1 ) d annuler les décisions des 30 mars 2014 et 3 avril 2014 par lesquelles le maire de la commune d Argenteuil a procédé à son licenciement ;

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N 1409184 M. Jean-Pierre L... Mme Costa Rapporteure M. Clot Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (3è chambre) Audience du 3 novembre 2016 Lecture du 17 novembre 2016 PCJA : 36-12-03-01 Code publication : C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2014, 23 janvier 2015, 23 mars 2015, 2 avril 2015, 12 avril 2016, 2 septembre 2016, 23 septembre 2016, 29 septembre 2016 et 28 octobre 2016, M. Jean-Pierre L..., représenté par Me Israël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) d annuler les décisions des 30 mars 2014 et 3 avril 2014 par lesquelles le maire de la commune d Argenteuil a procédé à son licenciement ; 2 ) d enjoindre à la commune d Argenteuil de le réintégrer dans ses anciennes fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser la somme de 2 501,85 euros par mois jusqu à sa réintégration effective ; 3 ) de condamner la commune d Argenteuil à lui verser la somme totale de 80 024 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; 4 ) de condamner la commune d Argenteuil à lui verser la somme de 27 898,96 euros au titre de l allocation d aide au retour à l emploi ; 5 ) de condamner la commune d Argenteuil à lui verser la somme de 4 281,40 euros au titre de ses congés payés ;

N 1409184 2 6 ) de condamner la commune d Argenteuil au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; 7 ) de condamner la commune d Argenteuil aux entiers dépens ; 8 ) de mettre à la charge de la commune d Argenteuil la somme de 4 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d une erreur d appréciation dès lors qu il n occupait pas un emploi de cabinet ; - la responsabilité de la commune d Argenteuil est engagée en raison de l illégalité des décisions de licenciement dont il a fait l objet ; ces décisions lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier qu il convient de réparer ; - privé d emploi, il doit pouvoir bénéficier du versement de l allocation d aide au retour à l emploi ; - disposant de quarante-cinq jours de congés, il doit pouvoir bénéficier d une indemnisation à ce titre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2014, 16 février 2015, 12 mai 2016, 27 septembre 2016 et 26 octobre 2016 la commune d Argenteuil conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu aucun des moyens soulevés n est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré de l irrecevabilité des conclusions tendant au versement de l allocation d aide au retour à l emploi, ces conclusions relevant d'un litige distinct du litige concernant le licenciement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; - le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Costa, - les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

N 1409184 3 - et les observations de Me Israël, représentant M. L..., et de Me Riou, représentant la commune d Argenteuil. Sur les conclusions à fin d annulation : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. L..., a été recruté par le maire d'argenteuil alors en fonctions, par contrat à durée déterminée en date du 15 octobre 2008 pour accomplir les fonctions d assistant auprès des élus ; que ce contrat a été périodiquement renouvelé jusqu au 13 mars 2012, date à compter de laquelle M. L... a bénéficié d un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions identiques ; que, par une décision du 30 mars 2014, le maire adjoint chargé des ressources humaines de la commune d Argenteuil a procédé au licenciement de M. L... à compter de la notification de cette décision ; que, par une nouvelle décision du 3 avril 2014, le maire adjoint, après avoir convoqué l intéressé à un entretien préalable de licenciement, a confirmé la précédente décision de licenciement ; que M. L... demande l annulation de ces deux décisions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : «Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ( )» ; que par délégation du 23 septembre 2010, régulièrement affichée dans les locaux de l hôtel de ville du 27 septembre au 12 octobre 2010, M. Michel Tetart, sixième adjoint au maire, a reçu délégation du maire de la commune d Argenteuil, notamment dans le domaine des ressources humaines, dont le recrutement, la gestion et la cessation ; que dès lors, le moyen tiré de l incompétence de l auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de nonfonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale» et qu'aux termes de l article 110-1 de la même loi : «Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité.» ; 4. Considérant que si le principe d égal accès aux emplois publics suppose normalement qu il ne soit tenu compte, par l autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois, il ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d exercer auprès d elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle,

