ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

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Transcription:

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES Ottawa, le 18 octobre 1989

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS, CONSIDÉRANT comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations dans les domaines cinématographique et audiovisuel en ce qui concerne les coproductions; CONSCIENTS de la contribution que des coproductions de qualité peuvent apporter au développement de la culture cinématographique des industries du film et de l'audiovisuel des deux pays comme à l'accroissement de leurs échanges culturels et économiques; CONVAINCUS que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux pays; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : I - COPRODUCTIONS ARTICLE I Aux fins du présent Accord, les mots «coproduction cinématographique et audiovisuelle» désignent des projets de toutes longueurs et de tous formats incluant l'animation et les documentaires, produits sur pellicule, bande magnétoscopique ou vidéodisque, pour distribution en salle, à la télévision, par vidéocassettes, vidéodisques ou tout autre moyen de distribution. Les coproductions réalisées en vertu du présent Accord doivent recevoir l'approbation des autorités compétentes suivantes : Au Canada : Aux Pays-Bas : le Ministre des Communications le «Production Fund», le «Dutch Film Fund» et le «Coproduction Fund for Home Broadcasting (COBO)» 2

Ces coproductions sont considérées comme des productions nationales par et en chacun des deux pays. Sous réserve des législations et des réglementations nationales du Canada et des Pays-Bas, les coproductions jouissent de plein droit des avantages accordés aux industries du film et de l'audiovisuel qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. Ces avantages sont acquis seulement au producteur ressortissant du pays qui les accorde. Il revient aux autorités compétentes de chaque pays de déterminer qui peut être coproducteur dans son propre pays. ARTICLE II Les bénéfices des dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux coproductions entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue. ARTICLE III Les producteurs, scénaristes et réalisateurs des coproductions, ainsi que les techniciens, interprètes et autres personnels de production participant à leur réalisation, doivent être de nationalité canadienne ou néerlandaise ou de nationalité d'un des pays membres de la communauté Économique Européenne (CEE), ou résidents permanents au Canada ou aux Pays-Bas ou résidents permanents d'un des pays membres de la Communauté Économique Européenne (CEE). La participation d'interprètes autres que ceux visés au premier paragraphe peut être admise compte tenu des exigences de la coproduction et après entente entre les autorités compétentes des deux pays. ARTICLE IV La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt (20) à quatre-vingt (80) pour cent du budget par coproduction. Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut être autorisé si le scénario ou l'action l'exige et si des techniciens du Canada et des Pays-Bas participent au tournage. Les travaux de laboratoire sont effectués soit au Canada soit aux Pays-Bas sauf impossibilité technique. L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique tangible. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en techniciens et en interprètes doit être proportionnel à son investissement. Cet apport devrait comporter la participation d'au moins trois techniciens, un interprète dans un rôle principal et deux interprètes dans un rôle secondaire. Des dérogations peuvent être 3

admises par les autorités compétentes des deux pays. Ces autorités encouragent l'échange de stagiaires. ARTICLE V Les prises de vues réelles ainsi que les travaux d'animation tels que le scénariomaquette, la maquette définitive préparatoire à l'animation, l'animation-clé, les intervalles et l'enregistrement des voix, doivent en principe s'effectuer tour à tour au Canada et aux Pays-Bas. ARTICLE VI Les autorités compétentes des deux pays considèrent favorablement la réalisation de coproductions par des producteurs du Canada, des Pays-Bas et par ceux de pays avec lesquels le Canada ou les Pays-Bas est lié par des accords de coproduction. La proportion des apports minoritaires dans ces coproductions ne peut être inférieure à vingt (20) pour cent par coproduction. Les apports des coproducteurs minoritaires doivent comporter obligatoirement une participation technique et artistique tangible. ARTICLE VII Toute coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le matériel de protection et de reproduction. Chaque coproducteur est propriétaire d'un exemplaire du matériel de protection et de reproduction et a le droit de l'utiliser pour tirer les reproductions nécessaires. De plus, chaque coproducteur a un droit d'accès au matériel original conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs. À la demande des deux coproducteurs et sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays, les coproductions à petit budget peuvent ne comporter qu'un seul matériel de protection et de reproduction. Dans ce cas, le matériel se trouverait dans le pays du coproducteur majoritaire, à moins que les coproducteurs n'en décident autrement. L'autre coproducteur aurait accès au matériel en tout temps. ARTICLE VIII La bande sonore originale de chaque coproduction est en français ou en anglais ou en néerlandais. Le tournage concomitant peut être fait en français et en néerlandais ou en anglais et en néerlandais. Des dialogues en d'autres langues peuvent être inclus dans la coproduction lorsque le scénario l'exige. Le doublage ou le sous-titrage en français ou en anglais de chaque coproduction doit être fait au Canada, le doublage ou le sous-titrage en néerlandais doit être fait 4

