RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 juin 2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics

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Transcription:

RÈGLEMENT 800.0. d'application de la loi du juin 009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics du juillet 009 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 65a de la Constitution du Canton de Vaud du 4 avril 00 vu la loi fédérale du octobre 008 sur la protection contre le tabagisme passif vu la loi du juin 009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête Art. But Le présent règlement a pour objet l'application de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Art. Espaces fermés (art. LIFLP) Sont notamment considérés comme espaces fermés les tentes, chapiteaux, cantines, yourtes, etc. Art. Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé (art. 4 LIFLP) L'exploitant ou le responsable peut autoriser de fumer dans un lieu privatif à condition que ce dernier soit occupé uniquement par un ou des fumeurs. Les lieux privatifs (chambres ou cellules) doivent être isolés, afin que l'air du bâtiment ne soit pas contaminé par la fumée de tabac. L'exploitant ou le responsable prend les mesures nécessaires pour préserver la santé du personnel. Il veille notamment à ce que l'aération ou la ventilation permettent un renouvellement de l'air suffisant.

Les lieux privatifs où fumer est autorisé doivent être munis d'une signalisation les indiquant comme tels et avoir un caractère permanent. Si l'exploitant ou le responsable interdit la fumée dans un lieu privatif où elle était auparavant autorisée, il procède à un nettoyage particulier du lieu privatif. Art. 4 Fumoirs (art. 5 LIFLP) a) Conception et caractéristiques Le fumoir est un local séparé par des parois fixes et hermétiques. L'air chargé de fumée ne pénètre pas dans les pièces avoisinantes. Le dispositif de fermeture automatique du fumoir peut être mécanique, électrique ou électronique. Les clients sont autorisés à prendre leur consommation dans le fumoir. Art. 5 b) Petits établissements Les établissements dont la masse salariale annuelle soumise à l'avs est inférieure à CHF 00'000. peuvent demander au département en charge de l'application de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) la création d'un fumoir dans une pièce existante, dans la mesure où celle-ci ne représente pas plus de la moitié de la surface dévolue au service. Sur la base d'une demande écrite et justifiée, notamment au regard de la faible fréquentation du fumoir, ces établissements peuvent demander au département en charge de l'application de la LADB une dérogation à l'article 7, alinéa du présent règlement dans la mesure où le fumoir qu'ils prévoient dispose d'une ventilation suffisante. Pour le surplus, le fumoir doit répondre aux exigences de la loi et du présent règlement. Art. 6 c) Interventions exceptionnelles de nettoyage Les interventions de nettoyage, effectuées durant l'utilisation du fumoir ou avant que l'air en ait été renouvelé, ont un caractère exceptionnel, notamment en cas d'importantes salissures. Les interventions de nettoyage doivent être de courte durée.

L'exploitant ou le responsable ne peut obliger un membre du personnel à effectuer des interventions de nettoyage, en particulier si celui-ci invoque un état de santé, tel que grossesse ou asthme. Art. 7 d) Ventilation Le fumoir doit être équipé d'une ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air conforme à la norme SIA 8/, avec diffusion d'air par flux laminaire. Aucun transfert d'air chargé de fumée et d'odeur du local fumeur vers d'autres parties du système de ventilation ne doit être possible. Un dispositif de commande indépendant doit permettre l'enclenchement de la ventilation du fumoir en fonction des horaires d'utilisation de ce dernier et l'adaptation correspondante des débits des ventilateurs qui utilisent les mêmes conduits. Le fumoir doit être maintenu en dépression continue significative par rapport aux pièces communicantes. 4 L'air vicié doit être évacué vers l'extérieur sans gêne pour le voisinage. 5 L'exploitant de l'établissement est tenu de faire procéder au contrôle et au nettoyage régulier du système de ventilation. Art. 8 e) Autorisation L'exploitant d'un établissement soumis à la LADB adresse sa demande d'autorisation pour installer un fumoir au département en charge de l'application de la LADB au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les autorisations indiquent le nombre de personnes maximum que peut accueillir le fumoir en fonction du volume, de la ventilation de ce dernier et des normes incendies. Les exigences des législations sur l'aménagement du territoire et des constructions, sur la protection de l'environnement et sur l'énergie demeurent réservées.

Art. 9 f) Attestation de conformité L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées à l'article 7 du présent règlement. L'exploitant ou le responsable de l'établissement soumis à la LADB est tenu de présenter l'attestation de conformité de la ventilation du fumoir à l'occasion de tout contrôle. Art. 0 Signalisation La signalisation à mettre en place en application de la loi et du présent règlement, en particulier la signalisation de l'interdiction de fumer ainsi que des fumoirs, doit être d'un format minimal A5 (0 x 48 mm). Art. Période transitoire (art. 0 LIFLP) Le département compétent pour appliquer la LADB peut autoriser les exploitants des établissements qui ont déposé une demande dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la loi à avoir un fumoir à titre provisoire qui ne satisfait pas aux exigences de ventilation fixées par l'article 7 du présent règlement. Ce fumoir doit satisfaire aux autres conditions prévues par la loi et par le règlement. Toutefois, pendant cette période transitoire, et sur demande de l'exploitant, le département en charge de l'application de la LADB peut octroyer une dérogation aux dispositions concernant la surface maximale du fumoir selon l'article 5, alinéa 4 de la LIFLP, à condition que ce fumoir soit créé dans une pièce existante, séparée du lieu principal de l'exploitation et qui ne représente pas plus de la moitié de la surface dévolue au service. Les exploitants au bénéfice d'une autorisation provisoire bénéficient d'un délai de 5 mois dès l'entrée en vigueur de la loi pour rendre leur fumoir conforme aux exigences de ventilation fixées par l'article 7 du présent règlement. Si, à l'issue de ce délai, l'exploitant rend vraisemblable qu'il n'a pu satisfaire à ces conditions pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'autorité peut prolonger l'autorisation provisoire. Une telle prolongation ne peut toutefois excéder 6 mois à dater de la fin du délai transitoire. 4

Art. Entrée en vigueur Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur à la même date que la loi du juin 009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donné, sous le sceau du Conseil d'etat, à Lausanne, le juillet 009. Le président : Le chancelier : (L.S.) P. Broulis V. Grandjean 5