MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 901 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 57 4 octobre 1963 SOMMAIRE Lois du 5 août 1963 conférant la naturalisation... page 901 Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d une commission consultative pour l établissement d une carte pédologique... 903 Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l article 2 de l arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux... 903 Règlement ministériel du 20 septembre 1963 concernant la repeuplement des cours d eau affectionnés par les salmonidés... 904 Règlement ministériel du 21 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l arrêté ministériel du 18 juillet 1936 concernant l importation et l exportation de pommes de terre, de tomates et d aubergines... 905 Règlements de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modifications... 905 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960. Ratification et entrée en vigueur... 907 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d Allemagne sur l octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes qui ont choisi l application de la législation du pays d origine conformément à l article 14, paragraphe 2 du règlement n 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signée à Bonn, le 14 juillet 1960. Ratification et entrée en vigueur... 907 Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Ratification... 907 Règlements communaux... 908 Lois du 5 août 1963 conférant la naturalisation. (Publication par extrait prescrite par l article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l indigénat luxembourgeois.) (Deuxième liste.) Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Stefanetti Léopold, né le 28 septembre 1917 à Fiuminata/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 9 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé
902 Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Gallo Robert, né le 2 avril 1927 à Niedercorn, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 10 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Pierretti Gino, né le 18 février 1928 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 12 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Günther Edmond, né le 27 décembre 1934 à Sarrebruck/Allemagne, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 17 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Cato Jean Baptiste, né le 5 mars 1908 à Celano/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Madame Colangelo Marguerite Marie Jeanne, épouse Di Cato Jean Baptiste, née le 28 avril 1908 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 18 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Marulli Albert Natale, né le 25 décembre 1928 à Niedercorn, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 17 septembre 1963 ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Madame De Cillia Marie Libera Italia, épouse Barachini Rosario, née le 1 er août 1908 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 19 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Bucari Umberto, né le 4 décembre 1916 à Spoleto/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 25 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Par loi du 5 août 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Fusulier Célestin François, né le 1 er septembre 1921 à Martelange/Belgique, demeurant à Hautcharage. Cette naturalisation a été acceptée le 26 septembre 1963, ainsi que cela résulte d un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bascharage.
903 Règlement ministériel du 19 septembre 1963 portant création d une commission consultative pour l établissement d une carte pédologique. Le Ministre de l Agriculture, Considérant la nécessité de procéder à l élaboration d une carte pédologique qui constituera la base nécessaire pour les différentes améliorations structurelles, notamment le remembrement et l assainissement des sols ; Arrête : Art. 1 er. Il est institué, sous l autorité du Ministre de l Agriculture, une commission consultative pour l établissement d une carte pédologique. Art. 2. Cette commission est appelée d assister la Station de Chimie agricole qui est chargée de l établissement de la carte pédologique. A cette fin, la commission émettra un avis sur toutes les questions concernant la confection de cette carte que la Station de Chimie agricole jugera utiles à soumettre à son appréciation. En outre, la commission a pour mission de faire connaître à la Station de Chimie agricole les intérêts particuliers des différentes administrations qui sont intéressées à la confection d une carte des sols. Art. 3. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l Agriculture. Les délégués des administrations ne dépendant pas du Ministre de l Agriculture sont nommés sur proposition des Ministres compétents. Le Ministre de l Agriculture désignera le président et le secrétaire de la commission. Les administrations suivantes sont représentées dans la commission : a) Le département de l Agriculture ; b) la Station de Chimie agricole ; r) l Administration des Services agricoles ; d) la Station viticole de l Etat ; e) l Administration des Eaux et Forêts ; f ) l Administration des Ponts et Chaussées, Service de géologie. La commission peut s adjoindre des experts, même étrangers. Le Ministre de l Agriculture peut élargir la composition de la commission si le besoin s en fera sentir. Art. 4. La commission se réunit sur convocation du président. Elle prendra ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 1963. Le Ministre de l Agriculture, Emile Schaus Règlement grand-ducal du 20 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l article 2 de l arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Notre Conseil d Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L article 2 de l arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux est remplacé par les dispositions suivantes :