aux Pays-Bas. Toute dérogation devra être approuvée par les autorités compétentes des deux pays. ARTICLE IX Sous réserve des leurs législations et de leurs réglementations, le Canada et les Pays-Bas facilitent l'entrée et le séjour sur leurs territoires respectifs du personnel technique et artistique relevant des producteurs de l'autre pays. De même, ils permettent l'admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire aux coproductions réalisées dans le cadre de l'accord. ARTICLE X La répartition des recettes devrait en principe se faire proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs et doit être soumise à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage des marchés, soit une combinaison des deux formules. ARTICLE XI L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi d'un visa d'exploitation de la coproduction ainsi réalisée. ARTICLE XII Dans le cas où une coproduction est exportée vers un pays où les importations de productions cinématographiques et audiovisuelles sont contingentées : a) cette coproduction est imputée en principe au contingent du pays du producteur dont la participation est majoritaire; b) cette coproduction est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation, au cas où elle comporte une participation égale des deux coproducteurs; c) en cas de difficulté avec les clauses a) et b), cette coproduction est imputée au contingent du pays possédant les meilleures possibilités d'entente pour son exportation. ARTICLE XIII Une coproduction doit être présentée avec la mention «coproduction Canada-Pays- Bas» ou «coproduction Pays-Bas-Canada» selon l'origine du coproducteur majoritaire ou selon entente entre coproducteurs. 5

Cette mention doit figurer au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion de la coproduction et lors de sa présentation. ARTICLE XIV À moins que les coproducteurs n'en décident autrement, une coproduction est présentée aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales des coproducteurs, par le pays dont le réalisateur est ressortissant. ARTICLE XV Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et aux Pays-Bas. Ces règles de procédure sont jointes au présent Accord. II - ÉCHANGE DE FILMS ARTICLE XVI L'importation, la distribution et l'exploitation des productions cinématographiques et audiovisuelles néerlandaises au Canada et des productions cinématographiques et audiovisuelles canadiennes aux Pays-Bas ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun de ces pays. Les autorités compétentes des deux pays estiment souhaitable que le doublage ou le sous-titrage en anglais ou en français de chaque production néerlandaise distribuée et exploitée au Canada soit fait dans ce pays et que le doublage ou le sous-titrage en néerlandais de chaque production canadienne distribuée et exploitée aux Pays-Bas soit fait dans ce pays. III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE XVII Pendant la durée du présent Accord, un équilibre général doit être recherché en ce qui concerne la participation financière, de même qu'en ce qui concerne le personnel créateur, les techniciens, les interprètes et les ressources techniques (studios et laboratoires) tout en tenant compte des caractéristiques respectives de chaque pays. 6

Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre. Elles recommandent, au besoin, les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l'intérêt commun des deux pays. Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l'application du présent Accord. La Commission mixte examine si cet équilibre général a été respecté et dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour établir cet équilibre. Elle se réunit en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. Toutefois, elle pourra être convoquée à la demande de l'une des deux autorités compétentes notamment dans le cas de modifications importantes à la législation ou à la réglementation applicables à la production cinématographique et audiovisuelle dans l'un ou l'autre pays ou dans le cas où l'accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité. La Commission mixte devra siéger dans une période de six (6) mois suivant la convocation par l'une des deux Parties. ARTICLE XVIII Le présent Accord sera appliqué à partir du jour de sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifiées réciproquement que leur procédure interne de ratification a été complétée. Le présent Accord est conclu pour une durée de trois (3) années à compter de son entrée en vigueur et est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation de l'une des Parties contractantes six (6) mois avant son échéance. Les coproductions en cours au moment de la dénonciation de l'accord continueront, jusqu'à réalisation complète, à bénéficier pleinement de ses avantages. Après la date prévue pour l'expiration du présent Accord, celui-ci continuera à régir la liquidation des recettes des coproductions réalisées. Cet Accord s'applique en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, au Royaume en Europe, à moins que l'avis qui traite de l'entrée en vigueur de l'accord mentionné dans cet article le stipule autrement. Dans le cas où l'avis prévoit que l'accord s'applique à une partie du Royaume à l'extérieur de l'europe, les Parties devront s'entendre sur les modalités d'exécution de l'accord quant à l'application de celui-ci à cette Partie du Royaume par un protocole à l'accord. 7

