ARRÊT. rendu par la COMMISSION DE RECOURS DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE. le 19 août dans la cause

Documents pareils
Directives-cadres relatives à la formation continue en HES-SO. Le Comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Baccalauréat universitaire (bachelor) en mathématiques et sciences informatiques

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. un diplôme d une haute école (titre de bachelor ou équivalent).

FAQ. Admissions en Bachelor. A la Haute école de gestion Arc. Année académique Dernière mise à jour : / GCH

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

BUT. Sauf indications contraires sous remarques, l admission concerne le premier semestre d études

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

MASTER OF SCIENCE EN SCIENCES DE L ÉDUCATION PÉDAGOGIE / PSYCHOLOGIE

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Arrêt du 19 mai 2008

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Chapeau 131 III 652. Regeste

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES AFFAIRES. Droit européen des affaires.

Master Former aux métiers de l enseignement et de la formation

:SPECIMEN SPECIMEN SUPPLÉMENT AU DIPLÔME (ANNEXE DESCRIPTIVE AU DIPLÔME)

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G

S T E DELTA-C FORMATION UNIVERSITAIRE. Centre de Formation et d Appui Conseil pour le Développement Local

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

DOSSIER DE 2014/2015

h + 120h 555 h

Bienvenue à l UCL, dans une

Disciplines. Ecoles - facultés - titres délivrés. UNIL - Faculté des lettres. Maîtrise universitaire ès Lettres

MASTER PROFESSIONNEL (2 ème année)

REALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DU RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

Département de l'éducation, de la culture et des sports

MASTER MEEF ECONOMIE GESTION. Présentation

avec le soutien de Master professionnel Management de la Chaîne Logistique

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

Assurances selon la LAMal

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance, Banque, Finance

MASTER SPECIALISE SIG & GESTION DU TERRITOIRE

MANAGEMENT SPÉCIALISTE DE LA CONDUITE D'UN GROUPE ET CERTIFICATS EN LEADERSHIP & MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT

conforme à l original

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION

MASTER 2 CONTAMINANTS EAU SANTE

MASTER 2 MENTION MARKETING ET VENTE, PARCOURS MARKETING, INNOVATION ET TERRITOIRES

management

Glossaire enseignement HES-SO. Publication de la Vice-présidence Enseignement. Version du 1 er novembre

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT D ETUDES PREMIERE ANNEE COMMUNE AUX ETUDES DE SANTE

MASTER 2 MENTION DROIT DU PATRIMOINE, PARCOURS DROIT IMMOBILIER

MASTER FINANCE, SPECIALITE FINANCE

Arrêt du 12 septembre 2008

SCIENCES - TECHNOLOGIES - SANTE. STIC : Sciences et Technologies de l Information et de la Communication. Parcours Informatique

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

LICENCE PROFESSIONNELLE

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

MENTION DROIT. U3-POIP 2010/2011

Copie Certifiée Conforme à l original

Economiste d entreprise BACHELOR OF SCIENCE

MASTER MANAGEMENT STRATEGIE, SPECIALITE CONSULTANT EN MANAGEMENT, ORGANISATION, STRATÉGIE

SUPPLEMENT AU DIPLOME

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

1 / Quels avantages apporte la Certification Voltaire?

LICENCE PROFESSIONNELLE

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

les deux premières années du Bachelor of Science en sciences pharmaceutiques

REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES FORMATION EN INITIAL, APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Formations en gestion d entreprise

Certificat de formation continue en. Compliance Management. janvier à décembre

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

REGLEMENT DU PROGRAMME INTERNATIONAL DE LA SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT

> EUROPEAN RESORT & WELLNESS MANAGER

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat

EconomicS and management (B Sc)

conforme à l original

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES

Transcription:

N o 004/10 Commission de recours de l Université de Lausanne ARRÊT rendu par la COMMISSION DE RECOURS DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE le 19 août 2010 dans la cause X c/ la décision de la Direction de l UNIL (SII) du 4 mai 2010 (refus de réimmatriculation) *** Séance de la Commission du 19 août 2010 : Présidence : Jean-Jacques Schwaab Membres : Jean Martin, Nathalie Pichard, Gilles Pierrehumbert, Liliane Subilia- Rouge Greffier : Steve Favez

