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Adopté le 15.01.2003, entrée en vigueur le 01.01.2003 - Etat au 01.01.2010 (en vigueur) RÈGLEMENT 935.31.1 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RLADB) du 15 janvier 2003 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons A vu le préavis du Département de l'économie arrête TITRE I Art. 1 But DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Le présent règlement a pour but de régir les modalités d'exécution de la loi sur les auberges et les débits de boissons A (ci-après : la loi). 2 Le département compétent au sens de la loi et du présent règlement est le Département de l'économie, Service de l'économie et du tourisme. Art. 2 Mets (art. 2 de la loi) 1 Sont considérés comme des mets, au sens de la loi A, les préparations alimentaires constituant un repas ou un élément de repas prêts à être servis immédiatement au consommateur. 2 Ne sont pas considérés comme des mets les articles de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie et les glaces, qui ne nécessitent pas de préparation sur place, excepté un éventuel traitement par la chaleur, le cas échéant. Art. 3 Moyens usuels de transports et accessibilité des cabanes de montagne (art. 3, litt. g de la loi) 1 A l'exception des cycles, sont considérés comme des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi A : les véhicules automobiles au sens de la loi fédérale sur la circulation routière B, les bus, les trains et les funiculaires, les installations de remontée mécanique. 2 Sont considérées comme accessibles par des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi, les cabanes de montagne se trouvant à moins de 15 minutes à pied d'un tel moyen de transport. Art. 4 Kiosque et roulotte (art. 3 litt. i de la loi) 1 Est considéré comme un kiosque ou une roulotte, au sens de l'article 3, lettre i, de la loi A, un commerce qui se trouve sur la voie publique ou accessible depuis la voie publique et qui permet aux clients d'effectuer leurs achats par le biais d'un guichet, sans entrer dans ledit commerce. Art. 5 Station-service (art. 5 de la loi) 1 L'interdiction de vente d'alcool dans les stations-service de l'article 5 de la loi A ne s'applique pas aux locaux totalement séparés de la station-service, possédant une caisse séparée, et pour lesquels peut être obtenue une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter. TITRE II Art. 6 DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES Délégation des compétences (art. 6 de la loi) 1 La délégation des compétences aux communes fait l'objet d'un règlement particulier. 2 Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une délégation des compétences, la municipalité est compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans le présent règlement. 3 Les articles 52, alinéa 1, 57, 58, 76, 79 et 81 sont réservés.

935.31.1 R. d'exéc. LADB TITRE III Art. 7 CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS PERMETTANT LA CONSOMMATION SUR PLACE (ART. 11 À 22 DE LA LOI) 1 Sont considérées comme des exploitations agricoles ou viticoles, les exploitations au sens de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation A. 2 Le département peut consulter le Service de l'agriculture afin de déterminer la qualité d'exploitation. Art. 8 Vigneron (art. 13, al. 3 de la loi) 1 Les viticulteurs, les encaveurs et les viticulteurs-encaveurs sont considérés comme des vignerons, au sens de la loi A. 2 Le département peut consulter le Service de l'agriculture, Office cantonal de la viticulture, afin de déterminer la qualité de viticulteur, d'encaveur ou de viticulteur-encaveur d'un demandeur ou d'un titulaire de licence de caveau. Art. 9 Mets autorisés dans les caveaux (art. 13, al. 3 de la loi) 1 Les mets d'accompagnement autorisés dans les caveaux sont les articles de charcuterie, les fromages et les articles de boulangerie, ne nécessitant aucune préparation sur place. Art. 10 Mets autorisés dans les chalets d'alpage (art. 13, al. 4 de la loi) 1 Pour autant que les locaux et installations le permettent, les mets autorisés dans les chalets d'alpage sont les suivants : a. mets au fromage (fondues, raclettes, croûtes au fromage) et assiettes de fromages; b. mets aux oeufs (oeufs au plat, omelettes); c. röstis; d. assiettes de viande fumée et séchée; e. soupes; f. macaronis de chalet. Art. 11 Activité d'estivage (art. 13, al. 5 de la loi) 1 Est considérée comme une activité d'estivage, au sens de l'article 13, alinéa 5, de la loi A, l'activité pastorale qui se déroule dans une région de montagne ou dans une région d'estivage et qui est mise au bénéfice d'un permis d'alpage, au sens du règlement fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage. Art. 12 Salons de jeux (art. 18 de la loi) 1 Les cyber-centres sont assimilés à des salons de jeux au sens de l'article 18 de la loi A. Ils sont soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci, notamment en matière d'âge d'entrée et de service de boissons. 