES GENERALES TITRE III - REGIMES PRIVILEGIES CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II - LES REGIMES D AGREMENT CHAPITRE III - LE REGIME DES ENTREPRISES D EXPORTATION TITRE IV - ENTREE EN VIGUEUR CHAPITRE I - AVANTAGES LIES A L UTILISATION DES MATIERES PREMIERES LOCALES CHAPITRE II - AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION CHAPITRE III - REGLEMENT DES DIFFERENDS TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES MODIFICATION DE LA LOI N 62-95/ADP DU 14 DECEMBRE 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DECRET N 2010-524/PRES/PM/MCPEA/MEF fixant les conditions d applicationde la loi n 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements, ensemble ses modificatifs CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE DES INVESTISSEMENTS CHAPITRE III : DE LA PROCÉDURE D AGRÉMENT CHAPITRE IV : DES ELEMENTS D APPRECIATION CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES CHAPITRE VI : DES SANCTIONS CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES ANNEXE

I) COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE Il) COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET LA PROCEDURE D'AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS DU BURKINA FASO INTRODUCTION I Le dispositif réglementaire II- LES PROCEDURES D AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS DEFINITIONS

LOI N 062-1995/ADP PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO L ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE Vu la Constitution ; Vu la Résolution n 1/92/ADP du 17 Juin 1992, portant validation du mandat des Députés ; A délibéré en sa séance du 14 Décembre 1995 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE I - DOMAINE D APPLICATION Article 1 : La présente loi portant Code des Investissements a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso. Article 2 : Est considéré au sens du présent Code comme investissement productif, tout investissement devant permettre l exercice d une activité : de production ; de conservation ; de transformation d une matière première ou de produits semi-finis en produits finis ; de prestations de services. Article 3 : Le présent Code vise la création et le développement des activités orientées vers : la promotion de l emploi et la formation d une main-d œuvre

nationale qualifiée ; la valorisation de matières premières locales ; la promotion des exportations ; la production de biens et services destinés au marché intérieur ; l utilisation de technologies appropriées, la modernisation des techniques locales et la recherche-développement ; la mobilisation de l épargne nationale et l apport de capitaux extérieurs ; la réalisation d investissements dans les localités se situant au moins à cinquante kilomètres des centres urbains qui seront précisés par décret ; la réhabilitation et l extension d entreprises ; Article 4 : Est exclue du bénéfice du présent Code, toute entreprise qui exerce une activité exclusivement commerciale, de recherche et d exploitation minières. Ces activités sont régies par des textes spécifiques. Article 5 : Les personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Burkina Faso sont assurées des garanties générales constituant le régime de droit commun du présent Code. En outre, elles peuvent bénéficier de garanties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu elles satisfont aux conditions d octroi desdits régimes. Les régimes privilégiés sont accordés par arrêté des Ministres chargés de l Industrie et des Finances. Article 6 : Il existe six (06) régimes privilégiés dont cinq (05) d agrément répartis en deux catégories :

I. La catégorie des entreprises de production, de conservation et de transformation : le régime A s applique aux investissements d un montant inférieur à vingt (20) millions F CFA entraînant la création d au moins trois (3) emplois permanents ; le régime B s applique aux investissements d un montant de vingt (20) millions F CFA au minimum entraînant la création d au moins sept (7) emplois permanents ; le régime C s applique aux investissements d un montant d au moins cinq cents (500) millions F CFA entraînant la création d au moins cinquante (50) emplois permanents; II. La catégorie des entreprises de prestation de services : le régime D s applique à des entreprises de prestation de services réalisant des investissements d un montant d au moins dix (10) millions F CFA, créant au minimum sept (7) emplois permanents ; le régime E s applique aux entreprises de prestation de services réalisant des investissements d un montant d au moins cinq cents (500) millions F CFA créant au moins trente (30) emplois permanents. Le régime des entreprises d exportation est un régime privilégié qui s applique aux entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l exportation. Article 7 : Au sens des dispositions du présent Code, on entend par : 1) Personne physique ou morale régulièrement établie au Burkina Faso, toute personne physique ou morale qui exerce

