Base de données Projet de loi organique n..relative au droit d accès à l information Chapitre Premier Dispositions Générales Article premier Cette loi a pour objectif de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l accès à l information afin de contribuer : au renforcement des principes de la transparence et de la reddition des comptes ; à l amélioration de la qualité du service public et au renforcement de la confiance dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ; au renforcement du climat de l investissement et la promotion du développement et de l emploi notamment à travers la réutilisation des informations publiques ; à la promotion de la participation du public dans l élaboration des politiques publiques. Art.2 Le droit d accès à l information est garanti sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente loi. Art. 3 La présente loi s applique aux organismes suivants: les administrations centrales, les établissements et entreprises publics et leurs représentations à l étranger ; les administrations régionales et les collectivités locales ; les instances législatives ; les instances judiciaires ; les autorités de régulation ; les personnes de droit privé chargées d une mission de service public les associations bénéficiant d un financement public dépassant un montant fixé par décret. Ils sont dénommés ci-après «les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi» Art. 4 Au sens de la présente loi, on entend par : L accès à l information : le droit de publier l information de la propre initiative de l organisme concerné et le droit d y accéder sur demande. Information : tout document ou information enregistrée, quelle que soit leur date, leur forme et leur support, produits ou obtenus par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l exercice de leurs activités. Les tiers : toute personne physique ou morale autre que l organisme concerné détenteur de l information et le demandeur d accès à l information. La réutilisation des informations publiques : l utilisation des informations produites dans le cadre de l exercice de la mission de service public à des fins commerciales ou non commerciales. Page 1 sur 15
Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN Art. 5 Sous réserve des articles 29 et 30 de la présente loi, le dépôt aux Archives Nationales des documents contenants l information communicable au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d y accéder. Art. 6 Dans le but d interpréter les dispositions de cette loi, le principe de l accès à l information prévaut conformément aux objectifs mentionnés à l article premier de la présente loi. Art. 7 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi sont tenus de prévoir dans leurs budgets annuels les crédits nécessaires et les allouer aux programmes et activités relatifs à l accès à l information. Chapitre 2 De l accès à l information à l initiative de l organisme concerné Art. 8 Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi est tenu de publier et d actualiser périodiquement les informations suivantes : les textes juridiques régissant son activité; les fonctions principales qui lui sont assignées, son organigramme, les adresses de son siège principal et ses sièges secondaires, ainsi que la liste nominative des chefs de structures et l insertion des coordonnées nécessaires pour les contacter; les politiques et les décisions qui concernent le public en liaison avec son activité ; les informations relatives à ses programmes et réalisations ; la liste des prestations fournies, les pièces nécessaires, les conditions les délais de leur obtention; une liste nominative des responsables d accès à l'information comportant les données prévues au paragraphe premier de l article 37 de la présente loi et leurs adresses électroniques; les guides de procédures utilisés par ses agents relatifs aux prestations fournies ; La liste des documents disponibles en version électronique ou papier et qui concernent les prestations fournies; Le guide prévu par le cinquième tiret de l article 39 de la présente loi. Art.9 En plus des informations mentionnées à l article 8 de la présente loi, tout organisme assujetti à la présente loi, spécialisé dans les domaines économique, financier, social ou statistique, et qui, en raison de son activité, produit des informations dans les domaines susmentionnés, doit publier et actualiser périodiquement : Les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats des enquêtes statistiques désagrégées, Toute information relative aux finances publiques, y compris les informations relatives à l endettement public, aux comptes nationaux, aux dettes de l'etat, aux prévisions, aux Page 2 sur 15
Base de données données relatives aux dépenses publiques et à la gestion des finances publiques ainsi que les données détaillées sur le budget aux niveaux central, régional et local, Les informations disponibles sur les programmes et les services sociaux notamment dans les domaines de l emploi, de l éducation, de la formation, de la sécurité sociale et de l assurance maladie. Art.10 Les informations prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi doivent être publiées sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (03 mois et à suite à tout changement l affectant avec mention de la date de la dernière mise à jour. Ce site doit comporter en plus des informations précitées ce qui suit : le cadre juridique régissant l accès à l information ; un descriptif sommaire de la politique d accès à l information ; les formulaires des demandes d accès à l information et du recours gracieux ainsi que le service