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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 129 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 14 110 2822 janvier mai 2009 2014 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d administration ainsi qu aux membres de l assemblée consultative de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel page 130 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2014 portant autorisation de la mise en œuvre d un système de cartes de jeu électroniques en matière de jeux de casino 130 Règlements communaux 132 Amendement à l article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res. 5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010 Ratification du Royaume de Belgique 135 Amendements sur le crime d agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010 Ratification du Royaume de Belgique 135

130 Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d administration ainsi qu aux membres de l assemblée consultative de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment les articles 35bis et 35ter; Vu l avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. (1) Le Président du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel bénéficie d une indemnité de 100 points indiciaires par mois. (2) Les autres membres du Conseil d administration ainsi que son secrétaire bénéficient d une indemnité de 80 points indiciaires par mois. (3) La valeur du point indiciaire applicable aux indemnités prévues ci-avant est celle fixée par la lettre B de l article 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. Les indemnités visées aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas pensionnables. Art. 2. Les membres de l assemblée consultative de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel touchent une indemnité de 25 euros par séance effectivement prestée. Art. 3. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2013. et des Médias, Henri Xavier Bettel Règlement grand-ducal du 22 janvier 2014 portant autorisation de la mise en œuvre d un système de cartes de jeu électroniques en matière de jeux de casino. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, et notamment ses articles 6 et 12; Vu l article 2 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le jeu de hasard sur les appareils à sous des jeux de casino peut être pratiqué par un système de cartes de jeu électroniques qui correspond aux conditions et modalités déterminées par le présent règlement. Art. 2. Le système de cartes de jeu électroniques mis en œuvre doit remplir les conditions suivantes: 1) Les cartes de jeu électroniques permettent de comptabiliser les montants prépayés par le client ainsi que les crédits et les gains réalisés sur les appareils à sous sans qu aucune valeur pécuniaire ne soit chargée sur les cartes elles-mêmes. 2) Les cartes de jeu électroniques ne sont valables qu au sein du casino qui les a émises. Une mention y relative doit figurer sur chaque carte émise. 3) Les cartes de jeu électroniques ne sont valables que pour les appareils à sous des jeux de casino et ne peuvent être utilisées pour d autres services offerts ou prestés par le casino. 4) Les cartes de jeu électroniques sont dépourvues de toutes fonctions de carte de paiement, de crédit ou de débit. 5) Si une carte de jeu électronique indique un solde au profit du client, la somme correspondante lui est payée à sa demande. 6) Les cartes de jeu électroniques ont une limite maximale de 2.000 euros par personne. 7) Les cartes de jeu électroniques sont nominatives. Sur demande du client, une carte de jeu électronique journalière non nominative peut être émise dont la limite maximale est de 250 euros.

131 8) Le transfert d argent entre deux cartes de jeu électroniques doit être impossible. 9) Le système des cartes de jeu électroniques est soutenu par un dispositif informatique comportant une composante de sauvegarde permettant de récupérer les données informatiques même en cas de dysfonctionnement du système informatique principal. 10) Le système des cartes de jeu électroniques enregistre toutes les opérations de jeu, effectuées sur chacun des appareils à sous muni de ce système, dont la comptabilisation est nécessaire pour la réalisation des écritures comptables et fiscales prévues au titre VI du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, ci-après désigné comme le «règlement grand-ducal du 12 février 1979». Art. 3. Le producteur ou le fournisseur du système de cartes de jeu électroniques fournit aux autorités de contrôle compétentes aux termes du règlement grand-ducal du 12 février 1979 un certificat duquel il résulte que le système est conforme aux conditions et modalités prévues par le présent règlement. Le système de cartes de jeu électroniques ne peut être mis en service avant la production de ce certificat. Art. 4. L exploitation du système de cartes de jeu électroniques est sans préjudice quant aux obligations du casino relatives à l identification de ses clients et aux règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Art. 5. Les dispositions du règlement grand-ducal du 12 février 1979 s appliquent au système des cartes de jeu électroniques, sous réserve des dispositions suivantes: 1) Sur les appareils à sous visés à l article 3 dudit règlement, les enjeux peuvent également être représentés par des cartes de jeu électroniques. 2) La mise en œuvre des appareils à sous au sens de l article 16, alinéa 1, du même règlement peut également être effectuée par l introduction d une carte de jeu électronique et le gain visé à l alinéa 2 du même article peut également être délivré par sa comptabilisation à l aide d une carte de jeu électronique. 3) Le paiement du gain sur un appareil à sous visé à l article 18-3 point 3 du même règlement peut également se faire par sa comptabilisation à l aide d une carte de jeu électronique. 4) Les appareils à sous munis du système de cartes de jeu électroniques peuvent être dépourvus de compteurs de pièces et de tokens au sens de l article 18-3 point 5 du même règlement. 5) Les appareils à sous munis du système de cartes de jeu électroniques peuvent être dépourvus de monnayeurs comparateurs visés à l article 18-4 du même règlement. 6) Les appareils à sous munis du système de cartes de jeu électroniques peuvent être dépourvus des deux systèmes de réception des pièces de monnaie et des tokens visés à l article 18-5 du même règlement. 7) L article 18-10 du même règlement ne s applique pas si les gains y visés ont été comptabilisés sur une carte de jeu électronique et ceci dans les limites maximales visées aux points 5) et 6) de l article 2 du présent règlement. 8) Les dispositions de l article 18-12 du même règlement relatives aux orphelins s appliquent aux cartes de jeu électroniques non nominatives. Les cartes de jeu électroniques nominatives trouvées par ou remises à un membre du personnel du casino sont gardées à disposition par le casino pendant une semaine. Après l expiration de ce délai, et en l absence d une demande du titulaire ou de son ayant droit en vue de la restitution de la carte ou du solde comptabilisé, ce dernier est considéré comme orphelin. 9) Les caisses spéciales visées à l article 18-14 du même règlement doivent être en mesure d effectuer toutes les opérations comptables liées au système de cartes de jeu électroniques. 10) Les sommes de jeux au sens de l article 62 du même règlement peuvent également être représentées par les cartes de jeu électroniques. 11) Les affiches visées à l article 74 du même règlement qui concernent les appareils à sous sont à adapter afin de renseigner également sur l utilisation du système de cartes de jeu électroniques. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial et cessera d être en vigueur le 31 décembre 2014. Art. 7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de berg, le 22 janvier 2014. Félix Braz Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

