AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR Direction des Aérodromes et de la Navigation Aérienne A.C.M. DECISION N 58 /DG/ACM/DANA/D-NA FIXANT LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D INTERRUPTION DES RADIOCOMMUNICATIONS AIR-SOL LE DIRECTEUR GENERAL DE L AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR, - Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ; - Vu la Loi n 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code Malagasy de l Aviation Civile ; - Vu le Décret n 99-821 du 20 Octobre 1999 modifié par les Décrets n 2003-790 du 15 juillet 2003 et n 2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les Statuts de l Aviation Civile de Madagascar; - Vu le Décret n 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l Administration de l aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ; -Vu le Décret n 2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation aérienne ; - Vu le Décret n 2012-193 du 01 février 2012 portant nomination d un Directeur Général de l Aviation Civile de Madagascar (ACM); - Vu l arrêté N 4460/08 du 22 avril 2008 fixant la règlementation de la circulation aérienne à Madagascar. Arrêté N 44764/08 du 22 avril 2008 fixant la réglementation de la circulation aérienne à Madagascar Arrêté N 44764/08 du 22 avril 2008 fixant la circulation aérienne à Madagascar D E C I D E : Article 1 er : OBJET La présente Décision a pour objet de définir la procédure à suivre au cas d interruption de radiocommunication air sol entre l aéronef et l Air Traffic Center (ATC).
Article 2 : RESPONSABILITE En application de l Arrêté n 4460/08 du 22 avril 2008 susvisé, la présente Décision fixe la responsabilité du contrôleur de la circulation aérienne et celle du commandant de bord de l aéronef privé de communication. Article 3 : ROLE DU CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE: Lorsque la communication air sol est interrompue ou tombe en panne, le contrôleur doit adopter les dispositions suivantes : Dès que l on a connaissance d une interruption des communications bilatérales, les dispositions suivantes sont prises par le Contrôleur de la circulation aérienne en vue de déterminer si l aéronef peut recevoir les transmissions de l organisme de contrôle de la circulation aérienne : a) en lui demandant d exécuter une manœuvre spécifiée qui peut être observée par radar ou de transmettre un signal spécifié en annexe de cette Décision à l intention de l aéronef qui constitue un accusé de réception. b) Si l Aéronef n indique pas qu il est en mesure de recevoir les transmissions et d en accuser réception, une séparation est maintenue entre l aéronef privé de communications et les autres aéronefs Donner la priorité à l aéronef en panne radio. Assurer la séparation des aéronefs en attente et en maintenant à leurs niveaux respectifs les aéronefs qui évoluent au-dessus de l aéronef privé de communications et en faisant descendre les aéronefs qui évoluent en dessous, en veillant à ce qu il n y ait pas de retard. Diffuser à l intention de l aéronef privé de communications les renseignements concernant l aérodrome de destination, les aérodromes de dégagements ou tout autre aérodrome susceptible d être intéressé par le vol Informer l aérodrome de dégagement. Diffuser à l intention des autres aéronefs évoluant dans la zone ou autres organismes concernées les renseignements nécessaires sur la position et l itinéraire présumé de l aéronef privé de communications. Informer l exploitant de l aéronef privé de communication. Déclencher les phases d urgence appropriées. Donner la priorité jusqu à aviser les services de sauvetage et de lutte contre l incendie (SSLI) de l aérodrome. Article 4 : ROLE DU COMMANDANT DE BORD: Le commandant de bord dont l aéronef est en panne de communications doit impérativement appliquer les dispositions suivantes : ajuster le niveau et la vitesse conformément au plan de vol déposé ; En condition météorologique de vol à vue (VMC), il poursuit son approche dans les conditions météo de vol à vue et atterrit le plus rapidement possible. En condition météorologique de vol aux instruments (IMC) :
il maintient le niveau qui lui est assigné en attente et commence sa descente conformément à ce qui lui est communiqué et dont il a accusé réception. Lorsqu il est guidé ou qu il reçoit l instruction de l ATC il rejoint par la voie la plus direct possible la route figurant au plan de vol en vigueur au plus tard au point significatif, en tenant compte de l altitude minimale de vol applicable et commencera à descendre à partir de l aide à la navigation ou du repère approprié qui dessert l aérodrome de destination. Il atterrit, si possible dans les 30 minutes suivant l heure d arrivée ou la dernière heure d approche prévue si cette dernière heure est postérieure à l heure d arrivée. Article 5 : Moyen de communication en cas de panne radio Les moyens de communication par des signaux optiques du Contrôleur de la circulation aérienne et par des signaux d accusé de réception des aéronefs en panne de communication sont présentés en annexe de cette Décision. Article 6 : Entrée en vigueur et date d effet La présente décision prend effet à la date de sa signature et sera Communiqué partout où besoin sera. Antananarivo, le 10 mai 2012 Le Directeur Général de l Aviation Civile de Madagascar RAZAFY Robert Jean
ANNEXE A LA DECISION N 58/DG.ACM/DANA/D-NA du 10 mai 2012 1- Signaux lumineux et pyrotechniques
2 - Signaux d'accusé de réception des aéronefs a) En vol : 1) de jour : - en balançant les ailes ; 2) de nuit : - en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position. b) Au sol : 1) de jour : - en remuant les ailerons ou la gouverne de direction ; 2) de nuit : - en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s ii n'en est pas équipé t, ses feux de position. _