La greffière, Blandine Boulianne, est présente. Le directeur général, Jean-Yves Forget, est présent.



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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 126 Règlement. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le 22 octobre 2007, à laquelle sont présents : Sylvain Lacasse, Benoit Pagé et Gilles Lacelle, formant quorum sous la présidence du maire Michel Adrien. La greffière, Blandine Boulianne, est présente. Le directeur général, Jean-Yves Forget, est présent. CONSIDÉRANT que le Conseil désire réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarme sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier ; CONSIDÉRANT qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; CONSIDÉRANT que suite aux décrets 1492-2002 et 1062-2005, en vigueur le 8 janvier 2003 et le 23 novembre 2005, le Conseil désire harmoniser la réglementation concernant les systèmes d alarme sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier ; CONSIDÉRANT qu avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil, tenue le 24 septembre 2007 ; EN CONSÉQUENCE, monsieur le conseiller Benoit Pagé propose, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Lacelle, d adopter le règlement portant le numéro 126, comme suit :

Article 1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. Article 2 DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : «lieu protégé» Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d alarme. «système d alarme» Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d un intrus, à avertir de la commission d une effraction ou d une tentative d effraction, d une infraction ou d une tentative d infraction, ou d un incendie, dans un lieu protégé sur le territoire de la Ville. «utilisateur» Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d un lieu protégé. «Application» Article 3 Le présent règlement s applique à tout système d alarme, incluant les systèmes d alarme déjà installés ou en usage le jour de l entrée en vigueur du présent règlement. «Permis» Article 4 Un système d alarme ne peut être installé ou un système d alarme déjà existant ne peut être modifié sans qu un permis n ait été préalablement émis. «Formalités» Article 5 La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer : a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l utilisateur ; b) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire des lieux protégés lorsque l utilisateur n est pas également le propriétaire de ces lieux ; c) l adresse et la description des lieux protégés ; d) dans le cas d une personne morale, les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des représentants de la personne morale ; e) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de trois personnes qui, en cas d alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à pénétrer dans les lieux afin d interrompre l alarme ; f) la date de la mise en opération du système d alarme. Règlement numéro 126-2

«Coûts» Article 6 Le permis nécessaire à l installation ou à l utilisation d un système d alarme n est émis que sur paiement d une somme de trente dollars (30,00 $). Le permis est gratuit pour quiconque fait usage d un système d alarme le jour de l entrée en vigueur du présent règlement. «Conformité» Article 7 Aucun permis ne peut être émis si le système d alarme dont on projette l installation ou l utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement. «Permis incessible» Article 8 Le permis visé par l article 4 est incessible. Un nouveau permis doit être obtenu par tout nouvel utilisateur ou lors d un changement apporté au système d alarme. «Avis» Article 9 Quiconque fait usage d un système d alarme le jour de l entrée en vigueur du présent règlement doit, dans les soixante (60) jours de l entrée en vigueur, donner avis à la personne chargée de l application du présent règlement. «Éléments» Article 10 L avis visé à l article 9 doit être donné par écrit et doit indiquer tous les éléments prévus à l article 5. «Signal» Article 11 Lorsqu un système d alarme est muni d une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l alerte à l extérieur des lieux protégés, ce système d alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives. «Interruption d un signal» Article 12 Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout immeuble n appartenant pas à la Ville si personne ne s y trouve, aux fins d interrompre le signal sonore de tout système d alarme. «Frais» Article 13 La Ville est autorisée à réclamer de tout utilisateur d un système d alarme des frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d un système d alarme, ou lorsqu il est déclenché inutilement, lesquels frais sont établis comme suit : 1 Intervention d un véhicule du service de police : 200 $ ; 2 Si les frais sont encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l article 12 : 125 $. Règlement numéro 126-3

Si en plus de l intervention d un véhicule du service de police un serrurier est appelé afin de faciliter l accès à l immeuble aux fins d interrompre le signal conformément à l article 12, un montant additionnel de 125 $ s ajoute au montant dû par l utilisateur. Article 14 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. «Infraction» Article 15 Constitue une infraction et rend l utilisateur passible des amendes prévues au présent règlement, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d une période consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou lorsqu il est déclenché inutilement. «Présomption» Article 16 En outre, le déclenchement d un système d alarme est présumé en l absence de preuve contraire avoir été fait inutilement, lorsque aucune preuve ou trace de la présence d un intrus, de la commission d une infraction, d un incendie ou d un début d incendie n est constaté sur les lieux protégés lors de l arrivée de l agent de la paix, des pompiers ou de l officier chargé de l application de tout ou partie du présent règlement. «Autorisation» Article 17 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur du Service des incendies, son adjoint et les officiers du Service à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d infractions utiles à cette fin. Les personnes ci-dessus désignées sont chargées de l application du présent règlement, à l exception du pouvoir de pénétrer dans un immeuble aux fins d interrompre le signal d alarme conformément à l article 12, lequel pouvoir est dévolu exclusivement à un agent de la paix. Règlement numéro 126-4

«Inspection» Article 18 Sous réserve du deuxième alinéa de l article 17, la personne responsable de l application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l intérieur et l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les laisser y pénétrer. DISPOSITION PÉNALE «Amendes» Article 19 Quiconque contrevient à l une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $). Dans tous les cas, les frais de poursuites sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). Si une infraction dure plus d un jour, l infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposés pour chaque jour que dure l infraction, conformément au présent article. La Ville peut à la fois délivrer un constat d infraction et réclamer les frais prévus à l article 13. Article 20 Le présent règlement remplace tout autre règlement sur les systèmes d alarme en vigueur sur les territoires des anciennes municipalités formant la nouvelle Ville de Mont- Laurier et plus spécifiquement les règlements R-1077, R-1077-1, R-1077-2 de l ancienne Ville de Mont-Laurier et 2000-476, 2001-491 de l ancienne Municipalité de Des Ruisseaux. Règlement numéro 126-5

«Entrée en vigueur» Article 21 Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication. Michel Adrien, maire Blandine Boulianne, greffière Règlement numéro 126-6