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Cour Pimale Internationale Le Greffe - International Criminal Court - The Registry Administrative Instruction Instruction administrative Réf. ICC/AI/2015/003 Date : 18 mai 2015 DONS ET PRÊTS D ŒUVRES D ART À LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET CRÉATION, COMPOSITION ET MANDAT DU COMITÉ DES ŒUVRES D ART Le Greffier, en consultation avec le Président et le Procureur, et en vertu de la section 3.2 de la directive ICC/PRESD/G/2003/001 («Modalités de promulgation des instructions administratives»), adopte la présente instruction administrative : Section 1 Définitions Aux fins de la présente instruction administrative : 1.1 Le terme «œuvre d art» désigne toute œuvre d art originale présentée sur divers types de supports ou sous diverses formes, y compris, sans s y limiter, toute sculpture portable ou fixe, toute fresque murale, toute peinture, tout dessein, toute œuvre constituée de techniques mixtes ou toute œuvre à caractère temporel (à base d images mouvantes ou de sons), qui a été créée par un artiste ou qui est le fruit de la collaboration de plusieurs artistes et qui a une valeur artistique ; 1.2 Le terme «don» désigne la cession permanente à la Cour pénale internationale («la Cour»), avec transfert de propriété, d une œuvre d art (en une ou plusieurs parties) destinée à être utilisée ou exposée publiquement ;

1.3 Le terme «prêt» désigne le prêt à la Cour, pour une certaine période, d une œuvre d art (en une ou plusieurs parties) destinée à être utilisée ou exposée publiquement, et à être restituée à son propriétaire à l issue de la période en question. Section 2 Objet et champ d application 2.1 La présente instruction administrative a pour objet de réglementer les dons et prêts faits à la Cour par les États parties au Statut de Rome («les États parties»). 2.2 La présente instruction administrative ne s applique pas : 2.2.1 aux dons et prêts faits par les États parties à des fins spécifiques telles que le parrainage d événements ou d activités, ou la rénovation de certaines parties des locaux de la Cour ; 2.2.2 aux dons faits en faveur du Fonds au profit des victimes ou de tout autre fonds d affectation spéciale établi soit par la Cour soit par l Assemblée des États parties, qui seront régis par les dispositions juridiques internes applicables ; ou 2.2.3 aux dons effectués en faveur de responsables élus, de membres du personnel ou d autres personnes. 2.3 En cas d ambiguïté concernant une œuvre d art qu un État partie se propose de confier à la Cour dans un contexte autre que celui envisagé par la présente instruction administrative, la Cour précise avec l État partie concerné la nature de la proposition et détermine ensuite les procédures et critères à suivre conformément à la présente instruction administrative et à d autres dispositions applicables. Section 3 Critères généraux L acceptation d une œuvre d art par la Cour dans le cadre d un don ou d un prêt est subordonnée aux critères énoncés dans la présente section. Nombre d œuvres d art données ou prêtées 3.1 Un État partie ne peut faire don que d une seule œuvre d art à la Cour. 3.2 Un État partie ne peut prêter à la Cour qu une seule œuvre d art à la fois, sauf recommandation contraire du Comité des œuvres d art et approbation du Greffier. Une telle recommandation et la décision qui s ensuit doivent être dûment justifiées et tenir compte des Page : 2/7

intérêts de la Cour, de tout don fait par l État partie en question et des principes d équité et d égalité de traitement des États parties. Caractéristiques de l œuvre d art 3.3 L œuvre d art donnée ou prêtée doit être originaire de l État partie qui la donne ou la prête et revêtir une grande valeur artistique ou historique. Elle doit symboliser les buts, les valeurs et les principes de la Cour, tels qu énoncés dans le préambule du Statut de Rome. Elle ne doit pas compromettre le maintien de relations pacifiques et amicales entre les États parties. 3.4 L État partie qui donne ou prête l œuvre d art s assure que les conditions énoncées à la section 3.3 ci-dessus sont remplies avant de proposer le don ou le prêt de cette œuvre à la Cour. Frais liés à la livraison, à l installation, à l entretien, au nettoyage et à la conservation de l œuvre d art 3.5 Tous les frais liés à l œuvre d art sont à la charge de l État partie qui donne ou prête cette œuvre d art, y compris, sans s y limiter, les frais de livraison, d installation et d entretien, ainsi que, si la nature de l œuvre le requiert, les dépenses induites par son nettoyage et sa conservation par des spécialistes. 3.6 La Cour ne s acquitte que des dépenses courantes de fonctionnement liées à l approvisionnement en eau et en électricité. Couverture par une assurance et frais connexes 3.7 Sauf décision contraire, l État partie assure l œuvre d art et garde à sa charge tous les frais associés à cette couverture. Avant le transfert de l œuvre d art à la Cour, celle-ci vérifie que l État partie qui donne ou prête l œuvre apporte la preuve de sa couverture suffisante par une assurance. 3.8 Si l État partie a décidé de ne pas assurer l œuvre d art qu il donne ou qu il prête, la Cour n est pas tenue de le faire. Responsabilité en cas de dommages causés à l œuvre d art ou de destruction de celle-ci 3.9 La Cour n accepte aucune responsabilité en cas de dommages causés à l œuvre d art ou de destruction de celle-ci. Droits de propriété intellectuelle 3.10 Dans la mesure autorisée par la loi, la Cour conserve tous les droits de propriété intellectuelle protégeant l œuvre d art qui a été donnée. L État partie qui donne l œuvre d art s assure et garantit qu avant le transfert de l œuvre à la Cour, aucune tierce partie ne détient de droits de propriété intellectuelle sur cette œuvre. Page : 3/7

