LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE III. M. le juge Hans Peter Kaul Mme la juge Ekaterina Trendafilova SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

Documents pareils
COUR PENALE INTERNATIONALE

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II. M. le juge Hans Peter Kaul M. le juge Cuno Tarfusser SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AFFAIRE LE PROCUREUR.

RÈGLEMENT DE LA COUR

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

25. la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Document de politique générale relatif aux examens préliminaires

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

CONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Assemblée des États Parties

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

5. Règlement de procédure et de preuve *+

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

N 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Conditions Générales de Vente Service Dolead Campaign Manager Contrat de Mandat

BAREME sur 40 points. Informatique - session 2 - Master de psychologie 2006/2007

Loi organique relative à la Haute Cour

NEWSLETTER 1/2015. Mesdames et Messieurs,

La Cour pénale internationale Un jouet aux mains des pouvoirs politiques?

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Comment défendre vos droits

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Titre I Des fautes de Gestion

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Législation et droit d'un administrateur réseaux

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

27/08/1991 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la Réunion

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

Extrait de l'ouvrage Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. éditions A.Pedone EAN AVANT-PROPOS

N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Table des matières. 1. Mesures législatives Loi sur la protection des personnes recevant des soins Généralités 3 Principaux éléments 3

CONSTITUTION. Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE. Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (INPI) (KAZAKHSTAN)

Procédure de recouvrement d impayés

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Le paiement de votre parking maintenant par SMS

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

OBSERVATIONS INTRODUCTION

Décrets, arrêtés, circulaires

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

Division de l audit et de la supervision internes

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

REQUISITION A PERSONNE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Complétez, signez la Convention ci-après et paraphez les conditions générales,

Progressons vers l internet de demain

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;


Convention européenne des droits de l homme

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Cadeaux d affaires, cadeaux d entreprises, objets publicitaires - services@france-cadeaux.fr

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

Manuel de procédure en matière d enquêtes. Division de l audit et de la supervision internes

LES DROITS DE L ENFANT

OCTOBRE Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, Bruxelles

La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Transcription:

ICC-01/05-6-tFRA 02-10-2007 1/5 JT PT Original : anglais N : ICC 01/05 Date : 30 novembre 2006 LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE III Composée comme suit : Greffier : Mme la juge Sylvia Steiner, juge président M. le juge Hans Peter Kaul Mme la juge Ekaterina Trendafilova M. Bruno Cathala SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Public Décision relative à la demande d informations sur l état d avancement de l examen préliminaire de la situation en République centrafricaine Le Bureau du Procureur M. Luis Moreno Ocampo Autres participants Le Gouvernement de la République centrafricaine N : ICC 01/05 1/5 30 novembre 2006

ICC-01/05-6-tFRA 02-10-2007 2/5 JT PT La Chambre préliminaire III («la Chambre») de la Cour pénale internationale («la Cour»), VU le renvoi au Procureur par le Gouvernement de la République centrafricaine de la situation en République centrafricaine, le 22 décembre 2004, en application de l article 13, alinéa a, et de l article 14 du Statut 1, VU l annonce publique dudit renvoi faite le 7 janvier 2005 par le Procureur, qui déclarait à ce propos que «conformément aux dispositions du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), le Procureur procédera à une analyse afin de déterminer s il y a lieu d ouvrir une enquête» et, qu «[à] cette fin, il cherchera à obtenir des renseignements supplémentaires relativement aux critères prévus par le Statut, y compris la gravité des crimes présumés, l existence d une procédure nationale pertinente et les intérêts de la justice 2», VU la «Décision relative à l assignation de la situation en République centrafricaine à la Chambre préliminaire III 3» rendue par la Présidence le 19 janvier 2005, VU la «Transmission par le Greffier d une Requête aux fins de saisine de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale et Annexes jointes 4», déposée le 27 septembre 2006, par laquelle le Greffe versait au dossier de la situation en République centrafricaine la demande par laquelle le Gouvernement de la République centrafricaine («la Demande de la République centrafricaine») priait la Chambre de : 1 Voir ICC 01/05 1 tfr et ICC/05 Conf Anx1, p.2 2 ICC/OTP/2005.39 trfr 3 ICC 01/05 1 tfr. 4 ICC-01/05-5-Conf. N : ICC 01/05 2/5 30 novembre 2006

