Règlement communal sur les antennes extérieures pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision

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Transcription:

Direction de l'urbanisme et de l'environnement Règlement communal sur les antennes extérieures pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision 12 mai 1997

Table des matières Chapitre I Dispositions générales... 1 Article 1 But et base légale... 1 Article 2 Compétence... 1 Chapitre II Définition... 1 Article 3 Définition et terminologie... 1 Chapitre III Autorisation... 1 Article 4 Principe... 1 Article 5 Formalités... 2 Article 6 Consultation d'experts... 2 Article 7 Emoluments... 2 Chapitre IV Prescriptions réservées et indemnités... 2 Article 8 Prescriptions réservées... 2 Article 9 Indemnités... 2 Chapitre V Antennes sur mat... 2 Article 10 Limitation des installations... 2 Article 11 Interdictions spécifiques... 3 Article 12 Emplacement de l'installation... 3 Article 13 Antennes dans les combles... 3 Article 14 Conduites de raccordement en attente... 3 Chapitre VI Antennes paraboliques... 3 Article 15 Dimensions... 3 Article 16 Emplacement de l'antenne... 3 Article 17 Interdiction générale... 4 Article 18 Interdictions spécifiques... 4 Chapitre VII Prescriptions relatives à toutes les antennes extérieures... 4 Article 19 Entretien et suppression des antennes... 4 Article 20 Modification de l'antenne... 4 Chapitre VIII Recours, contraventions... 4 Article 21 Droit de recours... 4 Article 22 Contraventions... 5 Chapitre IX Dispositions transitoires... 5

Article 23 Obligation d'installer une antenne collective... 5 Article 24 Suppression des antennes faisant double emploi... 5 Article 25 Installations à bien plaire... 5 Chapitre X Dispositions finales... 5 Article 26 Entrée en vigueur... 5

Article 1 But et base légale Chapitre I Dispositions générales Le présent règlement a pour but d'assurer, sur l'ensemble du territoire communal, un environnement urbain de qualité, par la protection du paysage, des monuments et des sites et la sauvegarde de l'aspect convenable des bâtiments et de leurs abords. Il est fondé sur l'article 86, alinéa 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985. Article 2 Compétence La Municipalité est l'autorité compétente au sens de la loi. Elle peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'une ou l'autre de ses directions et édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent règlement. Article 3 Définition et terminologie Chapitre II Définition Par "antenne", il faut entendre toute installation extérieure de réception d'émissions de radiodiffusion et de télévision. Les expressions telles qu'antenne extérieure, antenne collective, antenne sur mât, antenne parabolique ou autre, employées dans le présent règlement, désignent toute installation de ce genre visible de l'extérieur du bâtiment, fixée à une partie quelconque de construction ou installée d'une manière indépendante dans l'aire de la propriété. Parmi les antennes extérieures, on distingue deux catégories principales : a) les antennes construites sur mât; b) les antennes paraboliques. Article 4 Principe Chapitre III Autorisation Toute installation d'antenne extérieure pour la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision est soumise à l'autorisation préalable de la Municipalité. 1

Les antennes extérieures de réception et d'émission faisant partie d'une installation de station radioélectrique, dont l'utilisation nécessite une concession spéciale délivrée par l'administration des PTT, ne sont pas soumises au présent règlement. Article 5 Formalités La demande d'autorisation est signée par le propriétaire. Elle est présentée par l'intermédiaire d'un installateur concessionnaire lorsque les prescriptions l'exigent. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant, en deux exemplaires, les pièces suivantes : a) le plan de situation, à l'échelle 1:500, avec indication de l'emplacement de l'antenne; b) les caractéristiques techniques de l'installation et un croquis schématique; c) les dimensions de l'antenne : hauteur dès le profil de la toiture, saillie sur façade, etc. Article 6 Consultation d'experts La Municipalité peut, dans certains cas d'espèce, prendre l'avis de la Commission consultative d'urbanisme ou d'une délégation de celle-ci. Article 7 Emoluments L'autorisation est accordée moyennant paiement d'un émolument fixé par la Municipalité et approuvé par le Conseil d'etat. Chapitre IV Prescriptions réservées et indemnités Article 8 Prescriptions réservées Les prescriptions fédérales et cantonales en la matière sont expressément réservées. Article 9 Indemnités L'application du présent règlement ne donne lieu à aucune indemnité de la part de la Commune. Article 10 Limitation des installations Chapitre V Antennes sur mat Tout bâtiment ne peut recevoir qu'une seule installation d'antenne extérieure sur mât. 2