chargé de leur réception ; tous les rapports produits par l organisme concerné relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux tirets 4 et 6 de l article 39 de la présente loi. Art. 11 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent de leur propre initiative publier les informations ayant fait l objet au moins de deux demandes répétitives pourvu qu elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues aux articles 29 et 30 de la présente loi. Chapitre 3 De L accès à l information sur demande Section première Des procédures de la présentation de la demande d accès à l information Art. 12 Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d accès à l information conformément à un modèle préétabli mis à la disposition du public par l organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi. Le responsable d accès à l information doit fournir l assistance nécessaire au demandeur d accès à l information, dans le cas d handicap ou d illettrisme. Dans ce cas, il doit mentionner par écrit la demande de l intéressé et lui délivrer une copie dûment signée par ce dernier. Le dépôt de la demande se fait soit, directement auprès de l'organisme concerné avec délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception Art. 13 La demande d accès à l information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l adresse s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale, et le siège social s'il s'agit d'une Page 3 sur 15
Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l information demandée et à l'organisme concerné. Art. 14 Le demandeur d accès à d information les motifs ou l intérêt justifiant sa demande. l information n est pas tenu de mentionner dans la demande Art. 15 Lors de la formulation de la demande, le demandeur d accès à l information doit préciser la modalité d accès à l information selon les modalités suivantes: la consultation de l information sur place si elle ne lui cause aucune altération; l obtention d une copie en papier de l information; l obtention d une copie électronique, si possible, de l information; l obtention d une copie enregistrée de l information dans un format audio ou visuel, autant qu elle soit disponible ; L obtention d extraits de l information. L organisme concerné doit fournir l information dans la modalité requise pour autant qu elle soit disponible. Art. 16 Dans le cas où la demande d accès à l information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi, le responsable d accès à l information doit en aviser le demandeur, dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande. Section 2 De la réponse aux demandes d accès à l information Art. 17 L organisme concerné doit répondre à toute demande d accès à l information dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, la décision de rejet doit être faite par écrit, motivée et doit mentionner les délais et les modalités de recours ainsi que les structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 34 et 35 de la présente loi. Art. 18 Le silence de l organisme concerné à l issue du délai légal prévu par les dispositions de la présente loi vaut décision implicite de rejet, qui ouvre pour le demandeur les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi. Art. 19 L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable. Art. 20 Dans le cas où la demande d'accès à l information pourrait avoir des conséquences sur la vie ou la liberté de la personne, l'organisme concerné est tenu d y répondre immédiatement à condition de Page 4 sur 15
Base de données ne pas dépasser le délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande et de motiver le refus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l article 17 de la présente loi. Art. 21 Dans le cas où l information requise est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, ce dernier doit informer le demandeur que la demande n est pas de son ressort ou l informer du transfert de sa demande à l organisme compétent, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande. Art. 22 Le délai prévu à l article 17 de la présente loi organique peut être prorogé de dix (10) jours avec notification au demandeur, lorsque la demande porte sur plusieurs informations détenues par le même organisme. Art. 23 Lorsque le document ou l information demandée ont été fournis par un tiers, à titre confidentiel à l organisme concerné, ce dernier est tenu de le consulter en vue d obtenir son avis motivé quand à la diffusion partielle ou totale du document ou de l information, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande. Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de date de la réception de la demande de consultation. Le demandeur d accès à l information doit en être informé. En cas d objection du tiers à la divulgation de l information, l organisme concerné prend en compte l avis motivé du tiers, dans son appréciation objective de l applicabilité des exceptions prévues par les dispositions de l article 29 de la présente loi. Art. 24 Dans le cas où la demande porte sur une information déjà publiée, le responsable d accès à l information doit en informer le demandeur et lui préciser le lieu de la publication. Art. 25 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à la disposition du demandeur toutes les données supplémentaires et les explications nécessaires, s il est prouvé que l information obtenue par ce dernier suite à sa demande est incomplète. Section 3 Des frais exigés Art. 26 Sous réserve de la législation en vigueur, l accès à l information est gratuit. Toutefois, si la communication de l information nécessite un coût ou des frais supplémentaires supportés par l organisme concerné, le montant demandé ne doit pas dépasser les coûts réels pour fournir l information demandée. Dans ce cas, l information ne demandeur. sera fournie qu après justification du paiement des frais dus par le Page 5 sur 15
Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN Art. 27 Le montant et les modalités de paiement des frais dus sont fixés par arrêté du ministre des finances. Art. 28 Sont exonérés du paiement des frais dus sur l accès à l information et après fourniture de justificatifs : Les personnes aux besoins spécifiques ; Les membres des familles nécessiteuses. Chapitre 4 Des exceptions au droit d accès à l information Art. 29 L organisme concerné peut refuser l accès à une information dont la communication peut causer un préjudice, aux domaines suivants : La Sécurité et la défense nationale ; Les relations internationales; La capacité de l Etat à gérer l économie ; Les informations classées secrètes en conformité avec les dispositions de la présente loi; Le déroulement des procédures devant les juridictions et la détection et la prévention des crimes Les missions de tutelle, de contrôle et de consultation ; La protection de la vie privée ; Les intérêts commerciaux légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle; Les procédures de délibération, d échange d avis et de points de vue franc et ouvert, lorsque la diffusion prématurée de l information s y rapportant porterait préjudice à une politique ou une décision en cours d élaboration. Les procédures d examen, d expérimentation et d'étude ; Le préjudice est évalué au moment de la présentation de la demande et il comprend le préjudice immédiat ou futur. Art. 30 Le droit d accès à l information ne s applique pas aux données liées aux identités des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des fraudes ou des cas de corruption. Art. 31 Les exceptions prévues à l'article 29 de la présente loi ne s'appliquent pas : Aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue d'exposer, d'enquêter ou de poursuivre de graves violations des droits de l'homme ou crimes de guerre, à condition de ne pas porter préjudice à l intérêt suprême de l Etat ; Page 6 sur 15
Base de données Lorsque l'intérêt public général l'emporte sur l'intérêt protégé, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement, de la commission d'un acte criminel, de corruption ou de mauvaise gestion. Art. 32 Si l information demandée est couverte partiellement par l une des exceptions prévues aux articles 29 et 30 de la présente loi, l accès à cette information n est permis qu après occultation de cette partie, autant que c est possible. Art. 33 Les informations exclues de l accès au sens de l article 29 de la présente loi, deviennent communicables dans les délais et conditions prévues par la loi n 1988-95 datée du 8 Août 1988 relative aux archives. Chapitre 5 Des recours contre les décisions de l organisme relatives au droit d accès à l information Art. 34 Le demandeur qui n est pas satisfait de la suite donné à sa demande, peut, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la notification de la décision de l organisme concerné, faire un recours gracieux auprès du chef de l organisme concerné qui est tenu de lui répondre dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande de révision. Le silence gardé par le chef de l organisme concerné pendant ce délai vaut refus tacite. Art. 35 En cas de rejet de la demande par le chef de l'organisme concerné, ou en cas d absence de réponse de sa part à l expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande de révision, le demandeur peut formuler un recours devant la Commission d accès à l information mentionnée à l article 42 de la présente loi et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus. La Commission statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les soixante (60) jours à compter de la réception de la requête du recours et sa décision est contraignante pour l organisme concerné. Art. 36 Le demandeur ou l organisme concerné, peuvent interjeter appel auprès du Tribunal Administratif dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification, selon les procédures prévues par la loi n 72-40 du 1er Juin 1972 portant organisation du Tribunal Administratif. Chapitre 6 Du responsable d accès à l information Art. 37 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent nommer des responsables d accès à l information et leurs suppléants par arrêté pris à cet effet, comportant les principales données permettant de les identifier notamment le nom, prénom, grade et fonction. Page 7 sur 15
Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN La Commission d accès à l information mentionnée à l article 42 de la présente loi doit en être avisée dans un délai de 15 jours à compter de sa signature et le publier sur le site web de l organisme concerné Art. 38 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l accès à l information dans le cadre d une administration ou d une cellule administrative créée à cette effet, présidée par le responsable d accès à l information et rattachée directement au chef de l organisme. Les conditions de création de cette administration et de cette cellule administrative sont fixées par décret. Art. 39 Le responsable d accès à l information est tenu notamment de: Réceptionner les demandes d accès à l information, les traiter et y répondre; Fournir l assistance nécessaire aux demandeurs d accès à l information ; Assurer la coordination entre l organisme concerné auquel il est rattaché et la Commission d accès à l