une activité économique et qui satisfait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Burkina Faso. 2) Ressortissant étranger, toute personne physique ou morale n ayant pas la nationalité burkinabé au sens des lois et règlements du Burkina Faso. 3) Investissement de capitaux provenant de l étranger: les apports en capitaux, biens ou prestations provenant de 1 étranger et donnant droit à des titres sociaux en parts dans toute entreprise établie au Burkina Faso ; les réinvestissements de bénéfices de l entreprise qui auraient pu être exportés. TITRE II - REGIME DE DROIT COMMUN GARANTIES GENERALES Article 8 : Les investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique et sociale de l Etat notamment la protection de la santé et de la salubrité publiques, la protection sociale et la sauvegarde de l environnement. Article 9 : Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Burkina Faso ont la faculté d acquérir les droits de toute nature utiles à l exercice de leurs activités notamment : les droits immobiliers, fonciers, forestiers, industriels, les concessions, les autorisations et les permis administratifs, la participation aux marchés publics. Elles ne peuvent être soumises à des mesures discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la

législation et de la réglementation qui leur sont applicables quelle que soit leur nationalité. Les droits acquis de toute nature leur sont garantis. Article 10 : Dans l exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements burkinabé. Ils peuvent faire partie d organismes professionnels de défense dans le cadre des lois et règlements burkinabé. Les entreprises étrangères et leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises et particuliers de nationalité burkinabé dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques sous réserve de réciprocité de la part de leur pays d origine. Article 11 : Les employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes conformément à la législation en vigueur. Article 12 : Dans le cadre des accords internationaux, des lois et règlements Burkinabé, sont garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment : le droit de disposer librement de leurs biens et d organiser à leur gré leur entreprise ; la liberté d embauche, la liberté d emploi et de licenciement ; le libre choix des fournisseurs et des prestataires de service ; la liberté commerciale ;

le libre accès aux sources de matières premières ; la libre circulation à l intérieur du Burkina Faso des matières premières, matières consommables, produits finis et semi-finis et pièces de rechange. Article 13 : Les entreprises étrangères bénéficieront de la même protection que les entreprises burkinabé, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle. Article 14 : Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques ou morales étrangères qui effectuent au Burkina un investissement financé par un apport de devises. Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs. Article 15 : Les personnes étrangères qui occupent un emploi dans une entreprise burkinabé ont le droit conformément à la réglementation en vigueur en matière de change, de transférer leurs salaires. Article 16 : Toute entreprise entrant dans le champ d application des dispositions des articles 1 et 2, peut bénéficier d entrepôt sous douane, conformément au Code des Douanes. Article 17 : Les matières premières destinées aux unités industrielles installées au Burkina Faso sont admises à la catégorie I du Tarif des Douanes.

TITRE III - REGIMES PRIVILEGIES CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES Article 18 : L entreprise désirant bénéficier d un régime privilégié doit déposer auprès du Ministère chargé de l Industrie, un dossier de demande d agrément dont les éléments constitutifs sont fixés par décret. Une Commission Nationale des Investissements est chargée d examiner les dossiers de demande d agrément. Article 19 : Pour chaque entreprise bénéficiaire d un régime privilégié, l arrêté d agrément: indique le type de régime privilégié accordé et les avantages concédés ; fixe les conditions particulières en fonction de la nature du projet ; énumère les activités pour lesquelles l agrément est accordé ; précise les engagements souscrits par l entreprise. détermine en cas de défaillance les sanctions applicables à l entreprise. Article 20 : Les entreprises bénéficiaires d un régime privilégié sont tenues d acquérir un matériel performant, de recourir aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l exploitation dans des conditions optimales de productivité; de fournir aux autorités compétentes des informations jugées

utiles par elles ; de tenir leur comptabilité au Burkina Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur ; d employer en priorité les nationaux et de réaliser des actions de formation professionnelle à tous les niveaux ; d utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal les services des entreprises de prestation régulièrement établies au Burkina Faso ; de protéger l environnement par la mise en oeuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services compétents ; de se conformer aux règles d hygiène et de sécurité et aux normes définies par les textes en vigueur. Article 21 : Le délai de réalisation des entreprises agréées au présent code est fixé à trois (03) ans pour compter de la date de signature de l arrêté d agrément. Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d un (1) an à compter de la date d expiration du délai de réalisation au promoteur qui justifie d un début de réalisation de son projet. Article 22 : Le promoteur dont le projet n a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois (3) ans prévu à l article 21 perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l arrêté d agrément ; notification lui en est faite par correspondance du Ministre chargé de l Industrie. Article 23 : Le contrôle du respect des engagements de

