D. 08-03-2001 M.B. 27-03-2001 Erratum: M.B. 31-08-2001



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Docu 25687 p.1 Décret relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française D. 08-03-2001 M.B. 27-03-2001 Erratum: M.B. 31-08-2001 Modifications : D. 25-05-2007 - M.B. 26-07-2007 D. 30-04-2009 - M.B. 12-08-2009 Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. - Définitions Modifié par D. 25-05-2007 ; D. 30-04-2009 Article 1 er. - Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1 Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; 1bis santé : un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ; 2 manifestation sportive : toute initiative, en ce compris toute compétition ou exhibition sportive,qui permet à des personnes de pratiquer du sport; 3 entraînement sportif : toute initiative qui permet à des personnes de se préparer en vue de participer à des manifestations sportives; 4 sportif : personne qui se prépare soit individuellement, soit dans un cadre collectif en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement, ou qui y participe; 5 cercle : association de membres affiliée à une fédération sportive, à une fédération sportive de loisirs ou à une association sportive telles que définies aux 6, 6 bis et 6 ter; 6 fédération sportive : fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française; 6bis fédération sportive de loisirs : fédération sportive de loisirs reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ; 6ter association sportive : association sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ; 7 dopage : usage de substances ou application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé, ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement en vertu de l'article 10; 8 commission : la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, instituée par l'article 16 du présent décret ; 9 sport de combat à risque extrême : le sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants ; 10 sport de combat : sport dont les règles autorisent explicitement les

Docu 25687 p.2 coups portés volontairement ; 11 organisateur d'entraînement et/ou de manifestations sportifs : toute personne physique ou morale qui organise des entraînements et/ou des manifestations sportifs, en dehors d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive telles que visées aux points 6, 6bis et 6ter. CHAPITRE II. - Prévention, suivi médical et promotion de la santé dans la pratique du sport Article 2. - Le Gouvernement organise des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, en veillant notamment à sensibiliser la population, et plus particulièrement les sportifs et leur entourage, sur le respect des impératifs de santé dans ces pratiques. Article 3. [ ] Abrogé par D. 30-04-2009 Remplacé par D. 30-04-2009 Article 4. - Le Gouvernement arrête des principes généraux visant, d'une part, à prévenir les risques pour la santé liés à la pratique de disciplines sportives et aux conditions d'entraînement et, d'autre part, à promouvoir une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, le tout en visant à la responsabilisation du sportif. Ces principes généraux se présentent sous la forme d'un arbre décisionnel et visent notamment à déterminer : 1 La nécessité ou non d'un examen médical attestant de l'absence de contre-indication identifiable à une pratique sportive compte tenu, notamment, du type de discipline sportive, des risques particuliers qui y sont liés, de la fréquence de sa pratique, de son caractère compétitif ou non ainsi que de l'âge du sportif, de son état de santé et de ses antécédents médicaux personnels ou familiaux; 2 Le contenu minimal et la fréquence de ces examens médicaux. Les principes généraux prévoient également que : 1 En vue de déterminer si un examen médical est nécessaire, le sportif a l'obligation d'informer le médecin des antécédents particuliers liés à son état de santé et 2 Si un examen médical est nécessaire et que des antécédents particuliers ont été signalés par le sportif, le médecin a l'obligation de procéder à des examens complémentaires adaptés à l'état de santé du sportif. Remplacé par D. 30-04-2009 Article 5. - 1 er. Eu égard à la spécificité des activités sportives qu'ils règlent ou organisent, les fédérations sportives, les fédérations sportives de loisirs et les associations sportives, d'une part, et les organisateurs d'entraînement et/ou de manifestations sportives; d'autre part, sont tenus : 1 De veiller à la promotion de la santé dans la pratique de leurs activités sportives; 2 De prendre des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre d'une manière effective les circonstances et les situations ayant un effet négatif sur l'intégrité physique et le bien-être psychique du sportif; 3 D'informer le sportif des principes généraux visés à l'article 4.

