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AIP GEN 1-7-1 ALGERIE 04 OCT 01 GEN 1.7 DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDEES ET PROCEDURES DE L OACI 1 Annexe 2 : Règles de l AIR Paragraphe 2.3 Responsabilité pour l application des règles de l air Paragraphe 3.1.2/B Hauteurs minima de sécurité Paragraphe 3.1.9 Restrictions relatives à l espace aérien Paragraphe 3.3.1.1.2 Obligation de déposer un plan de vol Paragraphe 3.3.1.2 Teneur du plan de vol Paragraphe 3.6.5.2 Interruption des communications radio Paragraphe 4.5 Règles de vol a vue Tout membre d équipage doit s abstenir d exercer ses fonctions dés qu il ressent une déficience physique quelconque de nature à lui faire croire qu il ne remplit pas des conditions nécessaires à l exercice de ses fonctions. Ailleurs qu au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité, ou de rassemblement de personnes en plein air, les aéronefs ne voleront pas à une hauteur inférieure à 150 m (500 pieds) au-dessus du sol, de l eau ou des obstacles. Tout aéronef qui s engage au-dessus d une zone interdite est tenu, dés qu il s en aperçoit, de donner le signal réglementaire et d atterrir sur l aérodrome le plus proche, en dehors de la zone interdite, faute de quoi il pourrait y être contraint par la force. Un plan de vol doit être déposé pour tout vol I.F.R. Pour les vols en région désertique. Pour les vols au-dessus de la mer. L heure de départ prévue sur le plan de vol est l heure à laquelle l aéronef sera prêt à quitter l aire de stationnement. Des modalités spéciales seront établies et publiées dans les manuels d information aéronautique pour certains aérodromes ayant une position ou une activité particulière. Aucun vol VFR ne peut être effectué sans que l aéronef ne soit muni d un équipement radio-électrique permettant une liaison bilatérale avec les services de la circulation aérienne intéressés à moins que ne soit maintenue la vue du sol ou de l eau. Paragraphe 5.1.2 Règles applicables à tous les vols IFR Hauteur minima En dehors des besoins du décollage ou de l atterrissage et sauf autorisation spéciale de l autorité compétente, les aéronefs voleront à une hauteur d au moins 450 mètres audessus de l obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 Km (5 milles) autour de la position estimée de l aéronef en vol. Signaux Appendice A Un signal blanc en forme de H disposé horizontalement indique que l aérodrome est utilisé par des hélicoptères. 2 Annexe 4 : Cartes aéronautiques REGLEMENTATION O.A.C.I Paragraphe 2.1 Certaines cartes dont les spécifications s écarteront légèrement des dispositions prescrites par l annexe 4 mais dont la surcharge aéronautique sera conforme, porteront la mention «surcharge aéronautique OACI, au lieu de la désignation OACI tout court. Paragraphe 5.3.1 Projections Pour les cartes de tracé de navigation, la projection de Mercator sera utilisée en général. Chapitre 8 Paragraphe 8.10.4 Obstacles Les services Algériens n appliquent pas les dispositions du second alinéa de la norme 8.10.4 relative à la détermination de la hauteur des obstacles par rapport au niveau du point de contact le plus bas. Le niveau de référence sera toujours l altitude de l aérodrome. SERVICE DE L INFORMATION AERONAUTIQUE - ALGERIE - AMDT 01/01

GEN 1-7-2 AIP 04 OCT 01 ALGERIE Chapitre 9 Paragraphe 9.4.1 Découpage, numérotage de feuilles et bandes de recouvrement. Paragraphe 9.8.1 Topographie : Courbes de niveau Paragraphe 9.8.2 Teintes hypsométriques. Paragraphe 9.10.1 Renseignement aéronautiques Chapitre 10 Paragraphe 10.1.1 Application Appendice 2 Le numérotage des feuilles de la carte Aéronautique du monde au 1/1 000 000 prévu au tableau d assemblage sera doublé par le numérotage de la CIM (Carte Internationale du Monde ). Les courbes de niveau principales et la gamme des teintes hypsométriques de cette carte seront celles de la CIM, toutefois les courbes 300, 600, 900 m de l O.A.C.I seront en principe portées elles aussi. Les obstacles importants, les lignes de transport de force les zones réglementées ou dangereuses, les voies aériennes, les espaces contrôles et point de compte rendu, ainsi que les aides radio ne sont pas représentés. Les cartes aéronautiques au 1/500 000e publiées en Algérie, bien qu établies dans l esprit des normes et pratiques recommandées de l annexe 4, ne sont pas conformes à la lettre du chapitre 10, elles ne sont d ailleurs pas intitulées cartes aéronautiques au 1/500 000e O.A.C.I. Planimétrie L ancien signe conventionnel de l O.A.C.I représentant les ruines est conservée. 