I. Exposé des motifs



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Transcription:

Projet de règlement grand-ducal établissant les sources à consulter par les organisations bénéficiaires pour la détermination du statut d œuvre orpheline I. Exposé des motifs p. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal p. 3 III. Commentaire des articles p. 5 IV. Fiche financière p. 5 V. Fiche d évaluation d impact p. 6 1

I. Exposé des motifs La loi du. relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d auteur, les droits voisins et les bases de données (ciaprès dénommée la «Loi») transposant la directive 2012/28/UE prévoit la possibilité pour les organisations bénéficiaires d utiliser les œuvres orphelines à des fins de mise à disposition du public, de numérisation, d indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration. Le principe est que les droits de reproduction et de mise à disposition du public sont détenus de manière exclusive par les titulaires de droits et qu il est possible de déroger à ce principe uniquement dans les cas prévus par la loi. Il est permis aux organisations bénéficiaires de reproduire et de mettre à disposition les œuvres orphelines en vertu des articles : - 10, paragraphes 15 et 16 ; - 46, paragraphes 10 et 11 ; de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d auteurs, les droits voisins et les bases de données. Préalablement à l utilisation, et afin qu'une œuvre ou un phonogramme puisse être considéré comme œuvre orpheline, une recherche diligente des titulaires de droits à l'égard de l'œuvre ou du phonogramme, y compris une recherche des titulaires de droits à l'égard des œuvres et autres objets protégés incorporés ou inclus dans l'œuvre ou le phonogramme, doit être effectuée de bonne foi. Cette recherche est à réaliser par les organisations visées à l article 1er, paragraphe 1, de la Loi. Le présent règlement grand-ducal vise à énumérer de manière non-exhaustive les sources que les organisations bénéficiaires seront amenées à consulter lors de leur recherche diligente des titulaires de droits. 2

II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l article 3 de la loi du relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d auteur, les droits voisins et les bases de données Vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines; [Vu l avis de la Chambre de commerce ;] Notre Conseil d Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1 er. En vertu de l article 3, paragraphe 1, de la loi du relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d auteur, les droits voisins et les bases de données, les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public sont tenus, afin de déterminer si une œuvre est orpheline, d effectuer une recherche diligente dans les sources suivantes : 1) pour les livres publiés: a) le dépôt légal, les catalogues de bibliothèques et les fichiers d'autorités gérés par les bibliothèques et autres institutions; b) les associations d'éditeurs et d'auteurs; c) les bases de données et les registres existants WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) et l ISBN (International Standard Book Number); d) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier des organisations de représentation des droits de reproduction; e) les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, y compris VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works); f) la base de données LORD ; g) le dictionnaire des auteurs «Luxemburger Autorenlexikon» du Centre national de littérature. 3

2) pour les journaux, magazines, revues et périodiques imprimés: a) l'issn (International Standard Serial Number) pour les publications périodiques; b) les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques; c) le dépôt légal; d) les associations d'éditeurs et les associations d'auteurs et de journalistes; e) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, y compris des organisations de représentation des droits de reproduction; 3) pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, revues, journaux et magazines ou autres œuvres: a) les sources énumérées aux points 1) et 2); b) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier pour les arts visuels, y compris les organisations de représentation des droits de reproduction; c) les bases de données des agences d'images, le cas échéant; 4) pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes: a) le dépôt légal; b) les associations de producteurs; c) les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques nationales; d) les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'isan (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'iswc (International Standard Music Work Code) pour les oeuvres musicales et l'isrc (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes; e) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels; f) le générique et les autres informations figurant sur l'emballage de l'œuvre; g) les bases de données d'autres associations pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits. Art. 2. Notre Ministre de l Economie est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4

III. Commentaire des articles Ad. art. 1 er. La loi du relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d auteur, les droits voisins et les bases de données a introduit une nouvelle exception à ce principe des droits d auteur et prévoit une possibilité pour certaines organisations limitativement énumérés d utiliser des œuvres dont il n a pas été possible d identifier ou de localiser le ou les titulaires de droit. Ces organisations bénéficiaires devront consulter au moins les sources indiquées dans le présent projet de règlement grandducal avant de déterminer le caractère orphelin ou non de l œuvre ou phonogramme en question. Il convient de relever que la recherche diligente fait l objet d une approche harmonisée dans les vingt-huit Etats membres, vise à assurer un niveau élevé de protection du droit d auteur et des droits voisins. L annexe de la Directive 2012/28/UE, énumérant un minimum de sources à vérifier, a par conséquent était reprise dans son intégralité en y ajoutant la base de données nationale «LORD» ainsi que le dictionnaire des auteurs «Luxemburger Autorenlexikon» du Centre national de littérature (http://www.autorenlexikon.lu). La base de données «LORD» est une plateforme de commerce électronique mise en place par la société de gestion collective Luxorr qui permet d identifier et d acquérir certains droits d auteur (http://www.luxorr.lu/). Il ne s agit pas d une liste exhaustive des sources à vérifier et les organisations bénéficiaires pourraient être amenées à rechercher les titulaires de droits dans d autres sources aussi bien nationales qu internationales. Ad. art. 2. Cet article n appelle pas de commentaires. IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l Etat) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l application est susceptible de grever le budget de l Etat. 5