relevé des avis CCS/CTIIGH N 9 /2003

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Transcription:

DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Paris, le BUREAU DE LA REGLEMENTATION INCENDIE ET DES RISQUES POUR LE PUBLIC DDSC/SDDCPR/DDSC6/VG/BN/N Affaire suivie par : M. NOUVIER Tél : 01.56.04.75.84 Fax : 01.56.04.76.00 E-mail : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr relevé des avis CCS/CTIIGH N 9 /2003 RELEVE DES AVIS de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité et de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur réunion du 2 octobre 2003 Application du règlement de sécurité: Interprétation des articles CO 39 et CO 43 I Interprétation de l'article CO 39 2 Cet article fait référence au " niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur" Ce niveau moyen peut être déterminé par deux méthodes de calcul qui donnent des résultats assez éloignés l'un de l'autre. - la première méthode consiste à additionner les différentes altimétries des seuils sur l extérieur et à diviser par le nombre de niveaux différents; - la deuxième méthode consiste à additionner les altimétries de chaque dégagement et à diviser par le nombre total des issues. Cette deuxième méthode est la plus employée et semble mieux cibler l'aggravation visée par cet article. Elle permet également une plus grande liberté aux concepteurs qui, s'il n'ont pas le choix des niveaux de sorties, peuvent répartir leurs sorties et déterminer la contrainte liée à l'application de cet article. relevé des avis CCS/CTIIGH n 9/2003 1

Exemple : Soit un établissement situé en infrastructure disposant de 6 sorties réparties sur trois niveaux situées respectivement aux niveaux : 0m, - 3m; - 6m. Première méthode : le MNSE se situe à : 0+(-3) +(- 6) / 3 = - 3 m Deuxième méthode : par répartition des sorties, 1 er cas : 3 sorties au niveau 0, 2 sorties au niveau 3 m,1 sortie au niveau 6 m. (3 x 0) +( 2 x -3) + (1 x -6) / 6 = - 2 m. Le MNSE est donc à 2 m 2 ème cas : 1 sortie au niveau 0, 2 sorties au niveau 3 m, 3 sorties au niveau 6 m. (1 x 0) + (2 x -3) + (3 x -6) / 6 = - 4 m. Le MNSE est donc à 4 m. La Commission émet un avis favorable à l interprétation proposée visant à retenir la méthode prenant en compte l addition de l altimétrie de chaque dégagement normal divisée par le nombre de ces dégagements. Le 2 de l article CO 39 sera modifié de la manière suivante : Art. CO 39. - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l extérieur (NMSE) et s il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l article CO 38 à partir d un effectif théorique. calculé comme suit Le calcul du NMSE s effectue par l addition de l'altimétrie de chaque dégagement normal donnant sur l extérieur divisée par le nombre total des dégagements normaux. L effectif théorique des personnes admises est calculé comme suit: arrondi à la centaine supérieure ; majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur. (Cette majoration d effectif n est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l établissement). II : Interprétation de l article CO39 3. L'article CO 39 3est relatif à l'évacuation des locaux en sous-sol lorsque le plancher n'est pas horizontal. Cet article précise que " la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au dessous du niveau moyen du plancher". Pour déterminer les dégagements nécessaires, il existe deux méthodes: - la première consiste à diviser par moitié l'effectif de la salle et de déterminer le nombre de sorties et d'unités de passage nécessaire pour évacuer cette moitié; - la seconde consiste à déterminer le nombre de dégagements et d'unités de passage nécessaire pour évacuer la totalité de la salle et d'en affecter au moins la moitié en partie basse. C'est cette deuxième méthode qui semble privilégiée dans le commentaire de certaines revues ( pour évacuer 375 personnes, il convient de disposer de deux sorties, la plus large étant disposée en bas). En utilisant la première méthode faut-il disposer en haut des sorties nécessaires à évacuer l'autre moitié, ou de la différence entre le besoin pour évacuer l'ensemble et les sorties imposées vers le bas? Soit une salle mentionnée en exemple : Pour évacuer 375 personnes il faut disposer de : Première méthode : 375 / 2 = 188 personnes soit deux dégagements totalisant 3 UP ou (4 UP?) vers le bas. Pour le haut, il faut également deux dégagements totalisant 3 UP ou un seul dégagement de 2 UP? Deuxième méthode 375 personnes soit deux dégagements totalisant 5 UP au total. Je dispose un dégagement de 3 UP en bas et un de 2 UP en haut. relevé des avis CCS/CTIIGH n 9/2003 2

