NORME CEE-ONU DF-06 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des AMANDES DOUCES DECORTIQUEES livrés au trafic international entre les pays membres de la CEE-ONU et à destination de ces pays I. DEFINITION DU PRODUIT La présente norme vise les amandes douces décortiquées des variétés (cultivars) issues de l'amandier " Prunus amygdalus L." (amande douce), débarrassées de l'endocarpe ligneux. La présente norme ne vise pas les amandes amères, les amandes blanchies, les morceaux et les jumelles. II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE La norme a pour objet de définir les qualité exigées des amandes douces décortiquées au stade du contrôle à l'exportation, après conditionnement et emballage. A. Caractéristiques minimales (i) Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les amandes doivent être : - intactes, n'est pas considérée comme un défaut l'absence d'une partie du tégument ni une très légère égratignure superficielle sur l'endosperme - saines, sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation - suffisamment développées - propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles - exemptes d'insectes ou d'acariens vivants, quel que soit leur stade de développement - exemptes de traces visibles d'attaques d'insectes, d'acariens, ou d'autres parasites - exemptes de moisissure 1
- exemptes d'humidité extérieure anormale - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères. L'état des amandes doit être tel qu'il leur permette : - de supporter un transport et une manutention et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. ii) Teneur en eau La teneur en eau des amandes ne doit pas être supérieure à 6,5 %. 1 2 B. Classification Les amandes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après : i) Catégorie "Extra" Les amandes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Elles doivent être pratiquement exemptes de tout défaut, à l'exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage. ii) Catégorie "I" Les amandes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Elles peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage : - défauts de forme, de développement et de coloration 1 La teneur en eau est déterminée selon la méthode indiquée dans l'annexe II au présent recueil. 2 Réserves de l'allemagne en faveur d'une teneur maximum en eau de 6 %. 2
iii) - égratignures superficielles ou légères. Catégorie "II" Cette catégorie comprend les amandes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais qui correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies. Elles peuvent comporter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles d'aspect général, de qualité, de conservation et de présentation. - défauts de forme, de développement et de coloration - égratignures. III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE Le calibrage des amandes est déterminé de deux manières : a) D'après la dimension de l'axe transversal maximal de sa section équatoriale, indiquée en millimètres et déterminée avec cribles à trous circulaires : i) Amandes calibrées Tous les calibres demandés par les pays importateurs sont admis, mais avec une différence maximale de 2 mm entre les calibres minimaux et maximaux. ii) Amandes criblées Il est admis de cribler toutes les amandes à partir du calibre requis, l'indication du calibre inférieur étant suivie de la mention "et plus" ou celle concernant le calibre supérieur de la mention "et moins". b) D'après les nombres minimaux ou maximaux d'amandes de dimensions homogènes contenues dans 100 grammes ou dans une once (28,3459 grammes), on pourra employer tous les calibres demandés par les pays consommateurs. Le calibrage ou criblage est obligatoire pour la catégorie "Extra" et facultatif pour les deux autres catégories. 3
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iii) Proportion de jumelles Selon que les amandes sont vendues avec la précision "sans jumelles" ou sans mention de celles-ci, le pourcentage en poids de jumelles, en fonction de la catégorie et du calibrage ou du criblage, est fixé comme suit : "Extra" Catégorie I Catégorie II % % % Amandes calibrées ou criblées Vendues avec la mention "sans jumelles" 2 3 3 Vendues sans mention de jumelles 10 15 25 Amandes non calibrées et non criblées Vendues avec la mention "sans jumelles" 3 s.o. 3 5 Vendues sans mention de jumelles 3 s.o. 20 40 IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée. 3 Sans objet. 5
A. Tolérances de qualité Défauts admis Tolérances admises en poids "Extra" Catégorie "I" Catégorie "II" Amandes décortiquées Tolérance totale 5 10 15 Défauts particuliers 4 Amandes amères 2 3 4 Insuffisamment développées ou racornies 0.3 2 4 Morceaux (moins de 5 mm) 0.3 5 8 Amandes incomplètes 3 7 10 Pourries, rances ou véreuses 0.5 1.5 2 Amandes moisies 5 0.5 6 0.5 0.5 Tachées ou avec gomme 0.5 2 2 Amandes contenant des insectes morts ou des parasites morts 5 0.2 0.2 0.2 Poussière, coquille, ou autres matières étrangères 0.2 0.5 0.5 B. Tolérances de calibre Pour toutes les catégories, le cas échéant, 10 % en nombre ou en poids d'amandes non conformes au calibre immédiatement supérieur ou inférieur à celui qui est indiqué. 4 Réserves de l'allemagne et de l'italie, qui sont en faveur de tolérances distinctes pour les amandes calibrées ou criblées. 5 Les législations nationales de l'allemagne et de la Suisse ne permettent pas de tolérances quant aux produits moisis ou pourris, ni à la présence d'insectes morts ou vivants. 6 Réserve des Pays-Bas, qui sont en faveur d'une tolérance "nulle" pour les moisis dans la catégorie "Extra". 6
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V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION A. Homogénéité Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des amandes de même origine, qualité et calibre (si les produits sont calibrés). La partie apparente du contenu de chaque colis doit être représentative de l'ensemble. B. Conditionnement Les amandes doivent être conditionnées de faüon à assurer une protection de l'ensemble. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique. Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE Chaque colis ou emballage compartimenté doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles, et visibles de l'extérieur les indications ci-après : A. Identification Emballeur ) Nom et adresse ou identification et/ou ) symbolique délivrée ou reconnue Expéditeur ) par un service officiel. 7 7 Selon la législation nationale de certains pays européens, le nom et l'adresse doivent être indiqués explicitement. 8
B. Nature du produit - Amandes douces décortiquées - Nom de la variété et/ou du type commercial. C. Origine du produit - Pays d'origine et, facultativement, zone de production, ou appellation nationale, régionale ou locale. D. Caractéristiques commerciales - Catégorie - Calibre (si les produits sont calibrés) exprimé comme suit : - diamètre maximal et diamètre minimal pour les amandes calibrées, par exemple 14/15 mm ou - calibre minimal suivi de la mention "et plus" ou calibre maximal suivi de la mention "et moins" pour les amandes criblées, par exemple "22 et plus" ou "22 et moins"; ou - nombre d'amandes contenues dans 100 grammes ou dans une once, par exemple "80-85 pour 100 grammes" ou "22-24 pour une once ". - Si nécessaire : "non calibrées" et/ou "sans jumelles" - Année de récolte (facultative) - Poids net ou nombre d'emballages, suivi du poids net unitaire pour les colis contenant de tels emballages. E. Marque officielle de contrôle (facultative) Publiée 1986 Réimprimée 1991 9