ICC-01/05-6-tFRA 02-10-2007 3/5 JT PT i) s enquérir auprès du Procureur des motifs de l inobservation alléguée du délai raisonnable pour l ouverture ou non d une enquête aux termes des règles 105 1 et 105 4 du Règlement de procédure et de preuve ; ii) prendre des mesures de préservation des éléments de preuve conformément à l article 56 3 du Statut, et iii) prendre des mesures de protection des victimes en vertu de la règle 87 du Règlement de procédure et de preuve, VU les articles 13 a, 14, 18 1 et 53 1 du Statut, les règles 104 et 105 1 du Règlement et la norme 46 2 du Règlement de la Cour, ATTENDU qu en vertu de l article 18 1 du Statut, le Procureur, lorsqu il a pris la décision d ouvrir une enquête, en informe tous les États parties, y compris celui ayant déféré la situation, ATTENDU, en outre, qu en vertu de la règle 105 1 du Règlement, lorsqu il décide de ne pas ouvrir une enquête, le Procureur informe par écrit et «sans retard» l État qui lui a déféré la situation, ATTENDU qu au vu de ces dispositions, l État ayant déféré la situation a le droit d être informé par le Procureur et donc de prier la Chambre de demander au Procureur de lui fournir les informations correspondantes, dans la mesure où, en vertu de la norme 46 2 du Règlement de la Cour, c est elle qui est chargée de «toute question, requête ou information survenant dans la situation qui lui a été assignée», N : ICC 01/05 3/5 30 novembre 2006

ICC-01/05-6-tFRA 02-10-2007 4/5 JT PT ATTENDU que de l avis de la Chambre, en vertu de l article 53 1 du Statut et de la règle 104 du Règlement, l examen préliminaire d une situation, quelle que soit sa complexité, doit être achevé dans un délai raisonnable à compter du renvoi par un État partie effectué en application des articles 13 a et 14 du Statut 5, RAPPELANT que les examens préliminaires des situations en République démocratique du Congo et dans le nord de l Ouganda ont été achevés dans un délai de deux à six mois, ATTENDU qu il s est écoulé près de deux ans depuis que le Gouvernement de la République centrafricaine a renvoyé la situation au Procureur et que celui ci a annoncé publiquement qu il effectuait un examen préliminaire de la situation en République centrafricaine ; et que, depuis que la situation lui a été renvoyée, le Procureur n a communiqué aucune information sur l état d avancement de l examen préliminaire, ATTENDU, en outre, que depuis le dépôt, le 27 septembre 2006, de la Demande de la République centrafricaine, le Procureur n a donné au Gouvernement de la République centrafricaine aucune information sur l état d avancement de l examen préliminaire de la situation en République centrafricaine, 5 Un certain nombre de dispositions du Statut et du Règlement comprennent le critère de «délai raisonnable» ainsi que d autres critères du même ordre («sans retard», «aussitôt», «avec diligence») à propos des différents organes de la Cour. Voir notamment les articles 61, paragraphes 1 et 3, 64 2, 67 1 c et 82 1 d ; et les règles 24 2 b, 49 1, 101 1, 106 1, 114 1, 118 1, 121, paragraphes 1 et 6, et 132 1. N : ICC 01/05 4/5 30 novembre 2006

ICC-01/05-6-tFRA 02-10-2007 5/5 JT PT PAR CES MOTIFS DEMANDE au Procureur de communiquer à la Chambre et au Gouvernement de la République centrafricaine, au plus tard le 15 décembre 2006, un rapport sur l état d avancement actuel de l examen préliminaire de la situation en République centrafricaine, ainsi qu une estimation de la date à laquelle ledit examen préliminaire sera achevé et de la date à laquelle une décision devra être rendue en application de l article 53 1 du Statut. Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi. Juge Sylvia Steiner Juge président Juge Hans Peter Kaul Juge Ekaterina Trendafilova Fait le jeudi 30 novembre 2006. À La Haye (Pays Bas). N : ICC 01/05 5/5 30 novembre 2006