l Etat et des obligations de l entreprise bénéficiaire d un régime privilégié est assuré par les services de contrôle du Ministère chargé de l Industrie. CHAPITRE II - LES REGIMES D AGREMENT Article 24 : Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l un des six régimes privilégiés prévus à l article 6. Régime A Avantages liés à l investissement : - Exonération totale pendant le délai de réalisation des droits et taxes de douane et de toute autre fiscalité de porte sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. - Exonération totale pendant le délai de réalisation de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement. Avantages liés à l exploitation : - Exonération totale de l Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC) et de l Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) pendant cinq (5) ans ; - Exonération totale de la patente pendant deux (2) ans. - Réduction de 50% de la patente pendant trois (3) ans après la période d exonération totale. Régime B : Avantages liés à l investissement : - Exonération totale pendant le délai de réalisation des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

- Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation. Avantages liés à l exploitation : - Exonération totale pendant cinq (5) ans de l Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) ; - Réduction de 50 % de la fiscalité ci-dessus visée pendant les trois (3) ans après la période d exonération totale; Régime C : Avantages liés à l investissement : - Exonération totale pendant le délai de réalisation des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. - Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation. Avantages liés à l exploitation : - Exonération totale de l Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) pendant six (6) ans ; - Réduction de 50 % de la fiscalité visée ci-dessus pendant les trois ans après la période d exonération totale ; - Régime fiscal stabilisé pendant la durée de l agrément. Régime D : Avantages liés à l investissement :

- Exonération totale pendant le délai de réalisation des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. - Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation. Avantages liés à l exploitation : - Exonération totale pendant cinq (5) ans de l Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC). Régime E : Avantages liés à l investissement : - Exonération totale pendant le délai de réalisation des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ; - Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation. Avantages liés à l exploitation : Exonération totale pendant six (6) ans de l Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC), de la taxe patronale et d apprentissage (TPA). Article 25 : Les exonérations prévues à l article 24 excluent les taxes pour services rendus et ne couvrent pas le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils de climatisation et le carburant.

CHAPITRE III - LE REGIME DES ENTREPRISES D EXPORTATION Article 26 : Les entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l exportation sont classées sous le régime d exportation. Elles bénéficient à ce titre des avantages suivants : Avantages liés à l Investissement : - Exonération totale des droits et taxes de douane sur les équipements, les matériels et les pièces de rechange, à l exception des taxes pour services rendus. - Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement. Avantages liés à l exploitation : - Exonération totale pendant les sept (7) premiers exercices d exploitation, de tous droits, impôts et taxes liés à l accomplissement de leur objet et dont la charge réelle leur incombe. - Réduction permanente de 50 % de tous droits, impôts et taxes résultant de leurs activités et dont la charge réelle leur incombe, après l expiration de la période visée à l alinéa précédent. Article 27 : Les avantages liés à l exploitation prévus aux articles 24 et 26 courent à partir de la date de démarrage constatée par un arrêté du Ministre chargé de l Industrie.

TITRE IV - ENTREE EN VIGUEUR CHAPITRE I - AVANTAGES LIES A L UTILISATION DES MATIERES PREMIERES LOCALES Article 28 : Dans le cadre de leur extension, les entreprises utilisant des matières premières locales représentant au moins 50% (en valeur ou en quantité) de la totalité des matières premières entrant directement dans la fabrication, bénéficieront, sur leur demande, d une exonération permanente de la patente et d une réduction permanente de 50% des droits et taxes de douane et de toute autre fiscalité de porte sur les équipements de production et les pièces de rechange les accompagnant. CHAPITRE II - AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION Article 29 : Les investissements nouveaux réalisés dans une localité située au moins à cinquante (50) kilomètres des centres urbains qui seront précisés par décret, bénéficieront pour chaque avantage prévu à l article 24 ci-dessus d une durée supplémentaire de deux (2) ans. CHAPITRE III - REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 30 : Le règlement des différends résultant de l application des dispositions du présent code aux entreprises agréées et la détermination de l indemnité due par méconnaissance ou violation des obligations imposées, des engagements souscrits ou des garanties octroyées peut, indépendamment des voies de recours devant la juridiction administrative du Burkina Faso, faire l objet d une procédure d arbitrage. Il est prévu deux procédures d arbitrage : 1) La constitution d un collège arbitral par :

