Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Séance du 15 juin 2016

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Transcription:

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière Séance du 15 juin 2016 Point I 7. - Projet de décret modifiant le décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et portant dispositions diverses Le présent projet de décret modifie d une part, le décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (chapitre I) et d autre part, le décret n 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (chapitre II). Le présent projet de décret prévoit également une disposition transitoire (chapitre III) et une disposition diverse (chapitre IV). Dans le chapitre I du présent décret, il est d une part, modifié dans la liste des emplois fonctionnels relevant du groupe I, la dénomination de l emploi de secrétaire général de l Assistance publique-hôpitaux de Paris et supprimé l emploi de directeur délégué de la même institution et d autre part, il est ajouté, dans la liste des emplois fonctionnels relevant du groupe II, l emploi de directeur de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou d un centre hospitalier régional dont le budget est le plus important. Par homologie avec les règles fixées pour les emplois fonctionnels de la fonction publique de l Etat et ceux de direction de la ville de Paris, les conditions de nomination et d avancement 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP Tél. 01 40 56 60 00 www.sante.gouv.fr/offre-de-soins

dans certains emplois fonctionnels de direction de certains établissements publics de santé relevant de la fonction publique hospitalière sont modifiées. Il s agit, notamment, de l élargissement du vivier relatif aux autres agents que ceux relevant de la fonction publique hospitalière, soit : le corps des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel, les magistrats de l ordre judiciaire. Il est également prévu le repositionnement d un agent classé dans un emploi d un groupe immédiatement inférieur à celui de l emploi qu il détenait. Il est aussi modifié l échelonnement indiciaire des trois groupes d emplois fonctionnels à l instar des fonctions publiques précitées. Le chapitre II du présent décret modifie le décret du 11 mars 2010 précité afin d y apporter quelques corrections rédactionnelles. Le chapitre III concerne une disposition transitoire relative aux agréments et inscriptions sur la liste nationale d aptitude obtenus à la date de publication du présent décret, pour l accès aux emplois fonctionnels susvisés. Le chapitre IV instaure deux dispositions diverses prévoyant d une part, la représentativité des personnels dans le nouveau troisième grade du corps des directeurs d hôpital au sein de la commission administrative paritaire nationale, dans l attente de la mise en place de la commission relative à ce nouveau grade (classe exceptionnelle) et d autre part, la modification réglementaire d un article du code de la santé publique afin de tenir compte des nouveaux intitulés de certains emplois fonctionnels de direction. Tel est l objet du présent projet de décret que nous avons l honneur de soumettre à votre avis.

-Version du 15 juin 2016- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires sociales et de la santé Projet de décret modifiant le décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et portant dispositions diverses. NOR : Publics concernés : fonctionnaires relevant de la catégorie A, officiers de carrière ou assimilés, administrateur du Conseil économique, social et environnemental et praticiens hospitaliers. Objet : modifications relatives d une part, aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements publics de santé relevant de la fonction publique hospitalière et d autre part, aux procédures de sélection et de nomination relatives à ces mêmes emplois. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Le présent décret modifie d une part, le décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (chapitre I) et d autre part, le décret n 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (chapitre II). Dans le chapitre I du présent décret, il est d une part, modifié dans la liste des emplois fonctionnels relevant du groupe I, la dénomination de l emploi de secrétaire général de l Assistance publique-hôpitaux de Paris et supprimé l emploi de directeur délégué de la même institution et d autre part, il est ajouté, dans la liste des emplois fonctionnels relevant du groupe II, l emploi de directeur de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou d un centre hospitalier régional dont le budget est le plus important. Par homologie avec les règles fixées pour les emplois fonctionnels de la fonction publique de l Etat et ceux de direction de la ville de Paris, les conditions de nomination et d avancement dans certains emplois fonctionnels de direction de certains établissements publics de santé relevant de la fonction publique

