Loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires

Documents pareils
Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Applicabilité de la LPGA

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

consulté les gouvernements cantonaux.

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi sur le transport de voyageurs

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi sur les finances de la Confédération

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi sur le personnel de la Confédération

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Objet et champ d application

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Dispositions générales

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES

Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

Applicabilité de la LPGA

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Ordonnance sur le commerce itinérant

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Traduction 1

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) 1. I. Dispositions générales

10.xxx. Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs,

Convention de prévoyance Relation

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

Nous vous prions d agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l assurance de notre haute considération.

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Statuts du Touring Club Suisse

Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

Code civil suisse (forme authentique)

Transcription:

Loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires 742.141.5 du 5 octobre 1990 (Etat le 1 er janvier 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 22 ter, 26 et 64 de la constitution 1, 2 vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 1988 3, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle: a. 4 les rapports des raccordés et des co-utilisateurs avec les gestionnaires d infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire; b. les rapports des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs; c. la construction et l exploitation des voies de raccordement. Art. 2 Définitions Au sens de la loi, on entend par: a. raccordé: le titulaire d un droit réel sur une voie de raccordement; b. raccordé aval: le raccordé dont la voie de raccordement se situe entre le réseau du chemin de fer ou une voie-mère et la voie d un raccordé amont; c. raccordé amont: le raccordé qui doit emprunter la voie de raccordement d un raccordé aval pour aboutir au réseau du chemin de fer ou à une voie-mère; d. co-utilisateur: le titulaire d un droit d utiliser une voie de raccordement, sans être lui-même un raccordé; RO 1992 565 1 [RS 1 3; RO 1969 1265]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 26, 36, 87 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 (RS 272). 3 FF 1988 III 1374 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 1

742.141.5 Chemins de fer e. 5 gestionnaire d infrastructure: une entreprise ferroviaire au bénéfice d une concession d infrastructure au sens de l art. 5 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 6 ; e bis. 7 entreprise de transport ferroviaire: une entreprise ferroviaire au bénéfice d une concession ou d une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs 8 ou d une autorisation au sens de l art. 9 LCdF; f. voies de raccordement: les voies-mères, les voies de liaison et les voies de chargement; g. voies-mères: les voies qui desservent plusieurs voies de liaison à partir du réseau du chemin de fer; h. voies de liaison: les voies qui relient des raccordés au réseau du chemin de fer, à une voie-mère ou à la voie d un raccordé aval; i. 9 k. point de raccordement: l endroit où une voie de raccordement entre en jonction avec le réseau du chemin de fer, une voie-mère ou une autre voie de liaison; l. 10 point de remise: l endroit où les wagons d une entreprise de transport ferroviaire sont remis à un raccordé ou inversement. Art. 3 11 Obligation de consentir au raccordement Le gestionnaire d infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lorsque celui-ci ne perturbe ni le déroulement et la sécurité de l exploitation ferroviaire ni la future extension des installations ferroviaires et lorsqu un besoin est attesté. Il ne doit pas y subordonner des conditions disproportionnées. Art. 4 Régime de propriété 1 La voie de raccordement et le fonds sur lequel elle est sise peuvent être la propriété de personnes différentes. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 6 RS 742.101 7 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports (RO 2009 5973; FF 2007 4147). Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1 er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517). 8 RS 745.1 9 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, avec effet au 1 er janv. 2010 (RO 2009 5973 5980; FF 2007 4147). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 2

Voies de raccordement ferroviaires LF 742.141.5 2 Le droit d établir une voie de raccordement et d en utiliser une peut être inscrit comme servitude au registre foncier. 3 Si le droit d établir ou d utiliser une voie de raccordement est constitué en servitude et que le propriétaire grevé n est pas lui-même raccordé, le titulaire de la servitude est présumé être le propriétaire de la voie de raccordement. 4 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d une voie de raccordement, elles le sont en tant que co-propriétaires à parts égales, à moins de convention ou de décision judiciaire contraires, et sous réserve des cas de propriété commune en vertu de la loi. Art. 5 Desserte 1 Dans la mesure où cela est possible et adéquat, les cantons font en sorte, par des mesures d aménagement du territoire, que les zones industrielles et artisanales soient desservies par des voies de raccordement. 2 Si le plan d affectation existant doit être complété à cette fin, l autorité cantonale chargée d établir les zones réservées (art. 27 de la LF du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 12 ) arrête le tracé des voies de raccordement. Section 2 Rapports entre le chemin de fer, les raccordés et les co-utilisateurs Art. 6 13 Contrat de raccordement 1 Le gestionnaire d infrastructure et le raccordé règlent leurs relations dans un contrat de raccordement qui porte notamment sur la construction, l exploitation et la maintenance de la voie de raccordement. 2 Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui renseigne sur les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, sur le point de raccordement et sur l emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et éventuellement obligatoires en rapport avec la voie. 3 Le gestionnaire d infrastructure remet au raccordé les prescriptions d exploitation au plus tard au moment de la signature du contrat. 12 RS 700 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 3