2 Sont considérés comme des cyber-centres, au sens du présent règlement, l'ensemble des locaux et dépendances qui, contre rémunération et pour une utilisation non professionnelle, offrent la possibilité d'accéder à Internet ou à des jeux, en réseau ou non. TITRE IV Art. 13 Réserve TRAITEURS ET DÉBITS À L'EMPORTER (ART. 23 À 27 DE LA LOI) 1 Les mets préparés et les boissons avec ou sans alcool, doivent être consommés hors du local de vente ou de préparation des mets du traiteur et de ses dépendances. Il est interdit au vendeur d'en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en installant des tables et des chaises. 2 En dérogation à l'alinéa précédent, la commune concernée peut autoriser l'installation d'une terrasse pouvant accueillir moins de dix personnes, exploitable moins de six mois par année. 3 La présente réserve ne s'applique pas aux établissements des articles 11, 12, 19 et 21 de la loi A qui peuvent, en plus de leur activité, livrer des mets et des boissons avec ou sans alcool. Art. 14 Débits de boissons alcooliques à l'emporter (art. 26 de la loi) 1 Les boissons alcooliques, autres que les boissons distillées ou considérées comme telles, qui sont vendues par les titulaires d'autorisations simples de boissons alcooliques à l'emporter doivent également être consommées hors du local de vente et de ses dépendances. Il est interdit au vendeur d'en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en installant des tables et des chaises. TITRE V Art. 15 Réserve PERMIS TEMPORAIRE (ART. 28 À 30 DE LA LOI) 1 Il ne pourra être délivré de permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place que pour des manifestations ayant lieu hors d'un établissement.

Auberges et débits de boisson 935.31.1 2 Les exigences en matière de manifestations de la loi sur la police du commerce A et de l'arrêté sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique B sont réservées. Art. 16 Demande d'autorisation 1 Une copie de la demande de permis temporaire est transmise par la municipalité à la police cantonale et à la préfecture. Art. 17 Obligations du requérant (art. 28 al. 5 de la loi) 1 Pour chaque manifestation organisée, le requérant doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile couvrant les risques de l'exploitation prévue. 2 Il doit en outre disposer d'installations offrant des garanties suffisantes de sécurité (police du feu, etc.) et d'hygiène (locaux de conservation des mets et boissons, installations sanitaires, etc.). Art. 18 Heures de fermeture 1 La municipalité est compétente pour fixer les heures de fermeture des débits au bénéfice d'un permis temporaire. Art. 19 Durée du permis temporaire 1 Un permis ne peut être délivré que pour une durée de 10 jours au maximum. TITRE VI Art. 20 OCTROI DES LICENCES D'ÉTABLISSEMENT ET DES AUTORISATIONS SIMPLES Durée générale de validité des licences d'établissement et des autorisations simples (art. 33 de la loi) 2 1 La licence d'établissement ou l'autorisation simple peut être délivrée pour une durée maximale de 5 ans. Elle est renouvelable. 2 TITRE VII Art. 21 DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE LICENCES D'ÉTABLISSEMENT ET D'AUTORISATIONS SIMPLES Nombre d'autorisations d'exercer (art. 34 de la loi) 1 Il pourra être obtenu pour la même personne au maximum trois autorisations d'exercer. Art. 22 Limitation géographique 1 A l'exception de celles concernant un établissement saisonnier, les autorisations d'exercer pourront être réparties au plus dans trois communes voisines. Art. 23 Etablissements saisonniers 1 Sont considérés comme établissements saisonniers les établissements qui sont exploités durant 9 mois par année au maximum. Art. 24 Autorisation d'exploiter ou d'exercer (art. 35 de la loi) 1 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter ou d'exercer, conformément à l'article 35, alinéa 2, de la loi A, les personnes inscrites au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions. 2 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter les personnes morales dont les organes sont inscrits au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions. Art. 25 Autorisation d'exercer (art. 36 de la loi) 1 L'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour licence d'établissement ou autorisation simple fait l'objet d'un règlement particulier. Art. 26 Remplacement du titulaire de l'autorisation (art. 37 de la loi) 1 Si le titulaire de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4 de la loi A est empêché de diriger son établissement pour plus d'un mois, il peut, avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son conjoint ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences des articles 35 et 36 de la loi. 2 A défaut, il pourvoit à son remplacement par une personne agréée par le département. Celle-ci doit satisfaire aux conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4 de la loi. 3 Le remplaçant répond de la direction en fait de l'établissement. Art. 27 Locaux (art. 39 de la loi) 1 Tous les locaux d'un établissement à créer ou à transformer doivent former un ensemble et être reliés entre eux par des liaisons internes indépendantes des autres communications de l'immeuble où ils se trouvent.