N 1409184 4 d autre part, une relation de confiance personnelle d une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l égard de son supérieur ; 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier, que les fonctions exercées par M. L... consistaient à assister et conseiller les élus sur différentes politiques conduites par la municipalité ; que M. L... devait veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus à la population, animer et piloter les équipes, contrôler les activités des agents, assurer la mise à jour du fichier électoral, organiser les élections, suivre les partenariats de la commune, aider à la préparation de documents administratifs et techniques ; que de telles fonctions, à la fois variées et transversales, ne correspondent pas à des fonctions purement administratives de secrétariat et requièrent nécessairement un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l action de l autorité politique ainsi qu une relation de confiance personnelle à l égard des élus ; qu elles ne relèvent pas non plus du cadre d emplois de rédacteur territorial, mentionné dans certains arrêtés de nomination du requérant, qui sert uniquement de référence pour la rémunération de M. L... ; que, par ailleurs, les conditions d emploi de M. L..., caractérisées par son rattachement hiérarchique au maire de la commune, ne permettent pas de le regarder comme inséré dans la hiérarchie administrative alors, en outre, que son emploi ne figurait pas sur le tableau des effectifs ; qu au demeurant, M. L... lui-même, dans un message électronique adressé le 4 septembre 2016 à un certain nombre d acteurs locaux, indique avoir été embauché par l ancien maire comme collaborateur de cabinet ; qu enfin, ni l attestation du 3 octobre 2016 émanant de l ancien maire de la commune, qui témoigne d une proximité certaine entre M. L... et cet élu, ni l attestation du 29 septembre 2016 de la cheffe de cabinet dudit maire, ne sont de nature à démontrer que le requérant n occupait pas un emploi de cabinet ; qu ainsi, et malgré l absence de visa du décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales par le contrat à durée indéterminée du 13 mars 2012, un tel emploi relève des dispositions précitées des articles 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d une erreur d appréciation quant à la qualité de collaborateur de cabinet du requérant ne peut, dès lors, qu être écarté ; qu il en résulte que, compte tenu des missions confiées à M. L..., qui le conduisaient nécessairement à le faire participer à l activité politique des élus, les décisions de licenciement litigieuses n ont pas été prises pour un motif étranger à l intérêt du service ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les préjudices financier et moral : 6. Considérant qu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune d Argenteuil n a pas commis d illégalité fautive susceptible d engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l octroi d une indemnité en réparation des préjudices qu il estime avoir subis, doivent être rejetées ; En ce qui concerne le versement d une somme pour résistance abusive : 7. Considérant que M. L... n est pas fondé à demander que la commune soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle n est, en tout état de cause, pas établie en l espèce ; En ce qui concerne les congés payés : 8. Considérant qu aux termes de l article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé : «L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n 85-1250

N 1409184 5 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. ( )» ; 9. Considérant que si M. L... sollicite l indemnisation de quarante-cinq jours de congés non pris, il n apporte aucune précision sur la ou les périodes au titre desquelles ces congés auraient dû être pris, aucun document de nature à établir le solde de ces congés et n établit pas que c est du fait de l administration qu il aurait été empêché d en bénéficier ; que, par suite, il n est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 281,40 euros à ce titre ; En ce qui concerne le versement de l allocation d aide au retour à l emploi : 10. Considérant que les conclusions de M. L... tendant au versement de l allocation d aide au retour à l emploi relèvent d un litige distinct de celui concernant le licenciement ; qu elles doivent, pour ce motif, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d injonction : 11. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. L..., n implique aucune mesure d exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l ensemble des conclusions présentées par M. L... doivent être rejetées ; Sur les dépens : 13. Considérant que la présente instance n a pas entraîné de frais susceptibles d être inclus dans les dépens ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune d Argenteuil aux entiers dépens ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu il soit mis à la charge de la commune d Argenteuil la somme que M. L... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. L... est rejetée.

N 1409184 6 Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Pierre L... et à la commune d'argenteuil.