742.141.5 Chemins de fer Art. 7 et 8 14 Art. 9 15 Contrat des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs 1 Les raccordés aval et les raccordés amont règlent l utilisation commune des voies de raccordement dans un contrat écrit; il en va de même pour les raccordés et les co-utilisateurs. 2 Le raccordé est tenu de maintenir en état la voie de raccordement. Les raccordés amont et les co-utilisateurs doivent participer à la couverture des coûts de cette maintenance en fonction de l intérêt qu ils ont à disposer d une voie de raccordement. Art. 10 Obligations des raccordés aval 1 Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à des raccordements amont et à l utilisation de sa voie de raccordement par des entreprises de transport ferroviaire et des raccordés amont lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire à des conditions plus appropriées. 16 2 Si les circonstances le justifient et que l on peut raisonnablement l exiger, les voies de raccordement doivent être construites de manière telle que des raccordements amont restent possibles. 3 Le raccordé aval doit adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage du matériel roulant destiné aux raccordés amont. Ceux-ci supportent les frais de cette adaptation, les avantages que le raccordé aval en retire étant dûment pris en compte. Le raccordé aval peut exiger une avance à valoir sur ses frais. Art. 11 Frais 1 Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais: a. de la construction, de l exploitation, de la maintenance, de l adaptation et de la suppression de la voie de raccordement et des équipements s y rapportant; b. 17 d adaptation et d extension des installations du gestionnaire d infrastructure qui sont causés par la construction, le démantèlement, l extension et l exploitation de la voie de raccordement; le gestionnaire d infrastructure participe à la couverture des frais s il en retire des avantages. 14 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, avec effet au 1 er janv. 2010 (RO 2009 5973 5980; FF 2007 4147). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 4

Voies de raccordement ferroviaires LF 742.141.5 2 La Confédération peut participer à la couverture des frais de construction conformément à l art. 18 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l utilisation de l impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 18. 19 Section 3 Construction et exploitation Art. 12 Droit applicable 1 Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions de sécurité figurant dans la législation sur les chemins de fer et dans celle sur les installations électriques sont applicables à la construction, à l exploitation et à la maintenance des voies de raccordement. 20 2 Les art. 40b à 40f de la LCdF 21 s appliquent à la responsabilité civile des raccordés et des co-utilisateurs. 22 3 Les prescriptions fédérales et internationales sur le transport par le rail ainsi que les prescriptions sur le trafic ferroviaire s appliquent également entre le point de raccordement et le point de remise. Art. 13 Croisement d une voie de raccordement avec des routes et d autres installations 1 Les prescriptions de la législation ferroviaire sur l approbation, la construction, l exploitation et la signalisation de passages à niveau s appliquent, par analogie, aux croisements de voies de raccordement avec des routes et d autres installations. 2 Les voies de raccordement empruntant des routes et des places privées doivent être signalées lorsque la sécurité du trafic ou la configuration des lieux l exige. Art. 14 23 Attributions du gestionnaire d infrastructure Le gestionnaire d infrastructure peut à tout moment contrôler la voie de raccordement et son exploitation et, au besoin, demander à l Office fédéral des transports (OFT) des adaptations ou des mesures complémentaires. 18 RS 725.116.2 19 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 21 RS 742.101 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 5

