REPUBLIQUE DU CONGO ACTE FONDAMENTAL DU 5 AOUT 1968 PRÉAMBULE

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Transcription:

REPUBLIQUE DU CONGO ACTE FONDAMENTAL DU 5 AOUT 1968 PRÉAMBULE Art. 1 er. - L acte fondamental détermine l organisation et le fondement des pouvoirs publics jusqu'à la promulgation d une nouvelle constitution. A ce titre les dispositions de la constitution du 8 décembre 1963 non conformes au présent acte sont abrogées. Art. 2. - Sont et demeurent applicables les titres n II sauf article 12, alinéa 4 et 5 (voir en annexe). Titre VIII, sauf article 61 (voir en annexe) et le titre IX modifié de la constitution du 8 décembre 1963 (voir en annexe). TITRE PREMIER Du conseil national de la révolution Art. 3. - Le C.N.R. reste garant de la continuité du pouvoir de l Etat et des institutions révolutionnaires jusqu'à la mise en place des institutions nouvelles. Art. 4.- Le C.N.R. dirige, oriente et contrôle l action de l Etat. TITRE II Chef de l Etat Art. 5. - Le Président du C.N.R. est Chef de l Etat. Il incarne l Unité Nationale. Il veille au respect des décisions et actes du C.N.R. et du Gouvernement, et des traités et accords internationaux. Art. 6. - Le Président du C.N.R., Chef de l Etat nomme le Premier ministre sur proposition du Conseil National de la Révolution. Art. 7. - Le Premier ministre nomme les membres du Gouvernement sur proposition du Conseil National de la Révolution. Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Premier ministre. Art. 8. - Les actes du Président du C.N.R., Chef de l Etat sont contresignés par le Premier ministre. Art. 9. - Le Président du C.N.R., Chef de l Etat proclame, lorsque les circonstances l exigent, l état d urgence et l état de siège sur décision du Conseil National de la Révolution. Art. 10. - Le Président du C.N.R., Chef de l Etat accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Art. 11. Le Président du C.N.R., Chef de l Etat, exerce le droit de grâce. TITRE III Du Gouvernement Art. 12. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation et rend compte de ses activités au Conseil National de la Révolution. Art. 13. Le Premier ministre, Chef du Gouvernement préside le conseil des ministres. 1

Le Premier ministre est responsable devant le Conseil National de la Révolution. Art. 14. En conseil des ministres, le Premier ministre légifère par ordonnance et exerce le pouvoir réglementaire. Art. 15. Le Premier ministre nomme en conseil des ministres aux hautes fonctions civiles et militaires sur décision du Conseil National de la Révolution. Un décret détermine les emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Premier ministre peut être délégué par lui pour être exercé en son nom. Art. 16. Le Premier ministre, sur avis du C.N.R., négocie et ratifie les traités. Art. 17. Les membres du Gouvernement assistent aux séances du Conseil National de la Révolution en qualité d observateurs sur convocation. Art. 18. Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres des départements intéressés. TITRE IV Dispositions spéciales Art. 19. Les lois, ordonnances et règlements actuellement en vigueur, lorsqu ils ne sont pas contraires au présent acte demeurent applicables tant qu ils n auront pas été modifiés ou abrogés par le Gouvernement de la République. Art. 20. Le présent acte qui entrera en vigueur selon la procédure d urgence sera publié au Journal officiel, et abrogé après la promulgation de la nouvelle Constitution. ANNEXE PREMIER DOCUMENT TITRE PREMIER De la Constitution du 8 décembre 1963 restant applicable TITRE II Des libertés publiques et de la personne humaine Art. 5. La personne humaine est sacrée. L Etat a l obligation de la respecter et de la protéger. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d autrui et de l ordre public. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arrêté et détenu si ce n est sur l ordre d une autorité légitime. Nul ne peut être inculpé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par une loi promulguée antérieurement à l infraction qu elle réprime. Art. 6. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. Art. 7. Le secret de correspondances est garanti par la loi. Art. 8. Le droit de propriété est intangible. Nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d utilité publique et contre dédommagement ou compensation dans les conditions prévues par la loi. Art. 9. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions dans la mesure où leur manifestation ne trouble pas l ordre public établi par la loi. 2