904 Les fonctions dévolues aux comités directeurs des caisses de maladie seront remplies pour la Caisse de secours par le conseil d administration de la Caisse de prévoyance composé et agissant suivant les dispositions qui lui sont propres ; lui seront adjoints avec voix délibérative un délégué patronal et un délégué des assurés à désigner séparément et en assemblée générale par et parmi les groupes respectifs de la délégation, dans la forme prévue aux articles 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843 sur l organisation des communes et des districts. Les fonctions réservées par ces articles au bourgmestre sont exercées par le président du comité directeur et celles des deux membres du conseil communal par le délégué patronal et le délégué des assurés les plus jeunes en âge qui ne sont pas candidats à l élection. Pour être recevables les déclarations des candidatures, qui sont individuelles, devront être remises contre récépissé ou par envoi recommandé au siège de la Caisse de prévoyance 3 jours francs avant l assemblée générale ayant à son ordre du jour l élection des membres en question. La liste des candidats sera déposée à l inspection des délégués au siège de la Caisse de prévoyance. Les mandats des membres élus par la délégation expirent avec ceux de la délégation, sauf que ces membres resteront en fonction jusqu à l installation de leurs successeurs. Les fonctions dévolues aux délégations sont remplies par une délégation composée et élue conformément aux dispositions de l arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 et de celui du 5 janvier 1956 ayant pour objet l élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie. L électorat actif et passif des communes sera exercé par les bourgmestres. Les délégués-bourgmestres empêchés pourront se faire remplacer aux réunions de la délégation par un échevin ou un conseiller de leur commune qu ils désigneront pour chaque empêchement par mandat écrit. En cas d empêchement de délégués des assurés il sera fait appel aux suppléants dans l ordre correspondant au résultat des élections. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1963. Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Le Ministre de l Intérieur, Grand-Duc héritier Pierre Grégoire Règlement ministériel du 20 septembre 1963 concernant le repeuplement des cours d eau affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l Intérieur, Vu l article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu l article 10 du règlement d administration publique pris en exécution des articles 7 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche ; Sur le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts, la Commission de déversement entendue ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 2 octobre 1963, l Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières et ruisseaux énumérés ci-après : Sûre : 1 de l embouchure au canal Neumuhle par km de pêche adjugée 150 truitelles 2 étés ; 2 du barrage Neumuhle à la frontière belge par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ; Attert : par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ;
905 Clerve : 1 de l embouchure au barrage moulin de Mecher par km de pêche adjugée 120 truitelles ; 2 du barrage moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange par km de pêche adjugée 75 truitelles 2 étés ; Our luxembourgeoise jusqu au barrage : Par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ; Wark de l embouchure jusqu au pont à Oberfeulen : par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ; Wiltz : par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés ; Mamer : de l embouchure à l embouchure du Kehlbach par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés ; Eisch : par km de pêche adjugée 90 truitelles ; Syre : de l embouchure jusqu au pont à Olingen par km de pêche adjugée 80 truitelles ; Ernz blanche : de l embouchure jusqu au pont Schweinsbrücke par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés ; Ernz noire : de l embouchure jusqu au pont Blumenthal par km de pêche adjugée 80 truitelles ; Blees, Grendal, Kackigt, Kierel, Pall et Trottenerbach : par km de pêche adjugée 55 truitelles 2 étés. Tous les autres cours d eau affectionnés par la truite par km de pêche adjugée 40 truitelles 2 étés. Les truitelles seront remises aux locataires à l endroit fixé par l administration des Eaux et Forêts au prix de 7, fr. la pièce, tous frais de transport compris. Art. 2. Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d eau affectionnés par la truite. Art. 3. Le Directeur de l Administration des Eaux et Forêts est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 1963. Le Ministre de l Intérieur, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 21 septembre 1963 ayant pour objet de modifier l arrêté ministériel du 18 juillet 1936 concernant l importation et l exportation de pommes de terre, de tomates et d aubergines. Le Ministre de l Agriculture, Vu l arrêté ministériel du 18 juillet 1936 concernant l importation et l exportation de pommes de terre, de tomates et d aubergines ; La Chambre d Agriculture entendue en son avis ; Arrête : Art. 1 er. Par dérogation à l article 1 er de l arrêté ministériel du 18 juillet 1936 précité, le certificat phytosanitaire n est plus exigé quant au doryphore. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 septembre 1963. Le Ministre de l Agriculture, Emile Schaus RÈGLEMENTS DE l INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 1 er octobre 1963 les modifications ci-après aux règlements de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur : Modifications au règlement «F» relatif aux paiements en faveur d étrangers. Art. 5. Le texte de l alinéa 1 de l article 5 est remplacé par le texte suivant : Al. 1. Avant d exécuter un ordre de paiement, la banque agréée doit être en possession d un ordre écrit indiquant la nature de l opération qui donne lieu au paiement,
