CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES --- N/Réf. : FJ603301 COMMUNE DE TARBES SEANCE DU 31 JANVIER 2006 JUGEMENT N 2006-0009 TRESORERIE DE TARBES MUNICIPALE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES CODE N 065 029 440 EXERCICES 1997 A 2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES, Vu les jugements n 2005-0088 du 24 mars 2005 et n 2005-0305 du 8 septembre 2005 statuant sur les comptes rendus par M. X à partir du 1 er février 2002, en qualité de comptable de la commune de TARBES ; Vu les réponses auxdits jugements enregistrées au greffe de la chambre régionale des comptes respectivement le 16 juin 2005 et le 30 novembre 2005 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 de la loi de finances pour 1963 n 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ; Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Entendu le rapport présenté par M. BUZET, premier conseiller ; ORDONNE ce qui suit :
2 STATUANT DEFINITIVEMENT Injonction n 1 remboursement de charges à la société d économie mixte Y» : Attendu que divers paiements ont été effectués, en 2002, à la société d économie mixte Y, paiements imputés au compte 6574 «subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé» : - mandat n 311 du 05.02.2002 : «charges de fonctionnement 1 er acompte» 61.000 - mandat n 627 du 16.02.2002 : «charges de fonctionnement 2 ème acompte» 15.245 - mandat n 6135 du 21.06.2002 : «charges de fonctionnement 3 ème acompte» 16.000 - mandat n 8700 du 29.08.2002 : «régularisation charges de fonctionnement 2001» 64.968 - mandat n 9256 du 11.09.2002 : «charges de fonctionnement 2002 solde» 9.895. Attendu que ces différents mandats n étaient appuyés d aucune pièce justificative ; Attendu que ces paiements ont été effectués en application de la convention, rendue exécutoire le 28 janvier 1999, par laquelle la ville de TARBES a confié à la société d économie mixte Y la gestion par affermage du parc des expositions ; Attendu que l article 6 de la convention prévoit en effet le remboursement, par la ville, à la SEM exploitante d une partie des charges relatives aux halls 1 et 2, au titre des utilisations associatives et sportives de ces bâtiments ; que doivent être ainsi remboursées mensuellement les consommations de fluides, sur la base des relevés de consommation établis contradictoirement à chaque changement d utilisateur, et les abonnements et contrats d entretien au prorata des utilisations ; attendu que ces remboursements se font sous déduction des avances de trésorerie que la collectivité peut accorder à la SEM ; Attendu qu il était enjoint à M. X de produire les relevés contradictoires des compteurs divisionnaires de fluides justifiant les dépenses prises en charge par la ville ;
Attendu que dans sa réponse au premier jugement le comptable fait valoir que, compte tenu notamment des périodicités différentes de facturation des différents prestataires de service, il avait été «décidé d un commun accord entre les parties, d effectuer en cours d année des avances de trésorerie et une régularisation annuelle au vu du récapitulatif fourni par la SEM» ; que, dans cette logique, les mandats n s 311, 627, 6135 et 9256 correspondaient aux avances de trésorerie prévues à l article 6 de la convention et qu ils n avaient donc pas à être appuyés de pièces justificatives ; que le mandat n 8700 correspondait bien au solde dû par la ville au titre des dépenses réalisées en 2001, déduction faite des avances versées au cours de cette même année ; Attendu que le comptable joint à cette réponse un «récapitulatif des charges 2001» reprenant, par poste de dépenses, le total acquitté par la SEM et le pourcentage de chacun d eux imputé à la commune, mais qu il ne produit pas les relevés contradictoires de consommation des fluides, demandés par injonction ; Attendu que, en ce qui concerne les mandats n s 311, 627, 6135 et 9256, ceuxci ont pu être considérés comme constituant les «avances de trésorerie» prévues à l article 6 de la convention ; que celles-ci ne prévoyant pas de justifications particulières à l appui de leur versement, la chambre a admis qu il avait été satisfait à l injonction pour ces quatre paiements ; Attendu en revanche que, pour le paiement du solde de 2001 par mandat n 8700, les justificatifs prévus à la convention et notamment les relevés contradictoires de consommation des fluides auraient dû, à défaut de facturation mensuelle, être