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Transcription:

N 421 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2011 PROPOSITION DE LOI relative à la prévention et l accompagnement pour l organisation des soirées en lien avec le déroulement des études, PRÉSENTÉE Par M. Jean-Pierre VIAL, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. Hubert FALCO, Mme Bernadette DUPONT, MM. Claude LÉONARD, Francis GRIGNON, Jackie PIERRE, Alain VASSELLE, André FERRAND, René BEAUMONT, Joël BILLARD, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Jean-Pierre LELEUX, Antoine LEFÈVRE, Alain GOURNAC, Mmes Catherine TROENDLE, Mireille OUDIT, M. Jean-Paul FOURNIER et Mme Catherine DEROCHE, Sénateurs (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 2 -

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Des incidents graves, intervenus à l occasion de soirées étudiantes organisées notamment dans le cadre de «week-end d intégration», ont conduit à s interroger sur la nécessité de mieux encadrer ces manifestations lorsqu elles se déroulent à l extérieur des établissements d enseignement supérieur et donc, hors de la responsabilité immédiate du chef d établissement. Tout en rappelant en termes fermes le cadre existant, la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche a ainsi chargé la rectrice de l académie de Poitiers de présider un groupe de travail pour réfléchir à l ensemble des actions pouvant être menées afin de protéger les étudiants de toutes les dérives qu occasionne ce type de rassemblement. Il en ressort que face aux débordements que peuvent entraîner des rassemblements non contrôlés, très souvent associés à l usage excessif d alcool, les dispositions législatives existantes ne sont pas toujours adaptées ou en tout cas suffisantes, qu il s agisse de l interdiction légale du bizutage ou de l encadrement législatif de la vente, de la distribution, de la consommation ainsi que de la publicité incitative autour de l alcool résultant de la loi Évin du 10 janvier 1991 ou, plus récemment, de la loi du 21 juillet 2009 dite HPST. En réalité, un vide juridique demeure pour les manifestations festives organisées par les étudiants, notamment lorsqu elles sont organisées dans des lieux privés (centres de vacances ou de loisirs, salles de réception privées, stations balnéaires, station de sports d hiver). C est fort de ce constat que le rapport remis au mois de février 2011 à la ministre préconisait une évolution du cadre législatif pour prévoir un régime de déclaration préalable, sur le modèle de ce qui a été prévu pour les «raves-party» par la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, loi qui modifiait la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Tel est l objet de la présente proposition de loi.

- 4 - Le dispositif mis en place vise à responsabiliser les organisateurs, qui ne sont pas toujours conscients des conséquences que certaines dérives sont susceptibles d impliquer pour eux. Il doit également permettre d assurer l information des chefs d établissement et des autorités locales afin de créer les conditions d un dialogue permettant à ces manifestations de se dérouler sereinement, dans des conditions de sécurité appropriées, tout en préservant leur caractère festif et convivial. Il est enfin de nature à renforcer l efficacité de l interdiction du bizutage par le dialogue adapté et la démarche de prévention qu il rend possibles. À cet effet, il est prévu, pour les rassemblements présentant certaines conditions, une déclaration par les organisateurs auprès de l établissement concerné s il y a lieu, du préfet et de la mairie sur le territoire desquels se tient la manifestation. Cette déclaration devra mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l hygiène des personnes présentes et de leur environnement public, ainsi que sa tranquillité. Si les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les organisateurs. Il peut imposer toute mesure nécessaire à son bon déroulement et notamment la mise en place d un service d ordre. Il peut même interdire le rassemblement s il est de nature à troubler gravement l ordre public ou si, en dépit d une mise en demeure préalable adressée à l organisateur, les mesures qu il a prises sont insuffisantes pour assurer le bon déroulement du rassemblement. Un décret en Conseil d État fixera les conditions d application de cette nouvelle disposition.

- 5 - PROPOSITION DE LOI Article unique Après l article 23-1 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 23-2 ainsi rédigé : «Art. 23-2. Lorsqu ils sont organisés en dehors des établissements exerçant des missions d enseignement supérieur, mais en lien avec le déroulement des études, les rassemblements à caractère festif d étudiants ou d autres usagers, et dont certaines conditions tiennent à leur importance, leur mode d organisation et aux risques encourus par les participants, doivent faire l objet par les organisateurs d une déclaration auprès du chef du ou des établissements concernés et du préfet du département sur le territoire duquel doit se tenir l événement. Le préfet du département se chargera d informer les maires des communes concernées par la manifestation. «Les alinéas deux à sept de l article 23-1 de la présente loi s appliquent à ces rassemblements. «Un décret en Conseil d État fixe les conditions d application du présent article. Il précise notamment les conditions mentionnées à son premier alinéa.»