3.11 Une œuvre d art qui est prêtée reste la propriété de l État partie qui la prête ou de la tierce partie à laquelle elle appartient, et qui détient tous les droits de propriété intellectuelle la protégeant, à moins que l État partie ou la tierce partie en question n en décide autrement, en transférant temporairement à la Cour, pour la période du prêt et dans la mesure autorisée par la loi, les droits de propriété intellectuelle en question. Section 4 Comité des œuvres d art 4.1 La présente instruction administrative porte création d un comité des œuvres d art («le Comité») qui a pour mission d examiner les propositions de don ou de prêt d œuvres d art à la Cour, conformément aux critères qui y sont énoncés, et de faire des recommandations au Greffier quant à l acceptation ou au rejet de ces propositions. 4.2 En consultation étroite avec l État partie qui donne ou prête une œuvre d art, le Comité fait également des recommandations quant à l endroit, dans les locaux de la Cour, où l œuvre d art devrait être exposée. Lorsqu il examine les propositions de prêt ou de don d œuvres d art, le Comité tient compte des conséquences juridiques, financières et pratiques de l acceptation d un tel don ou d un tel prêt, ainsi que de toute question pertinente en matière de gestion ou de sécurité. 4.3 Le Comité se compose d un secrétaire, de six membres permanents et de six membres suppléants issus des divers organes de la Cour. Le secrétaire n est pas membre du Comité et n a pas droit de vote. 4.4 Un quorum de six membres est requis pour examiner chacune des propositions et des recommandations y relatives faites au Greffier conformément à la section 4.1 ci-dessus. 4.5 Les membres permanents, les membres suppléants et le secrétaire du Comité sont nommés par le Greffier, en consultation avec le Président et le Procureur, pour un mandat renouvelable de 12 mois. Ils sont nommés sur la base de leur compétence et de leurs connaissances dans le domaine artistique ou en matière d affaires publiques, de relations extérieures, de sécurité et de gestion des installations. En outre, la composition du Comité veille à assurer l équilibre en matière de représentation géographique et de représentation des hommes et des femmes. 4.6 Dans le contexte d une proposition formelle spécifique, et si le Greffier l y autorise ou lui en fait la demande, le Comité peut inclure des experts externes intervenant à titre gracieux, lesquels sont agréés et accrédités et ont pour domaine de spécialisation l art ou une région géographique précise. 4.7 Les recommandations faites par le Comité au Greffier sont adoptées, autant que possible, par consensus. En l absence d un consensus, les considérations et la décision de la majorité Page : 4/7