produits à l appui de ce solde ; Attendu que, toujours selon la même réponse du comptable, les parties auraient décidé d un commun accord de remplacer la prise en charge des dépenses réelles imputables à chaque utilisateur au vu des relevés de compteur, par une évaluation forfaitaire au prorata du temps d utilisation ; Attendu que ce changement de mode de calcul aurait dû être acté par un avenant à la convention, qu à défaut de cet acte le comptable aurait dû exiger l application de la convention ; Attendu qu il était dans ces conditions enjoint au comptable, par jugement du 8 septembre 2005, de produire un avenant constatant le changement de mode de répartition des charges ou toute autre justification à décharge ou la preuve du versement, au besoin sur ses deniers personnels, de la somme de 64 968 ; Attendu qu en réponse à cette dernière injonction le comptable n a pas produit l avenant demandé ; 3
Attendu que le comptable apporte par ailleurs diverses explications et transmet de nouvelles pièces afin de justifier la non production de cet avenant ; - qu il rappelle à cet égard que les modalités de remboursement de frais par la ville ont été modifiées par rapport à celles prévues au contrat ; que des postes de dépenses ont été proratisés, que si l article 6 du contrat précisait que «un relevé de consommation des fluides sera facturé à la collectivité», il ne pouvait considérer ces relevés comme des pièces justificatives du remboursement, «mais comme des éléments contractuels entre la collectivité et la SEM» ; qu il n avait donc pas à en exiger leur production ; Attendu que le comptable, en l absence d avenant, était tenu de vérifier l exacte application des dispositions du contrat initial qui constituait la source de l obligation de la ville ; que ce contrat ne prévoyait aucune proratisation des différentes dépenses de fluides mais la production de relevés de consommation ; que ces relevés ne constituaient en rien des pièces contractuelles mais des justificatifs d une partie des dépenses prises en charge par la SEM et devant être remboursées par la ville en application du contrat ; qu ils étaient nécessaires pour s assurer de l exacte liquidation de la dépense ; Attendu que le comptable joint à sa réponse les pièces de nature à justifier les dépenses engagées par la SEM (factures de consommations de fluides, factures de petits travaux et de nettoyage) ; Attendu que si ces factures prouvent la réalité de la dépense de la SEM, elles ne prouvent pas leur imputabilité au budget de la collectivité ; qu au surplus certaines dépenses (nettoyage, petits travaux) n entrent manifestement pas dans la catégorie de celles dont le remboursement par la ville est prévu par la convention, celles-ci étant limitées aux consommations de fluides, abonnements et contrats d entretien ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que les explications et pièces produites par le comptable ne peuvent constituer des éléments à décharge recevables par la juridiction ; Attendu que M. X se trouve ainsi dans le cas prévu dans le paragraphe VII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la ville de Tarbes pour la somme de 64 968 ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de leur découverte» ; qu en l espèce cette date peut être fixée au 31 décembre 2002, date de la fin de l exercice au cours duquel est intervenu le paiement litigieux ; 4 Par ces motifs : M. X est constitué débiteur de la ville de Tarbes pour la somme de 64 968 augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2002.
5 Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le trente-etun janvier deux mille six. Présents : M. BEAUD de BRIVE, Président MM. LOUIS, CORBIERE présidents de section M. FOURNIER président de section assesseur Melle. DEBAR, M. SALEILLE, premiers conseillers et M. BUZET, premier conseiller-rapporteur Le premier conseiller-rapporteur, Le président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées Christian BUZET Jean-Louis BEAUD de BRIVE Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, L. DEFFEZ, secrétaire générale. En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et par la secrétaire générale. La secrétaire générale, Le Président de la chambre régionale des comptes Lyliane DEFFEZ Jean-Louis BEAUD de BRIVE Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Lyliane DEFFEZ, secrétaire générale. Pour la secrétaire générale, La greffière, Nicole PUJOL