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Transcription:

Règlement du Conseil général Edition janvier 2017

REGLEMENT DU CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY Vu les articles 73 et suivants de la Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907, Vu les articles 97 et suivants de la Loi valaisanne du 17 mai 1972 sur les élections et votations, Vu la Loi du 5 février 2004 sur les Communes, notamment les articles 20 à 32 (LC), Vu le vote de l'assemblée primaire de la Commune de Martigny du 19 novembre 1972 instituant le Conseil général, Le Conseil général de Martigny arrête le règlement suivant : Chapitre premier : Dispositions générales Définition et champ d'application Article premier Le présent règlement est un règlement de portée interne régissant le Conseil général, institué par votation de l'assemblée primaire du 19 novembre 1972. Il règle, en particulier, l'organisation et les compétences du Conseil général et de ses organes, ainsi que la procédure des délibérations. Principe d'égalité : toute désignation de personne, de statut, de fonction utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Chapitre II : Convocation du Conseil général Séances Art. 2 Le Conseil général ne peut siéger que lorsqu'il a été légalement convoqué. Il est convoqué a) en séance constitutive, par le Conseil municipal, au plus tard 40 jours après l'entrée en fonction de celui-ci. b) en séance ordinaire, par son Président - avant le 31 mai, pour l'examen des comptes - avant le 20 décembre, pour l'examen du budget c) en séance extraordinaire, par son Président dans les 40 jours - à la demande du 1/5 au moins des Conseillers généraux - à la demande du Conseil municipal Séance constitutive Art. 3 La séance constitutive est présidée par le doyen de fonction, subsidiairement par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du Président du Conseil général. Le Doyen désigne, sur proposition des groupes, un Secrétaire et trois scrutateurs qui fonctionneront jusqu'à l'élection du bureau. Convocations Art. 4 La convocation doit contenir l'ordre du jour et doit être accompagnée des documents concernant les objets à traiter. Elle est adressée à chaque Conseiller général, 30 jours au moins avant les séances. Pour les comptes, ce délai est porté à 45 jours. Ordre du jour Art. 5 L'ordre du jour est établi par le bureau du Conseil général, le Conseil municipal entendu. L'ordre du jour de la séance constitutive est fixé par le Conseil municipal.

Aucune décision ne peut être prise sur un objet non porté à l'ordre du jour. D'entente avec le Conseil municipal, l'ordre du jour peut être modifié jusqu'à l'ouverture de la séance plénière. Participation de la Art. 6 Municipalité Les membres du Conseil municipal assistent aux séances du Conseil général avec voix consultative. Ils peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Chapitre III : Organes du Conseil général Groupes Art. 7 Les groupes du Conseil général sont annoncés au début de la séance constitutive : leur effectif minimum est de six membres. Bureau Art. 8 Lors de la séance constitutive, le Conseil général élit son bureau au scrutin secret pour la durée de la législature municipale. Le bureau est composé du Président, du Vice-président, du Secrétaire et d'un scrutateur par groupe. Chaque groupe est représenté équitablement au sein du bureau. Attributions Art. 9 du bureau Le bureau du Conseil général a en particulier les attributions suivantes : a) il représente le Conseil général b) il fixe les séances du Conseil général et en établit l'ordre du jour, le Conseil municipal entendu c) en cas d'urgence, il peut composer des Commissions extraordinaires, après consultations des chefs de groupe d) il répartit l'étude des objets figurants à l'ordre du jour des séances, aux Commissions ordinaires et extraordinaires du Conseil général e) en cas d'absence du Secrétaire ou des scrutateurs, lors d'une séance du Conseil général, le bureau pourvoit à leur remplacement sur proposition des groupes Attribution des Art. 10 membres du bureau Le Président Il convoque le bureau et en dirige les délibérations. Il convoque le Conseil général en séance ordinaire et extraordinaire et en dirige les débats. Si le Président veut prendre part aux débats, il se fait remplacer par le Vice-président. Le Vice-président Il remplace le président lorsque ce dernier est empêché. En cas d'absence ou d'empêchement du Vice-président, la fonction est assurée par le Doyen de fonction du Conseil général, subsidiairement par le doyen d'âge. Le Secrétaire Il fait signer par les Conseillers généraux, à l'ouverture de chaque séance, une liste de présence. Il établit le procès-verbal des séances et le transmet dans les soixante jours au Conseillers généraux et municipaux, les cas d'urgence exceptés. Il a la charge de constituer les archives. Les Scrutateurs Leur tâche est fixée par le Président de l'assemblée dont celle d'assurer le comptage des votes et la transmission des résultats.

