2ND SESSION, 36TH LEGISLATURE, ONTARIO 47 ELIZABETH II, 1998 2 e SESSION, 36 e LÉGISLATURE, ONTARIO 47 ELIZABETH II, 1998 Bill 61 Projet de loi 61 An Act to extend the deadlines for appealing property assessments and for giving certain notices relating to taxes and charges on properties with gross leases Loi prolongeant les délais prévus pour interjeter appel des évaluations foncières et pour donner certains avis concernant les impôts prélevés et les redevances imposées sur des biens à bail à loyer brut The Hon. E. Eves Minister of Finance L honorable E. Eves Ministre des Finances Government Bill Projet de loi du gouvernement 1st Reading September 28, 1998 2nd Reading 3rd Reading Royal Assent 1 re lecture 28 septembre 1998 2 e lecture 3 e lecture Sanction royale Printed by the Legislative Assembly of Ontario Imprimé par l Assemblée législative de l Ontario
EXPLANATORY NOTE The Bill amends the Assessment Act to extend the deadlines for appealing 1998 property assessments to the Assessment Review Board. The amendment to section 40 extends the deadline to October 30, 1998. The amendment to section 35 extends the deadline for 1998 where an assessment is corrected or where there is an assessment or classification under the sections dealing with omissions or supplementary assessments. Those entitled to notice will have at least until October 30, 1998 to appeal. The Bill also amends sections 444.1 and 444.2 of the Municipal Act. Those sections allow landlords to require tenants with certain existing gross leases to pay parts of the taxes or business improvement area charges. The amendments provide for an alternative method, for 1998, for landlords to require tenants to pay such amounts. Under each of those sections only a single notice will be required instead of two. The deadline for giving the single notice will be October 16, 1998. Special provisions are also made for properties for which the final tax bill or the bill for business improvement area charges was not mailed before September 17, 1998. NOTE EXPLICATIVE Le projet de loi modifie la Loi sur l évaluation foncière de façon à prolonger les délais prévus pour interjeter appel des évaluations foncières de 1998 devant la Commission de révision de l évaluation foncière. La modification apportée à l article 40 reporte le délai au 30 octobre 1998. La modification apportée à l article 35 prolonge le délai prévu pour 1998 dans les cas où une évaluation est corrigée ou dans les cas d une évaluation ou d une classification aux termes des articles portant sur les omissions ou les évaluations supplémentaires. Les personnes qui ont droit à un avis auront au moins jusqu au 30 octobre 1998 pour interjeter appel. Le projet de loi modifie également les articles 444.1 et 444.2 de la Loi sur les municipalités. Ces articles permettent aux locateurs d exiger que les locataires qui ont certains baux à loyer brut en vigueur paient une fraction des impôts ou des redevances d aménagement commercial. Les modifications prévoient une autre méthode, pour 1998, permettant aux locateurs d exiger que les locataires paient ces sommes. Chacun de ces articles prévoit qu un seul avis est nécessaire au lieu de deux. La date limite pour donner cet avis est le 16 octobre 1998. Des dispositions spéciales sont également prévues à l égard des biens pour lesquels le relevé d imposition définitif ou le relevé des redevances d aménagement commercial n a pas été mis à la poste avant le 17 septembre 1998.
Bill 61 1998 Projet de loi 61 1998 An Act to extend the deadlines for appealing property assessments and for giving certain notices relating to taxes and charges on properties with gross leases Loi prolongeant les délais prévus pour interjeter appel des évaluations foncières et pour donner certains avis concernant les impôts prélevés et les redevances imposées sur des biens à bail à loyer brut 1998 taxation year, last day for complaining 1998 taxation year, last day for complaining Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows: AMENDMENTS TO THE ASSESSMENT ACT 1. Section 35 of the Assessment Act, as amended by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section 19, 1997 chapter 31, section 143 and 1998, chapter 3, section 9, is amended by adding the following subsection: (5) The following apply with respect to the 1998 taxation year: 1. Despite subsection (2.1), the last day for a person who is entitled to notice under subsection (1) or (2) to complain under section 40 is the later of, i. the day that is 90 days after the notice required under subsection (1) is mailed, and ii. October 30, 1998. 2. Paragraph 1 applies with respect to a complaint even if the complaint was delivered or mailed to the Assessment Review Board before paragraph 1 came into force. 2. Subsection 40 (17) of the Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section 10, is repealed and the following substituted: (17) The following apply with respect to the 1998 taxation year: 1. Despite subsections (2.1) and (2.2), the last day for complaining is October 30, 1998. Sa Majesté, sur l avis et avec le consentement de l Assemblée législative de la province de l Ontario, édicte : MODIFICATION DE LA LOI SUR L ÉVALUATION FONCIÈRE 1. L article 35 de la Loi sur l évaluation foncière, tel qu il est modifié par l article 19 du chapitre 29 et l article 143 du chapitre 31 des Lois de l Ontario de 1997 et par l article 9 du chapitre 3 des Lois de l Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant : (5) Les règles suivantes s appliquent à 1. Malgré le paragraphe (2.1), la date limite pour présenter une plainte en vertu de l article 40 dans le cas de la personne qui a le droit de recevoir l avis prévu au paragraphe (1) ou (2) est celui des jours suivants qui est postérieur à l autre : i. le 90 e jour qui suit la mise à la poste de l avis exigé par le paragraphe (1), ii. le 30 octobre 1998. 