132 Règlements communaux. B e t z d o r f.- Modification ponctuelle du plan d aménagement général de Betzdorf au lieu-dit «SITE PANELUX» à Roodt/Syre présentée par les autorités communales de Betzdorf. En sa séance du 25 octobre 2013 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle du plan d aménagement général de Betzdorf au lieu-dit «SITE PANELUX» à Roodt/ Syre présenté par les autorités communales de Betzdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 25 novembre B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «am Ourbécher» à Brouch présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. En sa séance du 18 juillet 2013 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «am Ourbécher» à Brouch présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 17 octobre 2013 C o n t e r n.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «51, route de Remich» à Moutfort présenté par les autorités communales de Contern. En sa séance du 18 septembre 2013 le conseil communal de Contern a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «51, route de Remich» à Moutfort présenté par les autorités communales de Contern. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 12 novembre G a r n i c h.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «op Brommesmierchen» à Dahlem présenté par les autorités communales de Garnich. En sa séance du 28 octobre 2013 le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «op Brommesmierchen» à Dahlem présenté par les autorités communales de Garnich. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 30 octobre 2013 F r i s a n g e.- Modification ponctuelle du plan d aménagement général de Frisange au lieu-dit «Op der Wollefskaul» à Hellange présentée par les autorités communales de Frisange. En sa séance du 3 juillet 2013 le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle du plan d aménagement général de Frisange au lieu-dit «Op der Wollefskaul» à Hellange présenté par les autorités communales de Frisange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur en date du 12 décembre 2013 et a été publiée en due forme. K ä e r j e n g.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «Rue de la Reconnaissance Nationale» à Bascharage présenté par les autorités communales de Käerjeng. En sa séance du 8 juillet 2013 le conseil communal de Käerjeng a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «Rue de la Reconnaissance Nationale» à Bascharage présenté par les autorités communales de Käerjeng. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 3 septembre 2013 K e h l e n.- Plan d aménagement général de Kehlen présenté par les autorités communales de Kehlen. En sa séance du 9 novembre 2012 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle du Projet d aménagement général de Kehlen présenté par les autorités communales de Kehlen. Ladite délibération n a pas été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 19 août