Chapitre IV : Les Commissions du Conseil général Commissions Art. 11 Le Conseil général élit les Commissions ordinaires et extraordinaires. La représentation de tous les groupes doit être équitablement assurée. L'attribution des postes de présidents et de rapporteurs doit respecter la proportion des sièges obtenus par chaque groupe lors des élections. Les décisions la concernant doivent résulter d'une discussion préalable entre les groupes. Les membres des Commissions ordinaires sont élus pour la durée de la législature municipale. Lorsque le Conseil général ne peut être convoqué en temps utile, le bureau élit les Commissions extraordinaires et en informe le Conseil général lors de la séance qui suit. Les Commissions ordinaires sont les suivantes : a) la Commission de gestion b) la Commission tourisme, culture et développement économique c) la Commission santé, affaires sociales et formation d) la Commission sports et loisirs e) la Commission environnement, édilité, urbanisme et sécurité Compétence des Art. 12 commissions a) La Commission de gestion Elle examine le budget, les comptes et la gestion du Conseil municipal. Elle contrôle notamment : 1) l'utilisation conforme des crédits supplémentaires 2) la correspondance des comptes avec les pièces annexes 3) les demandes de crédits supplémentaires 4) les demandes de crédits d'engagement Cette Commission fait rapport au Conseil général, lors des assemblées délibérant sur le budget et les comptes et lors de demandes de crédits supplémentaires et de crédits d'engagement. La Commission de gestion contrôle également le fonctionnement des départements du Conseil municipal, soit l'organisation administrative et la gestion. Elle peut convoquer les Présidents des départements, ceux-ci peuvent se faire accompagner par des fonctionnaires communaux pour y être entendus. Elle procède par ailleurs à l'étude des objets proposés par le bureau du Conseil général. b) La Commission tourisme, culture et développement économique Elle procède à l'étude des objets proposés par le bureau du Conseil général dans les domaines du tourisme, de la culture et du développement économique. Elle soumet des propositions au Conseil général à l'intention de la Municipalité. Cette Commission fait rapport au Conseil général à l'intention de la Municipalité. Elle s'inspire du cahier des charges de chaque Commission. c) La Commission santé, affaires sociales et formation Elle procède à l'étude des objets proposés par le bureau du Conseil général dans les domaines de la santé, des affaires sociales et de la formation. Elle soumet des propositions au Conseil général à l'intention de la Municipalité. Elle s'inspire du cahier des charges de chaque Commission.

d) La Commission sports et loisirs Elle procède à l'étude des objets proposés par le bureau du Conseil général dans les domaines des sports et des loisirs. Elle soumet des propositions au Conseil général à l'intention de la Municipalité. Elle s'inspire du cahier des charges de chaque Commission. e) La Commission environnement, édilité, urbanisme et sécurité Elle procède à l'étude des objets proposés par le bureau du Conseil général dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'édilité et de l'urbanisme. Elle soumet des propositions au Conseil général à l'intention de la Municipalité. Elle s'inspire du cahier des charges de chaque Commission. f) Les Commission extraordinaires Elles sont chargées de rapporter sur des objets particuliers. Ces Commissions font rapport au Conseil général, pour la durée de la législature. Composition Art. 13 De la Commission La Commission de gestion est composée de 15 membres. Son De gestion Président est nommé par le Conseil général, pour la durée de la législature. Autres Commissions Art. 14 Les autres Commissions se composent de 9 ou 11 membres. Le Président de chaque Commission est nommé par sa Commission sur proposition des groupes politiques. Elles nomment leur Président pour la durée de la législature et le nombre de membres est défini par l'assemblée constitutive de chaque législature. Rapporteurs Ar. 15 Les Rapporteurs de chaque Commission sont nommés par leur Commission sur proposition des groupes politiques. Fonctionnement Art. 16 a) Le Président de la Commission convoque les Commissaires et les membres du bureau. En cas d'empêchement à une séance de Commission, le Commissaire peut se faire remplacer par un autre Conseiller général. Le Président de la Commission en sera averti avant la séance. b) Les Commissions peuvent valablement délibérer lorsque la majorité de leurs membres est présente. Rapport Art. 17 Les Commissions concernées par l'objet de votation présentent un rapport exposant la position de la Commission sur le principe de l'entrée en matière, la discussion de détail et le vote final. Les autres Commissions peuvent aussi présenter un rapport. La minorité de la Commission peut établir un rapport à condition de l'annoncer au plus tard lors du vote final de la Commission. Les rapports doivent être adressés au Président du Conseil général, au Conseil municipal et aux Commissaires six jours au moins avant la séance plénière.

