Journal Officiel de la République Rwandase

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Transcription:

Journal Officiel de la République Rwandase

2 LOI N 47/2001 DU 18/12/2001 PORTANT RÉPRESSION DES CRIMES DE DISCRIMINATION ET PRATIQUE DU SECTARISME. Nous, Paul KAGAME, Président de la République, L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DECLAREE CONFORME A LA LOI FONDAMENTALE PAR LA COUR SUPREME, SECTION COUR CONSTITUTIONNELLE, DANS SON ARRET N 057/11.02/01, RENDU EN SON AUDIENCE DU 11/12/2001, ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE. L'Assemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 22 octobre 2001 ; Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement la Constitution du 10 juin 1991, en ses articles 16, 69 et 97, et l'accord de Paix d'arusha dans sa partie relative à l'état de Droit en ses articles 1, 2 et 3 et sa partie relative au Partage du Pouvoir en ses articles 6-d, 23-c, 27-b, 40, 72 et 73 ; Vu que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination de quelque nature que ce soit contre la personne humaine, qu'elle soit basée sur l'ethnie, la couleur de la peau, les traits physiques, l'origine, le sexe, les opinions, la religion; Vu que dans l'histoire du Rwanda certains, dirigeants ont divisé les citoyens en vue de pratiquer le favoritisme envers les uns et l'injustice envers les autres ; Vu que depuis le recouvrement de son indépendance, le 1 er juillet 1962, le Rwanda a connu des régimes caractérisés par la discrimination et le sectarisme parmi les Rwandais jusqu'au 19 juillet 1994 lors de la mise en place du Gouvernement d'union Nationale ; Vu que la pratique du sectarisme et la discrimination parmi les citoyens n'ont jamais été punies mais qu'au contraire elles ont été entretenues jusqu'au moment où leurs auteurs ont planifié et exécuté le génocide et les massacres qui ont ravagé le Pays en 1994 ; Vu que la différence de nature, de traits physiques, des opinions entre les hommes ne doit pas servir de négation des uns et des autres mais elle doit conduire plutôt à leur complémentarité ; Vu la nécessité de mettre en place une loi particulière qui punit toute personne qui se rend coupable du crime de discrimination et de pratique du sectarisme ; Revu le décret-loi n 21/77 du 18 août 1977 instituant le code pénal tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en son article 393 ;

3 ADOPTE: CHAPITRE PREMIER: DES DÉFINITIONS DES TERMES Article premier Au sens de la présente loi : 1 La discrimination consiste en toute expression orale, écrite, tout acte fondé sur l'ethnie, origine, nationalité, couleur de la peau, les traits physiques, sexe, langue, la religion, ou les opinions destinées à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits prévus dans les lois en vigueur au Rwanda et dans les Conventions Internationales auxquelles le Rwanda est partie ; 2 La pratique du sectarisme consiste en toute expression orale, écrite ou tout acte de division, pouvant générer des conflits au sein de la population, où susciter des querelles fondées sur la discrimination telle que prévue dans le présent article 1 ; 3 Priver une personne de ses droits consiste en la privation de ses prérogatives lui reconnues par les lois en vigueur au Rwanda et les Conventions Internationales auxquelles le Rwanda est partie,. sur base de la discrimination ou division. CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS - GENERALES Article 2: La présente loi vise à réprimer les crimes de discrimination et la pratique du sectarisme dont toute personne se rend coupable. Article 3: La discrimination est un crime commis au moyen de l'expression orale, écrite ou tout acte, fondés sur l'ethnie, l'origine, la nationalité, la couleur de la peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion ou les opinions destinées à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits prévus dans les lois en vigueur au Rwanda et dans les Conventions Internationales auxquelles le Rwanda est partie. La pratique du sectarisme est un crime commis au moyen de l'expression orale; écrite ou tout acte de division pouvant générer des conflits au sein de la population, ou susciter des querelles. Article 4: La présente loi n'empêche pas l'etat de prendre des décisions qui accordent aux citoyens rwandais les pouvoirs et les droits différents de ceux des étrangers.