a. désignation d un arbitre par chacune des parties ; b. désignation d un tiers arbitre par les deux premiers arbitres. La désignation du second ou du tiers arbitre sera faite à l initiative de la partie la plus diligente par la Cour Suprême du Burkina Faso dans l un des cas suivants : - l une des deux (2) parties n aurait pas désigné son arbitre dans les 60 jours suivant la notification par l autre partie de son arbitre désigné ; - les deux (2) arbitres ne se seraient pas mis d accord dans les 30 jours suivant la désignation du second arbitre sur le choix du tiers arbitre. Les arbitres établiront leur procédure, ils statueront ex aequo et bono, la sanction arbitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d exequatur. 2) Lorsque les intérêts étrangers sont en cause, il existe en outre deux voies de recours : Le recours au Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CRDI) créé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement par la Convention de 1965 ou recours à la Cour Permanente d arbitrage de la HAYE. La demande d arbitrage, à l initiative de l une des deux parties, suspend automatiquement toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant. TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 31 : Les entreprises bénéficiant de régime d exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures

continueront à bénéficier de ces régimes de faveur jusqu à l expiration des délais fixés. Toutefois, les entreprises en régime fiscal stabilisé bénéficieront du régime fiscal en vigueur si celui-ci est plus favorable. Article 32 : Les entreprises agréées à un des régimes des Codes des Investissements antérieurs sont soumises aux contrôles prévus par la présente loi. TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions d application de la présente loi en fixant notamment : - la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ; - les procédures d agrément des entreprises désirant bénéficier des avantages du code des investissements ; - les domaines d activité des entreprises de prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code. Article 34 : Sur avis motivé de la Commission Nationale des Investissements, l admission au bénéfice d un régime privilégié est prononcée par arrêté des Ministres chargés de l Industrie et des Finances. Article 35 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l Ordonnance n 92-042/PRES du 10 Juin 1992, portant Code des Investissements au Burkina Faso.

Article 36 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 14 Décembre 1995 Le Secrétaire de Séance Dieudonné Maurice BONANE T Arsène YE Le Président Dr Bongnessan

LOI N 007-2010/AN PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N 62-95/ADP DU 14 DECEMBRE 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS ENSEMBLE, SES MODIFICATIFS. JO N 17 DU 29 AVRIL 2010 L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; Vu la loi n 62-95/ADP du 14 décembre 1995, portant code des investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; a délibéré en sa séance du 29 janvier 2010 et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1 : Les articles 4, 6, 7, 24, 26, 28, 29 et 31 de la loi n 62-95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs, sont modifiés et rédigés ainsi qu il suit : Article 4 nouveau : Est exclue du présent code, toute entreprise qui exerce : exclusivement des activités commerciales et de négoces; des activités de recherche ou d exploitation de substances minières relevant du code minier ; des services bancaires et financiers ; des activités de télécommunications autres que celles des entreprises de téléphonie agréées.

Article 6 nouveau : Il existe quatre régimes privilégiés définis comme suit : le «Régime A» concerne les entreprises dont l investissement est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA et strictement inférieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d au moins vingt emplois permanents ; le «Régime B» concerne les entreprises dont l investissement est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et inférieur à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d au moins trente emplois permanents ; le «Régime C» concerne les entreprises dont l investissement est supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d au moins quarante emplois permanents ; le «Régime D» concerne les entreprises dont l investissement est égal ou supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d au moins trente emplois permanents et dont la production destinée à l exportation est égale ou supérieure à 80%. Toutefois pour les entreprises des secteurs de l agriculture, de la sylviculture, de l élevage et de la pisciculture, les critères de seuil d investissement et de création d emplois sont réduits au quart. Article 7 nouveau : Au sens du présent code, on entend par : capital : l ensemble des biens et/ou des possessions construits, acquis ou accumulés, qu ils soient corporels ou incorporels qui