Docu 25687 p.3 Sont dispensés de l'obligation d'information prévue à l'alinéa 1 er, 3, les organisateurs de manifestations sportives ponctuelles pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manifestation sportive relevant du sport de combat ou d'un sport à risque particulier. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par «manifestation sportive ponctuelle». 2. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive adopte un règlement médical incluant au minimum : 1 Les principes généraux visés à l'article 4; 2 La périodicité de l'examen médical auquel est soumis le sportif afin d'attester de l'absence de contre-indication identifiable à la pratique de la discipline sportive concernée; 3 L'information minimale à fournir aux sportifs ainsi qu'aux parents ou personnes investies de l'autorité parentale sur les sportifs de moins de 18 ans; 4 Les obligations des sportifs; 5 Les obligations imposées aux cercles notamment en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs; 6 Les obligations imposées aux personnes qui entraînent, assistent ou encadrent, sur un plan médical, paramédical, d'une manière permanente ou non, un ou plusieurs sportifs lors d'un entraînement sportif et/ou d'une manifestation sportive. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive diffuse son règlement médical auprès de ses membres ou participants. Tout cercle qui organise des entraînements et/ou, des manifestations sportifs est tenu d'appliquer le règlement médical de la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive à laquelle il est affilié. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive soumet son règlement médical à l'approbation du Gouvernement, après avis de la commission rendu dans les 60 jours à dater de la notification du règlement médical. Le règlement médical adopté est valable pour une durée de quatre ans. Il peut néanmoins être modifié durant cette période à la demande de la commission, du Gouvernement ou sur initiative de la fédération sportive, de la fédération sportive de loisirs ou de l'association sportive, notamment en raison de l'évolution du droit international applicable. Toute modification du règlement médical d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive est soumise à l'approbation du Gouvernement. Lorsque la modification du règlement médical intervient à l'initiative du Gouvernement ou d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive, l'avis préalable de la commission est requis et est rendu dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la modification. Les modifications apportées à un règlement médical n'ont aucune incidence sur le délai de quatre ans visé à l'alinéa 5.

Docu 25687 p.4 3. Le Gouvernement arrête la liste des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier applicable aux fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont les activités relèvent de cette catégorie, adopte un règlement médical tel que visé au 2 tout en l'adaptant à la nature des risques encourus. 4. Le Gouvernement arrête la liste des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier applicable aux organisateurs d'entraînements et/ou de manifestations sportives. Cette liste peut différer de la liste visée au 3, alinéa 1 er, mais ne peut en aucun cas être plus restrictive. Tout organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports à risque particulier tels que visés à l'alinéa 1 er à l'exception des sports de combat, informe les sportifs de l'existence d'un règlement médical élaboré par la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont relève la discipline sportive concernée. Au cas où la discipline sportive visée à l'alinéa 1 er ne relève d'aucune fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs adopte, sous sa propre responsabilité, un règlement médical adapté à la nature des risques encourus. Le Gouvernement peut en arrêter le contenu minimum. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs peut adopter provisoirement un règlement médical en vertu de l'alinéa 3 et le soumettre, à sa demande, ou soumettre les modifications qu'il apporte à celui-ci, à l'avis de la commission, laquelle se prononce dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande. Le règlement médical adopté définitivement est valable pour une durée de quatre ans. Il peut être modifié conformément au 2, alinéas 5 et 7. Il doit être modifié conformément au 2, alinéas 5 et 7 dès lors que la nature des risques encourus par la pratique du sport visé est elle-même modifiée. Ces modifications n'ont aucune incidence sur la durée de validité du règlement médical. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports à risque particulier tels que visés à l'alinéa 1 er, à l'exception des sports de combat, prend en outre toutes les mesures pour garantir la santé des participants, en ce compris des mesures portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire. Sur simple demande du Gouvernement ou de la commission, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs communique le règlement médical qu'il a adopté et produit toute pièce de nature à vérifier le respect des conditions visées à l'alinéa 6. Le Gouvernement peut préciser les mesures visées à l'alinéa 6. 5. Tout organisateur d'entraînements et/ou de manifestations d'un sport de combat qui relève d'une fédération sportive, fédération sportive de

Docu 25687 p.5 loisirs ou association sportive adopte et applique, sous sa seule responsabilité, un règlement médical analogue à celui de la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive concernée. Le Gouvernement arrête la liste des sports de combat visés à l'alinéa 1 er. Lorsque le sport de combat n'est pas compris dans la liste visée à l'alinéa 2, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs adopte, sous sa propre responsabilité, un règlement médical adapté à la nature des risques encourus. Le Gouvernement peut arrêter le contenu minimum des règlements médicaux visés à l'alinéa 3. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs peut adopter provisoirement un règlement médical en vertu de l'alinéa 1 er ou 3 et le soumettre, à sa demande, ou soumettre les modifications qu'il apporte à celui-ci, à l'avis de la commission, laquelle se prononce dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande. Le règlement médical adopté définitivement est valable pour une durée de quatre ans. Lorsqu'il est adopté sur la base de l'alinéa 1 er, il intègre automatiquement les modifications intervenues sur pied du 2, alinéas 5 à 7. Lorsqu'il est adopté sur la base de l'alinéa 3, il peut être modifié conformément au 2, alinéas 5 et 7. Il doit être modifié, conformément au 2, alinéas 5 et 7, dès lors que la nature des risques encourus par la pratique du sport visé est elle-même modifée. Ces modifications n'ont aucune incidence sur la durée de validité du règlement médical. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports visé à l'alinéa 1 er respecte en outre les obligations visées au 4, alinéas 6 à 8. 6. Le Gouvernement arrête, pour certains sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier ou des sports de combat, des conditions particulières de nature à diminuer les risques pour la santé liés à leur pratique. 7. Le Gouvernement peut établir une liste des médecins du sport et la mettre à disposition des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives ainsi que des organisateurs d'entraînement et de manifestations sportifs. Article 6. [ ] Abrogé par D. 30-04-2009 Modifié par D. 30-04-2009 Article 7. - Le Gouvernement peut conclure avec les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives et les organisations sportives internationales qui en font la demande, et avec d'autres pouvoirs publics, sur avis de la commission, des accords de partenariat concernant la coordination de la prévention et la promotion de la santé dans la pratique du sport, ainsi que de la lutte contre le dopage. Article 8. - [ ] Abrogé par D. 30-04-2009

