LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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Transcription:

REPUBLIQUE DU SENEGAL Peuple Un But Une Foi Décret 2004-802 du 28 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l Institut national de pédologie (I.N.P) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ; VU la loi n 97-13 du 02 juillet 1997 portant création des Etablissements publics à caractère scientifique et technologique et fixant leurs règles d organisation et de fonctionnement ; VU le décret n 2004-561 du 21 avril portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n 2004-562 du 21 avril 2004 portant nomination des Ministres ; VU le décret n 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, de la Primature et les Ministres, modifié par le décret n 2004-607 du 30 avril 2004; VU le décret n 2004-577 du 30 avril 2004 relatif aux attributions du Ministre de l Agriculture de l Elevage et de l Hydraulique. Sur rapport du Ministre de l Agriculture et de l Hydraulique D E C R E T E ARTICLE PREMIER : Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique dénommé «Institut national de pédologie», en abrégé INP. L INP est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l Agriculture et sous la tutelle financière du Ministre des Finances. La Direction Générale de l INP est basée à Dakar, ses démembrements se trouvent au sein des Centres Polyvalents de Formation des Producteurs. 1

MISSIONS ARTICLE 2 : L Institut national de pédologie a pour objet: o l identification et la maîtrise des caractéristiques des ressources en sols (cartographie pédologique, évaluation des aptitudes agricoles, forestières, pastorales, aquacoles et urbaines) ; o la sauvegarde du patrimoine foncier (élaboration de paquets techniques de gestion durable des terroirs sur la base des caractéristiques pédoclimatiques) ; o la formation et la sensibilisation des producteurs et autres opérateurs économiques sur le rôle de la science du sol pour une exploitation durable et productive des terres ; o la mise en œuvre de modules de formation d exploitation et de gestion durable et rentable des activités rurales ; o la coordination, la réglementation et le contrôle des travaux pédologiques exécutés sur le territoire national ; o l établissement de normes en matière de sols et eaux pour l agriculture ; o la mise en œuvre de centres polyvalents de formation des producteurs, vitrines des techniques et méthodes d exploitation agricole durable et rentable ; o la dynamisation et le développement de la coopération sous-régionale, régionale et internationale en matière d agro-pédologie (harmonisation des normes et méthodes, échange d expertise). ORGANISATION GENERALE ARTICLE 3 : Les organes de l Institut national de pédologie sont : le Conseil d administration ; le Comité scientifique et technique ; la Direction générale et les services qui lui sont rattachés. ARTICLE 4 : Le Conseil d administration est composé de : un représentant de la Primature ; un représentant du Ministre chargé des Finances ; un représentant du Ministre chargé de l Agriculture; un représentant du Ministre chargé de l Hydraulique ; un représentant du Ministre chargé de l Environnement ; un représentant du Ministre chargé de la Recherche Scientifique ; 2

une personne choisie intuiti personae pour ses compétences dans les domaines d activité ou d utilisation des résultats de l INP ; deux représentants des organisations professionnelles représentatives du monde rural ; un représentant du personnel de l institut. assistent aux réunions du Conseil d administration avec voix consultative : - le contrôleur financier ; - le Président du Comité scientifique et technique ; - le Directeur général ; - l Agent comptable particulier ; - deux représentants des collectivités locales. La durée du mandat des administrateurs est de deux ans renouvelables sans limitation. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque l administrateur perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou lorsqu il s est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du Conseil d administration sauf cas de force majeure. La cessation de plein droit est prononcée par l autorité qui a pouvoir de nomination. ARTICLE 5 : Le Conseil d administration élit en son sein son Président. Ce dernier ne peut être choisi parmi les agents du Ministère chargé de la tutelle technique de l Institut. Un Vice Président élu, dans les mêmes conditions, assure les fonctions de Président en l absence de ce dernier. ARTICLE 6 : Le Conseil d administration se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires assiste à la séance ou y est représentée par leurs suppléants, et à la condition que les représentants des ministères de tutelle soient présents. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations à huit (8) jours d intervalle sont valables quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le Directeur général de l institut assure le secrétariat des réunions du Conseil d administration et en dresse procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil d administration. Il est transmis aux ministères de tutelle de même que les délibérations du Conseil d administration. ARTICLE 7 : Le Conseil d administration délibère sur toutes les mesures concernant la gestion de l établissement, notamment : 3