sont affectés à la création de revenus ; entreprise : toute unité de production, de transformation et /ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu en soit la forme juridique, qu il s agisse d une personne physique ou morale ; entreprise nouvelle : toute entité économique telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d un programme d investissement éligible. L investissement projeté doit permettre la création d une activité nouvelle et ne pas résulter d une ou de différentes modifications juridiques d une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l activité ciblée ; extension ou diversification: tout programme d investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre : un accroissement d au moins 30 % de la capacité de production ou de la valeur d acquisition des actifs immobilisés ; ou un investissement en matériels de production d au moins cent millions (100 000 000) de francs CFA ; ou la fabrication de nouveaux produits impliquant l acquisition de nouveaux matériels. Investissement : capital employé par toute personne physique ou morale, pour l acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à l occasion de la création d entreprises nouvelles, d opération de modernisation, d extension de diversification d activités déjà existantes ou lors du renouvellement des biens d équipements de l entreprise ;

investissement productif : tout investissement permettant l exercice d une activité, qu elle soit : - de production ; - de conservation ; - de transformation d une matière première ou d œuvre ou de produits semi-finis en produits finis ; - de prestations de services. investissement de capitaux provenant de l étranger : - les apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie au Burkina Faso à condition que lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille ; - Les réinvestissements de bénéfices de l entreprise qui auraient pu être exportés. investisseur : toute personne physique oumorale, réalisant un investissement au Burkina Faso sans considération de sa nationalité. Article 24 nouveau : Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l un des quatre régimes privilégiés prévus à l article 6 nouveau. 1. Régime A a) A l investissement Au titre du droit de douane : acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant

Au titre d e la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ; en cas d extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l entreprise à l issue d une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ; l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d exploitation fabriqués localement ; dans le cadre d un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. b) A l exploitation Au titre de l impôt sur les bénéfices : report des reliquats de déficits successivement jusqu au 2 exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur ; déduction pour les entreprises nouvelles d une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable. ces déductions peuvent s étaler sur cinq exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d impôt autorisé et non utilisé n est ni imputable, ni

remboursable. pour les projets d extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable. Au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant cinq ans. Au titre de la Taxe patron ale et d apprentissage (TPA) : exonération totale pendant cinq ans de la Taxe patronale et d apprentissage. 2. Régime B a) A l investissement Au titre du droit de douane : acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du Tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ; l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ; l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d exploitation fabriqués localement ; en cas d extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l entreprise à l issue d une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. b) A l exploitation Au titre de l Impôt sur les bénéfices : un report des reliquats de déficits successivement jusqu au 3 e exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur ; déduction pour les entreprises nouvelles d une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable ; ces déductions peuvent s étaler sur six exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d impôt autorisé et non utilisé n est ni imputable, ni remboursable ; pour les projets d extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable. Au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant six ans. Au titre de la Taxe patron ale et d apprentissage (TPA) : exonération totale pendant six ans de la Taxe patronale et d apprentissage. 3. Régime C a) A l investissement

Au titre du droit de douane : acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant; Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ; l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d exploitation fabriqués localement ; en cas d extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l entreprise à l issue d une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Dans le cadre d un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. b) A l exploitation Au titre de l Impôt sur les bénéfices : Un report des reliquats de déficits successivement jusqu au 4 e exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur. déduction pour les entreprises nouvelles d une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du

bénéfice imposable. Ces déductions peuvent s étaler sur sept exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d impôt autorisé et non utilisé n est ni imputable, ni remboursable. Pour les projets d extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable. Au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant sept (07) ans. Au titre de la Taxe patronal e et d apprentissage (TPA) : exonération totale pendant sept ans de la Taxe patronale et d apprentissage. 4. Régime D a) A l investissement Au titre du droit de douane : acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ; l exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d exploitation fabriqués localement ;

en cas d extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l entreprise à l issue d une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Dans le cadre d un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. b) A l exploitation Au titre de l Impôt sur les bénéfices : report des reliquats de déficits successivement jusqu au 4 e exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur. déduction pour les entreprises nouvelles d une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable. Ces déductions peuvent s étaler sur sept exercices fiscaux successifs. Pour les projets d extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable. Au titre de la patente : exonération du droit proportionnel pendant sept (07) ans. Au titre de la Taxe patronal e et d apprentissage (TPA) : exonération totale pendant sept ans de la totalité de la Taxe patronale et d apprentissage.

