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LES CONDITIONS de la reussite AIDE JURIDIQUE Fiche Info haute ecole AIDE JURIDIQUE LES CONDITIONS de la reussite et les recours en cas d echec Fédération des Étudiants Francophones ASBL - 20 rue de la Sablonnière,1000 Bruxelles - tél : 02/223 0154 fax : 02/217 27 93 - www.fef.be - contact@fef.be LES CONDITIONS de la reussiteet les recours en cas d echec

SOMMAIRE 1.De la réussite 1.1. La réussite de plein droit 1.2. La réussite après délibération 1.3. La réussite à 48 crédits 2. Du refus et de l ajournement 2.1. L échec en 1ère session 2.2. L échec en 2ème session 3. Du report et des dispenses 3.1. Les reports 3.2. Les dispenses 4. Des crédits anticipés 5. De la prolongation de la 2ème session d une année diplomante 5.1. Les reports 5.2. Les dispense 6. Du jury d examens 6.1. La délibération 6.2. La notification des résultats 6.3. La notification des décisions 7.1. Les recours internes 7.2. Les recours externes 7. Des recours 8. Du commissaire de gouvernement

1. De la reussite Pour être admis dans l année supérieure, l étudiant doit réussir les épreuves de l année qui précède. Il existe trois types de réussite: la réussite de plein droit, la réussite après délibération et la réussite à 48 crédits. 1.1. La réussite de plein droit L étudiant est admis de plein droit, c est-à-dire par obtention d au moins 50% dans chaque branche et une moyenne d au moins 60% pour l ensemble des examens de l année d étude. A. Gt. du 2 juillet 1996, art. 6, 2, al. 1 Dans la catégorie pédagogique (formation instituteurs, enseignants, ), il faut également obtenir 60% des points attribués à l examen de maîtrise écrite et orale de la langue française pour que la réussite de plein droit soit admise. A. Gt. du 2 juillet 1996, art. 6, 2, al. 2 1.2. La réussite après délibération A défaut d avoir obtenu au moins 50% dans chaque branche et une moyenne d au moins 60% pour l ensemble des examens, il appartient au jury de la Haute Ecole de délibérer sur la réussite ou l échec sur base de critères fixés par les autorités de l école. Il est utile de vérifier dans le règlement des études ou des examens, les cas où la réussite est accordée malgré des échecs si ceux-ci sont limités en qualités ou en quantité. (par exemple, une moyenne de 12 avec un 8/20) 1.3. La réussite à 48 crédits Pour les années d études non diplômantes, il existe également des réussites à au moins 48 crédits. Dans ces cas-là, il suffit que l étudiant ait répondu aux exigences classiques de réussite (50% dans chaque branche et 60% en tout) mais, uniquement pour un ensemble de 48 crédits. Sous conditions, bien sûr, que les 12 crédits restants ne soient pas considérés comme des pré-requis nécessaires. Ceux-ci sont définis préalablement dans le programme des études de l année académique. A. Gt. du 2 juillet 1996, art. 11 L année suivante, les 12 crédits résiduels seront cumulés avec les 60 nouveaux crédits (soit un maximum de 72 crédits au total). En cas de changement de Haute Ecole, cette réussite reste valable pour autant qu aucun des 12 crédits résiduels n ait été défini comme pré-requis nécessaire à la poursuite des études dans la nouvelle Haute Ecole. La réussite à 48 crédits est prononcée en seconde session. De manière tout à fait exceptionnelle, elle peut être prononcée en première session dans le cas où un examen, voire plusieurs, qui n a pas été défini comme un pré-requis nécessaire, ne peut être organisé qu une seule fois. La réussite en seconde session est régie par les mêmes conditions que celle de la première session.

