Exercice : 2013 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. La Chambre régionale des comptes d Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine

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Transcription:

Audience publique du 21 avril 2016 Jugement n 2016-0003 Communauté de communes de la Région de Suippes N du compte : 051021 Poste comptable : Centre des finances publiques de Suippes Exercice : 2013 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes d Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine Vu le réquisitoire introductif d instance n 2015-21 du 7 octobre 2015 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ; Vu les courriers en date du 4 novembre 2015, par lesquels il a été demandé à M. Alain X de faire part de ses observations et de produire toute pièce utile ; Vu les observations du comptable en date du 15 janvier 2016, enregistrées au greffe le 18 janvier 2016, et le certificat administratif de l ordonnateur produit le 2 décembre 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 de la loi n 63-156 portant loi de finances pour 1963 modifiée ; Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

2 Vu le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le décret n 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Entendus à l audience publique du 21 avril 2016, M. Patrick BARBASTE, en son rapport, puis M. Thierry FARENC, en ses conclusions, M. Alain X et le président de la communauté de communes de la région de Suippes, régulièrement convoqués, n étant pas présents à l audience ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Charge unique : paiement d indemnités horaires de travaux supplémentaires à trois agents intercommunaux en l absence de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires au cours de l exercice 2013 ; Attendu qu après avoir rappelé les dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, des articles 19 à 20 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 et du paragraphe 210224 de l annexe I de l article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, le procureur financier a relevé qu au cours de l exercice 2013 et sur la base des constatations et des pièces transmises, M. Alain X a procédé, au profit de trois agents intercommunaux, au paiement d indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour un montant total de 5 866,98 ; que, pour ce faire, il a pris en charge différents mandats, imputés aux comptes 64111, 64131, 6451, 6453 et 6454, sans disposer de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d indemnité horaires pour travaux supplémentaires. Attendu que le procureur financier a dès lors considéré, sur le fondement du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963, que le règlement de ces dépenses est susceptible d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X à concurrence de 5 866,98 ; Attendu que dans ses observations du 15 janvier 2016, M. Alain X indique que la délibération ne semble pas avoir été prise ou retrouvée ; qu il a produit une délibération fixant la liste des emplois impliquant la réalisation effective d heures supplémentaires adoptée le 1 er octobre 2015 ; attendu toutefois que cette délibération, adoptée postérieurement à l émission des mandats en cause, ne produit pas d effet rétroactif ; Attendu que M. Alain X soutient, sur la base d un certificat administratif produit par l ordonnateur et transmis par ses soins, que l établissement public de coopération intercommunale n a pas subi de préjudice en rémunérant des heures supplémentaires effectuées à sa demande et pour les besoins du service ; attendu toutefois que l existence d un préjudice ainsi que d un lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice relèvent de l appréciation souveraine des juges du fond ;

3 Sur le manquement du comptable Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 : «I ( ) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. ( ) la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée....» ; Attendu qu aux termes de l article 19 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: «le comptable public est tenu d'exercer le contrôle (...) 2. s agissant des ordres de payer, ( ) de la validité de la dette dans les conditions fixées à l article 20 ci-après» ; qu aux termes de l article 20 du même décret : «le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur ( ) la production des pièces justificatives» ; Attendu qu aux termes de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : «Avant de procéder au paiement d'une dépense ( ), les comptables publics des collectivités territoriales ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code», Attendu qu au cours de l exercice 2013, par des mandats imputés aux comptes 64111, 64131, 6451, 6453 et 6454, M. Alain X a payé en qualité de comptable de la communauté de communes de la région de Suippes, à Mme Hélène Y et à MM. Hervé Z et Philippe A, agents intercommunaux, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour un montant total de 5 866,98 ; Attendu qu aucune délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires n est jointe aux mandats ; que la délibération prise en octobre 2015 n a pas de caractère rétroactif ; qu aucun décompte indiquant par agent et par taux d indemnisation le nombre d heures effectuées, ne figure à l appui de ces mandats ; Attendu que M. Alain X ne disposait donc pas au moment du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des pièces prévues à la rubrique 210224 de l annexe I du code général des collectivités territoriales ; qu en conséquence, M. Alain X n a pas effectué les contrôles qui lui incombaient ; Sur les circonstances de la force majeure Attendu que la force majeure est constituée par des circonstances extérieures, imprévisibles et irrésistibles ; Attendu que M. Alain X a fait valoir que les conditions dans lesquelles il exerce son métier, «avec des moyens en réduction et imposés», ne «permettent plus des contrôles continus et approfondis» ; que le centre des finances publiques de Suippes, géré en 2013 conjointement avec celui de Mourmelon Le Grand et constitué comme ce dernier de deux agents, avait subi des départs ;

