Reproduit avec l'autorisation des Publications du Québec Version administrative Mise à jour le 14 décembre 2006. Ce document n'a aucune valeur légale. Il faut se référer aux Lois refondues du Québec, aux Recueils annuels des lois du Québec ou à la Gazette officielle du Québec (partie 2) où sont publiés le texte original et chacune de ses modifications. L.R.Q., c. C-60 Loi sur le Conseil supérieur de l éducation ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d un système d éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité; ATTENDU que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants; ATTENDU que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins; ATTENDU qu il importe d instituer, suivant ces principes, en tant que lieu privilégié de réflexion en vue du développement d une vision globale de l éducation, un Conseil supérieur de l éducation pour collaborer avec le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport et le conseiller sur toute question relative à l éducation ; ATTENDU que sera adjoint au Conseil supérieur de l éducation un comité consultatif chargé de conseiller le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport sur l accessibilité financière aux études et que pourra y être adjointe toute commission que ce Conseil jugera utile de former. 1999, c. 17, a. 1 ; 2000, c.24, a.1 ; 2006, c. 52, a.1 1. Un organisme, ci-après appelé «Conseil», est institué sous le nom de «Conseil supérieur de l éducation». S.R. 1964, c. 234, a. 1 ; 2. Le Conseil est composé de vingt-deux membres. S.R. 1964, c. 234, a. 2 ; 2000, c.24, a. 2 3. Les membres de l Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de son comité et, le cas échéant, de ses commissions. S.R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1 ; 2000, c. 24, a. 3 ; 2006, c. 52, a. 2 4. Les -membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des étudiants, des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques. Ces membres sont nommés sur la recommandation du ministre de l Éducation. S.R. 1964, c. 234, a. 4; 1993, c. 26, a. 29; 1993, c. 51, a. 22; 1994, c. 16, a. 50 ; 2000, c. 24, a. 4 ; 2006, c. 52, a. 3 5. Ces membres sont nommés pour un mandat d au plus quatre ans. À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu à ce qu ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu une seule fois. S.R. 1964, c. 234, a. 5; 1990, c. 8, a. 67; 2006, c. 52, a. 4 6. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 6; 1999, c. 17, a. 2 ; 2000, c. 24, a. 5 7. Le sous-ministre de l Éducation est d office membre adjoint du Conseil, mais n a pas droit de vote. Il peut désigner une personne pour le suppléer. Il doit transmettre au Conseil, à son comité et, le cas échéant, à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent. S.R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50 ; 2000, c.24, a. 6 ; 2002, c. 63, a. 1 ; 2006, c. 52, a. 5 8. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président. Il exerce ses fonctions à temps plein. S.R. 1964, c. 234, a. 8 ; 2000, c. 24, a. 7 9. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à l éducation. À cette fin, le Conseil doit, au moins à tous les deux ans, faire rapport au ministre sur l état et les besoins de l éducation. Le ministre de l Éducation dépose le rapport sur l état et les besoins de l éducation devant l Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. S.R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a 50; 2006, c. 52, a. 6 10. Dans l exercice de cette fonction, le Conseil peut : 1 donner au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative à l éducation ; 2 solliciter ou recevoir les requêtes, l opinion et les suggestions d organismes ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative à l éducation ; 3 effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu il juge utiles ou nécessaires à l exercice de sa fonction. S.R. 1964, c. 234, a. 10; 1969, c. 66, a. 2; 1985, c. 21, a. 25; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 25; 1994, c. 16, a. 50 ; 2006, c. 52, a. 7 10.1. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur tout projet de règlement que celui-ci est tenu de lui soumettre ainsi que sur toute question que le ministre lui soumet. 2006, c. 52, a. 8 10.2. Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne. 2006, c. 52, a. 8 2
11. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit du Québec. S.R. 1964, c. 234, a. 11; 1999, c. 17, a. 3 ; 2006, c. 52, a. 9 12. Les membres du Conseil et ceux de son comité et, le cas échéant, de ses commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement. Le président reçoit un traitement fixé par le gouvernement. S.R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4 ; 2000, c.24, a. 8 ; 2006, c. 52, a. 10 13. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). S.R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1 re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2006, c. 52, a. 11 14. Le Conseil ainsi que son comité et, le cas échéant, ses commissions ont leur secrétariat dans le territoire de la Ville de Québec. S.R. 1964, c. 234, a. 14; 1966-67, c. 85, a. 2; 1979, c. 23, a. 25; 1999, c. 40, a. 83 ; 2000, c.24, a. 9; 2000, c. 56, a. 220 ; 2006, c. 52, a. 12 14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l Éducation un rapport de ses activités pour l année financière précédente. Le ministre dépose ce rapport devant l Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26; 1994, c. 16, a. 50 15. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 15; 2000, c.24, a. 10 16. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 16; 2000, c.24, a. 10 17. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 17; 2000, c. 24, a. 10 18. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 18; 1990, c. 8, a. 68; 2000, c.24, a. 10 19. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 19; 1993, c. 51, a. 27; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 10 20. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 20; 1986, c. 78, a. 2; 2000, c. 24, a. 10 3
21. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1 re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 24, a. 10 22. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 65; 2000, c. 24, a. 10 23. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569; 1993, c. 51, a. 29; 1994, c. 16, a. 50 ; 2000, c. 24, a. 10 23.1 Un comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études est institué. 23.2 Le comité consultatif est composé de dix-sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d'établissements d'enseignement et les milieux socio-économiques : 1 o un membre est étudiant à l'ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle; 2 o deux membres sont étudiants à l'ordre d'enseignement collégial, l'un dans un programme d'études techniques, l'autre dans un programme d'études préuniversitaires; 3 o quatre membres sont étudiants à l'ordre d'enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l'éducation permanente; 4 o un membre est enseignant; 5 o cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d'un collège d'enseignement général et professionnel et les autres au sein d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire; 6 o trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques; 7 o un membre est un fonctionnaire du ministère de l'éducation. Un fonctionnaire du ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport n a pas droit de vote et ne peut être nommé président du comité consultatif. ; 2005, c. 28, a. 195 ; 2006, c. 52, a. 13 23.3 La durée du mandat d'un membre du comité consultatif est d'au plus quatre ans. À la fin de son mandat, un membre du comité consultatif demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé. Le mandat d'un membre du comité consultatif ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois. 23.4 Le comité consultatif est chargé de conseiller le ministre de l'éducation sur toute question qu'il lui soumet relativement : 1 o aux programmes d'aide financière institués par la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3); 2 o aux droits de scolarité, aux droits d'admission ou d'inscription aux services d'enseignement et aux autres droits afférents à tels services; 4
3 o aux mesures ou politiques pouvant avoir des incidences sur l'accessibilité financière aux études. 23.5 Le comité consultatif peut : 1 o saisir le ministre de toute question relative à une matière de la compétence du comité; 2 o faire effectuer des études et des recherches; 3 o solliciter et recevoir les observations et les suggestions d'individus ou de groupes. 23.6 Le comité consultatif peut adopter des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l'approbation du Conseil. 23.7 Le ministre doit soumettre au comité consultatif pour avis tout projet de règlement relatif aux programmes d'aide financière visés au paragraphe 1 o de l'article 23.4. Il doit pareillement soumettre pour avis toute condition qu'il se propose d'inclure dans des règles budgétaires ou toute directive qu'il entend donner aux établissements d'enseignement relativement aux matières visés au paragraphe 2 o de cet article. 23.8 Le ministre transmet au Conseil les demandes d'avis qu'il adresse au comité consultatif. Le ministre indique le délai dans lequel l'avis du comité consultatif doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. À défaut pour le comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l'obligation du ministre, dans les cas prévus à l'article 23.7, cesse. 24. Le Conseil peut former des commissions pour la réalisation de ses travaux ou pour l étude de questions particulières. ***Depuis le 14 décembre 2006, les commissions du Conseil supérieur de l éducation instituées par l article 24, tel qu il se lisait avant son remplacement, continuent d exister et les membres qui les composent continuent d agir jusqu à ce que ce Conseil en dispose autrement. (L.Q., 2006, c. 52, a. 25) S.R. 1964, c. 234, a. 24; 1969, c. 66, a. 3; 1979, c. 23, a. 26; 1979, c. 80, a. 54; 1993, c. 26, a. 33; 2006, c. 52, a. 14 25. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 25 ; 2006, c. 52, a. 15 26. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 26 ; 2006, c. 52, a. 15 5
27. (Abrogé) 1969, c. 66, a. 4; 1999, c. 17, a. 6 ; 2000, c. 24, a. 11 ; 2006, c. 52, a. 15 28. Le comité et, le cas échéant, les commissions du Conseil peuvent siéger en tout endroit au Québec. S.R. 1964, c. 234, a. 27 ; 2000, c. 24, a. 12 ; 2006, c. 52, a. 16 29. La charge d un membre du Conseil ou du comité devient vacante si le membre décède, cesse d avoir les qualités requises, refuse de l accepter, démissionne par écrit, ou n assiste pas à quatre séances consécutives de l organisme dont il est membre. 1969, c. 66, a. 5 ; 2000, c. 24, a. 13 ; 2006, c. 52, a. 17 30. (Abrogé) S.R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 14 ; 2006, c. 52, a. 18 30.1. Le ministre de l Éducation est chargé de l application de la présente loi. 1985, c. 21, a. 28; 1993, c. 51, a. 31; 1994, c. 16, a. 50 31. (Abrogé) 1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 571; 2000, c. 24, a. 15 32. (Abrogé) 1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c.28, a. 1; 2000, c. 24, a. 16 6