2 Statuant à huis clos, la Commission retient : EN FAIT : 1. X a été immatriculée à l école de français moderne de la Faculté des lettres dès le 11 mars 1991. Elle a été exmatriculée le 6 juillet 1991 en raison de son absentéisme. 2. X a ensuite été immatriculée en faculté des sciences dès le semestre d hiver 1991. Au semestre d été 1992, elle a bénéficié d un congé car elle avait déjà suivi les cours au semestre d été 1991. X a réussi les examens de la deuxième année propédeutique en mars 1993. Elle a subi un échec définitif le 26 mars 1998 du fait d échec définitif aux certificats de zoologie (mars 1994), de microbiologie (mars 1995), de biochimie (octobre 1995), de physiologie végétale (octobre 1996) et de physiologie animale (juillet 1997). Elle a été exmatriculée le 9 avril 1998. 3. Le 14 avril 2010, X a demandé sa réimmatriculation à l UNIL en vue d étude au sein de la Faculté de théologie et sciences des religions. Le 4 mai 2010, le Service des immatriculations et inscriptions (ci-après : SII) a rejeté cette demande en application de l art. 69 RALUL. 4. Le 10 mai 2010, X a recouru auprès de la Commission de recours de l UNIL contre cette décision. L avance de frais de CHF 300.- a été payée le jourmême. 5. Le 9 juin 2010, la Direction de l UNIL (ci-après : la Direction) a déposé ses déterminations. 6. Le 5 août 2010, le Président de la CRUL (ci-après : le Président) a demandé la production des notes obtenues par la recourante lors de son baccalauréat obtenu le 20 juin 1983. Le 16 août 2010, la recourante a informé le Président ne pas être en mesure

3 de produire les notes demandées. 7. Le ( ), un dispositif partiellement erroné a été communiqué par erreur aux parties. L erreur est corrigée par les présents considérants. Le dispositif qui fait foi est celui qui figure au pied des dits considérants. EN DROIT : 1. Déposé dans les délais (art. 83 al. 1 de la loi du 6 juillet 2004 sur l Université de Lausanne [LUL, RSV 414.11]), le recours est recevable en la forme. 2. La direction invoque, à l appui de la décision critiquée, l art. 69 let. c du règlement d application de la loi sur l Université de Lausanne du 6 avril 2005 (RALUL, RSV 414.11.1) dont la teneur est la suivante : «L'immatriculation à l'université est refusée si : a. l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute Ecole universitaire ; b. l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par l'obtention de soixante crédits ECTS («European Credits Transfer System») dans un programme donné ou d'attestations certifiant de résultats équivalents ; c. l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou un titre jugé équivalent.» La Direction invoque l arrêt CRUL 008/05 du 5 octobre 2005 qui concernait la réimmatriculation d une personne ayant suivi deux semestres en faculté de droit à l UNIL en 1970-1971, sept semestres en faculté des lettres à l UNIL de 1971 à 1975 et quatre semestres en faculté des lettres à l Université de Neuchâtel de 1994 à 1998. Comptabilisant les seules activités professionnelles, à l exclusion des années non travaillées et manifestement consacrée à l éducation d un enfant, la Direction arrive à un total inférieur à

4 cinq ans. Les derniers faits pertinents remontant aux années nonantes, on peut inférer des écritures de la recourante qu elle invoque l écoulement du temps. Dans l arrêt CRUL 008/05 du 5 octobre 2005, la commission a considéré que la prescription est un principe général du droit, qui s applique aussi en droit administratif même sans qu il soit écrit (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I Les fondements généraux, pp. 58 ss). Elle signifie que l écoulement du temps ne peut rester sans effet sur l exigibilité des obligations, charges ou réalisation de conditions affectant la situation juridique des administrés. L art. 69 let. c RALUL ne prend d aucune façon en considération l écoulement du temps, qui peut être plus ou moins long, entre les différentes immatriculations du candidat. Selon ce texte, il peut ainsi arriver qu une immatriculation soit refusée alors que les études précédentes ont été entreprises très longtemps auparavant, comme c est le cas en l espèce. Or une telle solution est sans rapport avec le but de la disposition précitée, qui est d empêcher le tourisme estudiantin. Or, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige le respect de la maxime d aptitude. Une mesure doit être apte à atteindre le but d intérêt public visé. Lorsqu il n y a aucun rapport avec le but d intérêt public, la décision viole le principe de la proportionnalité (MOOR, op. cit., pp. 418-419). L absence de toute délimitation temporelle dans l art. 69 let. c RALUL constitue ainsi une lacune (MOOR, op. cit., p. 154-155). Cette lacune est susceptible d être comblée par les principes généraux de la prescription et de la proportionnalité, en tant qu institutions générales du droit. La Commission a déterminé certains critères pour combler cette lacune en faisant œuvre de législateur (art. 1 al. 2 CC). Le premier critère est d ordre temporel. Une durée de dix ans, voire un peu moins, doit être admise comme critère permettant de faire une exception à la rigueur de l art. 69 let. c RALUL. La Commission avait aussi considéré qu il fallait qu une période de plusieurs années pendant lesquelles le requérant se consacre à des activités sans rapport avec des études académiques. Cette interruption ne soit pas consister en une simple «pause» entre différentes études, mais en une orientation