2. La disposition 1 s applique à l égard d une plainte même si elle a été remise ou envoyée par la poste à la Commission de révision de l évaluation foncière 2. Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel qu il est adopté de nouveau par l article 10 du chapitre 3 des Lois de l Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit : (17) Les règles suivantes s appliquent à 1. Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), la date limite pour présenter une plainte est le 30 octobre 1998. Date limite pour présenter une plainte : année d imposition 1998 Date limite pour présenter une plainte : année d imposition 1998
Bill 61 2 PROPERTY TAX DEADLINE EXTENSION Sec./art. 2 rules 2. Paragraph 1 applies with respect to a complaint even if the complaint was delivered or mailed to the Assessment Review Board before paragraph 1 came into force. AMENDMENTS TO THE MUNICIPAL ACT 3. (1) Paragraph 1 of subsection 444.1 (1) of the Municipal Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section 29, is amended by striking out the day this section came into force in the second line and substituting June 11, 1998. (2) Paragraph 4 of subsection 444.1 (1) of the Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section 29, is amended by striking out the day this section came into force in the second and third lines and substituting June 11, 1998. (3) Section 444.1 of the Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section 29, is amended by adding the following subsections: (14.1) The following apply with respect to the 1998 taxation year: 1. Instead of giving the notices necessary under subsection (5) to require the tenant to pay the landlord an amount, the landlord may give the tenant a single notice in accordance with subsection (8) and such a notice may, despite paragraph 2 of subsection (8), be given at any time on or before October 16, 1998. 2. If the landlord gives the tenant a notice in accordance with paragraph 1, the amount is due, despite subsection (6), on the later of, force, and iii. the date set out in the notice. 3. This subsection applies with respect to 4. Despite paragraph 3, this subsection does not apply if the tenant would be required, in the absence of this subsection, to pay an amount under this section. 2. La disposition 1 s applique à l égard d une plainte même si elle a été remise ou envoyée par la poste à la Commission de révision de l évaluation foncière MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS 3. (1) La disposition 1 du paragraphe 444.1 (1) de la Loi sur les municipalités, telle qu elle est adoptée par l article 29 du chapitre 3 des Lois de l Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «le 11 juin 1998» à «le jour de l entrée en vigueur du présent article» aux première, deuxième et troisième lignes. (2) La disposition 4 du paragraphe 444.1 (1) de la Loi, telle qu elle est adoptée par l article 29 du chapitre 3 des Lois de l Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «le 11 juin 1998» à «le jour de l entrée en vigueur du présent article» aux deuxième, troisième et quatrième lignes. (3) L article 444.1 de la Loi, tel qu il est adopté par l article 29 du chapitre 3 des Lois de l Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (14.1) Les règles suivantes s appliquent à 1. Au lieu de donner les avis qu il est nécessaire de donner aux termes du paragraphe (5) pour exiger que le locataire lui paie un montant, le locateur peut donner au locataire un seul avis conformément au paragraphe (8), lequel peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (8), être donné au plus tard le 16 octobre 1998. 2. Si le locateur donne au locataire un avis conformément à la disposition 1, le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l autre : iii. la date précisée dans l avis. 3. Le présent paragraphe s applique à 4. Malgré la disposition 3, le présent paragraphe ne s applique pas dans les cas où le locataire serait tenu, en l absence de ce paragraphe, de payer un montant aux termes du présent article. spéciales
Sec./art. 3 (3) PROLONGEMENT DE DÉLAIS APPLICABLES À L IMPÔT FONCIER Projet 61 3 rules if tax bills are late rules (14.2) The following apply with respect to the application of subsection (14.1) with respect to a property if the final tax bill for the property for 1998 has not been mailed by the municipality before September 17, 1998 and a notice that the landlord intends to require the tenant to pay an amount under this section is given in accordance with paragraph 1 of subsection (14.1) but the notice does not set out what is required under paragraph 4 of subsection (8): 1. The tenant is required to pay the landlord an amount if the landlord gives the tenant a notice within 30 days after the final tax bill for the property is mailed. 2. The notice must set out what is required under paragraph 4 of subsection (8). 3. The amount is due, despite subsection (6), on the later of, force, iii. the date set out in the notice given in accordance with paragraph 1, and iv. the day that is 30 days after the day the notice given in accordance with paragraph 1 is given. 