-Version du 15 juin 2016- hospitalière sont modifiées. Il s agit, notamment, de l élargissement du vivier relatif aux autres agents que ceux relevant de la fonction publique hospitalière, soit : le corps des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel, les magistrats de l ordre judiciaire. Il est également prévu le repositionnement d un agent classé dans un emploi d un groupe immédiatement inférieur à celui de l emploi qu il détenait. Il est aussi modifié l échelonnement indiciaire des trois groupes d emplois fonctionnels à l instar des fonctions publiques précitées. Le chapitre II du présent décret modifie le décret du 11 mars 2010 précité afin d y apporter quelques corrections rédactionnelles. Le chapitre III concerne une disposition transitoire relative aux agréments et inscriptions sur la liste nationale d aptitude obtenus à la date de publication du présent décret, pour l accès aux emplois fonctionnels susvisés. Le chapitre IV instaure deux dispositions diverses prévoyant d une part, la représentativité des personnels dans le nouveau troisième grade du corps des directeurs d hôpital au sein de la commission administrative paritaire nationale, dans l attente de la mise en place de la commission relative à ce nouveau grade (classe exceptionnelle) et d autre part, la modification réglementaire d un article du code de la santé publique afin de tenir compte des nouveaux intitulés de certains emplois fonctionnels de direction. Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr) Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le décret n 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires

-Version du 15 juin 2016- des corps recrutés par la voie de l Ecole nationale d administration ; Vu le décret n 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 juin 2016 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE I ER Dispositions modifiant le décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Article 1 er L article 1 er du décret n 2005-922 du 2 août 2005 susvisé est modifié comme suit : 1 - Au 1, les deuxième et cinquième alinéas sont remplacés respectivement par les alinéas suivants : «a) Directeur général adjoint de l Assistance publique-hôpitaux de Paris ; «d) Directeur des services centraux de l Assistance publique-hôpitaux de Paris ;» ; 2 - Au 2, il est ajouté l emploi suivant : «d) Directeur de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou d un centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;». Article 2 L article 2 du même décret est modifié comme suit : 1 - Au 1, les mots : «appartenant à la hors classe de leur corps ;» sont remplacés par les mots : «appartenant à un grade d avancement de leur corps ;» ; 2 - Le 2 est modifié comme suit :

-Version du 15 juin 2016- «2 Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1, appartenant à un grade d avancement dans leur corps ou cadre d emplois d origine relevant de la catégorie A et dont l indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du corps du contrôle général des armées et les magistrats de l ordre judiciaire, inscrits sur une liste nationale d aptitude.» ; 3 - Le dernier alinéa est modifié comme suit : «Les agents mentionnés aux 1 et 2 du présent article doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs corps ou cadres d emplois mentionnés aux deux alinéas précédents ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés ou en tant que praticien hospitalier. «Les services accomplis en détachement sur des emplois de niveau comparable en application des 6 et 16 de l article 13 du décret n 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l intégration et à certaines modalités de mise à disposition sont également pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au présent article. «Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l Ecole nationale d administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l obligation de mobilité prévue à l article 1 er du décret n 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l Ecole nationale d administration. De même les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l obligation prévue par le 2 de l article 15 du décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux. «Les autres fonctionnaires qui, de part leur statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l avoir accomplie.». Article 3 1 - Aux premier et troisième alinéas de l article 3 du même décret, les mots : «Le fonctionnaire» sont remplacés par les mots : «L agent» ; 2 - Le quatrième alinéa est modifié comme suit : «Toutefois, l agent qui a atteint ou atteint dans son grade d origine un échelon doté d un indice supérieur à celui de l emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l indice détenu dans son grade d origine, tant qu il y a intérêt. «Les agents qui, après avoir occupé l un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l indice détenu dans ce précédent emploi, s ils y ont intérêt.». Article 4 Le deuxième alinéa de l article 4 du même décret est ainsi modifié :

