Loi modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur le transport par taxi

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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 130 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur le transport par taxi Présentation Présenté par M. Guy Chevrette Ministre des Transports Éditeur officiel du Québec 2000 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie le Code de la sécurité routière afin de permettre le virage à droite sur feu rouge dans les municipalités désignées par le ministre des Transports. Ce projet de loi introduit également de nouvelles mesures en matière d entrave à la circulation. Ce projet modifie également la Loi sur le transport par taxi afin de préciser qu elle ne s applique pas au transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant pour un organisme humanitaire reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, aux conditions que la loi détermine. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET : Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2); Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-11.1). 2

Projet de loi n o 130 LOI MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA LOI SUR LE TRANSPORT PAR TAXI LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. L article 344 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est modifié par la suppression dans le texte anglais de la deuxième ligne, du mot «or». 2. Ce code est modifié par l insertion, après l article 359, du suivant: «359.1. Malgré l article 359 et à moins d une signalisation contraire ou de feux de piétons, le conducteur d un véhicule routier, dans une municipalité désignée par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre, peut face à un feu rouge effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d arrêt ou, s il n y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s engager et après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l intersection.». 3. L article 500 de ce code est remplacé par le suivant: «500. Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l accotement, une autre partie de l emprise ou les abords d un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l accès à un tel chemin. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux choses saisies s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée.». 4. Ce code est modifié par l insertion, après l article 500, du suivant: 3

«500.1. Nul ne peut, au cours d une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l accotement, une autre partie de l emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l accès à un tel chemin. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux choses saisies s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. Le présent article ne s applique pas lors de défilés ou d autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d un corps de police. Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée.». 5. L article 507 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de «, 498 ou au premier alinéa de l article 500» par «ou 498». 6. Ce code est modifié par l insertion, après l article 511, du suivant : «511.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l article 500 commet une infraction et est passible d une amende de 300 $ à 600 $ et, en cas de récidive, de 3 000 $ à 6 000 $. En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l article 500. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s ils sont en présence du juge.». 7. Ce code est modifié par l insertion, après l article 512, du suivant : «512.0.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l article 500.1 commet une infraction et est passible d une amende de 350 $ à 1 050 $ et, en cas de récidive, de 3 500 $ à 10 500 $. Toutefois, s il est démontré que la personne déclarée coupable a participé à la planification, à l organisation ou à la direction de l action concertée visée à cet article, l amende est alors de 3 000 $ à 9 000 $ et, en cas de récidive, de 9 000 $ à 27 000 $. 4

En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l article 500.1. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s ils sont en présence du juge.». 8. L article 2 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-11.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 3 du deuxième alinéa par le suivant : «3 au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, à la condition que ce transport soit consigné dans un registre des courses tenu par cet organisme humanitaire et que la rémunération pour ce transport ne constitue qu une contribution aux frais d utilisation d une automobile;». 9. L article 68 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 2.1 du premier alinéa. 10. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l exception des dispositions des articles 8 et 9 qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. 5