information mentionnée à l article 42 de la présente loi ; Préparer un plan d action pour consacrer le droit d accès à l information comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes et le rôle de chaque intervenant, sous la tutelle du chef de l organisme concerné. Il prépare à cet effet des rapports trimestriels qu il soumet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre à la Commission d accès à l information mentionné à l article 42 de la présente loi; Préparer un guide simplifié au profit des demandeurs d accès à l information fixant leurs droits tels que prévus dans la présente loi et les procédures de la présentation de la demande, les délais de son examen, les délais de réponse et les recours y afférents ; Ce guide est mis à la disposition du public et publié dans une icône dédiée à l accès à l information sur le site web de l organisme concerné ; Rédiger un rapport d activité annuel relatif à l accès à l information dans le premier mois de l année suivant l année de l exercice et le soumettre, après sa validation par le chef de l organisme, à la Commission d accès à l information ; Ce rapport comporte des données statistiques sur le nombre des demandes présentées, le nombre des demandes ayant reçus une suite favorable et des demandes refusées, le nombre de recours gracieux et les réponses et délais y afférents, ainsi que les mesures prises dans les domaines de la publication proactive de l information, de la gestion des documents et la formation des agents. Suivre et actualiser le plan d action sous la tutelle du chef de l organisme concerné. Art. 40 Les chefs des structures au sein des organismes assujettis à la présente loi, doivent mettre à la disposition du responsable d accès à l information, l information demandée, lui fournir l assistance requise et les facilitations nécessaires et possibles. Page 8 sur 15
Base de données Art. 41 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent mettre en place des commissions consultatives chargées de l accès à l information, afin de conseiller le responsable d accès à l information sur toutes les questions relatives à l application de la présente loi. Les commissions consultatives chargées de l accès à l information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par arrêté du chef de l organisme concerné. Le responsable d accès à l information doit obligatoirement en être membre. Chapitre 7 De la Commission d accès à l information Art. 42 Est créée une autorité publique indépendante dénommée «Commission d accès à l information» dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière et dont le siège est à Tunis. Elle est dénommé ci-après «la Commission». Section premier Des fonctions et attributions de la Commission Art. 43 La Commission est chargée notamment de : Statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d accès à l information et de la réutilisation des informations publiques; Elle peut à cet effet, et en cas de besoin, mener les enquêtes nécessaires sur place auprès de l organisme concerné, ainsi que les procédures d investigation et auditionner toute personne dont l audition est jugée utile ; Infliger les sanctions prévues aux articles 64 et 65 de la présente loi; Publier ses décisions sur son propre site web et en informer les organismes concernés ; Assurer le suivi de la publication proactive des informations mentionnées aux articles 8, 9,10 et 11 de la présente loi ; Emettre un avis conforme sur les projets de lois et de textes réglementaires liés au domaine de l accès à l information et de la réutilisation des informations publiques ; Promouvoir la culture de l accès à l information et la réutilisation des informations publiques en coordination avec les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi et la société civile à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public. Effectuer une évaluation périodique relative au degré l implémentation du droit d accès à l information par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ; Préparer un rapport annuel contenant des données statistiques concernant le nombre des demandes d accès à l information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses avis au sujet des demandes de consultations, ces décisions ainsi que le suivi de leur exécution par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi. Page 9 sur 15
Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN La Commission soumet obligatoirement son rapport annuel au Président de la République, au Président de l Assemblée des Représentants du Peuple et au Président du Gouvernement. Ce rapport sera publié pour information du public sur le site web de la Commission. Art. 44 Les responsables des organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à la Commission toutes les facilitations possibles et indispensables à l exercice de ses fonctions. Section 2 De la Composition de la Commission Art. 45 La Commission se compose d un conseil et d un secrétariat permanent. Art.46 Le conseil de la Commission se compose de sept (7) membres, comme suit: un juge administratif : Président ; un juge judiciaire; vice- président ; un professeur universitaire, maitre-conférencier ou professeur de l enseignement supérieur : membre ; un expert en documents administratives et archives : membre ; un avocat : membre ; un journaliste : membre ; Ils doivent justifier d une ancienneté d au moins quinze (15) ans à la date de la présentation de la candidature. un représentant des organisations de la société civile actives dans le domaine de l accès à l information : membre. Art. 47 Le candidat au poste de membre de la Commission doit satisfaire les conditions suivantes: Etre de nationalité tunisienne ; Être âgé de 35 ans, au moins à la date de la présentation de la candidature; N'ayant pas fait l objet de condamnation pour crime ou délit pour une période de trois mois avec prison ferme ou pour une période excédant les six mois avec prison ferme avec sursis ; Doté de l'expérience et de la compétence dans les domaines liés à l accès à l information. Ne pas être un responsable au sein d un parti politique ou membre à l assemblée chargée du pouvoir législatif à la date de la présentation de la candidature. Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées. Art. 48 Le Chef du Gouvernement choisit les membres de la Commission d accès à l information parmi les candidats proposés par la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, conformément aux modalités et procédures suivantes : Page 10 sur 15
Base de données L appel à candidature pour l adhésion à la Commission est ouvert par décision du président par la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif,, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir. La commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, choisit et classe les trois meilleurs candidats, pour chaque poste, à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret uninominal. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d égalité des voix, le plus âgé sera retenu. Le président de la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, transmet au Chef du gouvernement une liste avec le classement des trois meilleurs candidats pour chaque poste afin de sélectionner les membres de la Commission d accès à l information à la majorité des membres. Le Chef de gouvernement nome, pour chaque, poste le candidat ayant obtenu le plus de voix ou alternativement l un des trois meilleurs, après un entretien avec deux (02) représentants du Chef du gouvernement. Art. 49 Les membres de la Commission mentionnés à l article 46 de la présente loi sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable sous réserve des dispositions de l article 50 de la présente loi. Avant l exercice de leurs fonctions, le président et les membres de la Commission prêtent le serment suivant devant le Chef du Gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indépendance et de préserver le secret professionnel». Art. 50 Le renouvellement de la composition de la Commission se fait par moitié tous les trois (03) ans. Le président de la Commission d accès à l information notifie à la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l expiration de leur mandat. Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de la Commission jusqu à la prise de fonctions des membres nouveaux. Art. 51 Le Conseil de la Commission exerce les attributions suivantes : Superviser le travail de la Commission d accès à l information ; Statuer sur les recours en matière d accès à l information et de réutilisation des informations publiques; Choisir un secrétaire général de la Commission parmi ses membres qui se charge de rapporter ses délibérations; Page 11 sur 15
Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN Fixer l organigramme de la Commission; Approuver le règlement intérieur de la Commission; Approuver le projet du budget de la Commission; Approuver le rapport annuel de la Commission. Art.52 La Commission est pourvue de services administratifs se composant d agents détachés des administrations publiques et d agents recrutés conformément au statut particulier des agents de la Commission. Le statut particulier des agents de la Commission est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de la Commission. L organigramme de la Commission est approuvé par décret. Art. 53 Les indemnités et les privilèges du président de la Commission, du vice-président ainsi que ceux des membres sont fixés par décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le président et le secrétaire général de la Commission sont tenus obligatoirement d exercer leurs fonctions à plein temps. Section 3 Du Fonctionnement de la Commission Art. 54 La Commission se réunit suite à une convocation de son président, et ce, une fois tous les quinze(15) jours et chaque fois que de besoin. Les réunions de la Commission sont présidées par son président ou par son vice- président. Le président de la Commission fixe l ordre du jour. Il peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de la Commission est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l ordre du jour, et ce, sans participer au vote. Les délibérations de la Commission se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum. En l absence du quorum au cours de la première réunion, le président de la Commission convoque les membres pour une deuxième réunion dans un délai d une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents. La Commission prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres présents et en cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante. Page 12 sur 15