5 professionnelle ou sociale spécifique. Il est donc nécessaire de prendre en compte une activité professionnelle durable et régulière ou des responsabilités éducatives familiales. En l espèce, la recourante n a plus été immatriculée depuis 1998, soit environ 12 ans, la condition temporelle est manifestement remplie. On ne saurait parler de tourisme estudiantin dans le cas du parcours de la recourante. Depuis son départ de l Université, la recourante a consacré une partie de sa vie à l éducation de son enfant et à d autres projets professionnels, comme en attestent les pièces au dossier. La Commission considère ainsi qu une exception doit être faite à l application de l art. 69 let. c RALUL selon la jurisprudence citée ci-dessus (arrêt CRUL 008/05 du 5 octobre 2005) et le moyen est donc fondé même s il ne conduit pas encore à l admission du recours. 3. Ce moyen fondé, il faut examiner si la recourant dispose d une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent (art. 74 RALUL). Pour les étudiants titulaires d un baccalauréat marocain, les directives de la Direction en matière de conditions d immatriculation 2010-2011 exigent une moyenne de 12/20 (p. 22) au baccalauréat et les examens de Fribourg pour reconnaître une équivalence au sens de l art. 74 RALUL. On relève ici que l absence de mention invoquée par la Direction dans ses déterminations ne suffit pas à établir la moyenne inférieure à 12/20 au baccalauréat puisque dans certains pays, la mention n est accordée qu aux étudiants réussissant les examens en première tentative et hors rattrapage avec pour conséquence qu un étudiant réussissant une moyenne maximale de 20/20 en rattrapage n obtiendrait pas de mention. En l espèce, la recourante a réussi les examens de Fribourg le 22 mars 1991. Interpellée sur la question des notes, elle n a pas pu établir avoir réussi son baccalauréat avec une note supérieure ou égale à 12/20. La recourante ne peut donc par être admise à l Université sur la base de l art. 74 RALUL et des directives en matière d immatriculation.

6 4. Les art. 75 et 77 ss RALUL prévoient toutefois encore deux autres possibilités d entrer au sein de l Université. Il s agit de l examen préalable d admission (art. 75 RALUL) ou de l admission sur dossier (art. 77 RALUL). L art. 5 al. 3 Cst. exige que l administration agisse de manière conforme aux règles de la bonne foi et au principe de la confiance. L autorité doit se référer aux circonstances qu elle connaît ou devrait connaître (MOOR, op. cit., p. 435 s). En l espèce, le dossier d immatriculation de la recourante contient de nombreux éléments permettant d établir avec précision le parcours de la recourante (CV, certificats de travail, etc.). A réception du dossier et compte tenu de l ensemble des éléments et des circonstances, le SII aurait pu et aurait dû examiner si la recourante était admissible à l UNIL sur la base des art. 75 ou 77 ss RALUL. Il convient donc de renvoyer le dossier à l Université pour nouvelle décision en ce sens. Ainsi, le recours est admis. 5. L arrêt règle le sort des frais, en principe supportés par la partie qui succombe (art. 84 alinéa 3 LUL, art. 49 alinéa 1 LPA-VD). Ceux-ci seront donc laissés à la charge de l Université.

7 Par ces motifs, La Commission de recours de l Université de Lausanne : I. admet le recours ; II. renvoie le dossier à l Université pour nouvelle décision au sens des considérants ; III. met les frais de la cause à la charge de l Université par CHF 300.- (trois cent francs) ; IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le président : Le greffier : Jean Jacques Schwaab (s) Steve Favez Du L arrêt qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont notifiées à la Direction de l UNIL et à la recourante. Un éventuel recours contre cette décision doit s exercer par acte motivé, adressé dans les trente jours dès réception, compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 let. b LPA-VD), à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, avenue Eugène Rambert 15, 1014 Lausanne (art. 92 LPA-VD). Il doit être accompagné de la présente décision avec son enveloppe. Copie certifiée conforme, Le greffier :