Vu la requête enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me David, avocat au barreau de Paris ;

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Décrets, arrêtés, circulaires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Service pénal Fiche contrevenant

Titre I Des fautes de Gestion

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décrets, arrêtés, circulaires

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré à la Cour le 17 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Déclaration universelle des droits de l'homme

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre Texte intégral

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

1. Informations générales 124

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

l L immense majorité des condamnations concernent des délits

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Convention européenne des droits de l homme

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBL QUE FRANCA SE

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Les responsabilités à l hôpital

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Loi organique relative à la Haute Cour

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

ci Monsieur BElLA ARMAND

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Procédures. L extrait de casier judiciaire

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

A. Recommandations générales

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Responsabilité pénale de l association

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Demande d avis n/ C ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile La rétention de sûreté 164

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EB N 1300267 M. A...B... M. Bonneu Rapporteur M. Revel Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen (1 ère chambre) Audience du 12 décembre 2013 Lecture du 26 décembre 2013 37-05-02-01 C Vu la requête enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me David, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande au tribunal : 1 ) d annuler la note de service n 883/2012/Dir/KV/HA de la directrice du centre de détention de Caen en date du 5 décembre 2012 ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l article 37 de la loi du 19 décembre 1991 ;... Vu la décision attaquée ;... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Caen, en date du 6 février 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

N 1300267 2 Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Bonneu ; - et les conclusions de M. Revel, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., écroué le 30 juillet 1998, est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Caen ; que, par une note en date du 5 décembre 2012, la directrice du centre pénitentiaire a défini les conditions de prise en charge spécifique de M. B... ; que cette note définit, d'une part, les fouilles auxquelles doit être soumis ce détenu par un surveillant de sexe masculin et précise, d'autre part, que l'intéressé est autorisé à porter des vêtements féminins à l'intérieur de sa cellule ; que M. B...demande l'annulation de cette note de service ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant, en premier lieu, qu il appartient à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité ; qu en sa qualité de chef de service, la directrice du centre de détention était donc compétente, indépendamment des attributions spécifiques que lui donnent les dispositions de l article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, pour prendre la note de service du 5 décembre 2012 qui définit les modalités de fouille réservées à M.B... ; qu ainsi le moyen tiré de l incompétence du signataire de la note attaquée n est pas fondé ; 3. Considérant, en second lieu, qu aux termes de l article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales : «1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ( )» ; qu aux termes de l article 3 de la même convention : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» ; qu aux termes de l article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» ; qu il résulte de l ensemble de ces stipulations qu invoque M. B...que, comme le rappelle en outre l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; 4. Considérant, d une part, qu aux termes de l article R. 57-7-81 du code de procédure pénale : «Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et

N 1300267 3 dans les conditions qui, tout en garantissant l efficacité du contrôle, préserve le respect de la dignité inhérente à la personne humaine» ; 5. Considérant que par sa note de service du 5 décembre 2012, la directrice du centre pénitentiaire de Caen a organisé les fouilles à corps de M.B..., en prévoyant qu elles seraient effectuées par un surveillant de sexe masculin ; qu il ressort des pièces du dossier que les fouilles qu est amené à subir l intéressé, de sexe masculin selon l état-civil et dont la demande de réassignation sexuelle n avait pas reçu, à la date de la note attaquée, une suite favorable de la part de l équipe hospitalière pluridisciplinaire, sont essentiellement des fouilles par palpation ou par détection électronique à l exclusion, sauf circonstances particulières, des fouilles intégrales ; que, dans ces conditions, la note de service attaquée ne révèle aucune intention humiliante de la part de l administration ; que cette note, par sa portée, respecte la dignité de M.B... ; qu il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ainsi que du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions de l article R. 57-7-81 du code de procédure pénale, n est pas fondé en l espèce ; 6. Considérant, d autre part, qu aux termes de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui» ; qu aux termes de l'article D. 348 du code de procédure pénale : «Dans tous les établissements les condamnés portent des vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'administration pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté» ; 7. Considérant qu il appartient à l administration, à l échelon approprié à l organisation des services, de prendre des dispositions de nature à répondre aux exigences découlant du principe de protection de la vie des détenus ainsi que du respect de leur vie privée ; que si M. B... soutient que la note de service du 5 décembre 2012 qui l autorise à revêtir des vêtements féminins uniquement à l'intérieur de sa cellule porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée, il revient toutefois à l'administration pénitentiaire, s agissant notamment des personnes transsexuelles, de veiller à la fois à ce que l'intégrité physique des détenus soit protégée et à ce que leur droit à l'intimité et à la vie privée soit respecté ; qu il ressort des pièces du dossier que, dans l'enceinte de sa cellule, M. B... est autorisé à porter des vêtements et des bijoux ainsi qu à utiliser des produits de maquillage en adéquation avec le sexe désiré ; qu ainsi, en édictant la note litigieuse, la directrice du centre de détention a été attentive à préserver la dignité de M. B... dans le contexte particulier d'un établissement pénitentiaire, en prévenant les risques de brimades ou d'agressions, verbales ou physiques, de la part des autres détenus essentiellement condamnés pour des infractions de nature sexuelle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la note contestée, en tant qu elle ne l autorise pas à revêtir des effets féminins en dehors de sa cellule, porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ; Sur les autres conclusions :

N 1300267 4 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 2 à 7 que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d injonction et celles tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de l article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu être également rejetées ; Sur la suppression d un passage outrageant : 9. Considérant que l article L. 741-2 du code de justice administrative rend applicables aux instances devant le juge administratif les dispositions des alinéas 3 à 5 de l article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles : «( ) Pourront ( ) les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.» ; 10. Considérant que le mémoire en réplique produit pour M. B...le 3 septembre 2013 comprend un passage en bas de la page 3, commençant par les termes «Bien au contraire, ( )» et finissant par les termes «( ) du personnel pénitentiaire ( )», qui excède le droit à la libre discussion et présente, à l égard des fonctionnaires du service public pénitentiaire, un caractère outrageant au sens des dispositions précitées ; que par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ce passage outrageant ; D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Dans le mémoire en réplique produit pour M. B...le 3 septembre 2013, le passage figurant en bas de la page 3, qui commence par les termes «Bien au contraire, ( )» et finit par les termes «( ) du personnel pénitentiaire ( )», est supprimé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Caen. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Bellec, premier conseiller, M. Bonneu, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 décembre 2013.

N 1300267 5 Le rapporteur, Le président, Signé Signé M. BONNEU X. MONDÉSERT