935.31.1 R. d'exéc. LADB 2 Les directives du Département de la sécurité et de l'environnement nécessaires à l'application de l'article 39, alinéa 1, de la loi A sont réservées. 3 Les établissements bénéficiant d'une licence ou d'une autorisation simple permettant la préparation de mets doivent être dotés d'un agencement conforme aux directives précitées. Art. 28 Mise à disposition des locaux et prêt de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation simple 1 Toute forme de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple, en vue d'y exploiter un autre établissement est interdite. 2 Toute forme de prêt ou de location de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple est prohibée. TITRE VIII CONDITIONS D'EXPLOITATION Art. 29 Enseigne (art. 42 de la loi) 1 La demande d'autorisation d'utiliser une enseigne ou de modifier cette enseigne doit être adressée par écrit à la municipalité. Art. 30 Choix de boissons sans alcool (art. 45 de la loi) 1 Le choix de trois boissons sans alcool prévu à l'article 45 de la loi A doit faire l'objet d'un affichage. 2 Dit affichage doit être apposé bien en évidence et en nombre suffisant dans tous les locaux de consommation qui ne sont pas réservés exclusivement au service des mets. TITRE IX SECTION I MESURES DE POLICE CONTRÔLE DES HÔTES (ART. 48 DE LA LOI) Art. 31 Registre 1 Les titulaires d'une licence ou d'une autorisation simple permettant de loger des hôtes doivent tenir un registre. 2 Par registre au sens du présent règlement, il faut comprendre tout support de données (notamment papier ou informatique) contenant la liste constamment tenue à jour des personnes que logent les titulaires d'une licence ou d'une autorisation simple permettant de loger des hôtes. 3 Avant de mettre en service un registre, les titulaires d'une licence ou d'une autorisation simple permettant de loger des hôtes informent le département du type de registre qu'ils se proposent d'adopter. Art. 32 Contenu du registre et conservation 1 Le registre doit contenir les rubriques suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, domicile légal, numéro de la chambre, date d'arrivée, date de départ, provenance, destination. 2 Tout registre doit être conservé au moins trois ans. Art. 33 Bulletin d'hôtel 1 Pour chaque nouveau client, les titulaires d'une licence ou d'une autorisation simple permettant de loger des hôtes doivent remplir un bulletin d'hôtel. 2 Le bulletin d'hôtel doit être conforme au modèle agréé par le département. Il comportera au minimum les informations de l'article 32 du présent règlement. Art. 34 Devoirs des hôtes et des titulaires de la licence ou de l'autorisation simple 1 Les bulletins d'hôtels sont remplis par le personnel de l'établissement permettant de loger des hôtes, sur la base des informations qui leur sont soumises par les hôtes. 2 Les hôtes doivent signer leur bulletin d'hôtel.