La libre communication des pensées et des opinions s exerce par la parole et par la presse dans le respect des lois et des règlements. la loi. Art.10. - La liberté d association est garantie à tous, dans les conditions fixées par Les rassemblements et groupements dont le but ou l activité seraient illicites ou contraires à l ordre public sont prohibés. Art. 11. Le mariage et la famille sont la base naturelle de la société. Ils sont placés sous la protection de la loi. Art. 12. L Etat garantit l égal accès de l enfant et de l adulte à l instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Tout enfant a droit à l instruction et à l éducation. L Etat, les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l éducation des enfants. Art. 13. La liberté de conscience et de religion est garantie à tous sous réserve de l ordre public. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entraves dans le respect des lois et des règlements. Art. 14. Chacun a le devoir de travailler et le droit d obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses croyances, de ses opinions. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Les libertés syndicales s exercent dans le cadre des lois qui les réglementent. Tout travailleur participe, par l intermédiaire de ses délégués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail. La loi détermine les conditions d assistance et de protection que la société accorde aux travailleurs. Art. 15. La défense de la Patrie et de l intégrité du territoire de la République est un devoir pour chaque citoyen. Art. 16. Tous les citoyens de la République du Congo ont le devoir de se conformer à la constitution et aux lois de la République, de s acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations sociales. TITRE VIII Des relations internationales Art. 60. La République du Congo se conforme aux règles du droit international. Art. 62. Les traités et accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi sous réserve de leur application par l autre partie. Art. 63. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n est valable sans le consentement des populations intéressées. TITRE IX 3

De l autorité judiciaire Art. 64. La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple congolais. Art. 65. Les juges ne sont soumis dans l exercice de leurs fonctions qu à l autorité de la loi. Art. 66. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de membres de droit et de membres nommés par décret en conseil des ministres. Sont membres de droit du conseil supérieur : Président : Le Président du C.N.R., Chef de l Etat. Vice-président : Le garde des sceaux, ministre de la justice. Membres : Le président de la cour suprême ; Le président de la Cour d appel de Brazzaville. Sont nommés par décret en conseil des ministres : Un magistrat du siège de la cour d appel ; Un magistrat du siège des tribunaux de grande instance ; Un magistrat du siège des tribunaux d instance ; Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les décisions du conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 67. Le Président du C.N.R., Chef de l Etat nomme, sur présentation du conseil supérieur de la magistrature, et après avis du conseil des ministres, les magistrats, à l exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature, assure conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles. Art. 68. Lorsque le conseil supérieur siège comme juridiction disciplinaire, il est présidé par le Président de la cour suprême. Art. 69. Une loi organique porte statut de la magistrature. Art. 70. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. L autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ANNEXE DEUXIEME DOCUMENT 4

Acte créant le Conseil National de la Révolution TITRE PREMIER Création et définition Art. 1 er. Jusqu à la mise en place des nouvelles institutions nationales il est créé un Conseil National de la Révolution. Art. 2. Le C.N.R. est l organe suprême de la Révolution et comprend 28 membres. A ce titre il conçoit, dirige, contrôle et coordonne l action du parti et de l Etat. TITRE II De l organisation Art. 3. Le C.N.R. comprend : Un directoire, organe d exécution comprenant 8 membres ; Une ou plusieurs commissions techniques. Art. 4. Le directoire comprend 8 membres et est composé comme suit : Un Président, Chef de l Etat ; Un Premier ministre, chargé de la Présidence du Conseil du Gouvernement ; Un secrétaire chargé de l organisation du Parti et des relations avec les organismes du parti ; Un secrétaire chargé des relations avec l extérieur ; Un secrétaire chargé de l éducation populaire et de la propagande ; Un secrétaire chargé de la défense et la sécurité ; Un secrétaire chargé des finances et matériels ; Un secrétaire permanent. Art. 5. La sécurité, la défense nationale et la propagande sont rattachées au C.N.R. et constituent des commissions techniques. TITRE III Les attributions Art. 6. Sur proposition du C.N.R. le Président du C.N.R., Chef de l Etat nomme et révoque le Premier ministre. Art. 7. Le C.N.R. élabore le texte fondamental relatif à l organisation et au fonctionnement de l Etat. Art. 8. Un règlement intérieur pris par le Conseil National de la Révolution définira les méthodes de travail en son sein. 5

Art. 9. Toute proposition de révision du présent acte devra recueillir l accord d au moins 1/3 des membres composant le C.N.R. La révision doit être acceptée à la majorité du 2/3 des membres composant le Conseil. Source : Journal officiel de la République du Congo du 1 er janvier 1969, pp. 3 et 4 6