CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE MV/JLR UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL CLERMONT-FERRAND II n C.P. : 063 903 000 Département : Puy-de-Dôme AGENCE COMPTABLE de l Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II Exercices 1994 à 2000 Séance du 30 janvier 2003 Jugement n 2003-020 JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------------------------- LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE, VU le jugement n 2002-247 du 19 septembre 2002 par lequel il a été statué sur les comptes rendus en qualité de comptable de l UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL DE CLERMONT-FERRAND II pour les exercices 1994 à 2000 par M. X ; VU le code des juridictions financières ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics nationaux d enseignement à caractère scientifique, culturel et professionnel ; VU l arrêté du Premier Président de la Cour des Comptes du 16 juillet 1991, transférant aux chambres régionales des comptes la compétence pour juger en premier ressort certaines catégories d établissements publics nationaux relevant du ministère de l éducation nationale ; VU les arrêtés du Premier Président de la Cour des Comptes des 30 juin 1995 et 7 décembre 1997, déclarant les chambres régionales des comptes compétentes, à partir de l exercice 1994, pour juger en premier ressort : - les comptes des universités dont :. pour la période 1994 à 1998, les recettes ordinaires de l exercice 1992 sont inférieures à 145 millions de francs,. pour la période 1996 à 2000, les recettes ordinaires de l exercice 1996 sont inférieures à 230 millions de francs, - et les comptes des établissements publics administratifs qui leur sont rattachés ; VU les recettes ordinaires de l UNIVERSITÉ Blaise PASCAL CLERMONT-FERRAND II, lesquelles sont inférieures aux seuils définis par les arrêtés susvisés du Premier Président de la Cour des Comptes ; VU l arrêté du 29 janvier 2003 de la présidente de la Chambre régionale des comptes d Auvergne donnant délégation à la présidente de section pour signer les jugements en cas d absence ou d empêchement ;
2 VU les justifications produites en exécution dudit jugement par l agent-comptable en date du 2 décembre 2002 ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement, entendu en ses observations ; Après avoir entendu Michel VIDAL, conseiller en son rapport ; O R D O N N E c e q u i s u i t : STATUANT DÉFINITIVEMENT En ce qui concerne l injonction : paiement sur factures à l entreprise GE Capital Equipement Finance, au titre de l exercice 2000 Attendu que le comptable a payé, sur factures au cours de l exercice 2000, au compte 613 «locations», les mandats suivants, à l entreprise GE Capital Equipement Finance : Mandat classé par numéro et date Montant En Francs Composantes et services 7 du 27/01/00 2 243.16 450 BMIU 17 du 31/1/00 13 461.37 901 UFR sciences 75 du 3/2/00 6 027.58 902 UFR RST 47 du 4/2/00 5 361.87 450 BMIU 6 du 10/2/00 14 413.38 903 STAPS 71 du 17/2/00 13 266.00 450 BMIU 95 du 17/2/00 1 845.18 450 BMIU 193 du 2/3/00 770.63 901 UFR sciences 283 du 16/3/00 3 473.28 450 BMIU 107 du 20/3/00 59 094.01 910 LACC 1053 du 3/4/00 6 027.58 902 UFR RST 439 du 5/4/00 15 678.00 450 BMIU 474 du 5/4/00 2 243.16 450 BMIU 1764 du 5/4/00 13 266.02 920 serv. Généraux 69 du 11/4/00 3 376.80 911 serv. Etudiants 70 du 11/4/00 4 341.60 911 serv. Etudiants 512 du 13/4/00 5 361.87 450 BMIU 554 du 18/4/00 1 845.18 450 BMIU 464 du 19/4/00 13 349.75 901 UFR sciences 465 du 19/4/00 770.63 901 UFR sciences 606 du 2/5/00 2 037.22 450 BMIU 172 du 29/5/00 14 293.87 903 STAPS 892 du 7/6/00 3 444.48 450 BMIU 110 du 15/6/00 3 348.80 911 serv. étudiants 1897 du 16/6/00 42 577.60 902 UFR RST 818 du 20/6/00 10 058.36 901 UFR sciences 819 du 20/6/00 5 029.18 901 UFR sciences 126 du 22/6/00 4 305.60 911 serv. étudiants
3 1067 du 28/6/00 2 224.56 450 BMIU 3819 du 4/7/00 13 156.00 920 serv. généraux 1125 du 6/7/00 2 020.33 450 BMIU 1126 du 6/7/00 5 317.41 450 BMIU 1016 du 11/7/00 764.24 901 UFR sciences 294 794.70 F TOTAL 1200 du 12/7/00 15 548.00 450 BMIU 1230 du 18/7/00 1 829.88 450 BMIU 2488 du 21/7/00 5 977.60 902 UFR RST 1126 du 31/8/00 13 349.75 901 UFR sciences 521 du 12/9/00 58 603.99 910 LACC 1553 du 13/9/00 2 755.58 450 BMIU 1554 du 13/9/00 2 755.58 450 BMIU 1560 du 15/9/00 3 444.48 450 BMIU 1658 du 26/9/00 2 224.56 450 BMIU 185 du 28/9/00 3 348.80 911 serv. étudiants 186 du 28/9/00 4 305.60 911 serv. étudiants 1729 du 4/10/00 2 020.33 450 BMIU 5548 du 4/10/00 13 156.00 920 serv. généraux 1308 du 5/10/00 