DISPOSITION DES CANAUX POUR LES R~~~ ~UX PRIVES MOBILES (PMR)

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Transcription:

,.,~ 't J REPUBLIQUE DU BENIN AUTORITE TRANSITOIRE DE REGULATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SECRETARIAT EXECUTIF.. DECISION W4ATRPTltt:b/DJe.C/SA PORTANT PLAN DE DISPOSITION DES CANAUX POUR LES R~~~ ~UX PRIVES MOBILES (PMR) Février 2012 r ~

Préambule Les ressources en fréquences sont des ressources rares de l'etat. La planification, la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques incombe à l'autorité de Régulation, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 2002-002 du 31 janvier 2002 portant Principes fondamentaux du régime des télécommunications en République du Bénin selon lesquelles: «toutes les procédures d'attribution et d'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences radioélectriques, les numéros et les servitudes, sont mises en œuvre de manière objective, transparente et non discriminatoire par l'autorité de Régulation». Les assignations de ressources en fréquences ne pouvant se faire sans une planification claire du spectre, l'autorité de Régulation a décidé de la nécessité de définir des plans de disposition des canaux dans les bandes de fréquences les plus exploitées. La fixation desdits plans vise à permettre aux usagers du spectre de faire des choix d'équipements en adéquation avec les plans en vigueur en République du BENIN. Basés sur les recommandations de l'uit-r et sur les pratiques internationales, ces plans ont néanmoins été réalisés en tenant compte des réseaux déjà fonctionnels en République du Bénin. Les plans seront révisés périodiquement afin de tenir compte des évolutions technologiques et règlementaires en matière de radiocommunications. 10..:»

LE CONSEIL TRANSITOIRE DE REGULATION DES POSTES ET TELECOMM UNICATIONS,.1 "-:"., ~~. 1 VU l'ordonnance N 2002-002 du 31 janvier 2002 portant principes fondamentaux du régime des télécommunications en République du Bénin; VU le décret n 2007-209 du 10 mai 2007 portant création, attributions et fonctionnement de l'autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications en République du Bénin; VU le décret n 2007-210 du 10 mai 2007 et suivants portant nomination des membres du Conseil Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications en République du Bénin; VU le décret n 2008~5.07 du 08 septembre 2008, portant conditions d'acceptation et d'attribution des autorisations, des permis et des déclarations préalables pour l'exploitation des réseaux ou services de télécommunications en République du Bénin; VU l'arrêté n0043/mctic/dc/sgm/ctj/dger/sa du 29 décembre 2008, portant conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications; VU l'arrêté n045/mctic/dc/sgm/ctj/dger/sadu 29 décembre 2008 fixant le régime d'agrément des équipements terminaux et des installations radioélectriques. E-T après en avoir délibéré en sa session ordinaire des 14, 15, 16 et 17 novembre 2011. r-----!! 3 j I f

CHAPITRE 1 : OBJET ET DEFINITIONS Article 1 er : Objet - La présente décision a pour objet de fixer les plans de disposition des canaux dans les bandes de fréquences exploitées par le service mobile terrestre, notamment par les réseaux privés mobiles (PMR). Ces dispositions concernent notamment: - la bande 146-174 MHz; - la bande 406.1-430 MHz; - la bande 450...455 l't1hz; - la bande 460 r: 465 MHz. Article 2 : Définitions D'une façon générale, on entend par: PMR (Private Mobile Radiocommunication): l'ensemble des systèmes de communication mobiles à base d'ondes radios utilisés sur une zone géographique restreinte; Réseau PMR : réseau indépendant ayant des fonctionnalités PMR ; Bande de fréquences: un ensemble continu de fréquences contigües ; Spectre: l'ensemble de bandes de fréquences radioélectriques; Attribution (d'une bande de fréquences): inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocornmunication de terre ou spatiale ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées ;

Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): autorisation donnée par l'autorité de Régulation pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées; Radlocornmunlcatlon : télécommunications réalisées à l'aide d'ondes radioélectriques; Ondes radioélectriques: ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz se propageant dans l'espace sans guide artificiel; Règlement des Radiocommunications : manuel publié par l'uit contenant les recommandations relatives aux radiocommunications ; Station radioélectrique: un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs pour assurer un service de radiocommunication 'en lieu donné; UIT: Union Internationale des Télécommunications; CHAPITRE 2: DISPOSITIONS GENERALES Article 3 : Bandes assignables Les bandes de fréquences 146-174 MHz en VHF d'une part et 406.1-430 MHz, 450-455 MHz et 460-465 MHz en UHF d'autre part peuvent faire l'objet d'une demande d'assignation pour l'établissement et l'exploitation de réseaux privés mobiles PMR (réseaux indépendants radioélectriques) selon les dispositions décrites dans les sections suivantes. Article 4 : Bandes réservées Les autres bandes prévues pour les réseaux PMR sont pour le moment mises en réserve par l'autorité de Régulation. Elles peuvent toutefois faire l'objet de r--- --' 1 5 1 1 1 '-_1'