4 CHAPITRE III.: DES PEINES Article 5: Est punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) Francs Ruandais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne coupable de discrimination ou de la pratique du sectarisme telles que prévues à l'article 3 de la présente loi. Lorsque le coupable du crime de discrimination ou de la pratique du sectarisme est ou était responsable dans les services de l'administration publique, est responsable dans les organes des partis politiques, dans les services de l'administration privée, ou dans les organisations non gouvernementales, il est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de Francs Rwandais ou de l'une de ces peines seulement Article 6: Toute association, tout parti politique ou tort organisme sans but lucratif qui se rend coupable du crime de discrimination ou de la pratique du sectarisme est possible d'une suspension de six mois à un an et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de Francs Rwandais. Toutefois, après constat des effets de cette discrimination ou de cette pratique du sectarisme sur la population, le tribunal peut porter au :double cette peine ou prendre la décision de dissoudre cette association, ce parti politique ou cet organisme sans but lucratif selon la législation sur la dissolution des associations, des partis politiques et des associations sans but lucratif. Article 7: Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2:000.000) de Francs Rwandais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui planifie ou aide à planifier le dessein de discrimination ou de pratique du sectarisme prévue à l'article 3 de la présente loi. Article 8: Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans est d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) Francs Rwandais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, par le biais d'une déclaration, des écrits, des images ou des signaux de quelque nature que ce soit, faits à la radio, à la télévision, dans une réunion ou dans un lieu public et qui sont mis à la portée du public, agit dans l'intention de faire la discrimination ou de semer la pratique du sectarisme dans la population.

5 Article 9: Est punie d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cent mille (l'00.000) à six cent mille (600.000) de Francs Rwandais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui sème la discrimination ou la pratique du sectarisme au moyen de l'enseignement. Lorsque la personne qui sème la discrimination ou la pratique du sectarisme au moyen de l'enseignement est un responsable prévu à l'article 5, alinéa 2 de la présente loi, elle est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de Francs Rwandais ou de l'une de ces peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa premier et deuxième du présent article sont portées au double lorsque l'enseignement de la discrimination ou de la pratique du sectarisme est dispensé aux jeunes de moins de vingt et un ans. Article 10: Est punie d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de mort, toute personne qui tue, planifie de tuer, ou tente de tuer une autre personne à cause de la discrimination ou pratique du sectarisme dont question à l'article premier de la présente loi. Article 11: Sans préjudice des dispositions de la loi électorale, est punie d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) - à cinq millions (5.000.000) de Francs Rwandais, toute personne qui fait sa campagne ou celle d'une autre personne en tablant sur la discrimination ou le sectarisme. Article 12: Sous réserve des dispositions de la loi électorale, toute personne qui gagne les élections mais pour laquelle il s'avère par la suite qu'elle s'est servie de la discrimination ou du sectarisme tels que prévus à l'article premier de la présente loi, cette personne est destituée de son poste, perd le droit d'élire et d'être élu pendant une période décidée par le tribunal compétent sans préjudice des peines prévues à l'article 11 de la présente loi. Le poste pour lequel elle avait été élue fait objet d'une nouvelle compétition. Article 13: Toute personne qui se rend coupable du crime de discrimination ou de la pratique du sectarisme est déchue de ses droits civiques selon les dispositions du code pénal. Cette déchéance est portée à la connaissance du public par la voie décidée par le tribunal.

6 Article 14: L'action en paiement des dommages et intérêts pour le crime de discrimination et de pratique du sectarisme peut être intentée par toute personne qui justifie des préjudices que ce crime lui a causés. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 15: Le crime de discrimination et de pratique du sectarisme est imprescriptible. Article 16: Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 17: La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise. Kigali, le 18/12/2001 Le Président de la République Paul KAGAME Le Premier Ministre Bernard MAKUZA Le Ministre de l'administration Locale et des Affaires Sociales Joseph Désiré NYANDWI Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles Jean de Dieu MUCYO Vu et scellé du Sceau de la République Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles Jean de Dieu MUCYO