3 Annexe 6 : Exploitation technique des aéronefs AUCUNE DIFFERENCE 4 Annexe 9 : Facilitation. Paragraphes 2.7 Le manifeste des marchandises, conforme au modèle de l appendice 2 est exigé. 2.8.1 La nature des marchandises doit être indiquée. 2.38 En règle générale, une autorisation spéciale est exigée en plus du plan de vol pour les vols mentionnées dans la norme 2.34. 2.40 Dans le cas de transport non régulier avec escales commerciales, à moins d arrangements de réciprocité, une demande d autorisation, comprenant en plus des renseignements du 2,40 le nom du propriétaire de l aéronef (le cas échéant), doit être adressé à la Direction Générale de l aviation civile et de la météorologie, quinze jours avant le commencement du ou des vols projeté (s). Paragraphes 3.8 En règle générale, les visas d entrée donnent lieu à la perception d une taxe. 3.8.2 Le signataire de la demande de visa, doit se présenter en personne. 3.8.3 En dehors de ressortissants d Etats avec lesquels l Algérie à signé un accord de suppression réciproque de visas, les visas d entrées pour visiteurs temporaires sont valables pour plusieurs entrées et ont une durée de validité de trois mois à compter de la date d utilisation 3.8.6 En règle générale, un visa de sortie et retour est exigé des résidents étrangers 3.20 Voir 4.53.1 3.23 Il n est pas délivré de certificat de membre d équipage conforme au modèle spécifié a l appendice 7. 3.24.1 et 3.25.1 Les membres d équipage de conduite des aéronefs utilisés contre rémunération qui n effectuent pas un service aérien international régulier ne bénéficient pas de mêmes privilèges que ceux prévus en 3.23 AMDT 01/01 SERVICE DE L INFORMATION AERONAUTIQUE - ALGERIE -

AIP GEN 1-7-3 ALGERIE 04 OCT 01. Paragraphes 3.25.3 En règle générale non appliquée, de tels membres d équipage doivent être en possession d un passeport en cours de validité et, éventuellement d un visa. 3.29 En règle générale appliquée : 3.30 Les services de douane effectuent le contrôle des bagages des passagers au départ par sondage. 3.39 Les pouvoirs publics algériens veilleront lorsque cela est jugé possible à ce que les exploitants soient informés lorsque des passagers sont obligés d emprunter un vol par suite d un ordre d expulsion. 3.40 Les pouvoirs publics algériens qui donnent l ordre d expulsion informeront, lorsque cela est jugé faisable, les pouvoirs publics du pays de destination du voyage prévu. Paragraphes 4.9 Une déclaration d exportation des marchandises est exigée. 4.13 Un contrôle par sondage est effectué par la douane. 4.15 La présentation aux fins de congé des marchandises y compris les bagages non accompagné destinés à être exportés par voie aérienne se fait au niveau du bureau de douane de l aéroport d embarquement. 4.34 Les pièces et éléments des conteneurs doivent être mis à la consommation et dédouanés avec paiement des droits et taxes inscrit au tarif des douanes. 4.37 L administration des douanes ne peut permettre les prêts entre les entrepris es de transport aérien, intervenant en Algérie, de conteneurs et autres matériels connexes et ce du fait qu un compte ouvert grée et couvre le matériel (conteneur) spécifique à chaque compagnie. 4.38 Au regard de la législation douanière, l exploitant, est responsable des omissions ou erreurs sur les documents. 4.44 La législation douanière prévoit que les marchandises destinées à être employées dans la construction, transformation ou la réparation d aéronef sont admises en suspension des droits et taxes. 4.53 Les bagages accompagnés ou non seront présentés regroupés, au dédouanement pour la détermination par le service des douanes des seuils de tolérance (franchise des droits et taxes) et taxation suivant une procédure simplifiée. 4.53.1 Le dédouanement des bagages non accompagnés peut se faire par : le propriétaire. Un transitaire ou commissionnaire en douane. L exploitant habilité à effectuer des opérations de transit 5 Annexe 10 : Règlements à appliquer en matière de télécommunication En matière de télécommunication aéronautique, les instructions algériennes sont conformes, dans le fond, aux standards et pratiques recommandés qui font l objet de l annexe 10 à la convention de l aviation civile internationale. En conséquence, les procédures OACI qui font l objet de l annexe 10 volume 2 (télécommunications) doivent être appliquées dans les relations avec les services algériens. SERVICE DE L INFORMATION AERONAUTIQUE - ALGERIE - AMDT 01/01

