Extrait du règlement municipal concernant les nuisances et visant à prévenir l infestation des moules zébrées

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Transcription:

Extrait du règlement municipal concernant les nuisances et visant à prévenir l infestation des moules zébrées (Les cinq municipalités riveraines du lac Memphrémagog ont adopté un tel règlement) ARTICLE 1 : ARTICLE 2 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : «Bateau» : toute embarcation à moteur ou non telle les canots, les chaloupes, les motomarines, les pédalos, les barges, les pontons, les planches à voile, les voiliers, les yachts; «Certificat de lavage» : un certificat de lavage émis ou renouvelé conformément au présent règlement ou conformément à un règlement adopté par les Municipalités d Austin, du Canton de Magog, d Ogden, du Canton de Potton ou du Canton de Stanstead, si les règles édictées dans les règlements en vertu desquels le certificat de lavage est émis sont identiques à celles édictées au présent règlement; «Certificat d usager» : un certificat d usager émis conformément au présent règlement ou conformément à un règlement adopté par les Municipalités d Austin, du Canton de Magog, d Ogden, du Canton de Potton ou du Canton de Stanstead, si les règles édictées dans les règlements en vertu desquels le certificat d usager est émis sont identiques à celles édictées au présent règlement; «Détenteur de bateau» : toute personne qui a la garde et le contrôle d un bateau; «Lac Memphrémagog» : la portion du plan d eau connue sous le nom de «Memphrémagog» telle qu illustrée au plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe «A»; «Moule zébrée (dreissena polymorpha et dreissena burgensis) : petit mollusque bivalve d eau douce; «Poste de lavage» : installation physique construite aux fins de laver les bateaux avant leur mise à l eau et dont l emplacement est reconnu par le conseil de la Municipalité, de la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog, des Municipalités d Austin, du Canton de Magog, d Ogden, du Canton de Potton ou du Canton de Stanstead; «Préposé à l application du présent règlement» : personne nommée aux fins de l application du présent règlement, soit par la Municipalité, soit par toute autre municipalité à qui aura été confiée l application du présent règlement; «Préposé à l émission des certificats d usager«: une personne nommée aux fins d émettre les certificats d usager prévus au présent règlement; «Préposé au lavage» : une personne désignée par l opérateur d un poste de lavage et habilitée par celui-ci à émettre un certificat de lavage; «Préposé responsable d un quai public» : une personne désignée par le conseil de la Municipalité, des Municipalités d Austin, du Canton de Magog, d Ogden, du Canton de Potton ou du Canton de Stanstead pour surveiller tout embarcadère ou débarcadère de bateau au lac Memphrémagog, à la rivière-aux-cerises ou à la rivière Magog; «Propriétaire riverain» : le propriétaire, le locataire ou l occupant d un terrain riverain au lac Memphrémagog, à la rivière-aux-cerises ou à la rivière Magog, pourvu que le terrain fasse partie du territoire de la municipalité;

2 «Rivière-aux-Cerises» : la portion de la rivière connue sous le nom de rivière-aux-cerises telle qu illustrée au plan annexé comme annexe «A» au présent règlement pour en faire partie intégrante; «Rivière Magog» : la portion de la rivière connue sous le nom de rivière Magog telle qu illustrée au plan annexé comme annexe «A» au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 3 : Tout détenteur de bateau doit, avant la mise à l eau d un bateau dans le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog, faire laver ce bateau dans un poste de lavage et être en possession d un certificat de lavage valide pour ce bateau. ARTICLE 4 : ARTICLE 5 : ARTICLE 6 : Pour obtenir un certificat de lavage, un détenteur de bateau doit : a) présenter une demande à cet effet à un préposé au lavage d un poste de lavage :. en donnant ses nom, prénom et adresse,. en décrivant le bateau par son type, sa marque, sa dimension, son numéro de série y compris celui du moteur et, le cas échéant, son numéro d immatriculation; b) faire laver son bateau dans ce poste de lavage par un préposé autorisé; c) payer le coût applicable à ce lavage. Le certificat de lavage atteste ce qui suit : a) les nom et prénom du détenteur du bateau; b) l identification du bateau selon les renseignements fournis dans la demande de certificat; c) la date et l heure de l émission du certificat; d) la date et l heure de l expiration du certificat; e) l identification et la signature du préposé au lavage émettant le certificat. Avant qu il ne soit expiré, un certificat de lavage peut être renouvelé par un préposé à l application du présent règlement, par un préposé responsable d un quai public ou par un préposé au lavage, et ce, sans qu il ne soit nécessaire de faire laver à nouveau le bateau, pourvu que le bateau n ait pas transité par un autre plan d eau que le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog et que la demande de renouvellement soit présentée alors que le bateau est encore à l eau.

