Le cadre institutionnel transfrontalier du Grand Genève Nicolas LEVRAT Professeur à la Faculté de droit et directeur du Global studies Institute de l Université de Genève 1
L évolution des fonctions des frontières en Europe et les agglomérations transfrontalières 1. Les conséquences de l intégration sur les frontières européennes: A. La disparition progressive et effective des frontières pour les personnes privées en Europe Les 4 libertés du marché intérieur Leur extension via la citoyenneté européenne => Les frontières intra-européennes n ont plus beaucoup de signification pour les acteurs privés en Europe 2
L évolution des fonctions des frontières en Europe et les agglomérations transfrontalières 1(2). Les conséquences de l intégration sur les frontières européennes: B. La persistance du principe de territorialité pour l action publique en Europe Les cadres institutionnels (et décisionnels) restent nationaux La mitigation de la territorialité par la délégation à des acteurs privés (marchés publics) => Le déficit de gouvernance des espaces transfrontaliers (et donc p. ex. la difficulté d une politique d agglomération dans le grand Genève) 3
L évolution des fonctions des frontières en Europe et les agglomérations transfrontalières 1 (3).Les conséquences de l intégration sur les frontières européennes: C. Le Grand Genève et l intégration européenne Les origines du Grand Genève dans la politique des quotas d avant 2002 => Accord de rétrocession fiscale de 1973 Le développement du Grand Genève grâce à la voie bilatérale Les inconnues de l après 9 février 2014 4
L intérêt des institutions européennes pour la coopération transfrontalière A. Le Conseil de l Europe 1972: la 1 ère «confrontation» des régions frontalières de l Europe 1980: Une Convention-cadre symbolique (n 106) 1995: Le décisif protocole additionnel (n 159) 1998: Un deuxième protocole additionnel (n 169) 2004: Le projet avorté d une 3 e Protocole portant loi uniforme 2009: Protocole n 3 relatif aux GEC (n 206) 5
L intérêt des institutions européennes pour la coopération transfrontalière A (2). Les principes du droit du Conseil de l Europe: 1. «Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales soumises à sa juridiction [ ] de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats» (STCE 159, art. 1 er 1). => EXCLUSION DE LA PARTICIPATION DES ETATS A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE + Difficile «parallélisme institutionnel» pour trouver «les domaines communs de compétence». 6
L intérêt des institutions européennes pour la coopération transfrontalière A (3). Les principes du droit du Conseil de l Europe: 2. «Les décisions convenues dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière sont mises en œuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en œuvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique national.» (STCE 159, art. 2). => PRINCIPE DU RENVOI A CHAQUE DROIT NATIONAL (Donc le droit de la coop. Transfrontalière n est pas un nouveau cadre juridique autonome) Donc insécurité juridique due à la dualité!!! (très sérieuse limite) 7
L intérêt des institutions européennes pour la coopération transfrontalière A (4). Les principes du droit du Conseil de l Europe: 3. «Les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique.» (STCE 159, art. 3). + «Lorsque l'organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège» (STCE 159, art. 4 1). => UNE INSTITUTION TRANSFRONTALIERE S INSCRIT DANS UN (SEUL) DROIT «NATIONAL» (Donc n est pas proprement transfrontalière) Donc inégalité entre les parties car tous les actes de cet OCT sont soumis à un seul droit national!!! 8
L intérêt des institutions européennes pour la coopération transfrontalière B. Le soutien financier de l UE: 1975: Création du FEDER 1988: Coordination des fonds structurels et programmation 1990: Lancement du programme INTERREG 1994: INTERREG II 2000: INTERREG III 2007: La coopération territoriale Obj. Prioritaire n 3 2007: Institution du GECT (R 1082/2006; modif. R 1302/2013) 2014: La coopération territoriale renforcée (8 948 Mo jusqu en 2020) 9