Chapitre V : Compétences du Conseil général Compétences Art. 18 Le Conseil général délibère et décide : a) de l'adoption et de la modification de tous les règlements municipaux, à l'exception de ceux qui ont une portée purement interne ; b) de l'adoption du rapport de contrôle des comptes ; c) de la conclusion d'une nouvelle dépense à caractère non obligatoire dont le montant est supérieur à 5 % des recettes brutes du dernier exercice, mais au moins 10'000 francs ; d) d'une nouvelle dépense annuelle et périodique non liée lorsque le montant dépasse 1 % des recettes brutes du dernier exercice ; e) des emprunts liés à un nouvel investissement, dont le montant dépasse 10 % des recettes brutes du dernier exercice ; des emprunts en compte courant pour le financement des dépenses de fonctionnement, dont les limites maximales cumulées sont supérieures à 25 % des recettes brutes du dernier exercice ; f) de l'octroi de prêts, des cautionnements et des garanties analogues à charge de la Commune et dont le montant dépasse 5 % des recettes brutes du dernier exercice ; g) des ventes, des échanges, des partages d'immeubles, de l'octroi de droits réels restreints, de la location de biens, de l'aliénation de capitaux, dont la valeur dépasse 5 % des recettes brutes du dernier exercice : h) de la fusion ou de la scission des Communes et de la rectification des limites municipales, sous réserve des compétences du Grand Conseil ; i) de l'adhésion à une Association de Communes et de la délégation de tâches publiques à des organisations mixtes ou privées : j) de l'octroi et du transfert de concessions hydrauliques ; k) des affaires qui lui sont attribuées par les prescriptions légales spéciales. Le Conseil général a les mêmes compétences que celles dévolues à l'assemblée primaire par l'article 17 LC de la présente loi et par les législations spéciales. De plus, il est compétent pour approuver le coefficient d'impôt et les crédits supplémentaires pour autant que ces derniers dépassent de 10 % la dépense prévue à la rubrique budgétée. En cas de décision négative concernant le budget et les comptes, ceux-ci sont renvoyés au Conseil municipal pour un nouvel examen. Après un deuxième refus, le Conseil d'etat tranche. Chapitre VI : Procédure des délibérations et des votes Quorum Art. 19 Le Conseil général, régulièrement convoqué, ne peut valablement délibérer que pour autant que les Conseillers présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres. La majorité relative décide dans tous les cas, sauf en ce qui concerne la modification du règlement interne du Conseil général et les élections au premier tour. Le Président ne prend part au vote que dans les cas de scrutin secret et qu'il y a égalité des suffrages lors d'un vote à main levée.

Publicité Art. 20 Les séances du Conseil général sont publiques. L'assemblée peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l'exigent. En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Ordre du jour Art. 21 et procès-verbal En début de séance, le Président donne lecture de l'ordre du jour et le soumet à l'approbation de l'assemblée. Il soumet également à l'assemblée le procès-verbal de la séance précédente. Les changements apportés à sa rédaction figurent au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été adoptés. Délibérations Art. 22 Après lecture du ou des rapports de la Commission, le Président du Conseil général ouvre la discussion sur l'entrée en matière. Lorsque celle-ci a été acceptée, il est passé à la discussion générale du projet présenté. Celle-ci peut avoir lieu article par article ou chapitre par chapitre. Enfin, il est procédé au vote final. Ordre des débats Art. 23 Le Président fixe l'ordre des débats en fonction des objets. Le Président ou les Chefs de groupe ont le droit de demander une suspension de séance. La reprise des débats est demandée par le Président du Conseil général. Le Président peut, en cas d'abus, limiter le temps de parole. Le Président a le droit d'interrompre une discussion prolongée et d'ordonner le vote. Lorsque la parole n'est plus demandée, le Président clôt les débats. Dès lors, seuls peuvent encore s'exprimer les rapporteurs de la Commission, le Président de la Commission et, en dernier lieu, le représentant du Conseil municipal. Toute motion d'ordre ou d'ajournement émanant du Conseil municipal ou d'un Conseiller général doit être mise aux voix avant toute autre proposition. Vote Art. 24 Avant le vote, le Président résume les diverses propositions. Il indique l'ordre dans lequel elles seront mises aux voix, s'il y a réclamation, le Conseil général décide. Pour le vote, la proposition du Conseil municipal ou, à défaut, celle de la Commission a la priorité sur toute autre. S'il est présenté plusieurs propositions subordonnées les unes aux autres, le Président pose d'abord la question principale ; il passe ensuite successivement aux autres s'il y a lieu. Majorité Art. 25 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, à main levée ou en se levant, aux choix du Président. Si la proposition en est faite et est appuyée par le dixième des membres présents, le vote a lieu au scrutin secret. En cas d'égalité lors du premier tour du scrutin secret, il est procédé à un second tour. En cas d'égalité lors du second tour, il est procédé au renvoi de l'objet à une séance ultérieure. Elections Art. 26 Les élections se font au scrutin secret. Elles ont lieu à la majorité absolue des membres présents. Si le premier tour de scrutin ne donne pas de résultat, il est procédé à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé à un tirage au sort.