Article 26 : Abrogé Articl e 28 : Abrogé Artcle 29 nouveau : Les entreprises réalisant des investissements dans une localité située à cinquante kilomètres au moins des centres de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso bénéficient d une prorogation de trois ans des avantages afférents à leur régime. Elles bénéficient également de l exonération totale des droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l investissement. Les mêmes avantages sont accordés aux entreprises des secteurs de l agriculture, de la sylviculture, de l élevage et de la pisciculture. Article 31 nouveau : Les entreprises bénéficiant de régime d exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures continueront à bénéficier de ces régimes de faveur jusqu à l expiration des délais fixés. Toutefois, les entreprises en régime fiscal stabilisé pourront bénéficier sur option du régime fiscal en vigueur si celui-ci est plus favorable. Les régimes d exonération permanente prennent fin dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 29 janvier 2010. Le Président Roch Ma rc Christian KABORE Le Secrétaire de séance Bila DIPAM A

BURKINA FASO Unité Progrès - Justice DECRET N 2010-524/PRES/PM/MCPEA/MEF FIXANT LES CONDITIONS D APPLICATION DE LA LOI N 62/95/ADP DU 14 DÉCEMBRE 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS, ENSEMBLE SES MODIFICATIFS LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n 2007-0349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret 2010-105/PRES/PM du 12 mars 2010 portant remaniement du Gouvernement VU le décret n 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des members du Gouvernement ; VU la loi n 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; Sur rapport du Ministre de l économie et des finances ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 juillet 2010 ;

DECRETE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Les modalités d application de la loi n 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Article 2 : Toute entreprise désirant bénéficier des avantages d un régime privilégié du code des investissements doit déposer auprès du ministère chargé de la promotion de l entreprise un dossier de demande d agrément. Article 3 : Les investisseurs désirant mener une activité de production, de conservation et de transformation de matières premières ou de produits semi finis, ainsi que ceux désirant mener une activité de prestation de services doivent produire toutes les autorisations requises pour l investissement, délivrées par les ministères techniques compétents. Article 4 : Les éléments constitutifs du dossier de demande d agrément au code des investissements sont précisés dans un document annexé au présent décret. Article: 5 : Le dépôt du dossier de demande d agrément donne lieu à la délivrance d un accusé de réception. La non recevabilité du dossier est notifiée au requérant dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date de dépôt du dossier. Article 6 : L admission au bénéfice d un régime privilégié du code des investissements est prononcée par arrêté conjoint des

ministres chargés de la promotion de l entreprise et des finances. Article 7 : Ne peut bénéficier des avantages prévus par l article 24 nouveau du code des investissements toute entreprise qui exerce : - exclusivement des activités commerciales et de négoce ; - des activités de recherche ou d exploitation de substances minières relevant du code minier ; - des services bancaires et financiers ; - des activités de télécommunications autres que celles effectuées par les entreprises de téléphonie agréées. Article 8 : Les entreprises de prestation de services régulièrement établies au Burkina Faso peuvent bénéficier des avantages du code des investissements lorsqu elles exercent leurs activités dans l un des domaines suivants : l) Santé formations hospitalières, cliniques et polycliniques, laboratoires d examens médicaux, cliniques vétérinaires ; 2) Enseignement technique et formation professionnelle ; 3) Hôtellerie et tourisme ; 4) Bâtiments et travaux publ ics ; 5) Communication et cinéma; 6) Assainissement ; 7) Maintenance industrielle ; 8) Transport ; 9) Etudes et prestations d expertise à caractère technique.