742.141.5 Chemins de fer Art. 15 Adaptation et enlèvement d installations de raccordement 1 Le gestionnaire d infrastructure peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement: 24 a. 25 si des changements apportés à la construction ou à l exploitation de l infrastructure l exigent; b. 26 si la sécurité de l exploitation de l infrastructure l impose; c. la voie de raccordement n est plus exploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l être à nouveau dans un proche avenir. 2 Le raccordé participe à la couverture des frais pour autant qu il tire avantage des mesures prises par le chemin de fer. Section 4 Expropriation Art. 16 1 L exercice du droit d expropriation (art. 1 de la LF du 20 juin 1930 sur l expropriation, LEx 27 ) pour les voies de raccordement découle de l approbation du plan d affectation (art. 5). 2 Le droit d expropriation est exercé par la collectivité chargée d établir le plan d affectation. Celle-ci peut céder son droit d expropriation à un raccordé, moyennant une déclaration écrite. 3 La procédure d expropriation se limite au traitement des prétentions communiquées (art. 30, al. 1, let. c, LEx). Les oppositions à l expropriation sont exclues, de même que les demandes qui tendent à une modification des plans. Section 5 Procédure Art. 17 28 Autorité de surveillance 1 L autorité de surveillance est l OFT. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers. 2 L OFT peut demander à n importe quel moment que le contrat, les plans ou les prescriptions d exploitation soient modifiés ou adaptés. Il peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel du raccordé et des co-utilisateurs. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 25 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 27 RS 711 28 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 6

Voies de raccordement ferroviaires LF 742.141.5 3 Le contrôle de la sécurité technique dans le cadre de la planification, de la construction et de l exploitation des voies de raccordement est régi par les procédures en vigueur. 4 Le gestionnaire d infrastructure, l entreprise de transport ferroviaire et le raccordé doivent mettre gratuitement à la disposition de l OFT le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance, et lui fournir tous les renseignements dont il a besoin. Art. 18 Approbation des plans et des prescriptions de service 1 L établissement de plans d affectation pour les voies de raccordement (art. 5) doit satisfaire aux exigences de la LCdF 29 et avoir obtenu l approbation de l autorité de l'oft 30. 2 Les prescriptions de service relatives aux voies de raccordement sont soumises à l OFT. 31 Art. 19 Rapport avec la procédure cantonale d autorisation de construire 1 Aucune autorisation de construire cantonale n est nécessaire pour établir une voie de raccordement dès que le plan d affectation visé à l art. 5 est passé en force. 2 La procédure d autorisation de construire prévue à l art. 18m LCdF 32 est réservée. 33 Art. 20 Autorisation d exploiter La voie de raccordement et le matériel d exploitation ne peuvent être mis en service qu avec l autorisation de l OFT. Art. 21 Voies de droit 1 L OFT décide des litiges portant sur: 34 a. l applicabilité de la présente loi; b. l obligation de consentir au raccordement et sur les conditions imposées au raccordé; 29 RS 742.101 30 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1 er janv. 2010 (RO 2009 5973 5980; FF 2007 4147). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 dela LF du 24 mars 1995 sur les mesures d assainissement 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 3517 5365; FF 1995 I 85). 32 RS 742.101 33 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 7

742.141.5 Chemins de fer c. l application de la LCdF 35, notamment à la construction et à l exploitation des voies de raccordement, à leurs croisements avec des routes et d autres installations ainsi qu aux véhicules; d. les exigences en matière de sécurité lors de la construction, de l exploitation et de la maintenance de la voie de raccordement; e. l adaptation et l enlèvement de la voie de raccordement. 2 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure d expropriation est régie par les dispositions de la LEx 36.... 37 4 Le juge civil tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les coutilisateurs. 38 Section 6 Dispositions finales et transitoires Art. 22 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l exécution. Art. 23 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 19 décembre 1874 concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement entre le réseau des chemins de fer suisses et des établissements industriels 39 est abrogée. Art. 24 Disposition transitoire Les contrats existants qui ont trait à des questions de droit relatives aux voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans qui suivent l entrée en vigueur de la présente loi. Art. 24a 40 Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2008 Les contrats en cours d exécution sur les voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans à compter de l entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008. 35 RS 742.101 36 RS 711 37 Phrase abrogée par le ch. 76 de l annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1 er janv. 2007 (RS 173.32). 38 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 (RS 272). 39 [RS 7 23] 40 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des 8

Voies de raccordement ferroviaires LF 742.141.5 Art. 25 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 15 mars 1992 41 41 ACF du 26 fév. 1992 (RO 1992 572) 9

742.141.5 Chemins de fer 10