3 ARTICLE 7 : bateau doit : Pour obtenir le renouvellement d un certificat de lavage, un détenteur de a) présenter sa demande au préposé habilité à émettre un renouvellement en lui remettant le certificat de lavage dont il demande le renouvellement; b) au moment de la demande, avoir en sa possession le bateau à l égard duquel le renouvellement est demandé; c) certifier au préposé que le bateau n a pas transité par un autre plan d eau que le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog. ARTICLE 8 : Un certificat de lavage est renouvelé par la signature que le préposé à qui la demande est présentée, appose sur le certificat. La date et l heure du renouvellement sont indiquées sur le certificat. ARTICLE 9 : Le renouvellement vaut pour une période identique à celle pour laquelle le certificat de lavage a été émis. ARTICLE 10 : Un certificat de lavage peut être renouvelé autant de fois que nécessaire et, à chaque fois, la période de renouvellement vaut pour une période identique à celle pour laquelle le certificat a été émis. ARTICLE 11 : suivants : Un certificat de lavage cesse d être valide dans l un ou l autre des cas ARTICLE 12 : a) s il s est écoulé plus de quarante-huit (48) heures depuis son émission sans qu il n ait été renouvelé conformément aux articles 6 à 10 ou conformément à un règlement adopté par les Municipalités d Austin, du Canton de Magog, d Ogden, du Canton de Potton ou du Canton de Stanstead, dans la mesure où les règles de renouvellement prévues dans leur règlement sont identiques à celles prévues aux articles 6 à 10 du présent règlement; b) si le bateau, à l égard duquel il a été émis, a été mis à l eau dans un autre plan d eau que le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog. L article 3 ne s applique pas à un détenteur de bateau qui a la garde d un bateau à l égard duquel un certificat d usager valide a été émis et qui a en sa possession le certificat relatif à ce bateau.

4 ARTICLE 13 : ARTICLE 14 : ARTICLE 15 : Pour obtenir un certificat d usager : a) une personne doit en faire la demande sur la formule prescrite auprès du fonctionnaire autorisé à émettre un tel certificat; b) résider sur le territoire de la municipalité ou être propriétaire, locataire ou occupant d un espace permettant d amarrer un bateau dans la section du lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog qui est située dans le territoire de la municipalité, ou résider sur le territoire des municipalités d Omerville ou du Canton de Magog. La demande de certificat d usager doit indiquer : a) les nom, prénom et adresse de la personne qui présente la demande de certificat; b) les renseignements nécessaires pour décrire le bateau pour lequel un certificat est émis, notamment, le type, la marque et la couleur; c) l endroit où sera placé le bateau durant le temps où il ne naviguera pas et le titre en vertu duquel le requérant peut y placer le bateau; d) la date prévue d expiration du certificat, laquelle ne peut excéder la première (1 re ) des dates suivantes, soit la date d expiration du titre en vertu duquel le requérant peut placer le bateau à l endroit indiqué, soit le trente-et-un (31) décembre de l année au cours de laquelle la demande est présentée. Un certificat d usager est émis au nom de la personne qui présente la demande pour le bateau et la période indiqués dans la demande. ARTICLE 16 : ARTICLE 17 : Un certificat d usager atteste ce qui suit : a) les nom, prénom et adresse du détenteur du bateau; b) l identification du bateau selon les renseignements fournis dans la demande de certificat; c) la date de l expiration du certificat; d) l identification et la signature du préposé émettant le certificat. Un certificat d usager expire à la première (1 re ) des dates suivantes, soit la date indiquée sur le certificat ou le trente-et-un (31) décembre de l année au cours de laquelle le certificat est émis.

5 ARTICLE 18 : L article 12 ne s applique pas à l égard d un bateau pour lequel un certificat d usager a été émis si ce bateau a transité dans un autre plan d eau que le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog. ARTICLE 19 : À partir du moment où un certificat de lavage a été émis conformément aux articles 3 à 5, l article 12 redevient applicable au bateau à l égard duquel un certificat d usager a été émis, et ce, tant et aussi longtemps que le bateau ne transite pas dans un autre plan d eau que le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog. ARTICLE 20 : Les articles 18 et 19 s appliquent à chaque fois que le bateau pour lequel un certificat d usager a été émis transite dans un plan d eau autre que le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog. ARTICLE 20.1 : Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, tout bateau mis à l eau par l intermédiaire d une rampe de mise à l eau appartenant à la municipalité doit être lavé préalablement à sa mise à l eau. ARTICLE 21 : Le fait, pour tout détenteur de bateau autre que celui qui peut se prévaloir de l article 12, de mettre à l eau un bateau dans le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog, contrairement à l article 3, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 22 : Le fait, pour tout détenteur de bateau dont le bateau se trouve sur le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog, d être incapable de produire un certificat d usager valide ou un certificat de lavage valide à un préposé à l application du présent règlement, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 23 : Le fait, pour tout propriétaire riverain d autoriser la mise à l eau d un bateau dans le lac Memphrémagog, la rivière-aux-cerises ou la rivière Magog, sachant que ce bateau n est pas visé par un certificat de lavage valide ou un certificat d usager valide alors que le détenteur du bateau doit en être pourvu, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 24 : prohibé. Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ARTICLE 25 : Tout préposé à l application du présent règlement peut remettre à tout contrevenant, sur les lieux mêmes de l infraction, un avis d infraction qui en indique la nature ou un constat d infraction conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1).

6 ARTICLE 26 : Quiconque contrevient à l une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première (1 re ) infraction, d une amende minimale de cent dollars (100 $), si le contrevenant est une personne physique et de deux cents dollars (200 $), si le contrevenant est une personne morale et pour toute récidive, d une amende minimale de deux cents dollars (200 $), si le contrevenant est une personne physique et d une amende minimale de quatre cents dollars (400 $), si le contrevenant est une personne morale. L amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) pour une première (1 re ) infraction, si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000 $) pour une première (1 re ) infraction, si le contrevenant est une personne morale et pour une récidive, l amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $), si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $), si le contrevenant est une personne morale. ARTICLE 27 : ARTICLE 28 : Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Le règlement n 1220 est abrogé. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.