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Transcription:

.. Loi du 9 décembre 00 relative à l encouragement aux fusions de communes (LEFC) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 5 al. de la Constitution du canton de Fribourg du 6 mai 00 ; Vu le message du Conseil d Etat du septembre 00 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : Art. Objet et champ d application La présente loi définit notamment les objectifs de l encouragement aux fusions volontaires de communes ainsi que les moyens mis à disposition par l Etat. La procédure de fusions de communes est régie par la loi sur les communes (LCo). En cas de fusion intercantonale, le Conseil d Etat convient avec le canton concerné des règles à appliquer et approuve les accords de collaboration (art. al. LCo). La présente loi est applicable à titre supplétif. Les dispositions fédérales restent réservées. Art. Objectifs de l encouragement aux fusions L encouragement aux fusions de communes vise les objectifs suivants : a) renforcement de l autonomie communale ; b) accroissement des capacités des communes : c) accomplissement efficace des prestations communales. Art. Conseil et assistance En cas de besoin, le préfet, le Service chargé des communes ) (ci-après : le Service) et les autres instances cantonales conseillent, à titre gratuit, les communes désireuses de fusionner. ) Actuellement : Service des communes.

Encouragement aux fusions de communes L.. Art. Plan de fusions a) Principe Les fusions de communes sont proposées sur la base d un plan de fusions établi dans chaque district. La Direction en charge des communes ) (ci-après : la Direction) édicte des directives et recommandations applicables à l élaboration des plans de fusions. ) Actuellement : Direction des institutions, de l agriculture et des forêts. Art. 5 b) Elaboration Le préfet soumet toutes les communes de son district à une analyse afin de déterminer, pour chacune d entre elles, dans quelle mesure elles satisfont aux exigences énoncées à l article. Il élabore en collaboration avec les communes un projet de plan de fusions englobant toutes les communes sur la base de cette évaluation. Dans un délai maximal de six mois à compter de l entrée en vigueur de la présente loi, il présente à la Direction un rapport contenant le résultat des évaluations réalisées, ses conclusions et son projet de plan de fusions. Après consultation des autres Directions du Conseil d Etat, la Direction peut : a) demander au préfet d approfondir certains aspects de l évaluation, des conclusions et du projet de plan de fusions présenté ; b) compléter le projet de plan de fusions sur la base des documents existants. Art. 6 c) Plusieurs districts Le projet de plan de fusions signale d éventuelles possibilités de fusions avec une ou des communes d un district voisin. Les communes et les préfets des districts voisins collaborent. Art. 7 d) Détermination des communes et approbation Sur mandat de la Direction, le préfet présente aux conseils communaux concernés l évaluation, les conclusions et le projet de plan de fusions. Tous les membres des conseils communaux sont convoqués à cette présentation. Chaque conseil communal adresse au préfet sa détermination motivée sur l évaluation, les conclusions et la ou les fusions proposées. Après la consultation des communes, la Direction soumet le projet de plan de fusions avec ses recommandations au Conseil d Etat pour approbation.

Encouragement aux fusions de communes L.. Le Conseil général et la population sont informés par le conseil communal, en présence du préfet, des objectifs à atteindre par la commune, de l évaluation réalisée par le préfet, des conclusions de celui-ci, de la ou des fusions proposées ainsi que de la détermination du conseil communal. Le public a accès aux documents y relatifs. Art. 8 e) Rapport intermédiaire Deux ans après l approbation du plan de fusions, la Direction évalue son impact. Elle se fonde sur les constatations du préfet qui comprennent notamment : a) l analyse de l état des procédures de fusions en cours ; b) l analyse des projets de fusions restés sans initiative (art. a LCo) ; c) les conclusions. Le Conseil d Etat soumet ensuite au Grand Conseil un rapport intermédiaire. Art. 9 Aide financière a) Principe et champ d application L Etat encourage les fusions volontaires par le versement d une aide financière. Il n existe aucun droit à l obtention de l aide financière. Art. 0 b) Calcul L aide financière correspond à la somme des montants obtenus en multipliant, pour chaque commune concernée, le montant de base individuel par le multiplicateur. Art. c) Montant de base Le montant de base s élève à 00 francs par commune, multiplié par le chiffre de sa population légale. Le chiffre de la population légale retenue est celui qui est établi au moment de l entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu à l expiration de la présente loi (art. 8), il n est pas soumis à modification. Art. d) Multiplicateur Le multiplicateur équivaut à,0 unité. Lorsque deux communes fusionnent, le multiplicateur n'est pas majoré. Il est majoré de 0, unité pour chaque commune supplémentaire.

Encouragement aux fusions de communes L.. Art. e) Octroi unique L aide financière octroyée conformément à la présente loi ne peut être accordée qu une seule fois par commune. Art. f) Procédure Les communes qui envisagent une fusion présentent au Conseil d Etat un projet de convention signé par les conseils communaux intéressés. Le Conseil d Etat communique le montant provisoire de l aide financière. Une fois acceptée par les communes, la convention de fusion est transmise au Conseil d Etat. L approbation de la fusion est décidée par le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil d Etat. L aide financière est versée dans l année qui suit l entrée en vigueur de la fusion, dans les limites des moyens mis à disposition par la présente loi. Le versement suit l ordre des décisions des corps électoraux approuvant la convention de fusion. 5 Les dispositions de la loi sur les subventions (LSub) sont réservées. Art. 5 Financement L Etat accorde des aides financières pour un montant total de 50 millions de francs. Art. 6 Modification La loi du 5 septembre 980 sur les communes (RSF 0.) est modifiée comme il suit :... Art. 7 Exécution Les communes qui envisagent une fusion et souhaitent bénéficier d une aide financière doivent présenter leur demande au Conseil d Etat, conformément à l article al., au plus tard le 0 juin 05. Les votes aux urnes doivent avoir lieu dans les délais prévus par l article d al. et 5 LCo. La fusion devra entrer en vigueur au plus tard le er janvier 07. Les demandes peuvent être présentées pour des fusions ayant lieu à partir du er janvier 0. Art. 8 Entrée en vigueur Le Conseil d Etat fixe la date d entrée en vigueur de la présente loi. ) Celleci expire le décembre 08. L expiration ne concerne pas la modification de la loi du 5 septembre 980 sur les communes. La présente loi est soumise au referendum financier obligatoire.

Encouragement aux fusions de communes L.. ) Date d entrée en vigueur : er janvier 0 (ACE.5.0). 5