- de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de F CFP au titre de l article L du code de justice administrative ;

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nd TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE N 1300321 Mme Stéphanie Boiteux Mme Legrand Rapporteur M. Arruebo-Mannier Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie Audience du 12 décembre 2013 Lecture du 13 décembre 2013 Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée par Mme Stéphanie Boiteux, dont l'adresse postale est BP 2773 à Nouméa (98846) ; Mme Boiteux demande au tribunal : - de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 1 774 166 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l absence de son évaluation annuelle à compter de l année 2010 et jusqu alors ; - de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 150 000 F CFP au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus du président du gouvernement de procéder à des entretiens annuels d échange et de notation est fautif, dans la mesure où ces notations sont prévues par l article 41 de l arrêté modifié du 22 août 1953 et ont des répercussions directes sur la carrière du fonctionnaire ; - ce refus lui a causé un préjudice moral important puisqu il aboutit à nier ses efforts pour mener à bien sa mission de responsable d une des plus importantes directions de la Nouvelle-Calédonie et les excellents résultats atteints ; - son préjudice est évalué à deux mois de salaire, ce qui est dérisoire eu égard aux conséquences désastreuses de ce refus sur sa carrière ; Vu la mise en demeure adressée le 16 octobre 2013 au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2013 à 15h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

N 1300321 2 Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dans la mesure où la demande indemnitaire préalable que Mme Boiteux a adressée au gouvernement n'a ni détaillé ni même invoqué la nature du préjudice dont elle entend obtenir réparation, empêchant le président du gouvernement d'apprécier l'étendue et le bien-fondé de sa demande ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée : - le président du gouvernement n'a commis aucune illégalité : l'entretien annuel d'échange n'est requis par aucune disposition légale ou réglementaire ; les titulaires des emplois à la discrétion du gouvernement, placés dans une situation dérogatoire aux règles communes du droit de la fonction publique, ne sont pas soumis à l'obligation d'une évaluation annuelle par l'autorité hiérarchique ; les titulaires d'emplois administratifs de direction bénéficient d'un avancement automatique et de primes fixes, en vertu de la délibération n 234 du 13 décembre 2006 ; - Mme Boiteux ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral du fait de son absence de notation depuis 2009 ; jusqu'à sa décharge des fonctions de directrice des services fiscaux, ses compétences professionnelles n'avaient pas été remises en cause, preuve en étant le renouvellement de son détachement dans ces fonctions en janvier 2012 ; elle ne démontre pas que le préjudice moral qu'elle a subi est une conséquence exclusive et directe de son absence d'évaluation, laquelle n'a duré que quatre ans ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par Mme Boiteux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : - sa requête est recevable, dans la mesure où sa demande préalable expose clairement la faute commise par l'administration et le préjudice en résultant pour elle ; - sa requête est fondée : son détachement sur un emploi de direction est sans incidence sur son droit à une évaluation annuelle qui est prévu par les statuts et une circulaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; la fixation d'objectifs professionnels est encore plus indispensable pour des responsables de service, qui ne peuvent deviner les attentes de leur hiérarchie ; l'évaluation est seule capable de témoigner objectivement des compétences du fonctionnaire et de ses efforts pour assumer des fonctions lourdes de direction ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n 99-209 et la loi n 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l arrêté n 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération n 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d administration générale de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;