906 Si le paiement s effectue conformément à l article 6, au moyen d avoirs libres en monnaies étrangères, sans l intervention d une banque agréée, le régnicole ou résidant qui use de cette faculté est tenu de fournir à l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la nature de l opération qui donne lieu au paiement et sur le montant de celui-ci. L article 7 est remplacé par le texte suivant constituant avec les nouveaux articles 8 à 10 une nouvelle section 5. Section 5. Dispositions complémentaires concernant certaines catégories de paiements. 1. Transferts de capitaux et paiements assimilés. Art. 7. Al. 1. En complément aux modalités générales d exécution des paiements, décrites à l article 6, les paiements ou transferts relatifs aux opérations énumérées ci-après peuvent être effectués au moyen d avoirs réglementés en monnaies étrangères mentionnées à la liste n 4 ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger «convertible», lorsqu une autorisation a été délivrée à cet effet par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Al. 2. Les demandes d autorisation doivent être accompagnées de pièces justificatives établissant la nature de l opération et complétées par les informations supplémentaires demandées par l Institut Belgo- Luxembourgeois du Change. Si celui-ci octroie l autorisation, il précise les conditions et formalités auxquelles son utilisation est subordonnée. Liste des opérations. Constitutions et remboursements des «deposits» et des marges, liquidation des différences, frais et commissions, concernant les opérations à terme sur marchandises ; Transferts découlant de la cession de droits d auteur, de brevets, de dessins, de marques de fabrique et d inventions ; Transferts de moyens financiers nécessaires à l exécution des prestations de services ; Investissements par des entreprises et transferts de capitaux par des particuliers, à l exclusion des opérations de caractère financier. 2. Paiements à des bateliers. Art. 8. En complément aux modalités générales d exécution des paiements, décrites à l article 6, les paiements à des bateliers étrangers, en règlement du montant des frets, des frais de surestarie et de contrestarie, peuvent être effectués de la manière suivante : en billets de banque belges ou luxembourgeois, à concurrence d un tiers du montant dû, avec un minimum de 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ; le solde, par remise au batelier d un chèque en francs belges ou francs luxembourgeois tiré sur une banque agréée de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Le chèque doit être barré. Il peut être payé par versement à tout compte étranger. 3. Paiements aux travailleurs frontaliers. Art. 9. En complément aux modalités générales d exécution des paiements, décrites à l article 6, les salaires et autres indemnités dus en exécution de la législation sociale belge ou luxembourgeoise aux travailleurs étrangers occupés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, peuvent être payés par les employeurs régnicoles ou résidents en billets de banque belges ou luxembourgeois. 4. Paiements d achats d or. Art. 10. En complément aux modalités générales d exécution des paiements, décrites à l article 6, les paiements relatifs à des achats d or en pièces monnayées ou en lingots, peuvent être effectués en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers.
907 Liste des banques agréées (annexe au règlement A) Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées : Banco Espanol en Bruselas, S.A., Bruxelles ; Banque Centrade, S.A., Bruxelles ; Banque de Financement, S.A., Bruxelles. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d Allemagne concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole final, signés à Bonn, le 14 juillet 1960. Ratification et entrée en vigueur. La Convention et le Protocole final désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 18 août 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 929 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 29 août 1963. La Convention est entrée en vigueur le jour de l échange des instruments de ratification selon les modalités prévues à l article 16. Luxembourg, le 9 septembre 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d Allemagne sur l octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux personnes qui ont choisi l application de la législation du pays d origine conformément à l article 14, paragraphe 2 du règlement n 3 du Conseil de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signée à Bonn, le 14 juillet 1960. Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 août 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 905 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 29 août 1963. Aux termes de son article 10 la Convention est entrée en vigueur le jour de l échange des instruments de ratification avec effet au 1 er janvier 1959. Luxembourg, le 9 septembre 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. Ratification. (Mémorial 1962, A, p. 593 et ss. Mémorial 1962, A, p. 1062) Il résulte d une notification de l Ambassade de France à Luxembourg que l instrument de ratification de la Suède relatif à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 24 avril 1963 auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Française. Luxembourg, le 18 septembre 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus
908 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l article 4 de l arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Luxembourg. Modification du règlement de circulation du 25 juin 1962. En séance du 1 er juillet 1963, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter le règlement de circulation du 25 juin 1962. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l Intérieur en date des 29 et 31 juillet 1963 et publiée en due forme. 8 août 1963. Niedervanven. Règlement communal concernant les bâtisses. En séance du 19 juin 1963, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 août 1963. Rumelange. Modification du règlement de circulation du 14 mars 1958. En séance du 10 mai 1963. le conseil communal de Rumelange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter l article 5 de son règlement de circulation du 14 mars 1958. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l Intérieur en date des 18 et 23 juillet 1963 et publiée en due forme. 5 août 1963. Strassen. Règlement communal concernant la circulation. En séance du 3 mai 1963, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant la circulation sur les voies publiques de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l Intérieur en date des 15 et 22 juillet 1963. 5 août 1963. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.