CHAPITRE Il : DE LA COMMISSION NATIONALE DES INVESTISSEMENTS Section 1 : Attributions Article 9 : La Commission nationale des investissements (CNI) est chargée d étudier les dossiers de demande d agrément à l un des régimes privilégiés prévus par le code des investissements. Elle est également habilitée à examiner tout problème soulevé par l application du code des investissements et à soumettre au Gouvernement toute proposition y relative. Toutefois, les problèmes afférents aux régimes fiscal et douanier doivent être portés à la connaissance du Comité de politique fiscale qui se chargera de soumettre au Gouvernement les propositions y relatives en concertation avec la Commission nationale des investissements. Article 10 : Les conditions d accomplissement de leur mission, par les membres de la CNI sont établies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l entreprise et des finances. Section 2 : Composition Article 11 : Sont membres de la Commission nationale des investissements : - le Secrétaire général du ministère chargé de la promotion de l entreprise ou son représentant - le Secrétaire général du ministère chargé des finances ou son représentant - le Secrétaire general du ministère chargé de l agriculture ou son représentant

- le Secrétaire général du ministère chargé de l environnement ou son représentant - le Directeur général du développement industriel ou son représentant - le Directeur général de la promotion du secteur privé ou son représentant - l Inspecteur général des affaires économiques ou son représentant - le Directeur général des impôts ou son représentant - le Directeur général des douanes ou son représentant ; - le Directeur général de la Chambre de Commerce et d Industrie du Burkina Faso ou son représentant Article 12 : La Commission nationale des investissements peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l éclairer sur un dossier inscrit à l ordre du jour. Article 13 : La présidence de la Commission nationale des investissements est assurée par le Secrétaire général du ministère chargé de la promotion de l entreprise et la viceprésidence par le Secrétaire général du ministère chargé des finances. Article 14 : La Direction générale de la promotion du secteur privé assure le secrétariat de la Commission. A cet effet, elle reçoit les dossiers de demande d agrément. Section 3 : Fonctionnement Article 15 : La Commission nationale des investissements se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère valablement en la présence d au moins 2/3 de ses membres. Article 16 : Les décisions de la Commission sont prises à la

majorité simple des membres présents et, en cas d égalité des voix, celle du Président est prépondérant. Artide 17 : Les délibérations de la Commission sont confidentielles et sont toujours sanctionnées par un compte rendu. Artide 18 : En cas d avis favorable, un projet d arrêté conjoint accompagné du compte rendu des travaux de la Commission nationale des investissements est transmis pour signature aux ministres chargés de la promotion l entreprise et des finances. Article 19 : En cas d avis défavorable, notification en est faite au promoteur par lettre du ministre chargé de la promotion de l entreprise;te ministre chargé des finances en est informé. CHAPITRE III : DE LA PROCÉDURE D AGRÉMENT Article 20: A compter de la date de la délivrance de l accusé de réception du dossier au promoteur, la Commission nationale des investissements dispose d un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis et transmettre le dossier au ministre chargé de la promotion de l entreprise. Article 21 : La décision des ministres chargés de la promotion de l entreprise et des finances intervient dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables suivant la date de transmission du projet d arrêté conjoint. CHAPITRE IV : DES ELEMENTS D APPRECIATION Article 22 : La Commission nationale des investissements, dans l analyse du dossier de demande d agrément, prend en compte les éléments ci-après :

1- La valeur ajoutée à l économie nationale; elle est déterminée par : - les frais de personnel ; - les frais financiers ; - les impôts, droits et taxes ; - les bénéfices distribuables ; - les dotations aux amortissements. Le taux de la valeur ajoutée sur les cinq (5) premiers exercices ne doit pas être inférieur à 25% du chiffre d affaires de la même période; 2- Le nombre d emplois créés; 3- L utilisation des matières premières locales ; 4- L effet de l investissement sur la balance commercial ; 5- Le mode de financement du projet; 6- Les effets sur l environnement 7- La part du marché susceptible d être couverte par le projet, le cas échéant; 8- Le manque à gagner de l État; 9- Tous autres avantages qu apporte l investissement à l économie nationale. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 23 : Les entreprises agréées sollicitant une prorogation du délai de réalisation doivent déposer auprès du secrétariat de la Commission nationale des investissements un dossier de demande de prorogation contenant, entre autres. les informations suivantes : - le détail et le montant des investissements réalisés ; - le détail et le montant des investissements restant à réaliser ; - les raisons de la non réalisation du projet dans les délais ;