Elle est limitée aux dimensions et éléments nécessaires à une bonne réception des programmes nationaux ou provenant des pays limitrophes. Tout mât d'antenne ne peut comporter qu'un collecteur, simple ou composé, d'ondes par émetteur. Article 11 Interdictions spécifiques Pour des motifs généraux d'esthétique et de protection des sites, mais seulement dans la mesure où les bâtiments peuvent être raccordés au réseau urbain de distribution par câble des émissions de radiodiffusion et de télévision, toute antenne extérieure sur mât est interdite dans le périmètre du "Vieux village", et dans le périmètre du "Hameau du port de Pully", tels que figurés sur le plan annexé au présent règlement. Article 12 Emplacement de l'installation Le choix de l'emplacement de l'installation doit tenir compte de l'aspect architectural du bâtiment, pour autant que les exigences techniques de réception le permettent. Article 13 Antennes dans les combles Si le bâtiment comprend un toit à combles non aménagés et que les conditions d'établissement et de réception le permettent, l'antenne doit être installée à l'intérieur. Dans ce cas, elle n'est pas soumise à autorisation. Article 14 Conduites de raccordement en attente La Municipalité peut subordonner l'octroi du permis de construire ou l'autorisation de transformer un bâtiment à l'obligation d'installer des conduites de raccordement à une future antenne collective d'immeuble. Article 15 Dimensions Chapitre VI Antennes paraboliques Toute antenne parabolique extérieure est limitée aux dimensions correspondant à l'évolution de la technique au moment de la demande d'autorisation. Article 16 Emplacement de l'antenne Le choix de l'emplacement de l'installation doit tenir compte de l'aspect architectural du bâtiment, pour autant que les exigences de réception le permettent. La Municipalité peut prescrire une coloration adéquate de l'antenne, de façon à la rendre la moins perceptible possible. 3

Article 17 Interdiction générale Toute antenne parabolique extérieure qui altère d'une manière notable l'aspect d'un bâtiment ou qui ne s'intègre pas à l'environnement est interdite. Des exceptions peuvent être accordées si des programmes télévisés, ne pouvant être captés par une autre installation, présentent un intérêt public ou professionnel prédominant. Article 18 Interdictions spécifiques Dans le périmètre du "Vieux village", comme dans celui du "Hameau du port de Pully", les antennes paraboliques ne sont pas admises sur les façades de bâtiments donnant sur des rues ou des places publiques. Chapitre VII Prescriptions relatives à toutes les antennes extérieures Article 19 Entretien et suppression des antennes Les antennes extérieures sont maintenues en bon état par leur propriétaire. Toute antenne extérieure sur mât doit être supprimée en cas de raccordement de l'installation intérieure à un réseau urbain de distribution des émissions de radiodiffusion et de télévision. Il en est de même si le développement de la technique ou l'augmentation de la puissance des stations d'émission rendent l'antenne extérieure ou certaines de ses composantes inutiles. Toute antenne parabolique extérieure doit être supprimée lorsqu'elle n'est plus utilisée. Article 20 Modification de l'antenne Toute antenne extérieure ne peut être déplacée, transformée ou agrandie sans autorisation préalable de la Municipalité. Une adaptation de l'antenne extérieure à de nouvelles possibilités de réception n'est toutefois pas soumise à autorisation si elle ne nécessite pas une modification fondamentale de l'installation. Article 21 Droit de recours Chapitre VIII Recours, contraventions Toute décision prise par la Municipalité, en vertu du présent règlement, est susceptible de recours au Tribunal administratif, dans les formes et délais prescrits par l'article 31 de la Loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989. 4

Article 22 Contraventions Les contraventions au présent règlement sont poursuivies conformément à la Loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969. L'article 130, alinéa 2 et 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 est en outre applicable. Chapitre IX Dispositions transitoires Article 23 Obligation d'installer une antenne collective Tout bâtiment existant au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement doit, dans un délai de cinq ans, être équipé d'une antenne collective lorsque le nombre des antennes extérieures sur mât est supérieur à deux. Toutefois, la Municipalité peut, dans des cas d'espèce dûment motivés, prolonger le délai fixé à l'alinéa précédent. Article 24 Suppression des antennes faisant double emploi Lorsqu'une antenne collective est installée, toutes les antennes extérieures existantes et servant au même bâtiment doivent être supprimées. Article 25 Installations à bien plaire Si la bonne qualité de réception l'exige, la Municipalité peut autoriser, à bien plaire et en attendant la mise en service d'une antenne collective réglementaire, l'installation d'antennes extérieures individuelles sur mât. Dans ce cas, la demande d'autorisation est signée par le propriétaire, le locataire et celui qui exécute l'installation. L'émolument, prévu à l'article 7, est payé par le locataire. Article 26 Entrée en vigueur Chapitre X Dispositions finales Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat. 5

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