-Version du 15 juin 2016- «Les agents qui, après avoir occupé l un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret, en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes, conservent, à titre personnel, l indice détenu dans ce précédent emploi, s ils y ont intérêt. «Lorsqu un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l article 1 er se voit retirer cet emploi en raison d une restructuration, d une réorganisation, d une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d une révision budgétaire annuelle de l établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l emploi fonctionnel, le traitement qu il détenait dans cet emploi fonctionnel.». Article 5 Au deuxième alinéa de l article 5 du même décret, les mots : «fonctionnaire» sont remplacés par les mots : «agent». Article 6 L article 9 du même décret est modifié comme suit : «Art.9 : «I.- L emploi de directeur général adjoint de l Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend sept échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon, de deux ans dans le quatrième échelon, de trois ans dans le cinquième échelon et de deux ans dans le sixième échelon. «II.- Les autres emplois du groupe I comprennent six échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon, de deux ans dans le quatrième échelon et de trois ans dans le cinquième échelon. «III.- Les emplois du groupe II comprennent six échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon et de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. «IV.- Les emplois du groupe III comprennent cinq échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon et de deux ans dans le quatrième échelon.». Article 7

-Version du 15 juin 2016- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l article 11 du même décret, après le mot : «candidat», il est ajouté les mots suivants : «ainsi que le groupe auquel l emploi se rattache.». Chapitre II Dispositions modifiant le décret n 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Article 8 Au deuxième alinéa de l article 1 er du décret n 2010-261 du 11 mars 2010 susvisé, le mot : «fonctionnaires» est remplacé par le mot : «agents». Article 9 Aux quatrième, cinquième et quinzième alinéas de l article 3 du même décret, les mots : Le directeur de l hospitalisation et de l organisation des soins», «direction générale de l action sociale» et «Le directeur de l hospitalisation et de l organisation des soins» sont respectivement remplacés par les mots : «Le directeur général de l offre de soins», «direction générale de la cohésion sociale» et «Le directeur général de l offre de soins». CHAPITRE III DISPOSITION TRANSITOIRE.

-Version du 15 juin 2016- Article 10 Les agréments et les inscriptions sur la liste nationale d aptitude obtenus avant la date d entrée en vigueur du présent décret pour les emplois mentionnés à l article 1 er du décret n 2005-922 du 2 août 2005 précité, selon les dispositions de l article 2 du décret du 11 mars 2010 susvisé, restent valables jusqu à leur terme, dans les conditions fixées à l article 12 du décret du 2 août 2005 précité. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES. Article 11 Jusqu aux élections pour le renouvellement général des instances représentatives des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les représentants du grade de hors classe représentent également le grade de classe exceptionnelle. Article 12 Le deuxième alinéa de l article R.6147-2 du code de la santé publique est modifié comme suit : 1 - dans la première phrase, les mots : «secrétaire général» sont remplacés par les mots : «directeur général adjoint» ; 2 - dans la deuxième phrase, après le mot : «assistés», est ajouté le mot : «, respectivement,». Article 13

-Version du 15 juin 2016- Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d Etat au budget, Christian Eckert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -VERSION DU 15 juin 2016- Ministère des affaires sociales, et de la santé Projet de décret modifiant le décret n 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. NOR : Publics concernés : fonctionnaires des trois fonctions publiques. Objet : modifications statutaires relatives aux classements indiciaires de certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Le décret n 2005-927 du 2 août 2005 fixe le classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La configuration de ces emplois fonctionnels instaure trois groupes de classement selon leur importance en termes de responsabilité exercée. Le présent décret modifie les bornages indiciaires sommitaux de ces trois groupes : le premier groupe culmine en groupe hors échelle lettre D, le second culmine en hors échelle lettre C et le troisième groupe en hors échelle lettre B Bis. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de la présente modification, sur le site de Légifrance [http://www.legifrance.gouv.fr].

-VERSION DU 15 juin 2016- Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 2005-927 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Décrète Article 1 L article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié : «Article 1 er : Le classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe I mentionné à l article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu il suit : - Directeur général adjoint de l Assistance publique-hôpitaux de Paris : indice brut : 901, hors échelle E; - Autres emplois fonctionnels : indice brut : 901, hors échelle D.». Article 2 L article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié : «Article 2 : Le classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe II mentionné à l article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu il suit : - indice brut : 901, hors échelle C.». Article 3 L article 2 bis du décret du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié : «Article 2 bis : Le classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe III mentionné à l article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu il suit : - indice brut : 901, hors échelle B Bis.».