2. DU REFUS ET DE L AJOURNEMENT 2.1. L échec en 1ère session Les étudiants qui ne sont pas admis de plein droit sont soumis à la délibération du jury d examen. En cas d échec en première session, l étudiant est ajourné, il peut alors en principe se présenter à une deuxième Le jury doit dès lors apprécier s il existe des raisons impératives d organisation qui empêche la réalisation d un nouvel examen. Si tel est le cas, la cote obtenue est reportée telle quelle en seconde session, même si celle-ci n est pas satisfaisante. Pour la FEF, cette exigence ne peut s apprécier qu en raison du caractère matériellement impossible de renouveler l évaluation, c est-à-dire concrètement en fonction du temps, de la disponibilité des lieux, ainsi que d une personne compétente pour évaluer et encadrer l épreuve. Le jury d examen peut refuser à un étudiant de se représenter avant la première session de l année suivante pour des motifs disciplinaires. A. Gt. du 2 juillet 1996, art. 6, 3 et 4 2.2. L échec en 2ème session En cas d échec en seconde session, l étudiant redouble son année d étude. Voir dans ce cas les points 3 et 4 concernant les reports, les dispenses et les crédits anticipés Voir dans ce cas les points 3 et 4 concernant les reports, les dispenses et les crédits anticipés 3. DU report et des dispenses 3.1. Les reports Il s agit d une autorisation accordée à un étudiant de conserver, pendant cinq années académiques, le bénéfice d une note afférente à une activité durant un même cursus et dans une même Haute Ecole. Au cours d une même année académique, un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d une année d études pour lesquels il a obtenu une note d au moins 10/20. Dans les catégories pédagogiques, pour l examen de maîtrise du français, les notes d au moins 12/20 obtenues seront reportées. Le règlement des examens précise la date limite pour renoncer à la dispense d examens. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 8 Pour les années académiques suivantes, dans un même cursus suivi au sein d une même Haute Ecole, une note supérieure ou égale à 12/20 obtenue à un examen donnera lieu à un report lorsque celle-ci a été acquise dans les cinq années académiques précédentes. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 10, al. 1 et art. 2, 12 La différence entre un report et une dispense réside dans le fait que la cote du report est intégrée dans la moyenne des résultats, contrairement à la dispense qui est une simple autorisation de ne pas représenter l examen.

3.1. Les dispenses On entend par dispense, l autorisation de ne pas présenter une activité d enseignement prévue au programme d études d une année académique, en raison de l acquisition de crédits sanctionnant des études ou partie d études supérieures suivies avec succès ou en raison d une expérience personnelle ou professionnelle en rapport avec les études concernées. Dans un même cursus suivi au sein d une même Haute Ecole, une dispense est accordée lorsqu une note supérieure ou égale à 12/20 a été obtenue au cours des cinq dernières années académiques précédentes. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 10, al. 1 et art. 2, 11 En cas de changement de cursus et/ou de Haute Ecole, une note supérieure ou égale à 12/20 obtenue à un examen, au cours des cinq années académiques précédentes, fait l objet d une dispense lorsque les autorités compétentes de la Haute Ecole décident que les matières ou activités concernées par cette note sont d importance et de nature analogues à celles figurant dans son nouveau programme. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 10, al. 3 Dans la catégorie pédagogique, aucune dispense n est accordée pour les stages ni pour les ateliers de formation professionnelle aux étudiants qui recommencent la même année d étude. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 10, al. 4 Pour les examens réussis au cours des années académiques antérieures aux cinq dernières années écoulées, une dispense peut être accordée, aux conditions fixées par le règlement des études de la Haute Ecole. D. du 5 août 1995, art. 34 et 35 4. DES CREDITS ANTICIPES Un étudiant qui bénéficie de dispenses peut solliciter auprès du Collège de direction l autorisation d acquérir des crédits de l année d études supérieure, jusqu à concurrence du nombre de crédits dont il est dispensé. Le Collège de direction fixe les crédits anticipés de l étudiant sur la base de sa demande et de la cohérence de son programme d études. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 10, al. 2 5. De la prolongation de la 2eme session d une année diplômante Le jury d examens peut décider de prolonger la seconde session d un étudiant pour les années diplômantes, c est-à-dire les années à l issue desquelles le grade de bachelier de type court, de bachelier de transition de type long ou celui de master est conféré. 5.1. Pour les examens Le jury prononce la prolongation de session d un étudiant sur la base de la réussite d un ensemble de cours valant au moins 48 crédits. Pour chacun de ces cours, il faut qu il ait obtenu au moins 50 % des points et pour l ensemble qu il ait totalisé au moins 60 % des points. Et enfin, pour autant qu aucun des 12 crédits résiduels n ait été défini comme pré-requis nécessaire à la finalisation des études. Dans ce cas, l étudiant est autorisé à présenter, avant le 1er février de l année académique suivante,