ANNEXE RÈGLES DE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE XV DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS Les demandes d'admission au bénéfice du présent Accord doivent être déposées simultanément auprès des deux administrations, au moins trente (30) jours avant le début des prises de vues de la coproduction. L'administration du pays du coproducteur majoritaire doit communiquer sa proposition à celle du pays du coproducteur minoritaire dans un délai de vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier complet, tel qu'il est décrit ci-dessous. L'administration du pays du coproducteur minoritaire doit à son tour faire connaître sa décision dans les vingt (20) jours qui suivent. La documentation pour l'admission doit comprendre les éléments suivants, rédigés en langue française ou anglaise pour le Canada et en langue néerlandaise pour les Pays-Bas. I. Le scénario final. II. III. Un document prouvant que les droits d'auteur afférents à la coproduction ont été légalement acquis. Un exemplaire du contrat de coproduction signé par les coproducteurs. Ce contrat doit comporter : 1. le titre de la coproduction; 2. le nom de l'auteur du scénario ou de l'adaptateur s'il s'agit de l'adaptation d'une oeuvre littéraire; 3. le nom du réalisateur (une clause de sauvegarde étant admise pour son remplacement éventuel); 4. le devis; 5. le plan de financement; 6. la répartition des recettes ou des marchés; 8

7. la participation de chaque coproducteur aux dépassements ou économies éventuels. Cette participation est en principe proportionnelle aux apports respectifs. Toutefois, la participation du coproducteur minoritaire aux dépassements peut être limitée à un pourcentage inférieur ou à un montant déterminé, en autant que la proportion minimum permise sous l'article IV de l'accord est respectée; 8. une clause reconnaissant que l'admission au bénéfice de l'accord n'engage pas les autorités compétentes des deux pays à accorder le visa d'exploitation. 9. une clause précisant les dispositions prévues : a) dans le cas où, après examen du dossier complet, les autorités compétentes de l'un ou de l'autre pays n'accorderaient pas l'admission sollicitée; b) dans le cas où les autorités compétentes n'autoriseraient pas l'exploitation de la coproduction dans l'un ou l'autre des deux pays ou son exportation dans des tiers pays; c) dans le cas où l'une ou l'autre des Parties n'exécuterait pas ses engagements; 10. la période prévue pour le début du tournage de la coproduction; 11. une clause précisant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une assurance couvrant notamment «tous risques production» et «tous risques matériel original» IV. Le contrat de distribution, lorsque celui-ci est déjà signé. V. La liste du personnel artistique et technique avec l'indication de leur nationalité et des rôles attribués aux interprètes. VI. Le plan de travail. VII. Le budget détaillé reflétant le partage des dépenses entre les deux pays. VIII. Le synopsis. Les deux administrations compétentes peuvent en outre demander tous les documents et toutes les précisions additionnelles jugés nécessaires. 9

Le découpage et les dialogues des coproductions doivent en principe parvenir aux administrations compétentes avant le début du tournage. Des modifications contractuelles, y compris le changement de l'un des coproducteurs, peuvent être apportées au contrat original. Elles doivent être soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays avant l'achèvement de la coproduction. La substitution d'un coproducteur ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, pour des motifs reconnus valables par les administrations compétentes. Les administrations compétentes s'informent mutuellement de leurs décisions. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 18 e jour d'octobre 1989, dans les langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi. Monique Vézina Marcel Masse POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Jan Breman POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS 10