RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

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COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'examen de l'adéquation de la définition des «fonds propres éligibles» en application de l'article 517 du règlement (UE) nº 575/2013 FR FR

TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION... 3 2. LA DIFFERENCE ENTRE LES «FONDS PROPRES ELIGIBLES» ET LES «FONDS PROPRES»... 3 3. LE CHAMP D APPLICATION DE LA NOTION DE «FONDS PROPRES ELIGIBLES»... 4 4. L'ADEQUATION DE LA NOTION DE «FONDS PROPRES ELIGIBLES»... 5 5. CONCLUSION... 5 2

1. INTRODUCTION Les exigences de fonds propres applicables aux entreprises d investissement proposant des services d investissement limités, le traitement prudentiel des participations qualifiées détenues hors du secteur financier par un établissement et la définition des «grands risques» des établissements et de leurs limites se basaient, jusqu au 31 décembre 2013, sur la notion de «fonds propres» 1. La notion de «fonds propres» a été remplacée le 1 er janvier 2014 par celle de «fonds propres éligibles» pour application aux domaines susmentionnés régis par le règlement (UE) nº 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement (ci-après le «règlement sur les exigences de fonds propres» ou «CRR»). La notion de «fonds propres éligibles» a été introduite sans analyse d impact. C'est pourquoi une période transitoire de trois ans (se terminant le 31 décembre 2016) 2 a été prévue pour la mise en œuvre du nouveau régime, ainsi qu'un réexamen de ce dernier avant sa mise en œuvre intégrale. Le présent rapport répond à l obligation imposée par l article 517 du règlement sur les exigences de fonds propres, qui dispose que «la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, [du CRR] et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative». Le présent rapport se fonde sur l avis émis par l Autorité bancaire européenne (ABE) en concertation avec les autorités nationales compétentes le 17 février 2015 3. 2. LA DIFFERENCE ENTRE LES «FONDS PROPRES ELIGIBLES» ET LES «FONDS PROPRES» L article 4, paragraphe 1, point 71), du CRR a introduit un nouveau capital réglementaire appelé «fonds propres éligibles» aux fins de l application de la deuxième partie, titre III, de la quatrième partie et de l article 97 dudit règlement. Au sens de cet article, les «fonds propres éligibles» sont la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2. Toutefois, à l'issue de la période transitoire, le montant des fonds propres de catégorie 2 comptabilisé comme «fonds propres éligibles» ne peut dépasser un tiers des fonds propres de catégorie 1 4. 1 Article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 2 Article 494 du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 3 EBA Opinion on the review of the appropriateness of the definition of 'eligible capital' pursuant to Article 517 of Regulation (EU) N. 575/2013 [avis de l'abe sur l'examen de l'adéquation de la définition des «fonds propres éligibles» en vertu de l'article 517 du règlement (UE) nº 575/2013], 17 février 2015. 4 La définition des «fonds propres éligibles» employée aux fins du calcul des participations qualifiées diffère légèrement de celle utilisée à d autres fins. 3

La notion de «fonds propres éligibles» est donc plus restrictive que celle de «fonds propres», car, au-delà de ce plafond d'un tiers, les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent plus être comptabilisés comme «fonds propres éligibles» 5. Il n'y a en revanche pas de limite à l'inclusion des fonds propres de catégorie 2 dans les «fonds propres», qui consistent simplement en la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 6. La notion de «fonds propres éligibles» a été introduite dans le CRR afin de limiter les incitations que pourraient avoir les établissements de crédit et les entreprises d investissement à réduire leurs contraintes réglementaires en n'émettant que des fonds propres de catégorie 2 (par exemple, l'émission de fonds propres de catégorie 2 supplémentaires leur permettrait d'accroître plus facilement l'importance de leurs expositions sur leurs contreparties ou le volume de leurs participations qualifiées que l'émission de fonds propres de catégorie 1). La qualité des fonds propres de catégorie 2 est, de fait, inférieure à celle des fonds propres de catégorie 1. Alors que les fonds propres de catégorie 1 sont utilisés pour absorber les pertes en cas de continuité d'activité, les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être utilisés pour absorber les pertes qu'en cas de cessation d activité. 3. LE CHAMP D APPLICATION DE LA NOTION DE «FONDS PROPRES ELIGIBLES» Depuis le 1 er janvier 2014, les «fonds propres éligibles» sont utilisés en tant que capital réglementaire pour: 1. déterminer le traitement prudentiel des participations qualifiées détenues en dehors du secteur financier. Dans le cadre du nouveau régime, l article 89 du CRR dispose que les autorités compétentes doivent appliquer au choix l'un des deux traitements prudentiels suivants aux participations qualifiées dans des entreprises qui exercent des activités non financières: - interdire i) qu'une participation qualifiée dépasse 15 % des fonds propres éligibles de l établissement et ii) que l ensemble du portefeuille de participations qualifiées dépasse 60 % des fonds propres éligibles de l établissement; - appliquer une pondération de 1250 % aux montants excédant ces seuils de 15 % et de 60 %; 2. définir les exigences de fonds propres pour les entreprises d investissement proposant des services d investissement limités. En vertu de l'article 97 du CRR, les entreprises d investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, à l'article 96, paragraphe 1, et à l article 4, paragraphe 1, point 2) c), du CRR doivent détenir des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l année précédente; 3. définir un grand risque. Un grand risque, au sens de l'article 392 du CRR, est une exposition d un établissement sur une contrepartie unique dont la valeur atteint ou dépasse 10 % de ses fonds propres éligibles; 5 Article 4, paragraphe 1, point 71), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 6 Article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 4