au moins les examens pour lesquels il n a pas obtenu un minimum de 50 % des points. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 11bis 5.2. Pour les stages et travaux de fin d études L évaluation du travail de fin d études ou du mémoire est faite par le ou les promoteurs aidé(s), s il échet, par une ou plusieurs personne(s) étrangère(s) à la Haute Ecole choisie(s) par le Directeur-Président en raison de ses (leurs) compétences particulières. Dans les cas appréciés par le jury d examens, le travail ou le mémoire peut être présenté et défendu en seconde session d examens avec les examens éventuels ne faisant pas l objet de dispense. En outre, l étudiant qui a réussi tous les examens figurant au programme de la dernière année d études peut présenter, représenter et défendre son travail de fin d études ou son mémoire ainsi qu accomplir ses stages, jusqu au plus tard le 1er février de l année académique suivante. Pour bénéficier de cette faculté, l étudiant doit communiquer sa décision avant le 1er octobre. Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, la session d examens est alors prolongée jusqu au 1er février de l année académique suivante. A. Gt du 2 juillet 1996, art. 13 et 14 Les conditions et les modalités de prolongation pour les stages ou travaux de fin d études sont fixées par le règlement général des examens de la Haute Ecole. D. du 5 août 1995, art. 42, al.1, 10 6. DU JURY DES EXAMENS 6.1. La délibération Pour établir la réussite ou non de l étudiant, un jury d examens va se réunir et délibérer collégialement et souverainement. Les critères sur la base desquels il délibère sont définis préalablement dans le règlement des examens par les autorités de la Haute Ecole. A. Gt. 02 juillet 1996, art. 6, 2, al.3 Le jury comprend l ensemble des personnes ayant assumé l activité des activités d enseignement suivies par l étudiant. Ceux-ci ont une voix délibérative. Des membres extérieurs à la Haute Ecole peuvent être désignés comme membres du jury, par exemple les responsables des terrains de stages, ayant alors une voix consultative. A. Gt. 02 juillet 1996, art. 9 Sauf en cas de force majeure apprécié par le Président du jury d examens, tous les membres dudit jury sont tenus d être présents à la délibération. Une délibération n est valable que si la majorité des membres ayant voix délibérative est présente. A. Gt. 02 juillet 1996, art. 21 et 22 Comme les délibérations se déroulent à huis-clos et que les votes sont secrets, il n y a pas lieu de communiquer en détail le résultat des votes. A. Gt. 02 juillet 1996, art. 24 Les décisions du jury d examens concernent l admission dans l année supérieure, l ajournement en première session et le refus de l étudiant en deuxième session, ainsi que l attribution ou le retrait des mentions.

6.2. La notification des résultats Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation et par affichage. Les noms des secrétaires des jurys d examens sont affichés au moment de la proclamation. L affichage des résultats tient lieu de notification des résultats et s accompagne de l envoi du détail des résultats par courrier simple pour les années diplômantes. Toutefois, après la proclamation, chaque étudiant reçoit, sur simple demande le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles a porté la délibération. Une copie de l ensemble des documents de délibération est transmise, via le Commissaire du Gouvernement du ressort, dans les 10 jours ouvrables suivant la proclamation, au Gouvernement de la Communauté française, au siège de son administration de l enseignement supérieur, un original restant dans la Haute Ecole. A. Gt. 02 juillet 1996, art. 23 et 24 6.2. La motivation des décisions Toute décision prise par le jury d examen doit être formellement motivée. A. Gt. 02 juillet 1996, art. 6, 2, al.4 La motivation doit être claire, précise, non équivoque et conforme à la réalité. La motivation fait référence aux dispositions réglementaires et aux critères de délibération, le cas échéant, synthétisés dans le règlement des examens lorsqu il est recouru à une motivation par référence. Dans les situations de réussite de plein droit dès lors claires et non équivoques, aucune motivation n est requise puisque la référence aux résultats totaux obtenus, en pourcentage ou en points, et la mention de la réussite suffisent. Par contre, dans les cas autres que ceux de la réussite de plein droit, une motivation supplémentaire est requise: il convient de mentionner les raisons individuelles et concrètes pour lesquelles le jury a opté pour telle solution ou telle autre, en référence aux critères de délibération préalablement définis par les autorités de la Haute Ecole A. Gt. 02 juillet 1996, art. 6, 2, al.2 et 3; L. 29 juillet 1991 Dans tous les cas, Si vous remarquez une diffé rence entre le résultat obtenu et les critères prévus par le règlement des études, un recours interne doit être introduit. 7. Des recours 7.1. Les recours internes En cas de plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des examens, l étudiant peut introduire une réclamation écrite adressée sous pli recommandé ou remise au secrétaire du jury d examens au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l épreuve, qui se fait via l affichage des résultats. Dans tous les cas, le secrétaire du jury (sauf s il est mis en cause dans la plainte) instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au Président du jury d examens. Il incombera alors au Président, dans le jour ouvrable suivant la réception de ce rapport, de réunir un jury restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l irrégularité invoquée, qui doit statuer séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au plaignant dans les 2 jours ouvrables.