5 029.18 901 UFR sciences 1745 du 6/10/00 15 548.00 450 BMIU 1783 du 12/10/00 5 317.41 450 BMIU 1814 du 13/10/00 1 829.88 450 BMIU 1415du 23/10/00 764.24 901 UFR sciences 1416 du 23/10/00 13 349.75 901 UFR sciences 2037 du 9/11/00 5 310.24 450 BMIU 244 du 8/12/00 4 341.60 911 serv. étudiants 245 du 8/12/00 3 376.80 911 serv. étudiants 478 981,95 F TOTAL Attendu que par ces mandats ont été payées en 2000 sur factures à la société GE Capital Equipement Finance, en application de contrats alors en vigueur, des locations de photocopieurs pour un montant total de 478 981,95 F (73 020,33 ) TTC.; que ces prestations de service effectuées en exécution de commandes de nature identique ou similaire, relevaient d une même activité professionnelle du fournisseur ; Attendu qu il résulte des termes de l article 123 du code des marchés publics alors applicable à l université que les fournitures dont le montant annuel excède la somme de 300 000 F TTC (45.734,71 ) doivent faire l objet d un marché au sens dudit code ; que pour l appréciation du seuil fixé par l article précité, il convient de se conformer aux dispositions de l instruction du 29 décembre 1972 modifiée pour l application du code des marchés publics (livres Ier et IIéme) ; qu il en découle que le montant présumé doit être apprécié dans le cadre d une année civile pour les commandes passées par l ensemble des services d un même établissement public et que par prestations de nature identique ou similaire il faut entendre toutes celles qui sont relatives à une même activité professionnelle du prestataire ; Attendu qu en vertu de l'article 27 de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 désormais codifiée à l'article L.712-2 du code de l'éducation, le président conclut les accords et les conventions qu approuvent le conseil d administration ; que seul le président a la capacité d engager l établissement au plan financier ; qu ainsi le montant des mandats doit être apprécié globalement au niveau de l université, seule titulaire de la personnalité morale, et non par composantes ;
4 Attendu qu'il a été demandé par injonction au comptable d apporter soit toute justification à sa décharge soit la preuve du reversement de la somme de 184 187,25 F (28 079,17 ) TTC correspondant au paiement des mandats n 1200 du 12/7/00 et suivants portant au-delà du seuil réglementaire de 300 000 F TTC (45 734,71 ) le total des fournitures de nature identique ou similaire payées sur factures à l entreprise GE Capital Equipement Finance depuis le début de l'exercice ; Attendu qu en réponse le comptable a produit les circulaires de la direction de la comptabilité publique N 31053 et 49948 en date des 1 er juin 1990 et 28 juin 1994, impliquant, selon lui, que le seuil de 300 000 F (45 734,71 ) TTC s appréciait au niveau de chaque composante dotée d un ordonnateur secondaire de droit et, au niveau de l Université, pour les autres services ou unités ; Attendu que si les ministres sont en droit d interpréter la réglementation à l usage des comptables, cette interprétation ne saurait s imposer aux juges des comptes ; qu au surplus les mandats relevés pour un montant de 478 981,95 F (73 020,33 ) TTC ne concernent que les composantes et services de l université ne disposant pas d un ordonnateur secondaire de droit ; Attendu qu'en payant le mandat n 1200 précité et les suivants sans avoir exigé et obtenu la production du marché, le comptable n'a pas exercé le contrôle de la production des justifications auquel il est tenu ; que la dépense en cause d un montant de 184 187,25 F (28 079,17 ) TTC a donc été irrégulièrement payée ; Attendu qu aux termes des articles 12 B et 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la créance, plus particulièrement de la production des justifications ; Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dés lors qu une dépense a été irrégulièrement payée : Par ces motifs, M. X est déclaré débiteur envers l université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II de la somme de 184 187,25 F (28 079,17 ) TTC. Cette somme portera intérêt à compter du 22 décembre 2000, date du paiement du mandat n 245 de 3 376,80 F.
5 Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'auvergne. Présents : Pierrette PETIT, présidente, Danièle BRIGUET, présidente de section, Jean-Marie DURET, Paule GUILLOT, Michel BON, Nicolas GODARD, conseillers Michel VIDAL, rapporteur. Le trente janvier deux mille trois. Le conseiller-rapporteur, La présidente, Michel VIDAL Pierrette PETIT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.