demande d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux si un besoin justifié est exprimé. CHAPITRE 3: PLANS DE DISPOSITION DES CANAUX RADIOELECTRIQUES Article 5 : Plan de disposition des canaux radioélectriques pour les réseaux privés mobiles fonctionnant dans la bande 146-174 MHz 5.1 Cette bande est répartie en quatre (04) sous-bandes: deux sous-bandes pour une utilisation en simplex et deux sous-bandes pour une utilisation en duplex avec un écart fréquentiel de 5 MHz. Pour toutes les sous-bandes, l'espacement entre canaux adjacents est de 12,5 KHz. '. 5.2 Sous - bande 1 : 146-148 MHz Cette sous-bande permet l'utilisation de 160 canaux simplex avec la disposition suivante: Fn [MHz] = 146 + 0,0125 n (n = 1 à 160) Où n est le numéro de canal et Fn est la fréquence centrale des canaux simplex. 5.3 Sous - bande 2 : 148-158 MHz La disposition des canaux répond aux formules suivantes: partie inférieure de la bande Fn [MHz] = 148 + 0,0125 n partie supérieure de la bande F'n [MHz] = 148 + 5 + 0,0125 n Où n (n = 1 à 400) est le numéro de canal et Fn [MHz] et F'n [MHz] sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés. 5.4 Sous - bande 3 : 158-168 MHz La disposition d~~scan,:ux répond aux formules suivantes : partie inférieure de la bande Fn [MHz] = 158 + 0,0125 n partie supérieure de la bande F'n [MHz] = 158 + 5 + 0,0125 n \Gl l-"

où n (n = 1 à 400) est le numéro de canal et Fn [MHz] et F'n [MHz] sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés. 5.5 Sous - bande 4: 168-174 MHz Cette sous-bande permet l'utilisation de 480 canaux simplex avec la disposition suivante: Fn [MHz] = 168 + O,0125n (n = 1 à 480) où n est le numéro de canal et Fn est la fréquence centrale des canaux simplex. Article 6 : Plan de disposition des canaux radioélectriques pour les réseaux mobiles fonctionnant dans la bande 406,1-430 MHz 6.1 Cette bande est répartie en deux (02) sous-bandes: une sous-bande pour une utilisation en simplex et une sous-bande pour une utilisation en duplex avec un écart fréquentiel de 10 MHz. Pour toutes les sous-bandes, l'espacement entre canaux adjacents est de 12,5 KHz. 6.2 Sous bande 1 : 406,1-410 MHz Cette sous-bande permet l'utilisation de 312 canaux simplex avec la disposition suivante: Fn [MHz] = 406,1 + O,0125n (n = 1 à 312) où n est le numéro 'de canal et Fn est la fréquence centrale des canaux simplex. 6.3 Sous bande 2 : 410-430 MHz La disposition des canaux répond aux formules suivantes: partie inférieure de labande Fn [MHz] = 410 + 0,0125 n partie supérieure de la bande F'n [MHz] = 410 +10 + 0,0125 n où n (n = 1 à 800) est le numéro de canal et Fn [MHz] et F'n [MHz] sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés. r---l 1 7 1 ~jy'

Article 7: Plan de disposition des canaux radioélectriques pour les réseaux mobiles fonctionnant dans la bande 450-455 MHz Cette bande est utilisée pour une utilisation en simplex avec un espacement de 12,5 KHz entre canaux adjacents. Ladisposition est la suivante: Fn [MHz] = 450 + 0.0125 n (n = 1 à 400) Article 8 : Plan de disposition des canaux radioélectriques pour les réseaux mobiles fonctionnant dans la bande 460-465 MHz Cette bande est utilisée pour une utilisation en simplex avec un espacement de 12,5 KHz entre canaux adjacents. Ladisposition est la suivante: Fn [MHz] = 460 + 0.0125 n (n = 1 à 400) CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 9 : Fréquences proscrites 9.1 Les fréquences comprises entre 149,9 MHz et 150,05 MHz ne sont pas utilisables par les réseaux au service mobile tels les PMR. Elles sont attribuées à des services spatiaux (mobile par satellite et radionavigation par satellite). 9.2 Les bandes de fréquences attribuées au service mobile maritime ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'assignation. Article 10 : largeur de bande. Lesdispositions décrites cî-dessus n'excluent pas l'utilisation de systèmes avec des espacements de 25 ouso KHz ou d'autres valeurs de largeur de bande. Les demandes de ce type seront étayées avec des documents techniques et (:les preuves de la non faisabilité du réseau avec des systèmes utilisant des espacements de 12,5 KHz.

Article 11 : Puissance Apparente rayonnée 11.1 La puissance rayonnée des réseaux composés uniquement de postes mobiles (et/ou portatifs) né devrait pas dépasser 05 watts. 11.2 Pour les autres cas, la puissance rayonnée ne doit pas excéder 25 watts. 11.3 Il peut être fait dérogation aux conditions précédentes si un besoin, justifié en termes de portée plus large ou de topologie difficile du site, est exprimé. Article 12 : Prise d'effet La présente décision qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publiée partout où besoin sera. Ont Siégé Madame Messieurs Pierrette DJOSSOUAMOUSSOU Firmin DJIMENOU Moudjibou EMMANUEL Flavien AïDOMONHAN Romain Abilé HOUEHOU Moïse KEREKOU Lionel AGBO JIMENOU AMPLIATIONS -Original 1- MCTIC 1 ARCHIVE 1 r---l 1 9 ' 1!,-----~