Auberges et débits de boisson 935.31.1 3 Les hôtes étrangers sont tenus de présenter une pièce d'identité permettant d'établir que les indications portées sur le bulletin sont exactes. 4 Dans les établissements ne comportant pas de réception, les bulletins sont remplis par les hôtes eux-mêmes, de manière lisible. 5 Le département peut autoriser des exceptions à cet article, notamment en cas de déplacements collectifs sous la responsabilité d'un chef de groupe ou d'un guide. Art. 35 Remise des bulletins à la police 1 Les bulletins d'hôtel sont remis à la police municipale ou à l'organe désigné par l'autorité communale compétente, selon les règles en vigueur dans la commune concernée. 2 La remise des bulletins peut être exigée par l'autorité de police en tout temps, même de nuit. Art. 36 Classement des bulletins 1 Les municipalités doivent conserver trois ans les bulletins. Art. 37 Contrôle de la police 1 Les agents des polices cantonale et communale ont en tout temps le droit d'exercer un contrôle sur le registre des hôtes, sur le fichier qui en tient lieu et sur les bulletins d'hôtel, ou sur tout support relatif à la location de chambres. SECTION II MINEURS Art. 38 Vente d'alcool aux mineurs 1 Conformément à l'article 41 de la loi fédérale sur l'alcool A, à l'article 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires B et à l'article 50 de la loi C, le titulaire d'une autorisation de débit de boissons alcooliques à l'emporter a l'obligation d'afficher bien en évidence dans les locaux de vente (au rayon des boissons alcooliques et à la caisse) une mise en garde rappelant qu'en application de la loi fédérale, la vente de boissons alcooliques est interdite aux jeunes de moins de 16 ans révolus et que la vente de boissons alcooliques distillées ou considérées comme telles (notamment les alcopops et les prémix) est interdite aux jeunes de moins de 18 ans révolus. Art. 39 Protection de la jeunesse (art. 51 de la loi) 1 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des night-clubs et des locaux à l'usage de rencontres érotiques, à caractère onéreux, rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact. 2 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des salons de jeux, rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte, et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact. Art. 40 Autorisation parentale (art. 51 de la loi) 1 L'autorisation parentale exigée à l'article 51 de la loi A doit être écrite, datée et signée, et indiquer clairement le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone des parents ou représentants légaux du mineur autorisé. Elle indique également le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant ainsi que les établissements qu'il est autorisé à fréquenter. 2 Le mineur au bénéfice d'une telle autorisation doit être à même de la présenter en tout temps. SECTION III Art. 41 JEUX AUTORISÉS Jeux autorisés (art. 52, al. 2 de la loi) 1 Sont seuls autorisés au sens de l'article 52, alinéa 2, de la loi A, les jeux d'adresse non automatiques au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu B. L'article 57 de l'ordonnance fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu C est réservé. 2 Conformément à l'article 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu D, les appareils à sous servant aux jeux d'adresse ne sont pas autorisés en dehors des maisons de jeu. Art. 42 Enjeu minime (art. 52, al. 2 de la loi) 1 Constitue un enjeu minime, au sens de l'article 52, alinéa 2, de la loi A, celui qui correspond à la valeur totale des consommations se trouvant sur la table, mais au plus à Fr. 50.-. SECTION IV TRANQUILLITÉ PUBLIQUE (ART. 53 DE LA LOI) - DIFFUSION DE MUSIQUE ET ANIMATIONS MUSICALES Art. 43 Diffusion de musique 1 Toute diffusion de musique dans un établissement au bénéfice d'une licence ou d'une autorisation simple, ainsi que l'exploitation d'un appareil à faisceau laser doivent respecter les prescriptions fixées dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (Ordonnance son et laser) A ainsi que dans le règlement sur le contrôle obligatoire des installations d'amplification du son et à rayon laser B.

935.31.1 R. d'exéc. LADB Art. 44 Demande d'autorisation 1 Tout établissement au bénéfice d'une licence autre que celles de discothèque (art. 16 de la loi) A et de night-club (art. 17 de la loi), ou au bénéfice d'une autorisation simple souhaitant diffuser de la musique ou effectuer des animations musicales (concerts, disc-jockey, karaoké, danse, etc.) doit déposer une demande d'autorisation auprès de la municipalité, avec copie au département. 2 Dite demande doit être déposée en même temps que la demande de licence ou d'autorisation simple. 