les orientations stratégiques et les politiques à moyen et long terme ; le règlement intérieur ; les programmes techniques annuels et d investissement ; les budgets et comptes prévisionnels ; les acquisitions et aliénations de patrimoine ; les comptes de fin d exercice ; les rapports d activité ; les rapports d audit et de contrôle ; les accords collectifs d établissement. Il statue chaque année sur les rapports de gestion administrative et financière de l établissement présenté par le Directeur général. Le Conseil est informé des directives du Président de la République, notamment celles issues des rapports des organes de contrôle sur la gestion de l établissement et délibère chaque année sur un rapport du Directeur général relatif à l application de ces directives. ARTICLE 8 : En cas d irrégularité ou de carence caractérisée, le Conseil d administration peut être suspendu ou dissous par décret motivé. Le décret de suspension ou de dissolution désigne un comité d administration provisoire pour une durée maximale de six mois. Au terme de ce délai, un nouveau Conseil d administration est constitué. ARTICLE 9 : Les administrateurs représentants l Etat ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions des Conseils d administration des établissements publics sont tenus au secret, à l égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du conseil d administration. En cas d irrégularité ou de carence imputable à un administrateur représentant l Etat, il est procédé par décision motivée à la révocation de cet administrateur, sans préjudice des poursuites disciplinaires civiles ou pénales éventuelles. ARTICLE 10 : Au titre de la participation aux frais de contrôle exercé par l Etat, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, versent au Trésor dans le compte spécial «Frais de contrôle des entreprises du secteur parapublic» une contribution forfaitaire, dont le montant est fixé par décret. Les conditions d attribution d indemnités aux représentants de l Etat assistant aux réunions des organes délibérants avec voix délibérative sont fixées par décret ; ces indemnités sont prélevées sur le compte spécial visé à l alinéa précédent. 4

Des jetons de présences sont alloués aux seuls administrateurs de l établissement. Aucun autre avantage ne peut être attribué par l établissement aux représentants de l Etat, qu ils soient ou non administrateurs. ARTICLE 11 : Le Comité scientifique et technique, organe consultatif du Conseil d administration, donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique de l INP, ainsi que sur les programmes techniques, les modules de formation des centres polyvalents de formation des producteurs, les planifications de recrutement et de formation du personnel cadre. Il donne également son avis sur les activités de production et de vulgarisation. Il examine tous les rapports d évaluation et formule des recommandations au Conseil d administration. ARTICLE 12 : Le Comité scientifique et technique est composé de scientifiques (nationaux ou étrangers) extérieurs à l Institut, compétents dans les domaines d activité de l INP. Ses membres sont nommés «intuiti personae» par arrêté du Ministre chargé de l Agriculture, sur proposition du Directeur général et après avis favorable du Conseil d administration. Le Comité élit en son sein son Président. La Direction générale assure le secrétariat du Comité. Le Comité scientifique et technique se réunit une fois par an en session ordinaire et autant que de besoin en session extraordinaire, sur convocation de son président qui fixe l ordre du jour en concertation avec le Directeur général. ARTICLE 13 : Les règles d organisation et de fonctionnement du Comité scientifique et technique sont définies par un règlement intérieur approuvé par le Conseil d administration, sur proposition du Président du Comité scientifique et technique. DIRECTION GENERALE ARTICLE 14 : L Institut national de pédologie est dirigé par un agent de l Etat de Hiérarchie A nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de l Agriculture Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions Le Directeur général exerce sous l autorité du Ministre chargé de l Agriculture les missions suivantes : 5

la définition des stratégies de l institut ; la mise en oeuvre des différents Programmes, Projets et Activités de l Institut, en rapport avec les différents partenaires techniques et financiers ; l élaboration d un organigramme détaillé de l Institut ; l élaboration des programmes techniques et budgétaires de l institut ; la prospection et la recherche de financements pour l ensemble des projets et programmes de l Institut ; l élaboration et l exécution du budget ; l élaboration et la présentation de rapports périodiques d activités annuelles au Comité d administration ; la gestion des ressources humaines. A ce titre il a qualité d employeur au sens du code de travail et peut ester en justice ; ARTICLE 15 : Le Directeur général, ordonnateur du budget de l INP établit annuellement les comptes prévisionnels qui sont adoptés par le Conseil d administration au plus tard un mois avant le début de chaque exercice. Il peut nommer des ordonnateurs et peut déléguer sa signature. Il établit les comptes rendus trimestriels d exécution technique des programmes d activités, ainsi que les états trimestriels d exécution budgétaire à présenter au Conseil d administration. Il contracte au nom de l institut, à ce titre il représente l institut en justice et assure la gestion des ressources humaines. La Direction générale est composée d une direction technique et de services départementaux logés au sein des centres polyvalents de formation des producteurs. ARTICLE 16 : Le Directeur Général est assisté, au niveau du siège : - d un Directeur technique ; - d un agent comptable ; - d un Contrôleur de gestion ; - d un auditeur interne ; - de conseillers techniques dont le nombre ne peut excéder quatre (04). Sur l échelle nationale, l institut est présent au sein des centres polyvalents de formation des producteurs. Le Directeur général y est représenté par une délégation dirigée par un agent de la hiérarchie A ou B nommé par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur général. 6