GEN 1-7-4 AIP 04 OCT 01 ALGERIE 6 Annexe 11 : Services de la circulation aérienne Paragraphe 5.2 Alertes des centres de coordination de sauvetage Les règles relatives au déclenchement des phases d urgence en FIR ALGER sont fixées par une instruction particulière qui dans le fond est conforme aux prescriptions de l annexe 11. Compte-tenu de l organisation des services de la circulation aérienne et des caractéristiques particuliers (désertiques et maritimes ) de la FIR ALGER cette instruction fixe des procédures et des délais variables selon les différents cas (Régime et zone du vol ) 7 Annexe 12 : Recherches et sauvetage - Les équipes de recherches et de sauvetage étrangères sont soumises à une autorisation préalable pour les missions SAR en Algérie. - La demande est à adresser à la Direction de l Aviation Civile et de la Météorologie. 8 Annexes 13: Enquêtes sur les accidents et les incidents d aviation 9 Annexe 15 : Services d information aéronautique Les normes et pratiques recommandées des annexes 13 et 15 sont appliquées à l exception des différences spécifiées ci-dessous : Paragraphe 3.4.1 Les publications d information aéronautique algérienne ne comportent pas de texte Anglais pour une époque transitoire. Les NOTAM et circulaires d information aéronautique de diffusion internationale ne comportent qu un texte Anglais correspondant aux parties en clair que dans la mesure du possible. Paragraphe 4.3.2 Les amendements aux publications d information aéronautique sont numérotés à compter du 1er Janvier de l année en cours 10 DOC 8400 : Abréviations et codes de l OACI Les procédures OACI qui font l objet du DOC 8400 doivent être appliquées dans les relations avec les services Algériens, sous réserve qu il soit tenu compte, par les correspondants, des différences indiquées ci-après :. DOC 8400 QAN QNH Les services Algériens mesurent et chiffrent la Direction du vent par rapport au Nord VRAI. Ils répondent toujours aux demandes de QAN par l indication de la Direction du vent en degrés VRAI. (QAN GEO) Les services Algériens n utilisent pas le pouce et le centième de pouce, cette unité de mesure ne figurant pas en annexe 5. AMDT 01/01 SERVICE DE L INFORMATION AERONAUTIQUE - ALGERIE -

AIP GEN 1-7-5 ALGERIE 31 MAY 11 11 DOC 4444 RAC 501 : Règles de l Air et services de la circulation aérienne Références DOC 4444 2 éme Partie Paragraphe 12.3.4 et 12.3.5 Procédures de calage altimétrique Sur les aérodromes internationaux, les calages QNH et QFE (ou QNE) sont fournis dans les instructions ordinaires de décollage et d atterrissage. Sur les autres aérodromes, seul le calage QFE (ou QNE) est fourni dans les instructions ordinaires. Le calage QNH est fourni sur demande. 3 éme Partie Paragraphe 4.1 Niveau minimal de croisière 5 éme Partie Paragraphe 17.3 Autorisation des vols VFR spéciaux La marge verticale de franchissement d obstacles est en Algérie de 450 m au lieu de 300m. Les vols VFR spéciaux ne sont pas autorisés lorsque la visibilité est inférieure à 1,5 Km, sauf pour les hélicoptères lorsque des dispositions spéciales ont été prévues à cet effet. Tous les vols IFR seront effectués conformément aux procédures du service consultatif de la circulation aérienne lorsque l aéronef vole le long des routes à service consultatif. 6 éme Partie Paragraphe 1.4.2 Service consultatif Toute modification au plan de vol en vigueur, signalée par le pilote à des services de la Navigation Aérienne, ne sera apportée qu après accusé de réception par le dit organe; l avion, en attendant, poursuivra sa route selon le plan de vol en vigueur. 12 Annexe 1 : Licences du personnel Paragraphe 2.5 Licence de pilote en équipage multiple catégorie avion L Algérie n applique pas la licence de pilote en équipage multiple catégorie avion. SERVICE DE L INFORMATION AERONAUTIQUE - ALGERIE - AMDT 01/11