N 1300321 3 Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Legrand, rapporteur ; - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bignon, avocat de Mme Boiteux, et de M. Loquet, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 1. Considérant, que par la présente requête, Mme Boiteux se plaint de n avoir bénéficié d aucun entretien annuel d échange et de notation pour la période comprise entre 2010 et 2013, alors qu elle exerçait jusqu au 11 juin 2013 - les fonctions de directrice des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, et demande que la Nouvelle-Calédonie soit condamnée, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser une indemnité de 1 774 166 F CFP en réparation du préjudice moral subi de ce fait ; Sur la fin de non recevoir opposée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : 2. Considérant que le président du gouvernement oppose une fin de non recevoir tirée de l absence de véritable demande préalable indemnitaire formulée par Mme Boiteux de nature à faire naître une décision de refus susceptible de discussion contentieuse ; 3. Considérant qu il résulte de l instruction que, dans une lettre en date du 21 juin 2013 reçue le jour même par la direction des ressources humaines de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, Mme Boiteux s est notamment plainte de son absence de notation depuis 2010, en soulignant que «l absence de notation constitue une faute dommageable» et que «cette carence volontaire visant à [la]marginaliser a eu des répercussions importantes sur [son] moral et [sa] motivation», justifiant qu elle «sollicite à titre de dédommagement immédiat le versement d un montant équivalent à deux mois de salaires» ; que si cette lettre avait principalement pour objet de protester contre les modalités d organisation du conseil de discipline et de répondre aux critiques publiquement portées sur sa manière de servir, elle n en comportait pas moins une demande indemnitaire préalable chiffrée et argumentée ; que le silence conservé pendant plus de deux mois par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 21 août 2013 que Mme Boiteux n est pas forclose mais a qualité et intérêt à attaquer par la présente requête ; que la fin de non recevoir opposée par le président du gouvernement ne saurait donc être accueillie ; Sur les conclusions à fin d indemnisation : 4. Considérant qu aux termes de l article 132 de loi organique statutaire susvisée : «Le gouvernement nomme les directeurs de la Nouvelle-Calédonie Il met fin à leurs fonctions» ; qu en vertu de l article 7 de la délibération susvisée du 24 juillet 1990, les

N 1300321 4 fonctionnaires qui sont notamment appelés à occuper un emploi de directeur d un des services administratifs de la Nouvelle-Calédonie sont placés en position de détachement sur les emplois qu ils occupent par l autorité investie du pouvoir de nomination ; 5. Considérant qu aux termes de l article 41 de l arrêté susvisé du 22 août 1953 : «Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une cote numérique suivie d une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient au chef de service dont relève le service auquel est affecté le fonctionnaire. La cote numérique ainsi que l appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l agent intéressé» ; que la délibération susvisée du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d administration générale de la Nouvelle-Calédonie ne comporte aucune dérogation à cette règle ; 6. Considérant que, si les emplois de directeurs de la Nouvelle-Calédonie sont au nombre des emplois supérieurs pour lesquels la nomination et la cessation des fonctions sont laissées à la décision du gouvernement, la nomination à ces emplois de fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie et notamment de membres du cadre d administration générale de la collectivité, qui ont normalement vocation à les occuper et continuent d'être régis par les dispositions de leur statuts, ne dispense pas l'administration de l'obligation qui lui incombe de leur délivrer les notes et appréciations générales exprimant leur valeur professionnelle mentionnées à l article 41 précité de l arrêté du 22 août 1953 ; 7. Considérant qu il est constant, qu en dépit de ses demandes répétées, Mme Boiteux n a fait l objet d aucune notation annuelle par le président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie sur la période courant de 2010 à 2013 ; que pour justifier son absence d évaluation, il n est pas établi ni même allégué en défense que l intéressée aurait été absente du service pendant cette période ; qu il s ensuit que la Nouvelle-Calédonie a commis une illégalité pour ne pas avoir procédé chaque année, sur la période considérée, à l évaluation de Mme Boiteux, en méconnaissance des dispositions précitées de l article 41 de l arrêté du 22 août 1953 ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ; que la circonstance que Mme Boiteux aurait vu son détachement en qualité de directrice des services fiscaux renouvelé en janvier 2012 n est pas à lui seul susceptible de pallier cette absence d évaluation et n est pas de nature à exonérer la Nouvelle-Calédonie de sa responsabilité ; 8. Considérant que le préjudice moral invoqué par Mme Boiteux, née du fait de n avoir pas été notée sur une période de près de quatre années, et notamment de n avoir pu s entretenir avec son supérieur hiérarchique sur ses perspectives de carrière, ses objectifs et ses résultats, est suffisamment établi par les éléments versés au dossier ; qu il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce, en allouant à Mme Boiteux la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner la Nouvelle-Calédonie à verser à Mme Boiteux la somme de 150 000 F CFP, qu elle réclame, en remboursement des frais exposés par elle à l occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

N 1300321 5 D E C I D E : Article 1 er : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à Mme Boiteux une indemnité de 1 000 000 F CFP (un million de francs). Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs) à Mme Boiteux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Stéphanie Boiteux et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Levasseur, président, M. Schnoering, premier conseiller, Mme Legrand, premier conseiller, Lu en audience publique le 13 décembre 2013. Le rapporteur, Le Président, I. LEGRAND La greffière d audience, A. LEVASSEUR N. DRYBURGH