-VERSION DU 15 juin 2016- Article 4 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales, et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d Etat au budget,

-VERSION DU 15 juin 2016- Christian Eckert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -VERSION DU 15 juin 2016- Ministère des affaires sociales et de la santé Projet de décret modifiant le décret n 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. NOR : Publics concernés : agents occupant certains emplois fonctionnels des établissements publics de santé. Objet : modifications réglementaires relatives à la répartition de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements publics de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Le décret n 2005-931 du 2 août 2005 attribue la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le présent projet de décret modifie l article 1 er du décret du 2 août 2005 précité qui fixe la répartition, par niveau d emplois, de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels de direction occupant certains emplois fonctionnels des établissements publics de santé. Le décret n XXXXXX du XXXXX a modifié le décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce décret modifie, notamment, le périmètre des emplois fonctionnels des établissements précités. Il crée, dans le groupe II, l emploi fonctionnel de directeur de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou d un centre hospitalier régional dont le budget est le plus important. Il modifie également certaines dénominations relatives aux emplois fonctionnels de l Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I : secrétaire général et directeur délégué. Afin de tenir compte de ces différentes modifications, le décret du 2 août 2005 susvisé relatif à la nouvelle bonification indiciaire de ces emplois est modifié afin d attribuer à ces nouveaux emplois une nouvelle bonification indiciaire d une part, de 80 points majorés pour les directeurs des services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille et d autre part, de 60 points majorés pour le

-VERSION DU 15 juin 2016- directeur des services centraux ou de groupe hospitalier du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important.certaines dénominations d emplois de l Assistance publiquehôpitaux de Paris sont également modifiées (secrétaire général et directeur délégué). Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr) Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 1er ; Vu le décret n 2005-931 du 2 août 2005 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Décrète : Article 1 L article 1 er du décret n 2005-931 du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié : 1 - A l alinéa : «150 points», les mots : «Secrétaire général de l Assistance publique-hôpitaux de Paris.» sont remplacés par les mots : «Directeur général adjoint de l Assistance publiquehôpitaux de Paris.» ; 2 - A l alinéa : «100 points», les mots : «Directeur délégué de l Assistance publique-hôpitaux de Paris ;» sont supprimés et les mots : «Directeur des services centraux de l Assistance publique-hôpitaux de Paris;» sont remplacés par les mots : «Directeurs des services centraux de l Assistance publique-hôpitaux de Paris;» ;

-VERSION DU 15 juin 2016-3 - A l alinéa : «80 points», il est ajouté les mots suivants : «Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille figurant dans le groupe II de l article 1 er du décret n 2005-922 du 2 août 2005 précité ;» ; 4 - A l alinéa : «60 points», il est ajouté les mots suivants : «Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier d un centre hospitalier régional figurant dans le groupe II de l article 1 er du décret n 2005-922 du 2 août 2005 précité. Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

-VERSION DU 15 juin 2016- Le secrétaire d Etat au budget, Christian Eckert

-VERSION DU 15 juin 2016- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires sociales et de la santé ARRÊTÉ du modifiant l arrêté du 2 août 2005 relatif à l échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. NOR : La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat au budget, Vu l arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ARRETENT Article 1 L article 1 er de l arrêté du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié : «Article 1 er : L échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe I mentionné à l article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu il suit :

