RÈGLES INTERNES RELATIVES AUX CONTRÔLES MÉDICAUX (ARTICLES 59 ET 60 DU STATUT) LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, VU VU VU le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 259/68 du Conseil 1, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n 723/2004 du Conseil 2 et notamment les articles 59 et 60 du statut ainsi que les articles 16, 59 et 91 du régime applicable aux autres agents (RAA), la décision du Bureau du 29 mars 2004 déléguant au Secrétaire général la compétence pour tous les dossiers qui, dans le cadre de la mise en oeuvre du statut, relèvent de dispositions techniques d'application dérivées des textes statutaires, la décision du Bureau du 3 mai 2004 déterminant les autorités investies du pouvoir de nomination, VU l'avis de la commission paritaire du 23 mars 2004, APRÈS consultation du Service juridique, du Comité du personnel et du Comité pour l'égalité des chances entre hommes et femmes, ARRÊTE LES PRÉSENTES RÈGLES INTERNES Chapitre 1 - Principes Article 1 Objectif du contrôle médical et autorité compétente Le contrôle médical prévu à l'article 59 du statut des fonctionnaires et aux articles 16, 59 et 91 du RAA a pour objectif : 1 JO L 56 du 04.03.1968 2 JO L 124 du 27.04.2004 PE 346.550
a) de protéger l'intérêt du service et d'assurer le respect de toutes règles statutaires et autres en matière d'absence en évitant les absences non justifiées, b) d'exercer le devoir de sollicitude envers le fonctionnaire ou agent concerné en prenant des mesures pour remédier à des situations sociales et professionnelles difficiles. L'Autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après désignée comme AIPN) est le directeur du Personnel et des Affaires sociales ou, en son absence, le chef de l'unité administration du Personnel. Article 2 Obligations des fonctionnaires/agents en cas d'absence a) Le fonctionnaire ou agent empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident doit en aviser, dès le premier jour d'absence, son supérieur hiérarchique direct (ou son secrétariat) en précisant la durée probable de son absence et, au cas où il ne se trouve pas à son domicile, le lieu où il est. b) Selon l'article 60 deuxième alinéa du statut, le fonctionnaire ou agent qui désire passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'aipn. c) À partir du quatrième jour calendrier de son absence, le fonctionnaire ou agent est tenu de produire un certificat médical attestant de son incapacité au travail, de la durée de celle-ci et de l'autorisation ou de l'interdiction de se déplacer. d) Lorsque les absences pour maladie non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de 12 jours, le fonctionnaire ou agent est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. Le certificat médical doit, dans ce cas, être établi le premier jour d'absence. e) Après une absence pour maladie avec certificat médical, le fonctionnaire est tenu, soit de reprendre son travail, soit, s'il n'est pas en mesure de le faire, d'introduire un nouveau certificat médical devant être établi au plus tard le premier jour de la période de prolongation de l'absence pour maladie. f) Le certificat médical doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer clairement en lettres majuscules le nom et le prénom du fonctionnaire ou agent ainsi que son numéro matricule et être envoyé au service de gestion des absences médicales au plus tard le jour ouvrable qui suit son établissement, le cachet de la poste faisant foi. Ce service informe le supérieur hiérarchique de l'intéressé et le bureau des congés de la durée de l'absence pour maladie mentionnée dans le certificat médical d'arrêt de travail et, le cas échéant, propose les mesures appropriées à prendre. 2
Article 3 Absence irrégulière Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphes 1, 2 et 3 du statut relatives aux absences injustifiées, ainsi que des articles 16, 59 et 91 du RAA, l'absence pour raison de maladie ou d'accident est considérée comme irrégulière au sens de l'article 60, premier alinéa du statut : - lorsque le fonctionnaire ou agent concerné enfreint les dispositions de l'article 2 des présentes règles ou, - lorsque l'absence se prolonge au-delà de la date de reprise du travail décidée par l'aipn, à la suite d'un contrôle médical ou d'une procédure d'arbitrage par un médecin indépendant, effectués conformément à l'article 59 du statut et aux présentes règles. Article 4 Temps partiel médical Dans des cas exceptionnels, un fonctionnaire ou agent peut bénéficier d'un congé de maladie à temps partiel, sur prescription de son médecin et après avoir été examiné par le médecin-conseil de l'institution. Celui-ci notifie ses conclusions à l'aipn, à l'intéressé et à son supérieur hiérarchique, en précisant en même temps si, à son avis, le fonctionnaire ou agent est du point de vue médical, autorisé à se rendre ou non en mission. Chapitre 2 - Contrôle médical Article 5 Général Le fonctionnaire ou agent peut être soumis à tout contrôle médical organisé par l'institution. Le médecin chargé de la gestion des absences médicales peut prendre tout contact qu'il juge nécessaire avec le médecin qui a délivré le certificat médical. Article 6 Demande et décision de contrôle médical a) Le directeur général et le directeur dont dépend le fonctionnaire ou agent ainsi que le médecin chargé de la gestion des absences médicales peuvent saisir l'aipn d'une demande de contrôle médical d'un fonctionnaire ou agent en absence de maladie. b) Dans tous les cas, il appartient au médecin chargé de la gestion des absences médicales d'apprécier, soit sur base des certificats médicaux, soit à la lumière de tout autre élément porté à sa connaissance, s'il y a lieu de procéder au contrôle. Il peut demander au médecin 3