133 L o r e n t z w e i l e r.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «Rue du Gruenewald» à Blaschette présenté par les autorités communales de Lorentzweiler. En sa séance du 23 juillet 2013 le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «Rue du Gruenewald» à Blaschette présenté par les autorités communales de Lorentzweiler. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 7 octobre 2013 M a m e r.- Plan d aménagement général de Mamer présenté par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 4 mars 2013 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement général de Mamer présenté par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 22 octobre 2013 M a m e r.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «2, rue de la Montée» à Mamer présenté par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 11 novembre 2013 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «2, rue de la Montée» à Mamer présenté par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération n a pas été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 27 novembre M a m e r.- Plans d aménagement particuliers «quartier existant» présentés par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 4 mars 2013 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption des projets d aménagement particuliers «quartier existant» présentés par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 22 octobre 2013 M e r s c h.- Modification ponctuelle de la partie écrite du plan d aménagement général de Mersch présentée par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 15 juillet 2013 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption de la modification ponctuelle de la partie écrite du plan d aménagement général de Mersch présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 26 septembre N i e d e r a n v e n.- Modification ponctuelle du plan d aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Breedewues» à Senningerberg présentée par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 12 juillet 2013 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle du plan d aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Breedewues» à Senningerberg présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 23 septembre N i e d e r a n v e n.- Modification ponctuelle du plan d aménagement général de Niederanven au lieu-dit «rue Principale» à Ernster présentée par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 12 juillet 2013 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle du plan d aménagement général de Niederanven au lieu-dit «rue Principale» à Ernster présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 23 septembre R o e s e r.- Levée d une servitude d interdiction de lotissement et de construction concernant le projet du nouveau Plan d Aménagement Général aux lieux-dits «rue de Bettembourg» et «auf der Gewännchen» présenté par les autorités communales de Roeser. En sa séance du 18 novembre 2013 le conseil communal de Roeser a pris une délibération portant adoption d une levée d une servitude d interdiction de lotissement et de construction concernant le projet du nouveau Plan d Aménagement Général aux lieux-dits «rue de Bettembourg» et «auf der Gewännchen» présenté par les autorités communales de Roeser. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 28 novembre

134 R o s p o r t.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «rue Wandbierg» à Osweiler présenté par les autorités communales de Rosport. En sa séance du 17 juillet 2013 le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «rue Wandbierg» à Osweiler présenté par les autorités communales de Rosport. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 10 octobre 2013 S c h e n g e n.- Modification ponctuelle de la partie écrite du plan d aménagement général de Schengen, anciennes communes de Burmerange, Schengen et Wellenstein présentée par les autorités communales de Schengen. En sa séance du 10 juillet 2013 le conseil communal de Schengen a pris une délibération portant adoption de la partie écrite du plan d aménagement général de Schengen, anciennes communes de Burmerange, Schengen et Wellenstein présenté par les autorités communales de Schengen. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 25 novembre S t a d t b r e d i m u s.- Modification ponctuelle de la partie écrite du plan d aménagement général de Stadtbredimus, articles 25, 26 et 33, présentée par les autorités communales de Stadtbredimus. En sa séance du 26 juillet 2013 le conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle de la partie écrite du plan d aménagement général de Stadtbredimus, articles 25, 26 et 33, présenté par les autorités communales de Stadtbredimus. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 27 septembre S t r a s s e n.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «Chaussée Blanche/Millewee» à Strassen présenté par les autorités communales de Strassen. En sa séance du 11 septembre 2013 le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «Chaussée Blanche/Millewee» à Strassen présenté par les autorités communales de Strassen. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 20 novembre S t e i n f o r t.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «route de Luxembourg» à Steinfort présenté par les autorités communales de Steinfort. En sa séance du 12 septembre 2013 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «route de Luxembourg» à Steinfort présenté par les autorités communales de Steinfort. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 2 décembre 2013 W i n c r a n g e.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «Boevange» à Boevange présenté par les autorités communales de Wincrange. En sa séance du 18 septembre 2013 le conseil communal de Wincrange a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «Boevange» à Boevange présenté par les autorités communales de Wincrange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 7 novembre 2013 W e i s w a m p a c h.- Plan d aménagement particulier au lieu-dit «op dem Staen» à Weiswampach présenté par les autorités communales de Weiswampach. En sa séance du 11 septembre 2013 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «op dem Staen» à Weiswampach présenté par les autorités communales de Weiswampach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 14 octobre 2013 W e i s w a m p a c h.- Modification du Plan d aménagement particulier au lieu-dit «auf dem Stein» à Weiswampach présentée par les autorités communales de Weiswampach. En sa séance du 11 septembre 2013 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant adoption du projet d aménagement particulier au lieu-dit «auf dem Stein» à Weiswampach présenté par les autorités communales de Weiswampach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 15 octobre 2013

135 W i l t z.- Modification ponctuelle de la partie écrite du plan d aménagement général de Wiltz, article 8, présentée par les autorités communales de Wiltz. En sa séance du 31 août 2013 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant adoption du projet de modification ponctuelle de la partie écrite du plan d aménagement général de Wiltz, article 8, présenté par les autorités communales de Wiltz. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région en date du 29 novembre Amendement à l article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res. 5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010. Ratification du Royaume de Belgique. Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 26 novembre 2013 la Belgique a ratifié l Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 26 novembre 2014. Amendements sur le crime d agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. Ratification du Royaume de Belgique. Il résulte d une notification du Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies qu en date du 26 novembre 2013 la Belgique a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l égard de cet Etat le 26 novembre 2014. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck