DECISION DCC 14 079 DU 08 MAI 2014



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Transcription:

DECISION DCC 14 079 DU 08 MAI 2014 Date : 08 Mai 2014 Requérant : Michel ALOKPO Contrôle de conformité Décision administrative Arrêté N 009/MCRI/CAB du 18 Novembre 2008 Liberté d association Défaut de capacité Irrecevabilité La Cour Constitutionnelle, Saisie par requête du 30 juillet 2012 enregistrée à son Secrétariat le 31 juillet 2012 sous le numéro 1376/108/REC, par laquelle Monsieur Michel ALOKPO, «Secrétaire Général et Porte- Parole du Cadre de Concertation des Confessions Religieuses», forme un recours en inconstitutionnalité contre le Ministre Chargé des Relations avec les Institutions pour immixtion dans la gestion des fonds alloués aux confessions religieuses et chefferies traditionnelles ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la Loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA en son rapport ; Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS Considérant que le requérant expose : «Le Gouvernement Béninois a autorisé, par Relevé n 30 des décisions prises en Conseil des Ministres en sa séance du 03 septembre 2008, la mise en place d un appui aux chefferies traditionnelles et aux organisations religieuses de la société civile. Les chefferies traditionnelles et les organisations religieuses de la Société Civile ainsi créées par l Arrêté n 009/MCRI/CAB du 18 novembre 2008 sont composées de quatre groupes à savoir, la communauté musulmane, les chefferies traditionnelles, les religions endogènes et les religions judéo-chrétiennes, toutes regroupées dans une association dénommée Cadre de Concertation des Confessions Religieuses. Cet appui a pour finalité de renforcer leur capacité en vue de leur permettre de jouer leur rôle de garant des valeurs morales, de promotion de la paix et de la cohésion nationale tout en assurant leur indépendance vis-à-vis du Gouvernement.» ; Considérant qu il développe : «Depuis 2008, le Gouvernement a toujours mis les fonds à la disposition des confessions religieuses et des chefferies traditionnelles. Curieusement, Madame le Ministre Chargé des Relations avec les Institutions décide de s'immiscer dans la gestion des fonds alloués aux confessions religieuses et chefferies traditionnelles. Ainsi, le 23 mars 2012 à Parakou, le 05 avril 2012 à Cotonou et enfin le 06 avril 2012 à Lokossa, elle a procédé à la remise directe de 1.000.000 de francs CFA par Commune alors que ce rôle revient aux structures faitières des confessions religieuses et des chefferies traditionnelles, à qui les fonds étaient remis directement les années précédentes. Ces actes constituent une violation de la Constitution aux termes de l'article 25 de la Constitution Aux termes de cet article, l'etat a le devoir de garantir la liberté d'association et ne jamais s'immiscer dans l'espace réservé aux associations. Dès lors, il ne peut pas intervenir dans les affaires de la Société Civile ni agir en son nom. En remettant directement les fonds à la disposition des populations alors que cette remise devrait être effectuée par les structures faitières des confessions religieuses et des chefferies traditionnelles, Madame le Ministre Chargé des Relations avec les 2

Institutions a violé l'article 25 de la Constitution.» ; qu il demande à la Cour de «déclarer contraire à la Constitution le fait pour le Ministre de procéder à la remise des fonds objet de l appui de l Etat aux confessions religieuses et chefferies traditionnelles» ; Considérant que par une autre correspondance du 27 mars 2013, enregistrée à la Cour le 27 mars 2013 sous le numéro 0583, le requérant ajoute : «Il est organisé chaque année une cérémonie de remise de chèque aux responsables des structures faitières, et ce, suite à une décision des membres du Comité ministériel Il importe en outre de constater que c est le Comité de pilotage qui identifie en relation avec les responsables des structures faitières des Organisations de la Société Civile concernées, les postes de dépense de l appui du Gouvernement La mise en application de cet article a posé des problèmes entre les responsables des structures faitières et les autres membres du Comité de pilotage. C est fort de cela que le Comité ministériel a décidé de l organisation d une cérémonie de remise de chèque aux responsables des structures faitières en vue de mettre fin aux incompréhensions. C est ce que les membres du cadre de gestion se sont efforcés de faire de 2009 à 2010 Avec l arrivée de Madame Safiatou BASSABI à la tête de ce ministère, cette dernière a balayé de revers les textes règlementant la mise en œuvre de cet appui. Elle a tenu des rencontres non règlementaires, et ce, en absence de ses collègues membres du Comité ministériel et le pire en absence de son Directeur de Cabinet, Président du Comité de pilotage. Ces rencontres ont eu pour objectif de diviser les responsables de chaque structure faitière afin de lui permettre de gérer seule lesdits fonds Aujourd hui, il y a une crise au sein des différentes confessions religieuses, que ce soit les endogènes, la communauté musulmane, les judéo-chrétiens et les têtes couronnées. Ça ne va pas. Le Ministère Chargé des Relations avec les Institutions (MCRI) reste devoir aux judéo-chrétiens la somme de cent millions de francs au titre de l année 2011 alors que nous sommes en 2013 La gestion de Madame Safiatou BASSABI a été contestée par ses collègues en Conseil des Ministres et un audit a été ordonné 3

