1. Principe et portée



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Transcription:

Circulaire n 2011/09 du 04/10/2011 Appréciation de la notion de fratrie 1. Principe et portée 2. Date d appréciation de la fratrie 3. Détermination des enfants entrant dans la composition de la fratrie 4. Critères de perception d un avantage retraite au titre d un enfant recueilli 5. Informations complémentaires Objet : La présente circulaire 2011/09 précise les critères d appréciation de la fratrie pour l application des dispositions de l article 12 de l annexe III. Elle annule et remplace la circulaire 2010-01 du 11 février 2010 1. Principe et portée L article 12 de l annexe III au statut national du personnel des industries électriques et gazières limite le doublement de la bonification pour le deuxième enfant né de l agent ou adopté plénier avant la cessation d activité et avant le 1er juillet 2008, aux fratries de deux enfants au plus. Pour l appréciation de la notion de fratrie au sens de cet article, l article 12 précise que la fratrie «comprend l ensemble des enfants nés de l agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d adoption et les enfants recueillis au titre desquels l agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières». La notion de fratrie est utilisée pour la seule application des dispositions de l article 12 et de l article 14 à l exclusion de toute autre disposition de l annexe III. 2. Date d appréciation de la fratrie L appréciation de la fratrie servant à la détermination du droit à bonification mais étant susceptible d être affectée par des éléments intervenant postérieurement à la date d ouverture du droit, l appréciation de la composition de la fratrie s effectuera, par convention et de manière définitive, à la date d effet de la pension. Page 1 sur 5

En conséquence : - En cas de poursuite d activité au-delà de la date d ouverture du droit, la fratrie s apprécie à la date d effet de la pension et non à la date d ouverture du droit ; - En cas de liquidation différée, la fratrie s apprécie à la date d effet de la pension et non à la date de fin des services validables ; - A contrario, si la situation familiale évolue après la date d effet de la pension et y compris dans l hypothèse où un enfant serait pris en compte au titre d un avantage retraite postérieurement à cette date, l appréciation de la fratrie et l attribution éventuelle d une double bonification en découlant sont définitives et ne pourront être revues. Exemple 1 : Madame W a deux enfants nés avant sa cessation d activité et avant le 1er juillet 2008 pour lesquels elle remplit la condition d interruption d activité. Elle n est plus affiliée au régime depuis le 1er janvier 1997. Elle a eu un troisième enfant le 1er mars 2000. Elle demande la liquidation de sa pension au 1er juillet 2010. A cette date, la fratrie se compose de trois enfants. Sa pension sera liquidée avec une bonification totale pour enfants de deux ans, soit un an pour chacun de ses deux premiers enfants (le deuxième enfant étant membre d une fratrie de trois enfants n ouvre pas droit au doublement de la bonification de services pour enfant; le troisième enfant né après la cessation d activité n ouvre pas droit à bonification pour enfant). Exemple 2 : Monsieur X a deux enfants nés avant sa cessation d activité et avant le 1er juillet 2008 pour lesquels il remplit la condition d interruption d activité pour l un et la condition d absence d activité pour l autre. Il ouvre droit à pension au 1er août 2008. Au 1er septembre 2009, il recueille l enfant de son conjoint âgé de 10 ans. Si Monsieur X liquide sa pension à une date d effet permettant la prise en compte de son enfant recueilli au titre de la majoration pour enfants élevés (l enfant doit être à la charge effective et permanente de l agent pendant 9 ans), la fratrie sera alors composée de trois enfants et il ne bénéficiera que d une bonification totale de deux ans soit un an pour chacun de ses deux premiers enfants. A contrario, si Monsieur X liquide sa pension à une date d effet à laquelle l enfant recueilli n ouvre aucun droit à un avantage retraite, la fratrie ne comportera que deux enfants et Monsieur X bénéficiera d une bonification totale de trois ans, un an pour son premier enfant et deux ans pour le second. Exemple 3 : Monsieur Y a deux enfants nés avant la cessation d activité et avant le 1er juillet 2008 pour lesquels il remplit la condition d interruption d activité, et un enfant recueilli. L agent ne perçoit aucun avantage retraite au titre de son enfant recueilli à la date d effet de sa pension. A la liquidation de sa pension, Monsieur Y bénéficie donc d une bonification totale de trois ans, un an pour son premier enfant et deux ans pour son deuxième enfant né avant le 1er juillet 2008 et ce, à titre définitif. Lorsque l agent totalisera 9 ans de charge effective et permanente au titre de son enfant recueilli, sa pension sera révisée, à sa demande, pour prendre en compte la majoration pour Page 2 sur 5