traitant une attestation médicale précisant les raisons pour lesquelles le fonctionnaire est en incapacité de travail. La recommandation pour un contrôle médical est soumise à l'aipn par le médecin chargé de la gestion des absences médicales, après consultation du médecinconseil de l'institution. c) La décision de procéder à un contrôle médical est prise par l'aipn qui en informe la direction générale ou unité autonome dont dépend le fonctionnaire ou agent. Chapitre 3 - Modalités pratiques du contrôle médical Article 7 Le médecin mandaté à effectuer le contrôle Le contrôle médical est effectué soit par le médecin chargé de la gestion des absences médicales luimême, soit par un médecin-contrôleur dûment mandaté par l'institution et travaillant sous la responsabilité du médecin chargé de la gestion des absences médicales. Le contrôle vise uniquement à vérifier l'état de santé du fonctionnaire ou agent examiné et son incapacité de travail et si son état de santé permet une reprise de ses activités professionnelles. Le médecin chargé du contrôle doit présenter la preuve de sa qualité au moyen d'une carte de service ou d'une attestation non équivoque signée par l'aipn. Article 8 Période et heure du contrôle Le contrôle médical est effectué pendant la période d'absence du fonctionnaire ou agent, les jours ouvrables entre 8h30 et 18h30. a) Le contrôle médical est effectué : Article 9 Lieu où le contrôle est effectué - soit dans les locaux du Parlement sur convocation envoyée au fonctionnaire ou agent concerné par le médecin chargé de la gestion des absences médicales, - soit au lieu de résidence du fonctionnaire ou agent. L'adresse de résidence est celle que le fonctionnaire ou agent a communiquée à l'institution. b) Si le fonctionnaire ou agent convoqué à un contrôle ne peut s'y rendre, il doit fournir au médecin chargé de la gestion des absences médicales un justificatif médical attestant de son incapacité à se déplacer. 4
c) Si le fonctionnaire ou agent refuse la visite du médecin chargé du contrôle à son lieu de résidence, il doit se rendre immédiatement disponible pour un contrôle dans les locaux du Parlement. d) Si le fonctionnaire ou agent est absent lors du passage du médecin chargé du contrôle, il est convoqué pour examen dans les locaux du Parlement. e) Lorsque, conformément à l'article 60, paragraphe 2 du statut, le fonctionnaire ou agent a préalablement obtenu l'autorisation de passer son congé de maladie en dehors du lieu d'affectation, ses frais de déplacement vers les locaux du Parlement sont à charge de l'institution. Article 10 Obligations du fonctionnaire ou agent pendant la procédure de contrôle Tout manquement aux obligations prévues à l'article 9 des présentes règles engage la responsabilité du fonctionnaire ou agent en matière disciplinaire. Chapitre 4 - Résultats du contrôle Article 11 Résultats du contrôle À la fin du contrôle médical, le médecin chargé du contrôle remet un document au fonctionnaire ou agent qui précise ses conclusions, les date et heure du contrôle ainsi que la procédure à suivre en vue de contester ces conclusions. Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire ou agent est en mesure d'exercer ses fonctions, ce dernier doit reprendre son travail immédiatement. À défaut, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle. Le médecin chargé du contrôle, si celui-ci est autre que le médecin chargé de la gestion des absences médicales, communique ses conclusions à ce dernier qui se charge de les transmettre à l'aipn, au médecin-conseil et au supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou agent contrôlé. Le médecin chargé du contrôle, avant de communiquer ses conclusions peut demander une expertise médicale supplémentaire, si l'affection dont souffre le fonctionnaire ou agent le justifie. Le médecin ayant effectué le contrôle établit, dans les 24 heures, un rapport médical circonstancié qui est adressé au médecin-conseil par le biais du médecin chargé de la gestion des absences médicales. En cas de divergence d'opinion, ce rapport est transmis au médecin traitant du fonctionnaire ou agent. 5
Chapitre 5 - Voies de recours Article 12 Procédure d'arbitrage a) Si le fonctionnaire ou agent estime que les conclusions du médecin prévues à l'article 11, premier alinéa, sont médicalement injustifiées, il ou un médecin agissant en son nom, peut dans les deux jours du contrôle médical saisir l'aipn, par écrit, d'une demande d'arbitrage. Dans ce cas, la procédure d'arbitrage prévue par l'article 59, paragraphe 1, sixième alinéa du statut est d'application. Lors de la procédure d'arbitrage, le médecin-conseil peut, pendant les consultations avec le médecin indépendant, être assisté par le médecin chargé de la gestion des absences médicales. b) Suite au contrôle effectué par le médecin indépendant, ce dernier informe le fonctionnaire ou agent de son avis dans les meilleurs délais. Lorsque cet avis confirme les conclusions du contrôle organisé par l'institution, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. L'avis du médecin indépendant est transmis au médecin-conseil qui le communique au médecin chargé de la gestion des absences médicales, au médecin du fonctionnaire ou agent et à l'aipn. Cette dernière confirme par décision au fonctionnaire ou agent concerné l'avis du médecin indépendant et les conséquences y relatives. c) Conformément à l'article 59, paragraphe 1, sixième alinéa du statut, le médecin indépendant est désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire ou agent et le médecinconseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par le directeur du Personnel et des Affaires sociales et le Comité du personnel, après consultation du médecin-conseil. La liste approuvée est communiquée au médecin-conseil au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année de sa mise en vigueur. Chapitre 6 - Disposition finale Article 13 Entrée en vigueur Les présentes règles annulent et remplacent les dispositions antérieures et entrent en vigueur à la date de leur signature. Julian PRIESTLEY 6