A. Gt. 02 juillet 1996, art. 27 Le législateur a donc fixé une procédure imposant des délais stricts qu il convient de respecter et pour lesquels il importe de pouvoir apporter une preuve écrite. Une copie des documents de délibération du jury restreint (plainte de l étudiant, dossier d instruction, procès-verbal) est transmise, via le Commissaire du Gouvernement du ressort, dans les 10 jours ouvrables suivant la proclamation, au Gouvernement de la Communauté française, au siège de son administration de l enseignent supérieur. La décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d examens. Le jury restreint est habilité uniquement à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Lorsque le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury d examens de prendre une no velle délibération après avoir corrigé l irrégularité retenue par le jury restreint (c est-à-dire, en tenant compte de cette irrégularité dans la délibération). Ce jury d examens sera de même composition que pour les 1ère et 2ème sessions. Les recours qui ont une chance d aboutir sont ceux qui constatent une irrégularité, un problème matériel, soit quant au déroulement concret des examens ou de la délibération (cela consiste en la violation des articles 15 à 24 de l AGCF du 2 juillet 1996) soit quant à la motivation de la décision de jury. 7.2. Les recours externes En cas de recours interne infructueux, il est toujours possible d introduire une action judiciaire contre une décision irrégulière, soit en référé judiciaire, soit au Conseil d Etat (puisqu il s agit d un acte administratif). Cela n est envisageable qu à la condition d avoir épuisé les voies de recours internes exposées plus haut. A ce stade, l intervention d un avocat est nécessaire. Quelques conseils pour faciliter l intervention de l avocat: Il est important de disposer d un dossier complet dès la première consultation avec l avocat (les courri ers échangés, les décisions intervenues, le règlement des études, les documents probants.) Il est essentiel de s être réservé les preuves d envoi recommandé ou d accusé de réception. Il ne faut pas attendre. Les délais pour agir sont courts. Un recours devant le Conseil d Etat doit par ex emple être souvent introduit en extrême urgence pour avoir un effet utile. Ce qui signifie en pratique que le recours doit pouvoir être introduit dans les jours qui suivent immédiatement la décision (on évoque généralement un maximum de cinq jours). Il convient enfin de préciser que le recours au pouvoir judiciaire s avère souvent infructueux et qu il faut faire preuve d un certain réalisme quant aux chances relatives de succès d une procédure judiciaire. Les moyens de droit reconnus aux étudiants portent en effet essentiellement sur des points formels (absence de motivation des décisions, non-respect des dispositions légales ou réglementaires, ). 8. DU commissaire de gouvernement Les autorités de la Haute Ecole doivent agir conformément aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertus de ces lois ou décrets. Un commissaire du Gouvernement est établi dans chaque établissement et exerce un pouvoir de tutelle sur ce dernier. Il va notamment contrôler le respect de ses décisions par rapport aux législations applicables. L étudiant victime a la possibilité d écrire au Commissaire du Gouvernement de sa Haute Ecole pour lui demander d intervenir. En effet, le commissaire peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement de la Communauté française. Il appréciera librement, d une part, l irrégularité soulevée et d autre part, l opportunité d introduire un recours auprès du Gouvernement.

Ce recours doit être introduit dans les quinze jours ouvrables qui suivent réception de la copie de l acte. Le Gouvernement aura alors le pouvoir de contraindre les autorités de la Haute Ecole à prendre une nouvelle décision ou à défaut il annulera l acte litigieux. D. 09 septembre 1996, art. 40 à 44

FICHES INFOS HAUTES ECOLES L accès au masters - la valorisation des études et acquis Association de fait ou ASBL: La forme juridique du conseil des étudiants L allocation d études supérieures Equivalence des diplômes Le financement de la Communauté française Les cotisations Mobilité étudiante Structure des études supérieures: La réforme de Bologne L admission aux études supérieures Les problèmes disciplinaires Limitation d accès pour les non-résidents Minerval, minervals réduits et autres droits d inscription Passe le témoin L année académique L engagement d un permanent par un conseil des étudiants Les jurys de la Communauté française Fusion entre differentes HE Inscription en Hautes écoles et procédures en cas de refus Le Projet pédagogique, social et culturel (PPSC) Le Réglement Des Etudes (RDE) Les conditions de la réussite et les recours en cas d échec DIC et DAC: Fixation du montant des frais qui peuvent être réclamés à l étudiant Le droit d inscription spécifique Election du CE Le Réglement Général des Examens (RGE) Les crédits anticipés

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