4 Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge des mandats, ni ces éléments produits par le comptable en réponse au réquisitoire ne représentent des circonstances constitutives de force majeure ; Attendu que, par suite, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X est engagée sur le fondement du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; Sur le préjudice financier Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 : «La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu que l adoption de la délibération prévue à la rubrique 210224 de l annexe I mentionnée à l article D. 1617-19 du CGCT relève de la seule compétence du conseil communautaire ; que, par suite, le paiement des mandats en cause, autorisé par une décision du président du conseil communautaire, n avait pas de fondement juridique ; que, dès lors, le manquement du comptable a entraîné un préjudice financier pour l établissement public de coopération intercommunale ; que la circonstance que le service a été effectué est sans incidence sur l existence du préjudice financier et sur l existence du lien qui l unit au manquement du comptable ; Attendu, en conséquence, qu il y a lieu de déclarer M. Alain X débiteur envers la communauté de communes de la région de Suippes d une somme de 5 866,98 au titre de l exercice 2013 ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi visée ci-dessus du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu en l occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 19 octobre 2015, date à laquelle M. Alain X a accusé réception du réquisitoire introductif d instance pris par le procureur financier ; Sur le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifié, «( ) les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le

5 cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI» ; Attendu qu un plan de contrôle sélectif des dépenses de l établissement public de coopération intercommunale était en vigueur au cours de l exercice 2013 et qu il prévoyait un contrôle exhaustif des dépenses des comptes 64111, 64131, 6451, 6453 et 6454, sur lesquels ont été imputés les mandats en cause ; Attendu que le comptable n a donc pas respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense qui s imposaient à lui ; Par ces motifs, décide : 1) La responsabilité de M. Alain X est engagée au titre de l exercice 2013 pour avoir procédé au règlement d indemnités horaires de travaux supplémentaires à trois agents de la communauté de communes de la région de Suippes, en l absence d une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; 2) Les manquements du comptable ayant causé un préjudice financier à l établissement public de coopération intercommunale, M. Alain X est constitué débiteur envers la communauté de communes de la région de Suippes de la somme de cinq mille huit cent soixante-six euros et quatre-vingt-dix-huit cents (5 866,98 ) au titre de l exercice 2013, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2015. 3) Pour l ensemble des manquements, le contrôle sélectif de la dépense n a pas été respecté par le comptable. 4) La décharge de M. Alain X pour sa gestion de l exercice 2013, ne pourra intervenir qu après apurement du débet et de la somme à sa charge. Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 21 avril 2016, par : M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, M. Bertrand BEAUVICHE, vice-président, Madame Agnès KARBOUCH et M. Christophe LUPRICH, présidents de section, M. Christophe LEBLANC, premier conseiller, M. Paul DELLAC, M. Laurent OLIVIER, M.Mathieu MARCEAU, et M. Marc SIMON, conseillers. La Greffière, Carine Counot Le Président de la chambre, Président de séance, Dominique ROGUEZ

6 La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été par le président de la chambre régionale des comptes d Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale. La secrétaire générale, Juliette FOURES Le président de la chambre, Dominique ROGUEZ En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes d Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine par moi, Carine COUNOT, greffière