- l état de la mise en place du financement. La prorogation est accordée pour une période d un an. Elle n est possible que si les infrastructures sont réalisées au moins à 50% et le financement des investissements hors fonds de roulement mis en place dans sa totalité. La demande devra être faite au moins trente (30) jours avant l expiration du délai initial. Article 24 : Les investissements admis en déduction au sens de l article 24 nouveau du code des investissements sont les biens mobiliers, immobiliers et matériels acquis à l état neuf à l occasion de la création d entreprises nouvelles ou de projets d extension agréés. Article 25 : L exonération prévue par l article 29 nouveau du code des investissements ne dispense pas les parties de l accomplissement de la formalité de l enregistrement dans les délais prévus par les textes. La formalité de l enregistrement est accomplie gratis. Article 26: Pour bénéficier de l exonération ci-dessus visée, l investisseur devra présenter un dossier comprenant, outre les éléments d une demande de mutation d immeuble, les pièces suivantes : - une demande adressée au Directeur général des impôts ; - une copie de l arrêté portant agreement au code des investissements. Article 27 : Le déficit reportable prévu à l article 24 nouveau du code des investissements est le déficit fiscal régulièrement constitué conformément aux dispositions de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles.

Article 28 : Le crédit d impôt prévu à l article 24 nouveau du code des investissements est constitué par 50% de la valeur de l investissement dans la limite de 50% du bénéfice imposable de l exercice. Article 29 : Le cumul des imputations opérées, telles que prévues à l article 24 nouveau du code des investissements, ne peut excéder 50% du montant de la valeur des Investissements initialement déterminés. Article 30 : Les avantages acçordés par le code des investissements ne concernent que les entreprises nouvelles et les projets d extension au sens des dispositions de l article 7 nouveau du code des investissements. En cas de fusion ou d absorption : - le bénéfice de l exonération de la patente et de la taxe patronale et d apprentissage est rapporté ; - le délai supplémentaire de report de déficit ne s;applique qu au déficit provenant de l entité initialement titulaire de l agrément; - le droit de déduction d une partie du montant des investissements sur le bénéfice est toutefois conservé. En cas de changement de forme juridique, n emportant pas changement de l objet de l entreprise agréée, le régime fiscal.. privilégié est maintenu. Article 31: Le démarrage de l activité d une entreprise agréée au code des investissements est constaté par un arrêté du ministre chargé de la promotion de l entreprise au vu d un procès-verbal dressé par une commission interministérielle dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l entreprise et des finances.

Le constat de démanage d activité est effectué à la demande de l entreprise agréée. CHAPITRE VI : DES SANCTIONS Article 32 : L arrêt de l activité pendant la période d agrément ne donne pas automatiquement droit à une prorogation de la durée de l agrément. La prorogation éventuelle de la durée de l agrément ne sera accordée qu au vu d un dossier exposant les motifs de t arrêt, déposé auprès du secrétariat de la Commission Nationale des Investissements. Article 33 : En cas de violation des obligations constatée par les services de contrôle compétents, la Commission nationale des investissements peut prendre à l encontre de l entreprise défaillante les sanctions suivantes : - suppression partielle des avantages ; - retrait d agrément. L entreprisne peut être sanctionnée qu après avoir été invitée par la Commission à présenter ses moyens de défense. Sans préjudice des sanctions ci-dessus énumérées, l entreprise défaillante s expose au rappel des droits liés aux avantages et aux remboursements des subventions octroyées. Article 34 : Le retrait de l agrément est prononcé dans les cas suivants : - non réalisation de l activité dans les délais légaux octroyés sous réserve des dispositions de 1 article 23 du présent décret ;

- arrêt des activités pendant la période de l agrément d une durée supérieure à 18 mois sans perspective prouvée de reprise. Article 35 : La décision de suppression partielle des avantages et celle de retrait de l agrément prises par la Commission font l objet d un arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l entreprise et des finances. Article 36 : Pour le règlement des différends, l entreprise agréée peut exercer un droit de recours, à son choix, devant la juridiction administrative compétente du Burkina Faso, devant un collège arbitral, devant le Centre d arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-0) ou devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) conformément aux dispositions de l article 30 du code des investissements. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 37 : Toutes les décisions d agrément sont publiées au journal officiel du Faso. Article 38 : Le présent décret abroge le décret N 2000-099/PRES/MP/MCIA/MEF du 23 mars 2000 fixant les conditions d application de la loi n 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements au Burkina Faso. Article 39 : Le Ministre du commerce, de la promotion de l entreprise et de l artisanat et le Ministre de l économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.