Base de données La réunion de la Commission est consignée dans un procès-verbal signé par le président de la Commission et par tous les membres présents. Art. 55 Il est interdit aux membres de participer aux délibérations de la Commission dans les cas suivants: S ils ont un intérêt direct ou indirect dans le dossier objet de la délibération ; S ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision du refus de l accès à l information objet de la réunion. Art. 56 Tout membre de la Commission est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de la Commission. De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées en conformité avec les dispositions de la présente loi, même après l expiration de ses fonctions. Art. 57 Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de la Commission avant la fin de leur mandat par décret sur proposition du président de la Commission sur la base du vote par la majorité de vois des membres et après audition du membre concerné et ce dans les cas suivants : Fautes graves relatives au non-respect des obligations professionnelles ou l absence non justifiée pendant trois (03) réunions consécutives ou six (06) réunions non consécutives; -La participation dans les délibérations de la Commission dans les cas mentionnés à l article 55 de la présente loi; La divulgation des informations ou des documents obtenus lors de l exécution de leurs fonctions au sein de la Commission. Art. 58 Les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d empêchement absolu sont remplies suite à la demande du président de la Commission ou de la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi. La Commission constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois (3) mois et le consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif. Section 4 Des fonctions du président de la Commission Art. 59 Le président de la Commission veille au déroulement de ses travaux, la représente auprès des tiers, sauvegarde ses documents et est son ordonnateur. Page 13 sur 15
Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes: La supervision administrative et financière de la Commission ainsi que ses agents ; Superviser l élaboration du projet du budget annuel de la Commission ; Superviser l élaboration du rapport annuel de la Commission, Le président peut aussi déléguer, par écrit, certaines de ses attributions à son vice-président ou à un membre de la Commission. Section 5 Des ressources de la Commission Art. 60 Les ressources financières de la Commission sont composées de : Subventions versées par l Etat ; Recettes provenant des activités et services de la Commission ; Dons fournis à la Commission conformément à la législation et la réglementation en vigueu Autres recettes attribuées à la Commission par la loi ou un texte réglementaire. Les règles d ordonnancement et de la tenue des comptes de la Commission ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique. La Commission désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l ordre des experts comptables de la République Tunisienne. Les comptes financiers de la Commission sont soumis au contrôle à posteriori de la cour des comptes Chapitre 8 La réutilisation des informations publiques Art. 61 Le droit de réutilisation des informations publiques est garanti selon des règles et des conditions qui sont fixées dans un régime juridique spécial. Chapitre 9 Des mesures protectrices et répressives Art. 62 Est exonéré de toute responsabilité administrative, civile et pénale, quiconque, qui de bonne foi, divulgue des malversations et des cas de corruption conformément à la législation en vigueur. Art. 63 Est exonéré de toute responsabilité administrative, civile et pénale, quiconque qui de bonne foi exerce les prérogatives et les attributions qui lui sont assignées de part cette loi. Art. 64 Est puni d une amende allant de 1000 à 5000 dinars, tout organisme assujetti à la présente loi, qui enfreint les dispositions des articles 8, 9, 10, 11,25 et 37 de la présente loi. Art. 65 Est puni d une amende de cinq cents(500) dinars, quiconque qui intentionnellement : Page 14 sur 15
Base de données Enfreint l accès à l information dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ; Détruit illégalement une information ou oblige une autre personne à commettre cet acte. Chapitre 10 Dispositions transitoires et finales Art. 66 Contrairement aux dispositions de l article 50 de la présente loi, la moitié des membres de l instance sera renouvelé à la cour du premier mandat et à la fin de la troisième année du même mandat et ce par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues par présente. Cette procédure ne concerne pas Le président de la commission dans le mandat et de six années Art. 67 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent : Concevoir un site web officiel et promulguer le guide mentionné au cinquième tiret de l article 39 de la présente loi et le publier dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l entrée en vigueur de la présente loi ; Mettre en place et un système d inventaire et de classification des documents administratifs qu elles détiennent afin de faciliter le droit à l accès à l information et ce, dans un délai ne dépassant pas les deux (02) ans compter de la date de l entrée en vigueur de la présente loi ; Finaliser l organisation de ses archives dans un délai ne dépassant pas les deux (02)ans à compter de la date de l entrée en vigueur de la présente loi ; Assurer la formation adéquate en matière d accès à l information à leurs agents et l implémentation effective des dispositions de la présente loi. Art. 68 La Commission d accès à l information commence à exercer ses fonctions dans un délai d une année au plus tard à compter de la date d entrée en vigueur de la présente loi. Le Tribunal Administratif continue à statuer sur les affaires enrôlées relatives aux recours contre les décisions de refus d accès à l information et ce, jusqu à ce que la Commission commence l exercice de ses fonctions. Art. 69 La présente loi abroge le décret-loi n -201141 daté du 26 Mai 2011 relatif à l accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié par et complété par le décret-loi n 2011-54 du 11 Juin 2011. Page 15 sur 15