4. This subsection applies with respect to 4. Section 444.2 of the Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section 29, is amended by adding the following subsections: (9.1) The following apply with respect to the 1998 taxation year: 1. Instead of giving the notices necessary under subsection (5) to require the tenant to pay the landlord an amount, the landlord may give the tenant a single notice in accordance with subsection (8) and such a notice may, despite paragraph 2 of subsection (8), be given at any time on or before October 16, 1998. 2. If the landlord gives the tenant a notice in accordance with paragraph 1, the amount is due, despite subsection (6), on the later of, (14.2) Les règles suivantes s appliquent à l égard de l application du paragraphe (14.1) à un bien si le relevé d imposition définitif portant sur le bien pour 1998 n a pas été mis à la poste par la municipalité avant le 17 septembre 1998 et qu un avis selon lequel le locateur a l intention d exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article est donné conformément à la disposition 1 du paragraphe (14.1) mais que l avis ne précise pas ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8) : 1. Le locataire est tenu de payer un montant au locateur si celui-ci lui donne un avis dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste du relevé d imposition définitif. 2. L avis précise ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8). 3. Le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l autre : iii. la date précisée dans l avis donné conformément à la disposition 1, iv. le 30 e jour qui suit celui où l avis est donné conformément à la disposition 1. 4. Le présent paragraphe s applique à 4. L article 444.2 de la Loi, tel qu il est adopté par l article 29 du chapitre 3 des Lois de l Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (9.1) Les règles suivantes s appliquent à 1. Au lieu de donner les avis qu il est nécessaire de donner aux termes du paragraphe (5) pour exiger que le locataire lui paie un montant, le locateur peut donner au locataire un seul avis conformément au paragraphe (8), lequel peut, malgré la disposition 2 du paragraphe (8), être donné au plus tard le 16 octobre 1998. 2. Si le locateur donne au locataire un avis conformément à la disposition 1, le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l autre : spéciales en cas de livraison tardive des relevés d imposition spéciales
Bill 61 4 PROPERTY TAX DEADLINE EXTENSION Sec./art. 4 rules if bills are late force, and iii. the date set out in the notice. 3. This subsection applies with respect to 4. Despite paragraph 3, this subsection does not apply if the tenant would be required, in the absence of this subsection, to pay an amount under this section. (9.2) The following apply with respect to the application of subsection (9.1) with respect to a property if the bill for the business improvement area charges for the property for 1998 has not been mailed by the municipality before September 17, 1998 and a notice that the landlord intends to require the tenant to pay an amount under this section is given in accordance with paragraph 1 of subsection (9.1) but the notice does not set out what is required under paragraph 4 of subsection (8): 1. The tenant is required to pay the landlord an amount if the landlord gives the tenant a notice within 30 days after the bill for the business improvement area charges for the property is mailed. 2. The notice must set out what is required under paragraph 4 of subsection (8). 3. The amount is due, despite subsection (6), on the later of, force, iii. the date set out in the notice given in accordance with paragraph 1, and iv. the day that is 30 days after the day the notice given in accordance with paragraph 1 is given. 4. This subsection applies with respect to iii. la date précisée dans l avis. 3. Le présent paragraphe s applique à 4. Malgré la disposition 3, le présent paragraphe ne s applique pas dans les cas où le locataire serait tenu, en l absence de ce paragraphe, de payer un montant aux termes du présent article. (9.2) Les règles suivantes s appliquent à l égard de l application du paragraphe (9.1) à un bien si le relevé des redevances d aménagement commercial portant sur le bien pour 1998 n a pas été mis à la poste par la municipalité avant le 17 septembre 1998 et qu un avis selon lequel le locateur a l intention d exiger que le locataire paie un montant aux termes du présent article est donné conformément à la disposition 1 du paragraphe (9.1) mais que l avis ne précise pas ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8) : 1. Le locataire est tenu de payer un montant au locateur si celui-ci lui donne un avis dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste du relevé des redevances d aménagement commercial. 2. L avis précise ce qui est exigé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (8). 3. Le montant échoit, malgré le paragraphe (6), à celui des jours suivants qui est postérieur à l autre : iii. la date précisée dans l avis donné conformément à la disposition 1, iv. le 30 e jour qui suit celui où l avis est donné conformément à la disposition 1. 4. Le présent paragraphe s applique à spéciales en cas de livraison tardive des relevés
Sec./art. 5 PROLONGEMENT DE DÉLAIS APPLICABLES À L IMPÔT FONCIER Projet 61 5 Commencement Short title COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 5. This Act comes into force on the day it receives Royal Assent. 6. The short title of this Act is the Property Tax Deadline Extension Act, 1998. ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. 6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur le prolongement de délais applicables à l impôt foncier. Entrée en vigueur Titre abrégé