Décision du Conseil constitutionnel LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu les pièces jointes à ce compte ;

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Transcription:

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur François BAYROU, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juillet 2002 par M. François BAYROU et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ; Vu les pièces jointes à ce compte ; Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. François BAYROU et à son représentant M. Michel MERCIER le 30 juillet 2002 ; Vu les réponses faites par M. Michel MERCIER, les 22 août et 11 septembre 2002 ; Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. François BAYROU et à M. Michel MERCIER ; Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Michel MERCIER le 11 septembre 2002 ; Vu les pièces jointes au dossier ; Vu l'article 58 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'article 3 de la loi n 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu le code électoral ; Vu le décret n 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la

loi n 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ; 2 Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ; Les rapporteurs ayant été entendus ; 1. Considérant que le compte de campagne de M. François BAYROU a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; 2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 8 892 487 ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : «Chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié...» ; - SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE : 4. Considérant que le mandataire financier de M. François BAYROU a réglé une facture de 169 396 correspondant à un acompte sur la mise à disposition d un avion pendant une période de six mois expirant le 6 mai 2002 ; qu il résulte de l instruction que le coût de l utilisation de cet appareil dans le cadre de la campagne électorale, justifié par le candidat, s élève à la somme de 125 612 ; qu il y a lieu, par suite, de retrancher du montant des dépenses électorales la somme de 43 784 ;

5. Considérant que, parmi les dépenses exposées par le mandataire financier, figure une somme de 42 566, manifestement excessive, présentée comme le montant des frais d habillement du candidat ; qu il sera fait une juste appréciation de la contribution de cette dépense à la campagne électorale en ramenant à 5 000 la somme inscrite au compte à ce titre ; que, par suite, il convient de retrancher la somme de 37 566 du montant des dépenses électorales ; 6. Considérant qu a été portée dans les dépenses du compte de campagne payées par le mandataire financier une dépense d un montant de 1 418 relative à une réunion organisée le 21 avril 2002 à l issue du premier tour de scrutin ; qu une telle dépense ne peut être regardée comme exposée en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu il y a par suite lieu d exclure des dépenses électorales la somme de 1 418 ; 7. Considérant qu aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : «La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne» ; que le mandataire financier a fait figurer dans les dépenses, pour un montant de 10 940, l'intégralité du prix d'achat de certains matériels qu'il n'a pas revendus ; qu'il convient, pour respecter les dispositions précitées, d'opérer une réfaction fondée sur l'amortissement desdits matériels ; que cette opération conduit à retrancher des dépenses électorales la somme de 8 205 ; 8. Considérant qu il résulte de l instruction qu une facture, d un montant de 10 980, a été payée deux fois par le mandataire financier ; qu il y a lieu, par suite, de retrancher du montant des dépenses électorales la somme de 10 980 ; 9. Considérant que le compte mentionne, d une part, une somme de 8 520 correspondant aux frais de promotion exposés par une maison d édition à laquelle M. François BAYROU avait confié la publication d un ouvrage revêtant un caractère électoral et, d autre part, parmi les dépenses exposées par le mandataire financier, une somme de 34 787 correspondant au coût de l acquisition par ce mandataire financier de 4 230 exemplaires du même ouvrage ; que la somme inscrite dans le compte au titre des charges de l éditeur doit inclure, outre les frais de promotion, le coût de fabrication 3

4 de la partie du tirage qui n a pas été acquise par l association de financement ; qu il résulte de l instruction que ce coût peut être évalué à la somme de 40 000 ; qu il y a lieu par suite de réintégrer cette somme comme avantage en nature dans les dépenses du compte et, pour ordre, dans les recettes ; 10. Considérant que, si, dans le compte déposé, le montant des concours en nature autres que ceux apportés par les partis politiques s élève à 1 071 933, il résulte de l'instruction qu à hauteur de 1 063 413 les avantages ainsi retracés ont été consentis par les formations politiques soutenant le candidat ; qu il y a lieu de rattacher ce montant aux «concours en nature des partis politiques» ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 7 760 112, se décompose en 7 658 159 de dépenses admises au remboursement de l Etat et 101 953 de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques doivent être arrêtés à la somme de 1 123 855 ; que les autres concours en nature doivent être arrêtés à la somme de 48 520 ; que le total des dépenses de caractère électoral s élève à 8 830 534 ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n est pas dépassé ; - SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE : 12. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : «Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement» ; que le compte du mandataire financier fait figurer, parmi les «autres recettes», ladite avance ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme «apport du candidat au mandataire» ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens et de porter de 7 437 092 à 7 590 092 l apport personnel du candidat ;

13. Considérant que la somme de 1 063 413, mentionnée cidessus, correspondant à des avantages consentis par les formations politiques soutenant le candidat doit être classée dans la catégorie des recettes résultant des concours en nature des partis politiques ; 14. Considérant qu ainsi qu il a été dit, une somme de 40 000, représentant le coût de fabrication d une partie du tirage d un ouvrage du candidat, exposé par une maison d édition, doit être réintégrée pour ordre dans les recettes du compte, au titre des «autres concours en nature» ; 15. Considérant que, compte tenu de ces modifications, les recettes du compte comprennent, d une part, un apport personnel du candidat de 7 590 092, des dons de personnes physiques pour 169 320, et d autres recettes pour 700, soit une somme totale de 7 760 112 perçue par le mandataire financier, d autre part, des concours en nature de partis politiques de 1 123 855 et d autres concours en nature s élevant à 48 520 ; que le total des recettes s établit ainsi à 8 932 487 ; - SUR LE REMBOURSEMENT DE L ÉTAT : 16. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : «Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne» ; 17. Considérant que M. François BAYROU a obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats présents au seul premier tour, soit 7 398 000 ; que ce remboursement n excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 7 658 159, ni le montant de son apport personnel, soit 7 590 092 ; que le remboursement par l Etat doit par suite être fixé à 7 398 000, dont 153 000 ont déjà été versés, 5

6 D É C I D E : Article premier.- Le compte de campagne de M. François BAYROU est arrêté comme suit (en euros) : DEPENSES RECETTES I - Dépenses payées par le mandataire financier I - Recettes perçues par le mandataire financier 1) Dépenses admises au 1) Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 ) 7 590 092 remboursement 7 658 159 2) Dons de personnes physiques 169 320 2) Dépenses non admises au 3) Dons des partis politiques 0 remboursement 101 953 4) Autres recettes du compte 700 Total : 7 760 112 Total : 7 760 112 II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) 1 123 855 II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) 1 123 855 III - Autres concours en nature 48 520 III - Autres concours en nature 48 520 Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement 8 932 487 Total des dépenses soumises au plafond 8 830 534 Total des recettes y compris l'avance 8 932 487 Article 2.- Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'etat est fixé à la somme de 7 398 000, dont 153 000 ont déjà été versés. Article 3.- La présente décision sera notifiée à M. François BAYROU, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.