La Commission émet un avis favorable à la modification proposée visant à retenir la moitié des dégagements et unités de passage. Le 3 de l article CO 39 sera modifié de la manière suivante : Art. CO 39. - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol 3. Lorsque le plancher d un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférences, etc.), la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve des dégagements et des unités de passage doivent permettre une évacuation du public au-dessous du niveau moyen du plancher. III : Interprétation de l'article CO 43 3 L'article CO 43 3précise:" ne peuvent compter dans le nombre de sorties et d'unités de passages que les portes ou batteries de portes dont les montants extérieurs les plus rapprochés sont distants de 5 mètres au moins". Lorsque cette distance n'est pas respectée, ce qui arrive fréquemment, deux positions sont observées: - la première consiste à ne comptabiliser la sortie ni en nombre ni en unité de passage; - la seconde consiste à considérer qu'il s'agit d'une sortie unique, et à totaliser l'ensemble des unités de passage disponibles pour cette sortie. Cette position est la plus couramment employée, elle respecte l'esprit du texte relatif aux dégagements et ne pénalise pas le concepteur lorsque des contraintes structurelles ou architecturales l'empêchent d'accoler ses sorties. Vous trouverez en annexe des exemples de l'interprétation de ces articles. Outre l'avis de la commission centrale de sécurité, il conviendra peut-être d'améliorer, à terme, la rédaction de ces trois paragraphes. Cas n 1: 3 UP < 5 m 2 UP < 5 m 3 UP > 5 m Dans le cas présent, on dispose de deux dégagements totalisant 6 UP ou un dégagement totalisant 8 UP. Cas n 2 : Le dégagement de 2 UP est situé à moins de 5 m d'un côté et à plus de 5 m de l'autre. 3 UP < 5 m 2 UP > 5 m 3 UP Dans le cas présent, je dispose de deux dégagements totalisant 8 UP, le dégagement de 2 UP étant comptabilisé en UP avec celui de 3 UP? Cas n 3 : 3 UP < 5 m 2 UP Les deux sorties sont situées à moins de 5 m, l'établissement dispose d'une sortie de 3 ou de 5 UP? La Commission émet un avis favorable à l interprétation proposée visant à retenir la prise en compte des unités de passage des portes inclus entre deux portes distantes de moins de cinq mètres. Après travaux entre les membres de la commission, le 3 de l article CO 43 est modifié de la manière suivante : relevé des avis CCS/CTIIGH n 9/2003 3

Art. CO 43. - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de 2 portes ou batteries de portes permettant la sortie d un local est inférieure à 5m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont pris en compte que comme unités de passage. Cette distance ne s impose qu aux dégagements normaux. Interprétation de l'article GA 4 6.2 Le préfet du Rhône a demandé l avis de la commission centrale de sécurité sur la mise en place de dispositifs de contrôle d accès dans les stations de métro et funiculaires de l agglomération lyonnaise, et notamment sur la largeur minimale à retenir pour ces dispositifs. L article GA 4 6.2 stipule que pour le réseau métropolitain, le débit de voyageurs à prendre en considération dans le cadre de l évacuation des stations est de soixante personnes par minute pour les passages ouverts. Cet article ne précise pas de largeur minimale à respecter. La commission centrale de sécurité estime que la largeur de 0,55 mètre hors mécanismes, proposée par le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l Agglomération Lyonnaise, peut être autorisée pour un débit de soixante personnes par minute. Elle recommande néanmoins de compléter les lignes de contrôle automatique par la mise en place de porte(s) de secours attenante(s), afin de permettre le passage aisé des personnels des services d incendie et de secours et des personnes à mobilité réduite. Modification du règlement de sécurité Modification tendant à autoriser les appareils à gaz à effet décoratif de combustion utilisant des combustibles gazeux L installation de ces appareils pose problème depuis la modification de l article CH 55 par l arrêté du 14 février 2000. En effet le premier paragraphe de cet article précise que les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts ne peuvent fonctionner qu au bois. Par ailleurs, il faut noter qu une réponse de l administration centrale avait, dans le passé, laissé la porte ouverte à ces produits en renvoyant l autorisation d installation aux dispositions particulières. Les diffuseurs souhaitent continuer à pouvoir installer ces appareils dans les ERP et principalement dans les types : L, M, N, O, Y qui sont leurs principaux clients. Ces appareils entrent pour certains dans le cadre de la NF EN 509. La norme européenne s'applique aux appareils conçus pour simuler un feu de combustible solide, équipé d'un brûleur atmosphérique avec ou sans brûleur d'allumage. Ces appareils ont un but uniquement décoratif et ne sont pas des appareils de chauffage. La norme s'applique aux appareils de type BAS, les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux sont conçus pour être installés dans le foyer non combustible d'une cheminée ou dans le renfoncement non combustible prévu par l'architecte pour le foyer. De plus, cette norme européenne s'applique aux appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux prévus pour être installés sous une hotte non combustible qui peut être séparée ou faire partie intégrante de l'appareil avec le conduit d'évacuation des produits de combustion, pour lesquels des exigences complémentaires sont indiquées dans l'annexe C. relevé des avis CCS/CTIIGH n 9/2003 4