pour vérifier les règles de gestion, mais jusqu à aujourd hui, rien n y fit, c est croire qu elle fait obstruction aux décisions du Conseil des Ministres.» ; qu il demande à la Cour «de remettre la pendule à l heure dans la maison MCRI afin qu il y ait la paix au sein des confessions religieuses» ; INSTRUCTION DU RECOURS Considérant qu invité par Correspondances n s 1359/CC/SG et 0256/CC/SG des 31 octobre 2012 et 26 février 2013 à produire à la Cour la preuve de sa qualité à représenter le Cadre de Concertation des Confessions Religieuses ou à agir pour son compte, Monsieur Michel ALOKPO n a pas cru devoir répondre à cette mesure d instruction diligentée par la Haute Juridiction ; qu en ses lieu et place, Monsieur Nicodème ALLAGBADA, Vice- Président du Cadre de Concertation des Confessions Religieuses, a adressé à la Haute Juridiction un courrier dans lequel il écrit : «Suite à votre lettre en date du 26 février 2013 par laquelle vous demandez à Monsieur Michel ALOKPO de fournir la preuve de sa qualité pour agir au nom du Cadre de Concertation des Confessions Religieuses (CCCR), je viens par la présente donner mandat à Monsieur ALOKPO Michel, Secrétaire Général et Porte- Parole du CCCR, membre du Comité de pilotage, de représenter et de défendre les intérêts du CCCR devant la Haute Juridiction» ; qu il a joint à cette correspondance la Lettre n 023/CCCR/P/09 du 05 novembre 2009 adressée à Monsieur le Ministre Chargé des Relations avec les Institutions, par laquelle le Pasteur Simon K. DOSSOU, Président du CCCR, désignait les Pasteurs Michel ALOKPO et Philibert KPANOU comme «représentants des Judéo- Chrétiens devant siéger au sein du Cadre de Gestion de l Appui du Gouvernement aux Chefferies Traditionnelles et aux Confessions Religieuses, au titre de l année 2009.» ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu aux termes de l article 31 alinéa 2 du Règlement Intérieur de la Cour : «Pour être valable, la requête émanant d une organisation non gouvernementale, d une association ou d un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale» ; qu il résulte de cette disposition que toute association ou tout collectif doit justifier, entre autres, de sa capacité à ester en justice en rapportant la preuve de son 4

existence légale par son enregistrement au Ministère de l Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes ; Considérant qu invité par la Cour à rapporter la preuve de sa capacité à ester en justice en lieu et place du Cadre de Concertation des Confessions Religieuses, Monsieur Michel ALOKPO n a produit aucune pièce pouvant satisfaire à cette exigence légale ; qu en revanche, Monsieur Nicodème ALLAGBADA, Premier Vice-Président dudit Cadre, a, dans sa correspondance enregistrée au Secrétariat le 25 mars 2013, écrit: «je viens par la présente donner mandat à Monsieur ALOKPO Michel, Secrétaire Général et Porte-Parole du CCCR, membre du Comité de Pilotage de représenter et de défendre les intérêts du CCCR devant la Haute Juridiction» ; que la réponse émanant ainsi directement du Premier Vice-Président du Cadre de Concertation des Confessions Religieuses ne comporte l indication d aucune disposition statutaire en vertu de laquelle ce mandat est donné par lui; qu elle ne saurait non plus être considérée comme la preuve de la capacité de Monsieur Michel ALOKPO à agir au nom et pour le compte du CCCR au titre de l année 2012 ; que dès lors, la requête sous examen doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E : Article 1er.-. La requête de Monsieur Michel ALOKPO est irrecevable. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Michel ALOKPO, à Monsieur Nicodème ALLAGBADA et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le huit mai deux mille quatorze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice Comlan DATO Membre Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, 5

Marcelline C. GBEHA AFOUDA.- Professeur Théodore HOLO.- 6