enfants élevés correspondante et ce, sans modification du droit à bonification accordé lors de la liquidation de sa pension. Exemple 4 : Madame Z a trois enfants : deux enfants né avant le 1er juillet 2008 et avant la cessation d activité et un enfant né le 1er janvier 2009 également avant la cessation d activité. Madame Z ayant 15 ans de service et remplissant la condition d interruption d activité pour ses trois enfants, demande la liquide sa pension à effet du 1er juin 2010. A la date d effet de la pension, la fratrie comprend trois enfants nés de l agent ; en conséquence Madame Z bénéficiera : - d une bonification totale de deux ans au titre de ses deux premiers enfants nés avant le 1er juillet 2008 (la fratrie étant composée de trois enfants, le deuxième enfant né avant le 1er juillet 2008 n ouvre pas droit au doublement de la bonification) ; - d une majoration de durée d assurance pour accouchement de quatre trimestres (l enfant ouvrant droit à la majoration de durée d assurance pour accouchement est le troisième enfant de la fratrie même s il est le premier enfant né après l entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2008 1 ). 3. Détermination des enfants entrant dans la composition de la fratrie Prise en compte des enfants nés et adoptés L article 12 de l annexe III au Statut National dispose que la fratrie comprend : - l ensemble des enfants nés de l agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d adoption En conséquence, il y a lieu de considérer que les enfants nés de l agent, adoptés simples ou adoptés pléniers, quelle que soit la date de naissance ou d adoption entrent dans la détermination du nombre d enfants composant la fratrie et ce indépendamment du fait que l agent perçoive ou non un avantage vieillesse au titre desdits enfants. Exemple 1 : Madame T a deux enfants nés avant le 1er juillet 2008 pour lesquels elle remplit la condition d interruption d activité et un enfant adopté simple avant le 1er juillet 2008. Madame T liquide sa pension à date d effet du 1er avril 2010. A la date d effet de la pension, la fratrie des enfants de Madame T est composée de trois enfants. 1 La majoration de durée d assurance pour accouchement accordée au titre des enfants nés à compter du 1 er juillet 2008 est égale à deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et à quatre trimestres pour les enfants suivants. Page 3 sur 5

Madame T bénéficiera d une bonification totale de deux ans soit un an pour chacun de ses deux premiers enfants (la fratrie étant composée de trois enfants, le deuxième enfant né de l agent ne peut ouvrir droit au doublement de la bonification). Exemple 2 : Monsieur U a deux enfants nés avant le 1er juillet 2008 (pour le premier enfant Monsieur U remplit la condition d absence d activité et pour le deuxième la condition d interruption d activité) et un enfant né après le 1er juillet 2008 pour lequel Monsieur U ne remplit pas la condition d interruption d activité. Monsieur U liquide sa pension à une date d effet correspondant au premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire. A la date d effet de sa pension, Monsieur U ne peut prétendre à la majoration pour trois enfants car son troisième enfant n a pas été élevé durant 9 ans. Monsieur U bénéficiera d une bonification totale de deux ans soit un an pour chacun de ses deux premiers enfants (la fratrie étant composée de trois enfants le deuxième enfant né de l agent ne peut ouvrit droit au doublement de la bonification). La majoration pour enfants élevés sera attribuée, sur demande, au titre des trois enfants, dès lors que le troisième enfant aura été à la charge effective et permanente de l agent durant 9 ans. Prise en compte des enfants recueillis L article 12 de l annexe III au Statut National dispose que la fratrie comprend : - les enfants recueillis au titre desquels l agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières. En conséquence les enfants recueillis ne sont pris en compte dans la fratrie que dans l hypothèse où à la date d effet de la pension, l agent perçoit un avantage retraite au titre de cet enfant recueilli. Exemple : Monsieur K a deux enfants nés avant le 1er juillet 2008 (pour le premier enfant Monsieur K remplit la condition d absence d activité et pour le deuxième la condition d interruption d activité) et un enfant recueilli après le 1er juillet 2008. Monsieur K liquide sa pension à une date d effet correspondant au premier jour du mois suivant son cinquante septième anniversaire. A cette date Monsieur K ne peut prétendre à la majoration pour trois enfants car son troisième enfant recueilli n a pas été élevé durant 9 ans. Monsieur K bénéficiera d une bonification totale de trois ans, soit un an pour son premier enfant et deux ans pour son deuxième enfant (la fratrie est composée de deux enfants car l agent ne perçoit aucun avantage retraite pour son enfant recueilli). La majoration pour enfants élevés sera attribuée, sur demande, au titre des trois enfants, dès lors que l enfant recueilli aura été à la charge effective et permanente de l agent durant 9 ans. Page 4 sur 5

4. Critères de perception d un avantage retraite au titre d un enfant recueilli La prise en compte dans la fratrie d un enfant recueilli est subordonnée à la perception d un avantage retraite (cf point 3 ci-dessus). L agent est considéré comme percevant un avantage retraite au titre d un enfant recueilli dès lors que l enfant recueilli est pris en compte : - Dans la détermination de la date d ouverture du droit : ou o Prise en compte de l enfant recueilli pour la détermination des conditions d ouverture du droit à pension (au titre du 5 de l article 16 de l annexe III et du VII de l article 45 de l annexe III) - Dans le calcul du coefficient total de pension (le coefficient total étant la somme du coefficient principal et du coefficient enfants) avant éventuel plafonnement à 75% du coefficient principal et 100 % du coefficient total de pension : o Prise en compte d une validation gratuite au titre d un enfant recueilli (article 5 annexe III), o Prise en compte d un enfant recueilli au titre de la majoration pour enfants élevés (article 21 annexe III), o Prise en compte d une majoration de durée d assurance pour un enfant recueilli en situation de handicap (article 15 annexe III). La prise en compte des avantages retraite au titre des enfants recueillis est appréciée par la CNIEG à la date d effet de la pension et ne peut en aucun cas résulter d un choix ou d un droit d option de l agent. 5. Informations complémentaires Des informations complémentaires et le détail des modalités pratiques sont disponibles sur le site de la CNIEG (http://www.cnieg.fr) au travers de la rubrique «espace réglementaire» accessible à partir de chacun des espaces affiliés, pensionnés et employeurs du site. Page 5 sur 5