Cette norme européenne ne s'applique pas : - aux appareils à combustion catalytique - aux appareils dans lesquels l'amenée d'air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion est effectuée par un moyen mécanique. La norme européenne ne s'applique qu'aux appareils qui sont destinés aux essais de type. Les points relatifs à l'assurance qualité des systèmes, aux essais en production et aux certificats de conformité aux équipements auxiliaires ne sont pas traités dans cette norme européenne. Les exigences relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie n'ont pas été traitées par la norme européenne car ces appareils n'ont qu'un but décoratif. Par contre, cette norme ne s applique au appareils de plus de 20 kw. Les appareils sont construits et fonctionnent de la manière suivante : - ils disposent d une détection de l appauvrissement en oxygène ; - ils sont équipés d un allumage par piezo extérieur à la cheminée et disposent d une vanne d arrêt de l alimentation en gaz ; - La veilleuse est dotée d un thermo-couple. Les appareils doivent être installés dans l âtre d une cheminée à foyer ouvert; ils sont couplés avec un extracteur lui-même relié au boîtier de sécurité. Cette installation ne peut nuire au désenfumage car sa puissance d extraction est inférieure à la puissance d une VMC. Il apparaît nécessaire, pour autoriser ces appareils de modifier l article CH 55 en supprimant la référence «au bois» et d insérer dans les dispositions particulières de chaque type un alinéa interdisant éventuellement ces appareils ou élargissant le domaine d emploi à l article CH 55. Article CH 55 :Cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d établissement le prévoient et, après avis de la commission de sécurité, il peut être installé : des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts. - des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ; - des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kw maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert. 2. Sans changement. M 21 : Chauffage et ventilation des locaux de vente 1 - Sans changement. 3. En dérogation à l article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé dans les conditions de l article CH 55, par exploitation et uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l article GN 6. N 10 : Règles d utilisation. 3 - Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. O 14 : Règles d utilisation 1 - Les seuls systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles relevé des avis CCS/CTIIGH n 9/2003 5

2 - Les appareils de production émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés. Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51. 3 - Dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. U 27 : Règles d utilisation. 3 - Sans changement. 4 Sans changement.. 5 - Dans les salles de loisirs situées en rez-de-chaussée et dotées d une détection incendie, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts, fonctionnant exclusivement au bois, sont admis dans les conditions de l article CH 55. Y 15 : Règles d utilisation. 2 - Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54, sont autorisés. 3. Les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, répondant aux dispositions de l article CH 55 sont autorisés. 4 Sans changement. OA 17: Règles d utilisation. 3 - Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises dans les conditions définies à l article CH 55. REF 14 : Règles d utilisation. CH 5 à CH 6, sont autorisés. 2 - Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 53 52, sont autorisés. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts, fonctionnant exclusivement au bois, sont admis dans les conditions définies à l article CH 55. 3 - Sans changement.. Par ailleurs une modification de l article R20, concernant le chauffage, paraît nécessaire car la rédaction du 2 autorise le chauffage électrique uniquement dans les locaux tels que préaux et ateliers. Cette situation n a pas été souhaitée, la sous-commission chauffage ne désirant nullement interdire les convecteur électriques dans les salles de classe. R 20 : Règles d utilisation. 2 - Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100 C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés. relevé des avis CCS/CTIIGH n 9/2003 6

Dans les locaux tels que préaux et ateliers, les appareils de production-émission à combustibles gazeux, adaptés à l'activité et installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54, sont autorisés. 3 - Sans changement. La commission centrale de sécurité à émis un avis favorable sur ces propositions de modification du règlement de sécurité. Elle a souhaité voir ces appareils autorisés dans les salles de réunions, d association ou de quartiers. Art. L 31. - Domaine d application 3. Le chauffage des salles polyvalentes à dominante sportive de toutes catégories visées à l article L 1 peut être assuré : - soit dans les conditions définies aux paragraphes précédents ; - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques, ou à combustibles gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.CH 54. 4. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunions, salles réservées aux associations et salles de quartier. Demandes d'agréments : 2 demandes d agrément ont été étudiées - La demande de Denis DUPAQUIER, Cabinet d Ingénierie Energétique (CIE) a reçu un avis favorable à un renouvellement d agrément pour les vérifications en ERP, catégorie d, en phase exploitation, pour une durée de 3 ans. - La demande de Bernard JEAN, société SECURISK a reçu un avis favorable à un renouvellement d agrément pour les vérifications en ERP, catégories c et d, toutes phases, pour une durée de 3 ans. relevé des avis CCS/CTIIGH n 9/2003 7