des votants et les opinions divergentes sont présentées au Greffier qui, après examen, rend sa décision finale. 4.8 Le Comité élabore des procédures de fonctionnement standard régissant ses procédures de travail, ses méthodes et ses fonctions. Ces procédures de fonctionnement standard sont présentées au Greffier pour approbation avant d être publiées sur le site Web de la Cour. Section 5 Procédure à suivre pour accepter et exposer les œuvres d art 5.1 La Cour demande à l État partie qui souhaite lui donner ou prêter une œuvre d art de lui soumettre une proposition formelle contenant les renseignements, les données et les documents suivants : a) La nature de la proposition faite à la Cour : s agit-il d un don ou d un prêt? b) Une déclaration sur la façon dont la proposition de don ou de prêt remplit les conditions énoncées à la section 3.3 ci-dessus ; c) Le nom du ou des artistes, ainsi qu un bref curriculum vitae présentant une biographie des intéressés, leurs qualifications, une liste de leurs œuvres et d autres renseignements pertinents, de même que la documentation publicitaire pertinente ; d) Des photographies, des croquis ou d autres images représentant l œuvre d art proposée, le cas échéant ; e) Une description détaillée de l œuvre d art, notamment des matériaux utilisés, de ses dimensions et de son poids ; f) Des informations générales sur les origines de l œuvre d art et une garantie de son caractère original, ainsi que, si possible, des documents sur sa provenance ; g) La durée du prêt, le cas échéant ; h) Une estimation de la valeur financière de l œuvre d art ; i) La confirmation de la volonté et de la capacité de l État partie de transférer à la Cour, dans la mesure autorisée par la loi, les droits de propriété intellectuelle protégeant l œuvre d art ; et j) La confirmation de la volonté de l État partie de prendre à sa charge les frais visés aux sections 3.5 et 3.7 ci-dessus. Page : 5/7

5.2 La décision finale relative à la proposition faite par un État partie concernant le don ou le prêt d une œuvre d art est prise par le Greffier, sur recommandation du Comité. Le Greffier informe l État partie par écrit de l acceptation ou du rejet de sa proposition dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ; en cas de rejet, la décision est motivée. 5.3 Sur recommandation du Comité ou de sa propre initiative, le Greffier peut demander à l État partie d apporter des précisions ou de fournir des documents, des renseignements ou des données supplémentaires afin de rendre sa décision finale. 5.4 Une fois que la Cour a accepté l œuvre d art et que l État partie concerné en a été informé, les deux parties concluent un accord de don ou de prêt aux conditions énoncées à la section 6 ci-dessous, après quoi les dispositions techniques, opérationnelles et logistiques nécessaires sont prises pour procéder à la livraison de l œuvre d art à la Cour. 5.5 Une fois reçue par la Cour, l œuvre d art est consignée dans un registre, tenu par le Greffe, recensant les œuvres constituant la collection. 5.6 L œuvre d art est exposée dans un endroit approprié dans les locaux de la Cour ; une inscription fait état, en anglais et en français, du nom de l État partie qui l a donnée ou prêtée, du nom complet du ou des artistes, du titre et de la date de l œuvre d art, et donne une brève description de son intérêt artistique, culturel ou historique. Section 6 Accord de don ou de prêt 6.1 Tous les dons ou prêts font l objet d un accord écrit entre la Cour et l État partie concerné. 6.2 Ces accords exposent les conditions du don ou du prêt de l œuvre d art. Ils contiennent tous les renseignements fournis dans la proposition formelle, tels qu énoncés à la section 5.1, ainsi que : a) Une description des frais à la charge de l État partie, tels que prévus aux sections 3.5 et 3.7 ci-dessus, y compris les modalités de paiement et les conditions associées aux opérations de nettoyage, d entretien et de conservation de l œuvre d art ; b) Les informations relatives à la couverture par une assurance ; c) La mention que la Cour n accepte aucune responsabilité en cas de dommages causés à l œuvre d art ou de destruction de celle-ci ; d) La confirmation du transfert des droits de propriété intellectuelle protégeant l œuvre d art, dans la mesure autorisée par la loi ; Page : 6/7

e) Le cas échéant, la confirmation qu une tierce partie détient des droits de propriété intellectuelle sur l œuvre d art ; et f) D autres informations, données, engagements, garanties et décharges, tels que jugés nécessaires et appropriés par la Cour ou l État partie. Section 7 Mise en ligne de la collection d œuvres d art de la Cour La Cour choisit des photographies, des images ou des enregistrements des œuvres d art qui lui ont été données ou prêtées et les télécharge sur son site Web à destination du public ; elle indique pour chaque œuvre d art le nom de l État partie qui l a donnée ou prêtée, le nom complet du ou des artistes, le titre et la date de l œuvre d art, et elle donne une brève description de son intérêt artistique, culturel ou historique. Section 8 Propositions de don ou de prêt émanant d États non parties au Statut de Rome et d organisations intergouvernementales Si elle le juge approprié, la Cour peut également examiner les propositions de don ou de prêt émanant d États non parties au Statut de Rome ou d organisations intergouvernementales. Ces propositions sont soumises au régime fixé en la matière dans la présente instruction administrative. Section 9 Dispositions finales La présente instruction administrative entre en vigueur le 18 mai 2015, et reste en vigueur jusqu à ce qu elle soit amendée ou révisée par un autre texte administratif dûment promulgué. Herman von Hebel Le Greffier Page : 7/7