La délégation départementale est chargée d impulser, de coordonner et de suivre l ensemble des activités de l INP et de diriger les programmes menés au sein des Centres Polyvalents de Formation des Producteurs. ARTICLE 17 : La Direction générale de l INP comprend une Direction technique placée sous la responsabilité d un Directeur technique. ARTICLE 18 : Le Directeur technique assiste le Directeur général dans ses fonctions. Il est notamment chargé de : l organisation et la mise en cohérence de la demande et de l offre de formation en direction des Producteurs et du personnel de l Institut ; la coordination des différentes activités thématiques de l INP ; la cohésion des activités de l INP avec celles des autres structures agissant dans les domaines relatifs au sol ; la mise en œuvre, dans le cadre de Centres Polyvalents de Formation des Producteurs, des démonstrations et recherches ; la valorisation des résultats issus des activités thématiques ; la préparation des rapports scientifiques et techniques ; la sauvegarde du patrimoine scientifique de l INP, et de tous travaux pédologiques menés sur le territoire national. Le Directeur technique assure l intérim du Directeur général. ARTICLE 19 : les services administratifs, techniques, financiers et comptables de la Direction générale sont : l Agence comptable ; la cellule de contrôle de gestion ; la Cellule d audit interne ; le bureau administratif et financier. ARTICLE 20 : L Agence comptable est placée sous la responsabilité de l Agent comptable particulier. ARTICLE 21 : l Agent comptable particulier est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du, Directeur général de la Comptabilité Publique et du Trésor et relève de l autorité de ce dernier. 7

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. L Agent comptable particulier assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l INP. ARTICLE 22 : L Agent comptable particulier est responsable de la comptabilité de l INP conformément à la réglementation en vigueur. Il assure la production des états financiers, des situations périodiques de comptabilité générale et analytique. Il est le correspondant du Trésor, à qui il transmet pour visa les états financiers destinés à la Cour des Comptes, dans les huit mois suivant la clôture de l exercice. Il est responsable de la confection et du recouvrement des mémoires de dépenses, des créances générées par les ressources propres, du recouvrement des recettes et de la mobilisation des subventions de l'inp. Il est responsable du suivi des dispositions contractuelles financières. Il est chargé de l application des recommandations des organes de contrôle relatives à son domaine de compétence. ARTICLE 23 : En accord avec le Directeur général, l Agent comptable ouvre tout compte bancaire ou postal ou régie financière nécessaire au fonctionnement de l INP. Tout ordre de paiement d une dépense sur l un des comptes ou en régie financière de l INP devra être revêtu de la signature du Directeur Général et de celle de l agent comptable ou de leurs délégataires. ARTICLE 24 : La Cellule de contrôle de gestion est placée sous la responsabilité du Contrôleur de gestion. ARTICLE 25 : Le Contrôleur de gestion est nommé par le Directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. ARTICLE 26 : Le Contrôleur de gestion est notamment chargé pour le compte du Directeur général de : confectionner et de tenir à jour un tableau faisant apparaître à partir d indicateurs, l évolution de l activité de l INP ; 8

faire le point régulièrement sur l exécution du budget et sur la situation de la trésorerie ; présenter trimestriellement un rapport sur la gestion de l INP ; suivre en permanence l évolution des effectifs et de la masse salariale ; apporter par le contrôle budgétaire et toute investigation particulière les informations financières nécessaires à la Direction générale pour la prise de décisions ; préparer et élaborer des comptes prévisionnels par objectif. ARTICLE 27 : La cellule d audit interne est placée sous la responsabilité de l Auditeur interne. ARTICLE 28 : L Auditeur interne est nommé par le Directeur Général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. ARTICLE 29 : L Auditeur interne assiste le Directeur général dans le contrôle du respect de l application des manuels de procédures. Il propose toute modification visant à améliorer la qualité des services et de l efficacité des procédures de gestion de l Institut. Il veille au respect des textes réglementaires applicables à l INP et à la mise en œuvre des directives et recommandations des autorités de tutelle et des organes délibérants. Il est chargé du suivi de l application des recommandations des organes de contrôle. LE BUDGET ET LA COMPTABILITE GENERALE ARTICLE 30 : Les ressources de l Institut sont constituées par : une dotation budgétaire de l Etat ; le concours attendu des partenaires au développement parmi lesquels on peut d ores et déjà citer le Programme de Gestion Intégré des Eaux et des Sols (PGIES), le programme de construction des centres polyvalents de formation des producteurs (CPFP) et le projet de renforcement du contrôle de qualité des produits agricoles et d amélioration de la productivité. des dons et legs accordés à l Institut ; les produits auto générés par ses activités. 9

ARTICLE 31 : Les règles de passation des marchés conclus par l INP et les conditions d acquisition des équipements scientifiques sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A l exception de ses contrats à caractère administratif, l INP est soumis, dans ses rapports avec les tiers, aux règles de droit privé. ARTICLE 32 : La comptabilité est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité privée conformément au plan comptable en vigueur au Sénégal. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 33 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. ARTICLE 34 : Le Ministre de l Economie et des Finances et le Ministre de l Agriculture et de l Hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar, le 28 juin 2004 Par le Président de la République Abdoulaye WADE Le Premier Ministre Idrissa SECK 10