N 169 ASSEMBLÉE NATIONALE

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Transcription:

Document mis en distribution le 4 octobre 2007 N 169 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 septembre 2007. PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la nationalité des équipages de navires, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l environnement et du territoire, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 415, 439 et T.A. 134 (2006-2007). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 CHAPITRE I ER Dispositions relatives au critère de nationalité des équipages de navires Article 1 er Le second alinéa de l article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «À bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d un État membre de la Communauté européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la présentation d un diplôme attestant d une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques permettant la tenue des documents de bord et l exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret, pris après avis des organisations représentatives d armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d application de cette disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats. «Les membres de l équipage sont ressortissants d un État membre de la Communauté européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d exploitation et de la situation de l emploi.» Article 2 I. L article 5 de la loi n 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est ainsi modifié :

4 1 Dans le premier alinéa, les mots : «doivent être ressortissants d un État membre de l Union européenne ou d un État partie à l accord sur l Espace économique européen» sont remplacés par les mots : «sont ressortissants d un État membre de la Communauté européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse» ; 2 Le second alinéa est ainsi rédigé : «À bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l officier chargé de sa suppléance, qui peut être l officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d un État membre de la Communauté européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la présentation d un diplôme attestant d une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques permettant la tenue des documents de bord et l exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret, pris après avis des organisations représentatives d armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d application de cette disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats.» II (nouveau). Le premier alinéa de l article 6 de la loi n 2005-412 du 3 mai 2005 précitée est ainsi rédigé : «Chaque armateur participe à l embarquement des élèves des établissements français d enseignement maritime.» Article 3 L article 221 du code des douanes est abrogé.

5 CHAPITRE II Dispositions relatives aux prérogatives du capitaine en matière pénale et de sécurité du navire Article 4 Les articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés : «Art. 28. Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord. «Art. 29. À la demande du procureur de la République compétent au titre de l article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée. «En cas d urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord. «Art. 30. Lorsque le capitaine a connaissance d un crime, délit ou tentative de crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d en conserver les preuves et d en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l article 75 du code de procédure pénale. Les articles 55, 59, 66 et les premier et deuxième alinéas de l article 76 du code de procédure pénale sont applicables. Les pouvoirs d enquête de flagrance visés au présent article s appliquent aux crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d emprisonnement. Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline. Celui-ci en informe sans délai l autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l heure prévus de la prochaine escale. L autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République compétent

6 au titre de l article 37 qui peut ordonner le déroutement du navire. «Lorsque la personne soupçonnée d avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit fait l objet d une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès que possible devant l officier de police judiciaire le plus proche. «Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l inscrit sur le livre de discipline. «Art. 30-1. Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d en garantir l authenticité, les pièces de l enquête effectuée en application de l article 30 à l autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port d immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l article 33, celle-ci saisit le président du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l original au procureur de la République compétent au titre de l article 37. «Art. 30-2. Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l enquête sont remises sans délai à l autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et le cas échéant vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l article 30. «Si l autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause en vue de son rapatriement. «L autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen permettant d en garantir l authenticité au procureur qui informe l autorité administrative qui l a saisi.»

7 Article 5 Les dispositions de l article 4 s appliquent sur l ensemble du territoire de la République. Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 septembre 2007. Le Président, Signé : Christian PONCELET