3 Si l'établissement est déjà en cours d'exploitation, la demande d'autorisation doit être déposée préalablement à toute diffusion de musique. Art. 45 Réserve 1 En tous les cas, aucune musique ne pourra être diffusée avant la délivrance de l'autorisation. Art. 46 Preuve préalable 1 L'exploitant qui souhaite diffuser de la musique ou effectuer une animation musicale doit apporter préalablement la preuve, à ses frais, notamment au moyen d'une étude acoustique agréée par le service cantonal compétent, que toutes les exigences en matière de protection contre le bruit et de protection du voisinage (isolation phonique des locaux, limiteurs, enregistreurs, sas d'entrée, service d'ordre, etc.) sont respectées. 2 De telles mesures, visant au respect de la tranquillité et de l'ordre publics, peuvent aussi être ordonnées par la municipalité. Art. 47 Délivrance de l'autorisation 1 La municipalité délivre l'autorisation nécessaire, laquelle fait partie intégrante de la licence ou de l'autorisation simple. 2 Elle en informe le département. Art. 48 Contenu de l'autorisation 1 L'autorisation fixe : 1. toutes les mesures nécessaires (niveau sonore, horaires, etc.) pour garantir la protection de l'environnement (conditions posées par le service cantonal compétent en matière de protection de l'environnement). 2. toutes les mesures nécessaires pour garantir l'ordre et la tranquillité publics (conditions posées par la municipalité). 2 Les conditions de l'autorisation de diffusion de musique sont consignées dans le registre des licences. Art. 49 Retrait de l'autorisation 1 L'autorisation de diffuser de la musique peut être retirée pour les motifs de protection de l'environnement, d'ordre et de tranquillité publics. 2 Le retrait de l'autorisation peut intervenir indépendamment d'éventuelles plaintes du voisinage. 3 La municipalité en informe le département qui, le cas échéant, peut retirer la licence d'établissement ou l'autorisation simple. SECTION VI Art. 50 AFFICHAGE DE LA LICENCE OU DE L'AUTORISATION SIMPLE Affichage de la licence ou de l'autorisation simple 1 La licence ou l'autorisation simple doit être affichée en évidence dans les locaux de l'établissement. TITRE X SECTION I PROCÉDURE CRÉATION, TRANSFORMATION, CHANGEMENT DE CATÉGORIE DE LICENCE OU D'AUTORISATION SIMPLE D'UN ÉTABLISSEMENT (ART. 44 DE LA LOI) Art. 51 Création, transformation, changement de destination des locaux d'un établissement 1 La demande d'autorisation de création d'un établissement, de transformation des locaux, de création et d'agrandissement d'une terrasse, ainsi que de tout changement de catégorie de licence ou d'autorisation simple entraînant un changement de destination des locaux au sens des articles 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions A (ci-après : LATC) et 68 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions B (ci-après : RATC) doit être présentée préalablement à la demande de licence ou d'autorisation simple. 2 La demande d'autorisation prévue à l'alinéa premier doit être accompagnée d'un dossier comprenant les plans et pièces requis pour la demande du permis de construire par le RATC. Art. 52 Changement de catégorie de licence n'entraînant pas de changement de destination des locaux 1 Lorsque la demande relative à un changement de catégorie de licence ou d'autorisation simple n'entraîne pas de changement de destination des locaux au sens des articles 103 LATC A et 68 RATC B, elle doit être présentée au moyen de la formule officielle fournie par le département. 2 La demande est déposée auprès du département qui statue après avoir pris l'avis de la municipalité.

Auberges et débits de boisson 935.31.1 3 La demande est adressée directement à la municipalité si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi C. Art. 53 Surveillance des travaux et rapport 1 La municipalité veille à ce que seuls les travaux autorisés par le département soient exécutés. 2 Lorsque ces travaux sont terminés, elle en avise le département qui sollicite du Laboratoire cantonal un rapport constatant que les locaux répondent aux prescriptions légales prévues à l'article 27 du présent règlement et notamment aux dispositions spéciales prévues à l'article 39 de la loi A. 3 Les frais d'inspection et de rapport sont à la charge du requérant. Art. 54 Validité de l'autorisation 1 La péremption du permis de construire entraîne la péremption de l'autorisation du département. 2 L'autorisation mentionnée à l'article 52 du présent règlement est périmée si, dans un délai d'une année dès sa date, l'exécution du projet n'est pas commencée. Le département peut prolonger la validité de l'autorisation d'un an au maximum. SECTION II DEMANDE DE LICENCE ET D'AUTORISATION SIMPLE Art. 55 Forme et dépôt de la demande 1 La demande de licence, d'autorisation d'exercer, d'autorisation d'exploiter ou d'autorisation simple doit être faite sur formule officielle et être adressée au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi A. Art. 56 Pièces à produire 1 Le département peut refuser de traiter les demandes de licence, d'autorisation d'exercer, d'autorisation d'exploiter ou d'autorisation simple qui ne comportent pas toutes les pièces à produire. 