Docu 25687 p.6 Inséré par D. 25-05-2007 Chapitre IIbis. Organisation du sport de combat à risque extrême. Article 8bis. - Les sports de combat à risque extrême sont interdits. CHAPITRE III. - Interdiction et contrôle de la pratique du dopage Article 9. - La pratique du dopage est interdite à tout sportif. Il est également interdit à tout sportif de se refuser ou de s'opposer aux inspections ou à la prise d'échantillons visés à l'article 12, alinéa 1 er. Il est interdit à quiconque d'inciter des tiers à la pratique du dopage, de la faciliter, de l'organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les lieux d'une manifestation sportive ou sur les lieux d'un entraînement sportif, en les transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant, cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes visées à l'article 1 er, 7. Modifié par D. 30-04-2009 Article 10. - Le Gouvernement établit la liste des substances ou méthodes défendues, visées à l'article 1 er, 7, avec indication, le cas échéant, de la dose interdite, et les modalités suivant lesquelles des sportifs atteints d'une affection chronique ou aiguë peuvent être autorisés à ingérer ou à se faire appliquer à des fins thérapeutiques une substance ou méthode prohibée. Le Gouvernement assure la mise à jour régulière de cette liste. Le Gouvernement peut renvoyer à une liste existante lorsque celle-ci a été établie en vertu d'un traité de droit international public. Dans ce cas, l'avis de la commission visé à l'article 16, 1 er, alinéa 2, 1, n'est pas requis. Modifié par D. 30-04-2009 Article 11. - Le Gouvernement fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions d'agrément et de rétribution des médecins ou du personnel paramédical ou toute autre personne qui peuvent assister les officiers de police judiciaire et des laboratoires habilités à effectuer les analyses. Le Gouvernement fixe la procédure de recours en cas de contestation des résultats de l'analyse des échantillons susvisés. Le Gouvernement peut renvoyer à des procédures existantes lorsque celles-ci sont établies en vertu d'un traité de droit international public. Dans ce cas, l'avis de la commission visé à l'article 16, alinéa 2, 1, n'est pas requis. CHAPITRE IV. - Surveillance et sanctions Inséré par D. 30-04-2009 Article 11bis. - Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et

Docu 25687 p.7 associations sportives, est puni d'une amende de cent à mille euros celui qui viole les dispositions de l'article 5, 1 er, 3, ou 2, alinéas 1 à 4. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées. Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cent à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en violation de l'article 5, 3, 4, alinéas 1 er à 5, 5 ou 6, organise des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier ou des sports de combat ou concourt à leur organisation. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées. Modifié par D. 25-05-2007 ; D. 30-04-2009 Article 12. - Sans préjudice des contrôles effectués par les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives et d'autres organismes, les officiers de police judiciaire veillent à l'application des dispositions prévues aux articles 9, 10 et 11 du décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. Dans ce cadre, ils peuvent notamment, si nécessaire avec l'assistance des personnes agréées à cet effet, prélever ou faire prélever avant, pendant et après une manifestation sportive ou un entraînement sportif, en vue d'analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive du sportif; ils peuvent également contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et des personnes qui l'assistent ou l'encadrent d'une manière permanente ou non, sur un plan médical, paramédical ou sur un autre plan. Ils peuvent pénétrer dans les vestiaires, locaux sportifs et terrains de sport. Ils dressent un procès-verbal du contrôle antidopage. Une copie est transmise au sportif concerné, au plus tard dans les quinze jours du constat. Une copie en est également transmise dans le même délai à la fédération sportive, la fédération sportive de loisirs ou l association sportive concernée. Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents et aux membres du personnel des services du Gouvernement désignés par lui pour exercer les missions visées aux alinéas 1 er et 2. Modifié par D. 30-04-2009 Article 13. - Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires ou administratives prononcées par les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs ou associations sportives ou les cercles et d'autres peines comminées par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d'un

Docu 25687 p.8 emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 9, alinéa 2. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double. Inséré par D. 25-05-2007 Article 13bis. - Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, en violation de l'article 8bis du présent décret organise des sports de combat à risque extrême ou concourt à leur organisation. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées. Article 14. - Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites seront saisis, confisqués et mis hors d'usage selon les modalités fixées par le Gouvernement. Modifié par D. 25-05-2007 Article 15. - Les dispositions du livre I er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions visées aux articles 13 et 13bis. CHAPITRE V. - Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport Modifié par D. 30-04-2009 Article 16. - 1 er. Une commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport est instituée. Outre la remise des avis prévus aux chapitres II et III, la commission a pour missions : 1 de donner un avis au Gouvernement sur tout projet de décret ou d'arrêté organique ou réglementaire relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention; 2 de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur tout problème concernant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de prévention de la santé par l'exercice physique et le sport; à cette occasion, elle peut entendre toute personne ou service concerné par l'application du présent décret et susceptible de formuler des recommandations utiles; 3 de donner un avis sur l'évaluation de l'application des règlements médicaux visés au chapitre II et sur la mise en place des conditions de suivi médical et préventif des sportifs, quel que soit leur niveau; 4 Chaque année, avant le 31 mars, de remettre au Gouvernement et au Parlement un rapport sur son activité en y intégrant un chapitre relatif à la manière dont les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives remplissent leurs obligations visées dans le présent décret.

Docu 25687 p.9 2. Les avis de la commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission. Passé ce délai, à l'exception des avis visés à l'article 5, 2, alinéas 4 et 7, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement. Article 17. - 1 er. La commission est composée de vingt membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans renouvelable. Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein des représentants du monde scientifique, médical et sportif, compétents en matière de sport, de médecine du sport, de promotion de la santé dans le sport, de prévention du dopage, de pharmacologie ou de toxicologie. Devront également être représentés, le Comité olympique et interfédéral belge, le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air. 2. Deux membres, représentant respectivement le ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions et le ministre ayant le sport dans ses attributions, et deux membres, représentant la direction générale de la santé et la direction générale du sport du ministère de la Communauté française assistent aux séances avec voix consultative. 3. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif. Article 18. - Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la commission parmi les membres effectifs. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public. Le Gouvernement désigne le secrétaire de la commission et son suppléant parmi les membres des services du Gouvernement. Article 19. - En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, conformément à l'article 17, pour achever le mandat de son prédécesseur. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Article 20. - La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents. Article 21. - Dans les deux mois de son installation, la commission arrête son règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de

Docu 25687 p.10 déplacement des membres de la commission. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Article 22. - Sont abrogés : 1 la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe; 2 la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du dopage à l'occasion des compétitions sportives; 3 le décret du 5 juin 1985 relatif à la participation des jeunes de moins de 21 ans à l'entraînement et aux compétitions cyclistes sur et en dehors de la voie publique, modifié par le décret du 31 mars 1994; 4 l'arrêté royal du 15 janvier 1973 fixant les taux d'intervention de l'etat dans les frais de fonctionnement des centres médico-sportifs agréés; 5 l'arrêté royal du 24 novembre 1978 relatif à l'agréation des laboratoires pour l'analyse des échantillons prélevés lors des compétitions sportives; 6 l'arrêté royal du 24 novembre 1978 concernant le prélèvement et l'analyse d'urines et de ravitaillement, lors des compétitions sportives, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1981; 7 l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 fixant les missions et le fonctionnement de la Commission francophone de lutte antidopage, modifié par l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 27 mai 1987; 8 l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1991 établissant les tarifs pour l'analyse d'échantillons sur des substances considérées comme dopantes, modifié par l'arrêté de l'exécutif du 1 er juin 1992. Article 23. - Tant que la commission n'a pas été constituée, la Commission francophone de lutte antidopage, instituée en application de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 fixant les missions et le fonctionnement de la Commission francophone de lutte antidopage, assume les missions de la commission. Article 24. - Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Fait à Bruxelles, le 8 mars 2001. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'o.n.e., J.-M. NOLLET

Docu 25687 p.11 Le Ministre de l'enseignement secondaire et de l'enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Documents du Conseil Session 2000-2001 Rapport n 128-1 (projet) Session 2000-2001 Amendements de commission n 128-2 Session 2000-2001 Rapport n 128-1 (projet) Session 2000-2001 Amendements de séance n 128-4 Compte rendu intégral Session 2000-2001 Discussion et adoption. Séance du 20 février 2001