4. fixer le montant maximal au-delà duquel un établissement n'est pas autorisé à assumer une exposition à l'égard d'une contrepartie donnée. Conformément à l article 395 du CRR, l exposition d un établissement sur une contrepartie donnée ne peut dépasser 25 % de ses fonds propres éligibles (sauf indication contraire). En vertu de l article 494 du CRR, l'application de la notion de «fonds propres éligibles» est soumise à un régime transitoire de trois ans, qui a débuté en 2014. Alors qu en 2014, les établissements de crédit et les entreprises d investissement étaient encore autorisés à comptabiliser en tant que «fonds propres éligibles» des fonds propres de catégorie 2 jusqu à concurrence de 100 % des fonds propres de catégorie 1, depuis 2015, ils ne le peuvent plus que jusqu'à concurrence de 75 %, et à partir de 2016, ils ne le pourront plus que jusqu'à concurrence de 50 %. Une fois la période transitoire achevée, le régime de l'ue limitera les fonds propres de catégorie 2 pouvant être comptabilisés en tant que fonds propres éligibles à un tiers des fonds propres de catégorie 1, ce qui rapprochera les exigences de l Union des normes récemment émises par le comité de Bâle en matière de grands risques, lesquelles ne permettent pas de prendre en considération les fonds propres de catégorie 2 aux fins de l application du régime relatif aux grands risques 7. 4. L'ADEQUATION DE LA NOTION DE «FONDS PROPRES ELIGIBLES» L Autorité bancaire européenne (ABE) et les autorités nationales ont été consultées, afin de recueillir des informations sur l'impact du nouveau régime sur les établissements. L expérience acquise pendant la première année d application de la notion de «fonds propres éligibles» n a révélé aucun problème particulier. L ABE a conclu dans son avis qu elle n'avait «connaissance d'aucune préoccupation des établissements au sujet de l utilisation de la définition» ni «d'aucun élément empirique menant à la conclusion que le nouveau capital réglementaire plus strict pour le régime relatif aux grands risques aurait des répercussions négatives importantes sur les expositions des établissements». Les résultats de l évaluation sont toutefois liés à l expérience encore limitée qui a pu être acquise jusqu'à présent. Le nouveau régime s'applique depuis 2014 et il ne sera pleinement mis en œuvre qu en 2016. On ne pourra collecter suffisamment de données qu'une fois que la période transitoire aura pris fin. 5. CONCLUSION L analyse des informations disponibles n a pas révélé jusqu'à présent de problèmes particuliers susceptibles de remettre en cause l'adéquation de la définition des «fonds propres éligibles» applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, de la quatrième partie et de l article 97 du règlement sur les exigences de fonds propres. Il ne semble donc pas approprié, à ce stade, de présenter une proposition législative visant à modifier le régime actuel. 7 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, «Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrôle des grands risques», avril 2014, disponible à l adresse suivante: http://www.bis.org/publ/bcbs283_fr.pdf. 5

La Commission, en coopération avec l Autorité bancaire européenne (ABE), continuera néanmoins de contrôler l'application du nouveau régime et d'examiner, sur la base des données recueillies, l'opportunité de maintenir la définition des «fonds propres éligibles». L expérience acquise par les autorités compétentes dans l'application de la définition des «fonds propres éligibles» au cours de la période transitoire alimentera la réflexion de la Commission sur la nécessité d apporter des modifications au régime actuel. 6