2 Le requérant joint à sa demande de licence, d'autorisation d'exercer, d'autorisation d'exploiter ou d'autorisation simple : a. une pièce prouvant qu'il s'est acquitté de l'avance de frais prévue à l'article 67 du présent règlement; b. si, à la date du dépôt de la demande, il n'est pas suisse, ni titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) ou d'une autorisation d'établissement (permis C), une autorisation lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande; c. s'il s'agit d'un établissement existant, la licence, l'autorisation d'exercer, l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation simple de son prédécesseur; d. un curriculum vitae; e. le certificat cantonal d'aptitudes pour licence d'établissement ou autorisation simple; f. s'il n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement, l'autorisation du propriétaire; g. s'il a déjà été ou est déjà titulaire d'une licence, d'une autorisation d'exercer, d'une autorisation d'exploiter ou d'une autorisation simple, une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s; h. pour les licences d'agritourisme, la production du numéro cantonal d'exploitation agricole, d'exploitation viticole ou d'estivage; i. pour la licence de chalet d'alpage, une copie du permis d'alpage délivré par le préfet. 3 Le requérant joint également à sa demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter : a. un extrait du casier judiciaire central suisse. 4 La personne morale déposant une demande de licence, ou d'autorisation d'exploiter, joint à sa demande : a. un extrait de son inscription au registre du commerce. Art. 57 Bateau 1 Une licence d'établissement devra être demandée pour chaque bateau sur lequel sera exploité un établissement. 2 La demande de licence d'établissement pour un bateau doit être faite sur formule officielle et adressée directement au département. Art. 58 Wagon-restaurant 1 La procédure de demande d'une licence d'établissement pour un wagon-restaurant, ainsi que la fixation et la perception de l'émolument pour cette licence sont réglées dans les formes et selon les normes établies par le département, d'entente avec les sociétés intéressées.

935.31.1 R. d'exéc. LADB SECTION III DEMANDE DE PERMIS TEMPORAIRE Art. 59 Pièces à produire 1 Le requérant joint à sa demande de permis temporaire : a. une copie de la police d'assurance responsabilité civile couvrant les risques de l'exploitation; b. les pièces prouvant que les installations envisagées offrent des garanties suffisantes de sécurité (police du feu, etc.) et d'hygiène (locaux de conservation des mets et boissons, installations sanitaires, etc.). 2 Lorsqu'il s'agit d'une manifestation organisée par une société à but idéal, le requérant joint également à sa demande de permis temporaire : a. une copie des statuts de la société, le cas échéant. SECTION IV AUTRES DEMANDES Art. 60 Décès ou faillite du titulaire de l'autorisation d'exercer (art. 38 de la loi) 1 En cas de décès ou de faillite du titulaire de l'autorisation d'exercer, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation émanant d'un héritier ou d'un créancier doit être adressée par écrit dans les trente jours dès le décès ou le jugement de faillite, au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi A.

Auberges et débits de boisson 935.31.1 TITRE XI SECTION I Art. 61 1 Art. 62 1 Art. 63 1 Art. 64 1 Art. 65 1 Art. 66 1 SECTION II EMOLUMENTS PRINCIPES COMMUNS AUX DIFFÉRENTS ÉMOLUMENTS EMOLUMENTS DE DÉLIVRANCE (ART. 54 ET 58 DE LA LOI) Art. 67 1 Art. 68 1 Art. 69 1 Art. 70 1 Art. 71 1 Art. 72 1 SECTION LXXVI EMOLUMENTS DE SURVEILLANCE (ART. 55 DE LA LOI) Art. 73 1 Art. 74 1 Art. 75 1 Art. 76 1 SECTION IV Art. 77 1 SECTION V Art. 78 1 SECTION VI Art. 79 1 CONTRIBUTION À LA FONDATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AUTRES ÉMOLUMENTS (ART. 57 DE LA LOI) LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLICITE TITRE XII Art. 80 MESURES ADMINISTRATIVES Contributions aux assurances sociales (art. 60, al. 1, litt. d de la loi) 1 L'exploitant est tenu de fournir au département, au plus tard le 30 avril de chaque année, une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s. 2 Passé ce délai, le département pourra convoquer l'intéressé, lui donner un avertissement voire, dans les cas graves, retirer la licence d'établissement. TITRE XIII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 81 Rencontres érotiques (art. 66 de la loi) 1 Tant qu'une législation spécifique n'aura pas été promulguée, l'autorité compétente au sens de l'article 66 de la loi A est la Police cantonale du commerce. Art. 82 Emoluments de base pour la première année 1 Les émoluments liés à l'entrée en vigueur de la loi A sont dus dès l'entrée en vigueur celle-ci. Art. 83 Dispositions transitoires 1 Le règlement du 31 juillet 1985 d'exécution de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons est abrogé.

935.31.1 R. d'exéc. LADB Art. 84 Entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.