Référendum Art. 27 a) Référendum obligatoire Les décisions du Conseil général soumises au référendum seront rendues publiques par affichage au pilier communal. Le délai référendaire, la validité juridique et la date d'entrée en vigueur des objets soumis au référendum, conformément aux articles 66 et 67 LC, doivent être rendues publics, avec mention de l'endroit où ils peuvent être consultés. b) Référendum facultatif Sous réserve de l'approbation du budget et de l'article 67 LC, les affaires mentionnées à l'article 16 LC doivent être soumises à la votation populaire chaque fois que les deux cinquièmes du Conseil général le demandent. Initiative Art. 28 Les initiatives seront traitées conformément à la procédure prévue à l'article 64 LC. Le Conseil général se prononcera sur l'acceptation ou sur le rejet de l'initiative. Au cas où il rejette l'initiative, celle-ci est soumise au vote populaire. Pétitions Art. 29 Le Conseil général soumet, pour préavis, à une Commission les pétitions dont il est saisi. Il leur donne la suite jugée utile, à moins qu'il ne doive les déclarer irrecevables. Chapitre VII : Modes d'intervention au Conseil général La question Art. 30 Chaque Conseiller général a le droit d'interpeller oralement le Conseil municipal sur son administration et formuler des observations. Le postulat Art. 31 Chaque Conseiller général peut présenter un postulat sur une question déterminée. Le postulat doit être annoncé par écrit auprès du bureau du Conseil général 45 jours avant le plénum. Dans ce cas, le bureau se charge de transmettre l'information aux groupes et aux Commissions. Il est développé d'entente avec le postulant lors de la prochaine séance et mis au vote. En cas d'acceptation, il oblige le Conseil municipal à étudier cette question et à déposer un rapport avec des conclusions dans les douze mois. La motion Art. 32 Chaque Conseiller général peut déposer une motion. Celle-ci doit être appuyée par deux cosignataires au moins. L'objet de la motion doit être conforme aux exigences qui règlent le droit d'initiative populaire sur le plan municipal. La motion doit être déposée par écrit auprès du bureau du Conseil général 45 jours avant le plénum. Dans ce cas, le bureau se charge de transmettre l'information aux groupes et aux Commissions. La motion est conçue en termes généraux. Elle peut demander l'élaboration d'un nouveau règlement, l'abrogation ou la modification d'un règlement en vigueur depuis 4 ans au moins. En cas d'acceptation par le Conseil général, la motion oblige le Conseil municipal à présenter les propositions réglementaires correspondantes, au plus tard dans les 12 mois.

Dispositions Art. 33 communes Le motionnaire a toujours le droit de transformer sa motion en postulat. Les motions ou postulats qui sont liés à un objet en délibération peuvent être traités en même temps que cet objet. Les motions et les postulats non développés et dont les auteurs ne font plus partie du Conseil général sont rayés de la liste, à moins qu'ils ne soient repris par un Conseiller général au cours de la séance suivante. Chapitre VIII : Dispositions diverses et finales Indemnités Art. 34 Les indemnités de présence aux séances du Conseil général, des Commissions, des groupes et du bureau sont fixées au début de chaque période après consultation du Conseil municipal. Il en est de même pour les indemnités fixes allouées au Président, au Vice-président, au Secrétaire du bureau, aux Présidents de Commissions, Rapporteurs et Chefs de groupe. Le tarif adopté par le Conseil municipal pour les vacations de ses membres est appliqué aux Conseillers généraux chargés de missions particulières. Les frais de déplacement sont en outre remboursés. Archives Art. 35 Les archives du Conseil général sont constituées par son Secrétaire et conservées par le par le Secrétariat municipal. Les archives de Commissions sont constituées par le rapporteur et conservées par le Président ou le Rapporteur et transmise au Greffe municipal en fin de législature. Sont notamment déposés dans les archives : a) l'état nominatif des Conseillers généraux et des membres des Commissions, b) le registre numéroté et daté des motions et postulats avec mention de la date de leur dépôt et de la suite qui y a été donnée, c) les procès-verbaux des séances, ainsi que tous les documents qui ont été soumis aux Conseillers généraux, d) les règlements en vigueur et les règlements abrogés. Modification Art. 36 du règlement Le règlement du Conseil général peut être modifié si trois cinquièmes de la totalité des membres du Conseil le décident. Dispositions finales Art. 37 Le présent règlement abroge celui du 9 septembre 1982. Etant de portée interne, il n'est pas soumis au référendum et entre en conséquence en vigueur immédiatement. Ainsi adopté en séance du Conseil général de Martigny, le 21 janvier 1993. Modifications acceptées par le Conseil général en séance du 17 mai 2006. La Secrétaire Florence COUCHEPIN RAGGENBASS Le Président François GSPONER