-VERSION DU 15 juin 2016- I- Directeur général adjoint de l Assistance publique-hôpitaux de Paris : 7 e échelon : groupe hors échelle E ; 6 e échelon : groupe hors échelle D ; 5 e échelon : groupe hors échelle C ; 4 e échelon : groupe hors échelle B ; 3 e échelon : groupe hors échelle A ; 2 e échelon : indice brut 1015 ; 1 er échelon : indice brut 901. II- Autres emplois fonctionnels : 6 e échelon : groupe hors échelle D ; 5 e échelon : groupe hors échelle C ; 4 e échelon : groupe hors échelle B ; 3 e échelon : groupe hors échelle A ; 2 e échelon : indice brut 1015 ; 1 er échelon : indice brut 901.». Article 2 L article 2 de l arrêté du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié : «Article 2 : L échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe II mentionné à l article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu il suit : 6 e échelon : groupe hors échelle C; 5 e échelon : groupe hors échelle B bis ; 4 e échelon : groupe hors échelle B ; 3 e échelon : groupe hors échelle A ; 2 e échelon : indice brut 1015 ; 1 er échelon : indice brut 901.». Article 3

-VERSION DU 15 juin 2016- L article 2 bis de l arrêté du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié : «Article 2 bis : L échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe III mentionné à l article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu il suit : 5 e échelon : groupe hors échelle B bis ; 4 e échelon : groupe hors échelle B ; 3 e échelon : groupe hors échelle A ; 2 e échelon : indice brut 1015 ; 1 er échelon : indice brut 901.». Article 4 La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le

-VERSION DU 15 juin 2016- La ministre des affaires sociales, et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d Etat au budget, Christian Eckert

-VERSION DU 15 juin 2016- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires sociales, et de la santé ARRÊTÉ du modifiant l arrêté du 24 avril 2012 fixant, d une part, le nombre d emplois fonctionnels par groupe énuméré à l article 1 er du décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et d autre part, les seuils des volumes financiers des budgets des établissements publics de santé éligibles à un emploi fonctionnel. NOR : La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat au budget, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l arrêté du 24 avril 2012 fixant, d une part, le nombre d emplois fonctionnels par groupe énuméré à l article 1 er du décret n 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l article 2 (1 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et d autre part, les seuils des volumes financiers des budgets des établissements publics de santé éligibles à un emploi fonctionnel,

ARRETENT -VERSION DU 15 juin 2016- Article 1 L article 1 er de l arrêté du 24 avril 2012 susvisé est modifié comme suit : «Art. 1 er : Le nombre total des emplois fonctionnels répertoriés dans les groupes énumérés à l article 1 er du décret du 2 août 2005 susvisé est fixé à trois cent cinquante cinq emplois. Leur répartition, par groupe concerné, s effectue comme suit : I- groupe I : 29 emplois. - Directeur général adjoint de l Assistance publique-hôpitaux de Paris : un emploi ; - Secrétaire général de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille : un emploi ; - Secrétaire général des Hospices civils de Lyon : un emploi ; - Directeur général adjoint de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille : deux emplois ; - Directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon : deux emplois ; - Directeur d un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d euros : dix sept emplois ; - Directeur des services centraux de l Assistance publique-hôpitaux de Paris : deux emplois ; - Directeur d un groupe hospitalier de l Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important : trois emplois. II- groupe II : 122 emplois. - Directeur d un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à cent vingt cinq millions d euros : quatre vingt treize emplois ; - Autre directeur de groupe hospitalier de l Assistance publique-hôpitaux de Paris : neuf emplois ; - Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important : douze emplois ; - Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou en centre hospitalier régional dont le budget est le plus important : 8 emplois. III- groupe III : 204 emplois.

-VERSION DU 15 juin 2016- - Directeur d un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à soixante millions d euros : cent cinquante deux emplois ; - Adjoint au directeur d un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d euros : dix sept emplois ; - Directeur adjoint de groupe hospitalier de l Assistance publique-hôpitaux de Paris : dix emplois ; - Sous-directeur des services centraux de l Assistance publique-hôpitaux de Paris : huit emplois ; - Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional : dix sept emplois.». Article 2 A l article 2 du même arrêté, les mots : «du dernier exercice budgétaire clos,» sont remplacés par les mots : «du pénultième exercice budgétaire clos,». Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le La ministre des affaires sociales, et de la santé, Marisol Touraine

-VERSION DU 15 juin 2016- La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d Etat au budget, Christian Eckert