L intérêt des institutions européennes pour la coopération transfrontalière B (2). Le cadre juridique de l UE: Le GECT R 1082/2006: => Les Etats peuvent devenir membres d un GECT! Mais le GECT renvoie toujours à un droit national La principale modification en 2014 pour le Grand Genève est la suppression de l exigence qu un GECT soit créée entre deux EM de l UE au moins. Donc cela serait possible entre l UE et un Etat tiers (CH et France cf. art. 3bis 2 introduit par le R 1302/2013). 10
Le développement de conventions bilatérales et du droit national C. Le droit du Conseil de l Europe étant trop imprécis dans ses renvois au droit national, de nombreux Etats concluent des Conventions bilatérales avec leur voisins: => L Accord de Karlsruhe (1996) entre L Allemagne et la France (+ le Luxembourg et la Suisse) D. Le développement d un droit national spécifique: En France le CGCT (la coopération décentralisée, CGCT L-1115) A Genève la LOCT (A 1.12 RSG) 11
Le cadre institutionnel du Grand Genève 1. Les Conventions internationales applicables La Convention-cadre du CdE et ses protocoles additionnels 1 et 3 (dès le 1.03.2013) L Accord de Karlsruhe (dès juillet 2004) Le R GECT (dès le 1.01.2014) 2. Le droit national applicable: En France: Art. L-1115 CGCT A Genève: LOCT (A.1.12) 12
Les «institutions» du Grand Genève Le fondement juridique des Institutions du Gd Genève: L accord de Karlsruhe => Sans les Etats (logique CdE) L enjeu du GEC: Art. 4 Développement du droit et de la coopération (RSG A.1.13) «Les parties signataires s engagent à prendre en considération l évolution des cadres juridiques tant nationaux qu international et communautaire, afin d adapter leur coopération aux possibilités nouvelles offertes par un cadre juridique plus pertinent : la présente convention sera revue pour transformer les modalités de la coopération définies par la présente convention en la forme juridique du GEC tel que prévu par le protocole n 3 de la Convention de Madrid du Conseil de l Europe dès que ce protocole sera entré en vigueur pour la France et pour la Suisse. (donc retour possible des Etats) L enjeu du GLCT: Retour possible des Etats et le siège devrait être dans l UE (donc en France) 13
Les «institutions» du Grand Genève La Convention instituant le GLCT «projet d agglomération franco-valdogenevoise» en vue d en assurer la gouvernance du 11 décembre 2011 (RSG A.1.13): Préambule (1) Dans le cadre du Comité régional franco-genevois (ci-après : CRFG), institué le 25 mars 1974 sur la base de l'échange de lettres franco-suisse du 12 juillet 1973 relatif à la constitution de la Commission mixte franco-suisse pour les problèmes de voisinage entre le canton de Genève et les départements de l'ain et de la Haute-Savoie, dont les structures garantissent depuis de nombreuses années le bon fonctionnement d une coopération transfrontalière; Dans le cadre du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois et dans le prolongement de la Charte d agglomération signée le 5 décembre 2007, notamment par l Etat français, et labellisée par la politique «grands projets» de la Région Rhône-Alpes, la «coopération métropolitaine» de l Etat français, soutenue par l Europe et par la Confédération suisse à travers sa «politique des agglomérations»; 14
Les «institutions» du Grand Genève La Convention instituant le GLCT «projet d agglomération franco-valdogenevoise» en vue d en assurer la gouvernance du 11 décembre 2011 (RSG A.1.13): Préambule (2) Tenant pleinement compte tant des cadres juridiques nationaux que des accords internationaux applicables à la frontière franco-valdo-genevoise et notamment : de l Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, du 23 janvier 1996 (ci-après : l Accord de Karlsruhe), et notamment son article 11. Cet accord est entré en vigueur le 1 er juillet 2004 pour le canton de Genève et pour le territoire de la Région Rhône- Alpes, et le 1 er juillet 2005 pour le canton de Vaud; de la loi genevoise relative aux organismes de coopération transfrontalière, du 14 novembre 2008, entrée en vigueur le 13 janvier 2009 (rs/ge A 1 12); du code général des collectivités territoriales français, notamment l article L 1115-4; 15
Les «institutions» du Grand Genève La Convention instituant le GLCT «projet d agglomération franco-valdogenevoise» en vue d en assurer la gouvernance du 11 décembre 2011 (RSG A.1.13): Préambule (3) Conscients du fait que les cadres juridiques, tant nationaux qu international et communautaire, sont encore appelés à évoluer, et considérant dans cette perspective que la présente convention et le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) qu elle institue sont une étape vers une gouvernance toujours plus intégrée de l agglomération franco-valdo-genevoise, dont les modalités et les formes juridiques de gouvernance évolueront vers un groupement eurorégional de coopération (GEC) dès que cette forme juridique, créée par le protocole n 3 de la Convention de Madrid du Conseil de l Europe du 16 novembre 2009, sera entrée en vigueur pour la France et pour la Suisse; Constatant que le GEC, qui sera créé selon les règles prévues par ledit protocole, pourra comprendre également parmi ses membres fondateurs la République française et la Confédération suisse, et conscients de l'importance d'associer de plein droit dès à présent les Autorités nationales en qualité de membres associés dans le cadre de la présente convention. 16
Les «institutions» du Grand Genève Les Partenaires du Cagglo (RSG A.1.13): 1. la République et canton de Genève, soit pour elle le Conseil d'etat, 2. l'etat de Vaud, 3. le Conseil régional du district de Nyon, 4. la Ville de Genève, et 1. la Région Rhône-Alpes, 2. le Conseil général de l Ain, 3. le Conseil général de la Haute-Savoie, 4. l Association régionale de coopération du Genevois (ARC) syndicat mixte, 17
Les «institutions» du Grand Genève L Assemblée du GLCT Agglo(RSG A.1.13): Compétences: «L Assemblée est l organe principal du GLCT Projet d'agglomération franco-valdo-genevois. Elle a compétence pour se prononcer sur toutes les missions attribuées au GLCT» (art. 13 1) Composition (art. 12 2) Le nombre de voix des parties suisses et françaises est égal. la République et canton de Genève : 7 voix; l'etat de Vaud : 1 voix; le Conseil régional du district de Nyon : 3 voix; la Ville de Genève : 1 voix; la Région Rhône-Alpes : 3 voix; le Conseil général de l Ain : 2 voix; le Conseil général de la Haute-Savoie : 2 voix; l ARC syndicat mixte : 5 voix. 18
Les «institutions» du Grand Genève La Présidence du GLCT Agglo(RSG A.1.13): Compétences: 1 Le président accomplit toutes les tâches que l Assemblée lui confie. 2 Le président assure l exécution des décisions de l Assemblée qui relèvent de la compétence du GLCT Projet d'agglomération franco-valdo-genevois. 3 Le président représente le GLCT Projet d'agglomération franco-valdogenevois auprès de tiers. 4 Le président convoque l Assemblée, en établit l ordre du jour et la préside. Composition: «La présidence du GLCT Projet d'agglomération franco-valdogenevois est composée d un président et de 7 vice-présidents représentant chacun une partie.». (18 1 RSG A.1.13) Le président est élu parmi les représentants du canton de Genève qui sont membres du Conseil d'etat genevois. 18 3 RSG A.1.13) 19
Les «institutions» du Grand Genève Le Comité technique: 15 membres, représentant les 8 parties, plus les trois chefs de projets, les deux secrétaires du CRFG et les représentants des membres associés. Ce comité peut s élargir au gré des besoins à des représentants des nombreuses entités administratives contribuant au projet d agglomération!!! + Une équipe de projet, pilotée par les trois chefs de projet genevois, français et vaudois. 20
Les «institutions alternatives» du Grand Genève Le Forum d agglomération: = l organe consultatif du Projet d agglomération. Le Forum d agglomération est rattaché au Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) Grand Genève. Composition: Le Forum se compose de 60 à 80 représentants des structures issues de la société civile transfrontalières, répartis au sein de 3 collèges définis à partir des 3 piliers du développement durable : Le collège économie; Le collège social et culturel; Le collège environnemental; Il est entré en fonction depuis le 25 septembre 2013. 21
Les «institutions alternatives» du Grand Genève Les assises transfrontalières: Une initiative du Grand Conseil genevois Trois assises depuis 2010 => Une tentative (légitime) des élus de reprendre le contrôle des décisions politiques 22
Perspectives pour le cadre institutionnel du Grand Genève Les incertitudes des relations Suisse/Europe Gouvernance et contrôle démocratique de l agglomération «Grand Genève» Quel modèle de développement économique démographique social démocratique Peut-on créer un espace public commun sans institutions véritablement communes? 23